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kers.

B

EN- A BILLETS de Remuage, voyez CONGE'S BILLETS fommaires, appellés par quelques-uns Billets d'approchemens, que les Commis aux Exercices des Aydes de Normandie, font tenus de laiffer fur le champ à ceux qu'ils furPR. prennent en fraude, Article V.

R des

Droits rétablis.

P. K.

BILLOTS & Impôts, c'eft ainsi que fe nomment les Droits d'Aydes en Bretagne, voyez BRETAGNE.

BL.

BLANC, Election, paye cent fols pour Muid de Vin vendu en détail, tant à Pot qu'à Affiette Article II. du Détail, voyez JACQUIN.

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BLEDS, Orges, & Farines dans Paris, déchargés de la perception des Droits rétablis Arrêt du Confeil du 25 Avril 1722.

BLOIS. Les Elûs ayant exigé un fol fix deniers pour chaque paraphe de Regiftre, par Artêt du Confeil du 6 Ô&obre 1691. il leur fut défendu d'exiger à l'avenir de pareils Droits, à peine de concuffion, voyez JACQUIN, Article V.. page frau Titre VII. des Déclarations, Depris & Congés.

BO.

BOIRE. Défenses aux Hôtelliers & autres perfonnes de loger dans leurs Maifons, fans avoir du Vin, ou autres Boiffons en perce ou en vente, voyez CABARETIERS, cotte D. nombre 17.

Défenfes font faites aux gens de métier de donner à boire chez eux. Arrêt du Confeil du 21 Juillet 1693.

Bois pour Paris, Droit fur icelui. A Par l'Ordonnance de 1680. le Bois de feiage & charonnage, Bois ouvré & à bâtir, doit trois fols pour livre, fuivant le Tarif, à l'Entrée de

Paris, Fauxbourgs & Banlieue, par toutes fortes de perfonnes, fans exemption, ni privilége:les Marchands & Voituriers ne peuvent l'enlever, lorfqu'il eft arrivé à Paris, qu'il n'ait été visité & controllé, & les Droits payés, ni à heure indûe : ils doivent même le mettre en état d'être compté; les peines contre les contrevenans font de la confifcation, & de cent livres d'amende.

Boir

R.- de

Les anciens & nouveaux Droits rétablis par Arrêt du Confeil du 22 Mars fur le Bois quarré à bâtir, & à ouvrer, fciage & Charonnage, fe Droits levent conformément au Tarif du 20 Juin 1724, rétablis B Bois, Poiffon de Mer, frais, fec & falé, &

Beftial à pied-fourché, mort ou vif, doivent le fol pour livre, & l'Augmentation fur le prixd'icelui, aux Entrées dans les Villes fuivantess

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Bir Cayeux.
Saint Valery.
Airennes.

Montdidier.

Roye.

Corbie,

Atis.

Lihons.

Lucheux.

Sefanne.

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Saint Riquier.

1. Ces Droits fe doivent payer aux Entrées; & il eft défendu de les lever fur le prix de la vente ou revente qui en fera faite dans les Villes & Fauxbourgs ci-dessus nommés, à peine de Concuffion.

&

2. Les Droits qui auront été payés aux Entrées pour lefdites Marchandifes, amenées durant les tems des Foires & Marchés francs, qui en fortiront fans être vendus, feront rendus par ceux qui les auront reçus, fur les déclarations qui feront faites qu'ils n'auront point été vendus, à peine de répondre du féjour des Marchandifes, & de tous dépens, dommages & intérêts.

3. Les Bourgeois defdites Villes qui y feront entrer le Bestial, & le Bois de leur crû, pour leur confommation, feront exempts dudit fol pour 1. & d'Augmentation. Ils font néanmoins, en cas de vente, tenus d'en faire la déclaration, & de payer lefdits Droits.

