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nus en bon état de propreté et dégagés de toute matière qui pourrait en altérer la justesse ou la sensibilité. Les séries de poids et mesures formant cet assortiment devront être composées conformément aux indications du tableau A, joint au présent décret.

Les séries de poids et mesures possédées par les assujettis devront être complètes.

Seront tolérés, toutefois, lorsqu'ils accompagneront des séries complètes: 1o les poids et mesures dits hors série ; 2o les poids ou mesures isolés doublant le plus élevé de la série complète.

Les assujettis ne pourront avoir dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou entrepôts, des poids, mesures ou instruments de pesage d'aucun autre type que ceux autorisés par le présent décret.

Dans leurs opérations commerciales, ils ne pourront se dispenser de peser ou de mesurer lorsqu'ils en seront requis par les intéressés. Art. 12. L'assujetti qui, dans une même ville, ouvre au public plusieurs magasins, boutiques, ateliers ou bureaux distincts, et placés dans des maisons différentes et non contiguës, doit pourvoir chacun de ces magasins, boutiques, ateliers ou bureaux de l'assortiment exigé par l'article 11.

L'assujetti qui occupe plusieurs locaux pour le commerce ou la profession qu'il exerce, quand même ces locaux ne seraient pas ouverts au public, doit soumettre à la vérification les poids, mesures et instruments de pesage qui se trouvent dans chacun d'eux.

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Art. 13. La vérification périodique se fait tous les ans. Elle s'effectue soit aux bureaux permanents de vérification, soit, dans les localités qui en sont dépourvues, au bureau temporaire établi dans un local désigné à cet effet.

Chaque année, un arrêté du Directeur de l'Agriculture et du Commerce déterminera les localités où la vérification s'opérera et l'époque de cette vérification.

Aux époques fixées pour la vérification, les vérificateurs donneront aux autorités locales, plusieurs jours à l'avance, avis du jour de leur arrivée dans chaque localité. A la réception de cet avis, ces autorités désigneront un local convenable et pourvu du mobilier indispensable où le vérificateur établira son bureau temporaire, et elles préviendront les assujettis, par les moyens de publication d'usage, du jour, de l'heure et du lieu où la vérification s'effectuera.

Art. 14. Au jour fixé pour la vérification, les fabricants, marchands et ajusteurs de poids et mesures devront présenter au bureau de la vérification les poids, mesures ou instruments de pesage nouvellement fabriqués ou rajustés pour que ces instruments y soient soumis à la vérification primitive.

Ces mêmes fabricants, marchands ou ajusteurs, ainsi que tous les autres assujettis, devront également présenter au bureau de vérifi

cation, pour être soumis à la vérification périodique, les poids, mesures ou instruments de pesage qu'ils possèdent pour l'exercice de leur profession, commerce ou industrie.

Les instruments présentés à la vérification ne pourront être vérifiés sans qu'au préalable l'assujetti ait justifié de son identité, s'il en est requis par le vérificateur.

Les assujettis installés en dehors des localités où des bureaux permanents ou provisoires seront établis devront faire vérifier leurs poids, mesures et instruments de pesage au bureau le plus proche de leur résidence ou dans l'un de ceux qui seront établis dans la circonscription administrative dont ils dépendent.

Art. 15. Les instruments difficilement transportables, tels que balances d'une portée au-dessus de 30 kilogr., balances-bascules, bascules romaines et ponts à bascule seront soumis à la vérification périodique sur les lieux où ils sont employés.

Les détenteurs de ces instruments devront posséder, pour permettre cette opération, la quantité nécessaire de poids préalablement vérifiés au bureau de la vérification. Cette quantité est ainsi fixée :

Pour les balances, une somme de poids égale à la portée maximum de l'instrument;

Pour les balances-bascules, les bascules romaines et les ponts à bascule, un poids de 20 kilogr. au moins, si le rapport des forces des bras de levier du fléau ou de la graduation des romaines est de 1 à 10; 5 poids, si ce rapport est de 1 à 100, et 10, 25 ou 50 poids, s'il est de 1 à 200, de 1 à 500 ou de 1 à 1,000.

