Page images
PDF
EPUB

teilles de l'amende, & de la confifcation. R. Ledit Article a été rendu commun pour tous le Royaume, par l'Article IV. de la Déclaration du 27 Mars 1708. & l'Arrêt du Confeil du 26 Avril 1720. Article III. en ordonne l'exécution, voyez auffi CABARETIERS, Cotte B. nombres 1f & 17. ETAPE, cotte C. nombre 2. EAU-DE-VIE, cottes I. & P. nombre ro. & PRESSOIR. B BOUTEILLES d'Eau-de-vie fur les Etalages, font défendues, voitz EAU DE VIE, cotte I. Il eft défendu par un Arrêt de la Cour des Aydes de Rouen du 23 Mars 1684. de faire aucun tranfport de Boiffons en fraude par Bouteil les: permis de les faifir, & défenfes de faire irruption fur les Commis, pour les caffer & renverfer, à peine de so livres d'amende.

P. R.

G.

t. 4.

R.

Il y a un Arrêt de la Cour des Aydes de Pa ris du 13 Juillet 1714. qui fait défenfes aux Ca baretiers de la Ville de Chinon de faire tranfporter leurs Vins au lieu de leur débit par Cru ches, Pintes, Barils, ou autres Vaiffeaux por tatifs, & qui leur enjoint d'avoir leurs Vins en Muids, ou demi-Muids, Buffes, ou demi-Buffes chez eux.

P

BR.

[ocr errors]

BRASSAGE s de Vins Cidre & Poiré, ne peuvent être faits que dans le lieu du crû ou de la demeure, à peine de confifcation; & de cent livres d'amende, Article IX. du Titre II. du Droit de Subvention dans le Reffort de la Cour des Aydes de Paris, où le Quatriéme a cours.

Il eft néanmoins permis aux Propriétaires des fruits des lieux fujets à la Subvention, de faire transporter leurs fruits à Cidre & à Poiré où bon leur femblera, pour les façonner, en fai fant leur déclaration à l'Entrée, & en rapportant

au Fermier du lieu, de la façon defdites Boiffons Brassage: la Quittance du Droit par eux payé au Fermier du lieu de leur demeure. Déclaration du Roy) du 4 Mai 1688.

A

BRASSEURS de Biére doivent déclarer avant que de braffer & entonner, voïez BIERRE,

nombre 2.

Les Braffeurs doivent laiffer les Congés des Biéres & autres Boiffons, à ceux aufquels la vente en aura été faite, & ce à l'instant de la livraison; doivent de plus les Vendans en détail représenter lesdits Congés fur le champ, à la premiere requifition des Commis, à peine de cent livres d'amende, fuivant l'Arrêt du Conseil du 7 Novembre 1721.

G. R.

t. 3.

P. R.

G. R.

t. S.

BRECHES des Villes, feront les Inventaires continués dans les lieux clos de murs, juf qu'à ce que les Bréches ayent été reparées, Ar- • tổ ticle II. du Titre des Inventaires & Recollemens du Vin, voyez au furplus, INVENTAIRES.

BRETAGNE, la levée des Droits d'Impôts & Billots dans ladite Province, réglée par Arrêt du Parlement de Bretagne du 15 May 1669. & Arrêt du Confeil des dernier Décem- Id. t. zi bre 1664. & 27 Juillet 1671.

Les Marchands de Vin en Gros font refponfa bles de la vérité des déclarations qu'ils font au Bureau du Fermier des Devoirs, lors de la vente de leurs Vins. Arrêt du Confeil- du 16 Mars 1678.

Les Droits d'Impôts & Billots fe perçoivent par préférence aux Droits de Devoirs des Etats, & aux Octrois des Villes & Communautés. Arrêt du Conseil du 14 Novembre 1676.

Les fufdits Droits s'y perçoivent fur les Bié res; les Redevables tenus de faire déclaration, fouffrir la Vifite des Commis, avec défenses aux

Idem:

Idem

Bretagne. Braffeurs d'en vendre en gros en d'autres fûtailG. R. les qu'en Barriques, Pipes; ou Tierçons. Arrêt du Confeil du 19 Août 1693.

t. 2.

Autres Réglemens pour les Droits de petit Idem, t. Devoir de Bretagne. Arrêt du Confeil des 24 Mars 1667. & 9 Août 1689.

2. & 3.

Id. t. 2.

Id. t. 4.

Il y a un autre Réglement pour l'Enregistre ment des Procurations pour la Regie & Perception defdits Droits. Arrét du Confeil du 29 Février 1672.

L'Arrêt du Confeil du 21 Janvier 1716. enjoint au Fermier des grands & petits Devoirs, de faire la Régie d'Impôts & Billots, & la Recette defdits Droits fans retard & non-valeurs, à la remife de fix deniers pour livre.