4. Les Villes non fujettes au fol pour livre, & qui ne doivent que l'Augmentation fuivant le Tarif, font:

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Titre des Droits du fol pour livre, & d'Aug- Bois mentation aux Entrées, de l'Ordonnance de 1680.

ou

5. Il est défendu aux Bouchers de faire en trer aucuns Beftiaux morts ou vifs, entiers, en morceaux, fans enfaire déclaration, payer les Droits & prendre des Acquits, dont ils feront tenus de rembourfer les frais du Timbre, lorfque les Droits feront de cinq fols, & au-deffus avant que de paffer les Portes & Bureaux, à peine de confifcation & de cent livres d'amende : Les Acquits defdits Bouchers, au- deffous de cirq fols, feront délivrés en papier commun. Arrêt du Confeil du 21 Mars 1721.

6. Par Arrêt du Confeil du 7 Juin 1722. il eft ordonné qu'à l'avenir le Droit de fol pour livre fera payé aux Entrées des Villes & lieux fujets aufdits Droits, fur tous les Bois entrans dans lefdites Villes, fans que ceux provenans des Forêts & Ventes de Sa Majefté, en puiffent être exempts, lous prétexte des Arrêts précedemment rendus, que Sa Majefté a revoqués à cet égard.d of is a

A BOISSONS entrantes fans Congé en forme, font confifcables, de même que les Chevaux, Harnois & Attelages, avec l'amende de cent livrés, voyez CONGEZ.Idem., BANLIEUE, cot, 3.

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P. R
Idem.

Il cft défendu à tous juges, autres que les Elus, de taxer le prix des Beiffons, faus prétexte de Police. Arrêt du Confeil du 9. Juin 1711. B BOISSONS, Piquettes, & demi-Vin, il t. 4. eft défendu de les comprendre dans les Inventaires, &aux Particuliers de les expofer en vente, & d'en faire aucun trafic, à peine de confifcation &ide cent livres d'amende. Arrêt du Confeil du 25 Septembre 1692.è i 97 mense 379 Les demi-Vins & Piquettes doivent les Droits

G

G.

Boiffons d'Infpe&teurs aux Boiffons, fuivant un Arrêt du R. des Confeil du 18 May 1700, & une Ordonnance de Monfieur l'Intendant de Bourges du 100 Décembre 1722.

C. J.

7

BONDES ne peuvent être levées de deffus les Muids & Vailleaux des Vendans Vin, fi ce n'eft G. R. de leur confentement. Arrêt de la Cour des Aydes du 18 Septembre 1671.

t. 2.

Id. 1. 4.

BONNET CARRE' & Robes, les Juges des Fermes en doivent être revêtus.

Par Arrêt de la Cour des Aydes de Paris du 16 Décembre 1715. eft fait très- expreffes inhibitions & défenses aux Officiers des Elections, Greniers à Sel, Juges des Traites, Dépôts de Sel, & autres Officiers reffortiffans en ladite Cour, de fe trouver aux Audiences & Chambres du Confeil, ni faire aucunes fonctions de Judicature, autrement qu'en Robe & Bonnet-carré, ni de tenir la Jurifdiction ni rendre aucuns Juge mens ailleurs qu'au Bureau, le tout à peine de fufpenfion de leurs Charges, de nullité des Jugemens qui feront par eux rendus, & de tous dépens, dommages & intérêts des Parties; & en cas de contravention, les Contrevenans ferent affignés en ledite Cour à la requête du Procureur General, en vertu du présent Arrêt.

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BORDEAUX, Ville, les Droits de Cour tiers-Jaugeurs, commués en Droits locaux, à percevoir pendant fix années en la Géneralité R des de Bordeaux, suivant l'Arrêt du Conseil du prémier Septembre 172211 milijuna

C. J.

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Le Quay & quartier de ladite Ville, appellé les Chartreux, payent les Droits qui fe levent fur les Marchandifes qui fe chargent & décharG. R. gent aufdits heux. Arrêt du Comfoil du premier Septembre 1670.59h: ondas på› uk for

t. 2.

L'Arrêt du Confeil du 29 Janvier 1716. fait

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