De plus, les détenteurs de ces instruments devront compléter, au moyen de matières pondéreuses quelconques, le poids total de la portée de l'instrument. Les poids de 20 kilogr. spécialement affectés à la vérification de l'instrument seront exemptés de la taxe.

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Art. 16. Ne peuvent être revêtus du poinçon de la vérification primitive que les instruments de pesage et de mesurage fabriqués en conformité des décrets sur la matière, et à la vérification périodique que ceux qui, ayant subi la vérification primitive et en portant l'empreinte, auront conservé leur justesse. La sensibilité des instruments de pesage en service présentés à la vérification périodique pourra être moitié moindre.

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En cas de désaccord au moment de la vérification entre l'assujetti et le vérificateur sur la justesse, la légalité ou la possibilité du rajustage d'un instrument, le vérificateur mettra celui-ci sous scellé, le déposera soit au greffe du Tribunal, soit entre les mains de l'autorité locale et dressera un procès-verbal où seront relatés, suivant le cas, les motifs du refus du poinçonnage, de l'illégalité ou de la non-possibilité du rajustage dudit instrument. Le procès-verbal sera adressé au juge compétent, et si l'opposition faite par l'assujetti n'est pas reconnue fondée, les peines édictées par les articles 28 et 32 lui seront appliquées.

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Art. 19. Après que la vérification a eu lieu dans chaque localité et, à Tunis, dans chaque quartier, et à l'expiration des délais accordés pour le rajustage des instruments défectueux, les assujettis détenteurs d'instruments non revêtus de la marque annuelle de vérification seront poursuivis comme employant des poids et mesures différents de ceux établis par la loi, et passibles des peines portées à l'article 28.

Art. 20. Par dérogation au premier paragraphe de l'article 14, les fabricants, marchands et rajusteurs de poids et mesures ayant à présenter à la vérification un grand nombre d'instruments de pesage et de mesurage difficilement transportables pourront demander qu'il soit procédé à la vérification dans leurs magasins ou ateliers.

Pour ces opérations, qui devront être faites en dehors du service ordinaire de la vérification et ne devront pas entraver la bonne marche du service, il sera alloué au vérificateur une indemnité spéciale dont le montant, égal aux 4/5 des taxes perçues pour vacation et à la totalité de l'indemnité journalière et des frais de transport prévus à l'article 35, sera ordonnancé, à la fin de chaque trimestre, par le Directeur de l'Agriculture et du Commerce.

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Art. 26. Les visites que les vérificateurs sont autorisés à faire, en vertu de l'article 21, chez les assujettis ne peuvent avoir lieu que pendant le jour.

Néanmoins, elles peuvent avoir lieu, chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public. TITRE IV

Art. 27.

Des pénalités.

Seront punis d'une amende de

1 fr. à 5 fr. ceux qui auront contrevenu aux règlements établis par les décrets et arrêtés sur les poids et mesures. En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement pourra être prononcée pendant trois jours au plus.

Art. 28. L'emploi de poids, mesures ou instruments de pesage différents de ceux établis par les décrets et arrêtés en vigueur sera puni d'une amende de 11 fr. à 15 fr. En cas de récidive, la peine de un à cinq jours de prison pourra être appliquée.

La fabrication, la vente ou la mise en vente de ces mêmes poids, mesures ou instruments de pesage seront punies des mêmes peines.

Les mêmes peines seront aussi applicables à ceux qui auront vendu ou mis en vente des poids, mesures ou instruments de pesage qui ne seraient pas revêtus de la marque de vérification primitive, ou qui, ayant été reconnus défectueux lors de la vérification périodique, n'auraient point subi le rajustage et la nouvelle vérification prescrits aux articles 17 et 18 du présent décret.

Art. 29.

1° Seront punis d'une amende de 16 à 25 fr. et d'un emprisonnement de six à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs

légitimes, auront dans leurs magasins, arrièremagasins, boutiques, ateliers, entrepôts ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage;

2o Seront punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 50 à 200 fr. ceux qui, par l'usage de poids, mesures ou appareils de pesage ou de mesurage inexacts, auront trompé, ou tenté de tromper sur la quantité des choses vendues ou achetées.

