*mil fix cens quatre vingt-onze, qui veut que ladite amende de trois cens livres ne puiffe être remife ni moderée par les Juges, à peine d'interdiction de leurs Charges, & d'être contraints au payement desdites amendes en leur propre & privé nom. L'Article XXVII. de la Déclaration du dixfept Février mil fix cens quatre-vingt huit, por te, qu'au furplus feront les autres Articles de l'Ordonnance du mois de Juin mil fix cens quatrevingt, pour les peines & amendes y contenues enfemble l'Article XXXI. du Titre Commun pour toutes les Fermes, de l'Ordonnance du mois de Juillet mil fix cens quatre-vingt-un, exécutés felon leur forme & teneur. L'Article XXXI. du Titre Commun, eft conç en ces termes; » Défendons à tous nos Juges de moderer les confifcations, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom, ni de les divertir & » destiner, au préjudice des Fermiers & Sous-Fermiers de nos Droits; leur permettons néan» moins d'augmenter les amendes, fi l'affaire le merite, comme auffi de les réduire pour fait purement civil jufqu'à cent livres, s'il y échet, & felon la qualité de la contravention, & celle >> des Contrevenans. Sera ici obfervé, que fous prétexte des difpofitions de ce dernier Article, les Officiers des Eleetions fe font crûs autorifés à pouvoir réduire à cent livres l'amende de cinq cens livres portée par : l'Article VII. du Titre III, des Hôtelliers, Taverniers & Cabaretiers, de l'Ordonnance de mil fix cens quatre-vingt, dans les cas où les Commis ont trouvé des Entrepôts; mais toutes les fois que les Juges ont fait de pareilles moderations, leurs. Sentences ont été caffées par des Arrêts du Confeil, tant Contradictoires, que fur Requête, & les Fraudeurs condamnés en ladite amende de cinq cens livres, entr'autres par ceux des vingtfix Avril mil fept cens vingt, vingt-fept May, neuf Juillet & vingt-neuf Avril mil fept cens vingt-un. Ce dernier enjoint aux Elûs du Mans de fe conformer aux Ordonnances & Réglemens, à peine d'interdiction à la premiere contravention. Et par conféquent, il eft jugé que cette amende ne peut être moderée par aucuns Juges. Mais par la Déclaration du Roy du premier Août mil fept cens vingt-un, regiftrée en la Cour des Aydes de Paris le vingt fix Septembre fuivant, donnée pour la Ferme du Tabac, il est défendu aux Juges de réduire ni moderer les amendes, dérogeant à cet égard, en tant que befoin, à l'Article XXXI. du Titre Commun des Fermes. D. Eft-il permis à un Cabaretier d'avoir du Poiré dans fa Cave, pendant qu'il fait commerce de Vin? 1 R. Non, cela eft prohibé par l'Article X. du Titre des Droits de Détail dans le Reffort de la Cour des Aydes de Paris, où le Quatrième a cours, de l'Ordonnance de mil fix cens quatrevingt, à peine de confiscation, tant du Vin que du Poiré. D. Si un Particulier'après avoir fait fa déclaration de vouloir vendre Vin en détail, étoit furpris vendant Vin, fans avoir mis un bouchon, feroitil fujet à quelque peine? R. Il feroit fujet à la confiscation du Vin, & à l'amende de cent livres, conformément à l'Article II. du Titre de la Vente du Vin en détail. D. La Cour des Aydes peut-elle retarder l'exécution d'une Sentence de folidité' contre plufieurs Habitans, pour une rebellion faite aux Commis par la Communauté? R. Cela leur eft prohibé par l'Article VII. du Titre VI. des Contraintes pour les Droits de Détail. D. Par combien de Juges la Sentence de folidité doit-elle être fignée pour pouvoir la mettre à exécution? R. Par trois, au moins, fuivant l'Article V. du Titre VI. des Contraintes pour les Droits de Détail. D. Le Procureur du Roy d'une Electlon, avec lequel le Fermier feroit en Procès, doit-il s'abftenir de conclure ès Inftances & Procès où le Fermier a intérêt ? R. Oui, fur fon refus le Fermier doit le faire ordonner, ainfi qu'il a été jugé par la Cour des Aydes le trente Juin mil fix cens quatre-vingtquatre, en faveur du Fermier d'Epernay. D. La Veuve d'un Cabaretier eft-elle tenue de payer les Droits dûs par fon mari? R. Oui, à