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Cabare préfens, ou dûement appellés, Article XIIE dudit Titre.

tiers.

G. R.

* 3.

les

13. Les Vendans Vin font tenus de payer Droits de Détail de tout le Vin pris en venue; même de celui qu'ils pourroient prétendre être gâté, s'ils en ont difpoféen quelque maniere que ce foit, avant qu'il ait été démarqué par les Commis aux Exercices; & ne fera le Vin démarqué, que la défectuofité n'en ait été reconnue par les Commis, en le goûtant en présence des Parties intéreffées, ou elles dûement appellées, dont ils drefferont leur Procès-verbal; auquel cas leur eft permis d'en tirer telle quantité, & d'y verser auArti tant de Vinaigre qu'ils jugeront à propos, cle XIII. dudit Titre.

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14. Les Baiffieres du Vin qui aura été vendu & démarqué, feront furvuidées les unes dans les autres; & à mesure qu'un Tonneau en fera plein, il fera inceffamment tiré hors de la Cave, & tranfporté chez les Vinaigriers ; & feront les Tonneaux vuides tirés pareillement hors des Caves, & défoncés, à peine de cent livres d'amende, en cas de contravention, Article XIV. dudit Titre.

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Ce qui a été confirmé par Arrêt de la Cour des Aydes du Août 1684. qui permet au Fermier de faire conduire les Baiffieres, & Bacquetures chez les Vinaigriers, aux dépens des Vendans Vin, qui n'y auront pas fatisfait.

15 Il eft défendu à tous Vendans Vin en détail, de le cacher ou receller dans leurs Maifons, ou ailleurs, à peine de confiscation, & de cent livres d'amende; leur eft défendu tur pareilles peines, d'envoyer acheter du Vin par Pintes, Cruches, Barils, & autres Vaiffeaux de pareille qualité : Veut Sa Majefté qu'il foit procedé extraordinai rement contre ceux qui s'en trouveront faifis, Article XV. dudit Titre ::

Cabare

G. R

L'Arrêt contradictoire de la Cour des Aydes du 25 May 1671. confifque deux Piéces de Vin tiers. faifies fur un Cabaretier, pour avoir été cachées t. 2. de paille, & recellées lors des vifites des Commis, nonobftant l'allégation par lui faite, que ces deux Piéces de Vin embarraffées, à la vérité dans quelques pailles, & parmi quelques vieilles Futailles, étoient dans le même Cellier, où les Commis exerçoient les autres Vins, que la déclaration que la Femme avoit faite de n'avoir point d'autres Vins que celui marqué, ne pouvoit lui préjudicier.

L'Arrét de la Cour des Aydes de Paris du 16 Décembre 1721. confifque une Cruche & Vin en icelle, faifis fur un Cabaretier de Gergeau, avec amende & dépens.

Autre confifcation d'une Bouteille de Vin,

trouvée chez une Cabaretiere de Nevers. Ar- Id. t. So rêt du Confeil du 5 Avril 1723.

Autre confifcation d'une Bouteille de Vin, aveciamende, contre un autre Particulier, qui déclara l'avoir été chercher dans un autre Caba zer: même Arrêt deffus.

que

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16. Sont tenus tous les Vendans Vin, à la premiere fommation des Commis, d'ouvrir leurs Caves, Celliers, & autres lieux de leurs Maifons, pour y faire les vifites néceffaires; & en cas de refus, peuvent les Commis en faire faire l'ou verture par le premier Sergent, Serrurier ou Maréchal, fans demander permiffion en Juftice, deux voisins dûement appellés, Article II. du Titre de l'Exercice des Commis.

17. Ne peuvent loger en leurs Maifons aucunes perfonnes, foit de Pied ou de Cheval, fans avoir du Vin en perce & en vente, en Muids ou demi-Muids dans leurs Caves, ni permettre qu'aucun boiveen leurs Maifons, fous prétexte qu'il en

fiers.

Cabare- voye acheter ou prendre du Vinailleurs, fur peine de trois cens livres d'amende, Article IV. du Titre III. des Hôtelliers, Taverniers & Cabaretiers, de l'Ordonnance de 1680.

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18. Les Taverniers qui auront ouvert leurs Caves, ne peuvent les refermer, pour quelque caufe & occafion que ce foit, jufqu'à ce que tout le Vin qui a été marqué, foit vendu en détail; ne peuvent auffi les Hôtelliers & Cabare tiers refermer leurs Caves, finon en le dénoncant au Fermier des Aydes, trois mois auparavant; & en cas de contravention, doivent être contraints au payement du Quartier, pendant lequel ils auront difcontinué la vente fur le pied du précedent, Article V. dudit Titre.

19. Peuvent néanmoins les Veuves, ou Héritiers des Cabaretiers, Hôtelliers, Taverniers, ceffer le commerce, en le dénonçant au Fermier des Aydes, dans la quinzaine, à compter du jour du décès; & à faute de le dénoncer dans la quinzaine, ne pourront ceffer le débit qué trois mois après la dénonciation qu'ils en auront faite, fur les peines portées en l'Article précedent, Article VI..dudit Titre."

