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ta marque des Poinçons, & le décharger de fa foumiffion.

Lorfque les Piéces, pour lesquelles l'Orfévre a fait fa foumiffion, font parachevées, il les porte au Bureau du Fermier, pour les faire marquer du Poinçon de décharge; le Receveur, après avoir va combien elles péfent, accufe le poids au Controlleur, & ils l'enregiftrent tous les deux avec la quantité des Piéces, & par leur qualité; ils en tirent les Droits, déchargent le Billet de l'Orfévre de la même quantité de Piéces qu'il ap porte, enfuite y appofent un Poinçon de décharge fur les différentes efpéces de Vaiffelle montée, ou platte, parce que pour les deux efpéces, il y a deux Poinçons de différentes empreintes, & trois autres petits Poinçons pour les menus Ouvrages d'Or & d'Argent.

Le Réglement des Orfévres du 30 Décembre 1679, régle les Piéces qui doivent être marquées & contremarquées, & celles qui ne peuvent fupporter les grands Poinçons, on les marque des trois petits Poinçons, dont il vient d'être parle ci-deffus.

Pour commencer à prendre poffeffion de la Ferme, & enfuite fuivre la Régie, il faut faire enregistrer le Bail en l'Election, s'il y en a, finon au Greffe de la Juftice qui fera établi par Commiffion du Confeil, & y faire porter les Poinçons nouveaux, & le Cachet fervant à cacheter les Ouvrages qui ne peuvent fouffrir la Marque, avec une Table de cuivre déposée à cer effet, fur laquelle il faut faire infculper, en préfence d'un Officier, les empreintes defdits Poinçons & Cachet, dont il faut faire expédier un Procès-verbal d'apport. Enfuite il faut fe

*

* Le modèle de cette Table de cuivre eft ci-aprèss

faire reprefenter par lé Fermier fortant, ou par les Orfèvres abonnés, les anciens Poinçons & Cachets, & les faire porter au Greffe pour être rompus en présence d'un Officier qui dreffera A&te de la rupture.

Préfenter enfuite une Requête pour avoir une Sentence qui permette au nouveau Fermier de fe transporter chez tous les Orfévres & autres Ouvriers, ou Marchands faifant commerce d'Ouvrages d'Or & d'Argent, à l'effet d'y contremarquer les Poinçons de la contremarque de tous leurs Ouvrages, foit qu'ils foient achevés ou non, conformément à l'Arrêt qui aura orẻ donné qu'il fera fait de nouveaux Poinçons; la même Sentence commettra un Officier, pour affifter à ladite contremarque; & dreffer Procèsverbal chez chaque Orfévre, conformément au Modéle ci-après.

Cette Sentence doit être fignifiée à la Communauté des Orfévres & autres, avec déclaration que le Fermier commencera fa Contremarque le tel jour, à ce qu'ils ayent à tenir leurs Ouvrages prêts, pour fouflrir ladite Contre

marque.

La Contremarque achevée, il faut faire de fréquentes vifites chez les Orfévres & autres pour examiner s'il ne fe commet point d'abus en contravention à l'Ordonnance de 1681, Déclarations, Arrêts & Réglemens; & en cas de fraude, faire les faifies, & en pourfuivre la confifcation & l'amende de 300 liv.

l'avons fommé & interpellé, en vertu d'un Arrêt qui ordonne qu'il fera

du Confeil du

fait de nouveaux Poinçons & Cachets pour fervir audit Maître & de la Sentence de

l'Election, rendue le fignifiée à la Commnnauté des Orfévres de cette Ville de Paris, le

de nous représenter tous les Ouvrages d'Or & d'Argent neufs qu'il peut avoir dans fa Boutique, Maison, ou ailleurs, à lui apparte nans, marqués des Poinçons de

préce dent Fermier, même les Vaiffelles à son service, marquées du Poinçon particulier pour l'ufage des Orfévres, conformément à l'Arrêt du Confeil du 25 Mars 1704, pour être par nous contremarquées fans aucuns frais ni Droits, des Poinçons de Contremarque dudit en préfence dudit Sieur A quoi fatisfaisant ledit nous a repréfenté plufieurs Ouvrages d'Orfévrerie neufs, tant d'Or que d'Argent, de différentes grandeurs & qualités, marqués des Poinçons dont s'eft fervi ledit précedent Fermier, lefquelles Piéces nous avons à l'infant contremarqué des Poinçons de Contremarque fans aucuns frais ni Droits, en préavons fommé & parlant à fa perfonne, de nous représenter la Vaiffelle qu'il peut avoir à fon ufage, à quoi fatisfaifant, il nous a repréfenté Piéces d'Orfévrerie; fçavoir,

Judic

fence de mondit Sieur interpellé ledit

qu'il nous a déclaré être pour fon fervice, lef quelles ayant examiné, avons trouvé

Après quoi ledit

ayant examiné

tous les Ouvrages à lui appartenans, il a reconnu qu'ils font bien marqués du Poinçon de Contre

marque dudit & nous a déclaré n'er avoir aucuns autres en fa Maison, Boutique, ni ailleurs, de quelque grandeur & qualité qu'ils puiffent être, qui ne foient marqués defdits Poin çons de Contremarque, fe foumettant aux peines portées par les Ordonnances & Réglemens, en cas qu'il fe trouve d'autres Piéces que celles qu'il nous a représentées, & par nous contremarquées; dont & de tout ce que deffus, nous avons fait & dreffé le préfent Procès-verbal, duquel avons fait lecture audit

que nous

avons fommé & interpellé de le figner, à laiffé copie en parlant à fa perfonne : les Commis figneront.

Au pied de ce Procès-verbal doit mettre de fa main: Attefté le préfent Procès-verbal par nous Cominiflaire en cette partie, comme

fait en notre préfence ce jourd'hui

&

figner.

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Par l'Article I. du Titre des Droits de Marque fur le Fer, Acier & Mine de Fer, de l'Ordonnance de Louis XIV. du mois de Juin 1680, ces Droits font fixés à 13 fols 6 deniers pour Quintal de Fer, 18 fols pour Quintal de Quincaillerie groffe & menue, 20 fols pour Quin

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