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Des droits de vérification.

Art. 33. La vérification première des poids, mesures et instruments de pesage est faite gratuitement.

Il en est de même pour les poids, mesures et instruments de pesage rajustés qui sont soumis à une nouvelle vérification, ainsi que ceux qui seront présentés par l'assujetti en remplacement de poids et mesures mis hors de service par le vérificateur.

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Art. 34. - Les droits de la vérification périodique seront perçus conformément au tarif du tableau A ci-annexé.

Art. 35. Toute opération faite hors du bureau de vérification, à la demande des fabricants ou ajusteurs, conformément à l'article 20 cidessus; toute vérification d'instruments installés après le passage du vérificateur dans les localités où n'existe pas de bureau permanent; toute nouvelle vérification faite à domicile d'instruments ayant déjà subi la vérification réglementaire ou dont la vérification n'aurait pu avoir lieu lors d'une première visite pour une cause indépendante du vérificateur, donnera lieu à une taxe supplémentaire de 5 fr. par vacation de deux heures sans fractionnement. En dehors et à plus de trois kilomètres de la localité où est établi un bureau permanent et de celles où se trouve un bureau temporaire pendant la durée de son fonctionnement, cette taxe sera remplacée par une indemnité de 10 fr. par journée de déplacement du vérificateur, outre les frais de transport, fixés par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour, à 15 centimes si le trajet se fait en bateau ou en chemin de fer, et à 25 centimes par kilomètre si le trajet se fait autrement.

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Les poids et mesures vérifiés ne seront rendus à l'assujetti que contre ce paiement, dont il sera délivré quittance extraite d'un registre à souches.

Les taxes pour vacations, indemnités ou frais de transport indiquées à l'article 35 seront payées de la même façon et préalablement à la vérification.

Art. 38. L'assujetti pourra, dans les trois mois du paiement, présenter par écrit au Directeur général des finances une demande motivée en restitution totale ou partielle des taxes perçues. Il sera statué sur cette demande après avis des agents de la vérification.

Les intéressés auront la faculté de se pour voir contre cette décision devant le juge de paix du lieu où le paiement aura été effectué; il sera statué sur mémoire et sans frais.

Tout pourvoi non exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et non accompagné de la quittance des droits

sera déclaré non recevable.

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Tarif de vérification et composition des séries de poids, mesures et instruments de pesage.
(OFFICIEL, 1899, 83)

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Une balance de magasin dont le fléau a plus de om,65 de longueur ou dont la portée est de 20 kilogr. au moins..

Série no 18.

Une balance de comptoir dont le fléau a au plus om,65 de longueur ou dont la portée est au-dessous de 20 kilogr.

Série no 19.

Une balance-bascule (portée de 20 kilogr. et au-dessus).

Série no 20.

Une balance-bascule (portée au-dessous de 200 kilogr.).

Série n° 21.

Une romaine ou bascule romaine de toute portée jusqu'à 40 kilogr., avec ou sans poids additionnels. (Il est dù 30 centimes d'augmentation pour chaque portée de 20 kilogr. en sus jusqu'à 200 kilogr. inclus) .

Série no 22.

Une romaine ou bascule romaine de 200 kilogr. et au-dessus jusqu'à 1,000 kilogr. avec ou sans poids additionnels. (Il est dù 1 fr. d'augmentation pour chaque 1,000 kilogr. en plus.)

Série no 23.

Un pont à bascule de 5,000 kilogr. avec ou sans poids additionnels. (Il est dù 1 fr. d'augmentation pour chaque portée de 1,000 kilogr. ou fraction de 1,000 kilogr. en sus.). .

MESURES DE CAPACITÉ

POUR LES MATIÈRES SÈCHES.

Mesures hors série.

Double hectolitre.
Hectolitre

Demi-hectolitre.

0 10

0 60

075

0 05

0 15

0 10

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0 05

0 15

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Série no 24.

Double décalitre

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Décalitre.

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