Il y a un Arrêt du Confeil du 28 Août 17252 qui caffe un Arrêt de la Cour des Aydes de Rouen, & juge qu'un Cabaretier qui a déclaré, & fignifié un ceffé de vendre Vin au Fermier, faifant venir des Boiffons pendant les trois mois de l'Ordonnance qu'il doit vendre, eft dans l'obli gation de les déclarer aux Commis, pour être› prifes en charge.

20. Défenfes font faites à toutes personnes d'encaver dans leurs Maifons aucun Vin appart tenant aux Hôtelliers, Taverniers & Cabaretiers, à peine d'être condamnés en cinq cens livres. d'amende, folidairement avec ceux dont ils aus

ront retiré le Vin, outre la confiscation, Article VII. dudit Titre.

Plufieurs condamnations en cinq cens livres d'amende folidaire, pour fait d'Entrepôt de quelques Cabaretiers. Arrêts du Confeil du 15 May 172265

21. Les Cabaretiers, Hôtelliers, Taverniers qui auront fubftitué de l'Eau à la place du Vin qu'ils auront vendu, feront condamnés à la confifcation de la valeur du Vin, & en cent livres d'amende ; & en cas de récidive, à plus grandes peines. Arrêts des 18 Août 17zz. & 26 Janvier 17236

22. Peuvent vendre & débiter leur Vin les Fêtes & les Dimanches, excepté les heures du Service Divin. Arrêts du Confeil des 20 Janvier 1714. & 12 Janvier 1723. voyez DEBIT.

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23. Les Cabaretiers, comme Trafiquans, doivent le Droit de Gros, Augmentation & autres, des Vins de leur crû, au lieu même du crû. Arrêts du Confeil, & de la Cour des Aydes de Pai ris, des 21-Mars 1719. & 11 Août 1716. & au- Idemy tres; ce qui eft auffi conforme à l'Article XIII. du Titre IV. de la vente en gros, & du Transport. du Vin de l'Ordonnance de 1680.

Et les Cabaretiers, & autres Vendans Vinent détail de la Ville de Rouen, font exempts de la: moitié du Droit de Gros, à l'Entrée de ladite Ville, Article IV. du Titre VII. du payement des Droits de Gros, du P. R. de Normandie.

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Sont tenus les Cabaretiers de la Normandie, & du Pays de Quatrième, de livrer leurs Vins à toutes perfonnes fur le pied de leurs déclara tions. Arrêt de la Cour des Aydes du 12. Janviet. Jdem? 17413. bad boy on white

7.

24. Tous les Vendans Vin en détail, qui exploitentides Terres & Fermes hors leurs domici

tiers.

Cabare les & Maisons d'habitation, & qui ont du Vin dans leurfdites Fermes, fous prétexte que c'eft pour leur Provifion & celle de leurs Domestiques & Ouvriers, en doivent les Droits de Détail G. R. & fouffriront les vifites des Commis. Arrêt de la Cour des Aydes du 11 Janvier 1692, Au furplus, voyez CHAMBRES GARNIES. Idem. MAISTRES DES POSTES.

34

Et l'Arrêt contradictoire de la Cour des Aydes, en date du 9 Août 1716. contre Pierre de la Salle, Cabaretier à Saint Denis, près Paris, qui le condamne en l'amende, & en la confiication des Vins par lui achetés à Herblay, de l'étendue de l'Election de Paris, fans déclaration aux Commis aux Aydes dudit Saint Denis, quoique les Congés de Gros euffent été déposés au Bureau dudit Herblay jufqu'à l'enlevement.

Il y a un Arrêt de la Cour des Aydes de Paris du 7 Janvier 1722. qui confifque huit Piêces de Vin avec amende contre un Cabaretier du Fauxbourg de Vaize de Lyon, pour avoir été trouvées après la Saint Martin fans déclaration, dans une Mailon de Campagne à lui appartenante, diftante de fon Cabaret d'environ demie lieue, quoiqu'il eût prouvé que ledit Vin venoit de la recoltes faite en ladite Maifon & dépendance, & qu'il ne fe croyoit pas sujet à déclaration, que lors de l'enlevement pour fon Cabaret.

Autre confifcation de onze Poinçons, trois Quarts de Vin, faifis fur une Cabaretiere de Moulin, & fur fon Vendeur, chez lequel ladite Cabaretiere avoit laiffé partie dudit Vin par fors me d'Entrepôt la découverte en fut faite, parce qu'un Créancier dudit Vendeur ayant fait faifir lefdits Vins, ils furent reclamés par ladite Cabaretiere, il s'enfuivit une condamnation folidaire. Arrêt de la Cour des Aydes du 16 Avril 17291

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