Priviléges de quelques Paroiffes, & Communautés de ladite Province, réglés par Arrêt du M. t. 2. Confeil du 21 Août 1677.

Les Greffiers des Juftices Seigneuriales dif penfés d'expédier les Sentences définitives en Parchemin timbré dans les Jurifdictions de cette Province, où elles s'expédioient en Papier avant Id. t. 4. la Déclaration du 19 Juin 1691. Déclaration du Roi du premier Juin 1713.

[ocr errors]

BRIE-COMTE-ROBERT, les Caba

retiers dudit lieu ont été condamnés pour fraude, Id. t. 2. par Arrêt de la Cour des Aydes du 31 Mars 1678. qui porte un Réglement fur la fonction & exercice des Commis aux Aydes, Saifies & Contremarque des Vins trouvés en fraude chez les Cabaretiers; & autres Procès-verbaux desdits Commis, Affignations fur iceux, & Rabat des Vins, que pour le payement des Droits de Courte-Pinte, avec les autres Droits d'Aydes, fur le pied des déclarations du prix des Vins, fans diminution des Boiffons

B U.

ABURALISTES font déchargés de la Col- Buralifes: lefte & d'Augmentation des Tailles. Arrêts de la Cour des Aydes des 19 Novembre & 7 Décembre 1675. & 19 Octobre 1709.

G. R.

t. 2. & 4.

Le Buralifte de la Paroiffe de Trelou, Election de Château-Thiery, exempt de Tutelle & Curatelle. Arrêt du Confeil du 27 Septembre Idem. t. 5.

1710.

B BURALISTES de l'Election de Bar-fur-
Aube, déchargés des Droits d'Impofition de
l'excedent de i livres 10 fols jufqu'à 20 livres.
Arrêt de la Cour des Aydes du 27 Mars 1722.

Il a été enjoint aux Habitans de la Paroiffe de Chevange, de nommer un des plus folvables d'entr'eux pour Buralifte de ladite Paroille. Arrêt du Confeil du 3 May 1723.

Id. t. G

P. R.

Un Buralifte de l'Election d'Epernay, déchargé de la folidité pour la Taille. Sentence du 30 May & Arrêt du 18 Août 1722. CBURALISTE de la Paroiffe de Royne, Election de Pithiviers, déchargé de l'Impofition faite de fa perfonne au Rolle de la Taille. & du logement des Gens de Guerre; & le Syndic & les Collecteurs condamnés au coût de l'Arrêt du Confeil rendu à cet effet le 4 Octobre t. 6. 1723.

[ocr errors]

A BUREAUX & Commis aux Portes, le Fer-
mier eft difpenfé d'en établir dans les lieux où il
n'y a point de Portes, voyez DECLARATION,
cotte E.
B BUREAUXx des Dépris & Congés doivent
être établis de maniere, que les Habitans des Pa-
roiffes n'ayent pas plus d'une lieuë de chemin
pour aller faire leur déclaration, & prendre les
Congés, voicz CONGE's, cotte C.

G. R

Bu- C

reaux.

[ocr errors]

BUREAUX paffes fans Acquit, Congés ou Déclaration, quelle peine en ce cas?

Par l'Article IV. du Titre VII. des Déclarations & du payement des Droits de l'Ordonnance de 1680. il eft dit que le Vin qui aura paflé le plus prochain Bureau des Fauxbourgs de Paris, venant par terre, & le plus prochain Bureau venant par eau fans Acquit ou Congé, & fans l'y avoir déclaré, fera confifqué, & feront les Contrevenans condamnés chacun en cent livres d'amende.

Par l'Article IX. du Titre des Droits de quarante-cinq fols des Rivieres de ladite Ordonnance, il eft enjoint à tous Voituriers de repréfenter leurs Lettres de Voiture, au premier Bureau de leur Route, & de les faire vifer des Commis, à peine de confifcation, & de cent livres d'amende, s'ils font trouvés au-delà du Bureau, fans Lettres de Voiture vifées, voïez DECLARATIONS, CHAROY, ENTRE'es.

Il eft défendu d'y loger des Soldats & Officiers, à peine de défobéiffance pour les Officiers, & de la vie pour les foldats, quoique les Proprié G. R. taires s'y foient refervés des logemens. Ordonnance du Roy, & Arrêt du Confeil des 6 Décembre 1665. & 17 Avril 1674.

1.2.

Les Propriétaires des Maisons fervant de Bureau des Aydes, ne peuvent augmenter le prix du loyer, à l'effet d'en expulfer ies Receveurs, voyez LOYER.

Les Déclarations & payemens des Droits des Fermes du Roi, doivent être faits dans les Bu reaux particulierement affectés à chacun Droit, voyez DECLARATION', cotte P.

Ce qui eft arrivé à deux Particuliers de l'Election de Ganat, pour avoir fait une déclaration au Bureau des Traites, & non à celui des Aydes,

« PreviousContinue »