moins qu'elle ne fût féparée de biens, qu'il n'y eût point de Communauté connue au Fermier par fignification faite au Bureau. D. Les Elûs peuvent-ils admettre la preuve teftimoniale contre les Procès-verbaux des Commis? R. Non, fuivant l'Arrêt de la Cour des Aydes du fix Septembre mil fept cens dix-huit, & ceux du Confeil des dix Juillet mil fept cens quatorze & fix Décembre mil fept cens dix-huit, ce qui eft conforme à l'Ordonnance qui n'admet que l'inf cription de faux. Il eft vrai que fuivant l'Article XII. du Titre XI. des Saifies, de l'Ordonnance du mois de Février mil fix cens quatre-vingt-fept, la preuve respective eft admife; mais ce n'eft que dans le cas où un Commis feul a verbalife, & qu'il y a dénégation de la part du Fraudeur, des faits. contenus au Procès-verbal, à quoi il faut ajouter, que cet Article n'a pas encore été rendu commun pour la Régie des Aydes. D. Un Cabaretier peut-il avoir un Attelier, & brûler des Vins durant le tems de fon débit ? R. Non, cela eft prohibé par l'Article VII. du Titre II. de la Vente du Vin en détail, de l'Ordonnance de mil fix cens quatre-vingt, à peine de confiscation des uftenfiles & de l'Eau-de-Vie, & de cent livres d'amende, à l'exception de la Province d'Anjou. D. Un Cabaretier peut il faire enlever du Vin de fa Cave, fous prétexte de l'avoir vendu en gros? R. Oui, pourvû que les Commis l'ayent démarqué, autrement le Cabaretier feroit condamné au payement du double droit de détail; les Commis doivent avoir foin de démarquer les Vins dans les vingt-quatre heures de la fomma tion, autrement la fommation par écrit vaudra congé & démarque, conformément à l'Article VIII. du Titre II. de la Vente du Vin en détail. D. Les Cabaretiers peuvent-ils fe fervir de Rapés-Raifins? R. Oui, pourvû qu'ils ayent au moins vingt Muids de Vin dans leurs Caves dans le tems que le Vin fera mis fur le Rapé, auquel cas ils pourront avoir un Rapé de demi Muid; & pour quarante & au-deffus, un Rapé d'un Muid en une ou deux Piéces, à peine de confifcation des Rapés qui feront en plus grande quantité & de cent livres d'amende, conformément à l'Article XI. du Titre de la Vente du Vin en détail. D. Les Vendans Vin en détail peuvent-ils fefervir de Rapés-Copeaux ? R. Non, cela leur eft prohibé par l'Article X. du Titre II. de la Vente du Vin en détail. D. S'il étoit trouvé des Rapés-Copeaux chez les Vendans Vin, que faut-il faire? R. Les Commis doivent les faire enlever, & les mettre entre les mains de perfonnes folvables, après que les Bondons auront été cachetés, && faute d'en trouver qui s'en veuillent charger, les faire porter au Bureau, les débonder en présence d'un Tonnelier ou d'un Habitant des lieux, la Partie faifie préfente, ou dûement appellée, leur faire voir les Copeaux, dont ils doivent dreffer leur Procès-verbal qu'ils feront figner, tant à la Partie faifie, qu'au Tonnelier ou Habitant, finon faire mention de l'interpellation & du refus, conformément audit Article X. D. Si les Commis trouvent des Tonneaux ou futailles marqués d'une fauffe Rouanne, que doivent-ils faire? R. Ils doivent faire perquifition dans tous les endroits de la Maison, verbalifer de toutes leurs démarches à ce fujet; s'ils la trouvent, its doivent, s'ils font à portée d'avoir un Juge, en requerir le transport, conftater folidement la fauffeté, enlever les Piéces marquées de fauffe Roiianne, pour être conduites chez le Greffier de l'Election, la faire envelopper dans une feuille de papier cachetée du Cachet de l'Officier, & de celui des Commis, & la dépofer ès mains du Greffier, qui doit s'en charger pour être confrontée. Comme c'eft un délit criminel qui emporte peine afflictive & amende, qui ne peut être moindre que du quart des biens pour la premiere fois, fuivant l'Article XXI. du Titre Commun, & en cas de récidive, les Galeres pour neuf ans, & amende de moitié des biens, poursuivre l'affaire à l'extraordinaire en la maniere accoutumée. D. Où le Fermier peut-il être pourfuivi après fon Bail fini ? |