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Bavin. fait valoir par fes mains, eft reputé du crû de Fa Terre mais fi les Vins, Preffoirs & Dixmes font affermés à moitié, la part qui lui revient eft reputée celle du crû, c'est-à-dire, (& l'Ordonnance s'en explique en plufieurs endroits,) que fi le tout étoit affermé, le Fermier, ni le Seigneur ne pourroient jouir de ce Privilége.

T

Par l'Article IX. dudit Titre, il eft dit que quand le Vin du Ban eft vendu, il eft permis aux Particuliers de la Paroiffe de le vendre en détail, quoique le tems du Ban ne foit pas expiré.

Permis aux Cabaretiers durant le tems du Banvin, de vendre Vin à leurs Hôtes, & paf fans, Article XII.

1

BARRAGE. Droits de Barrage anciens & nouveaux fur les Marchandifes & Denrées entrantes à Paris, tant par eau que par terre, & G. R. incorporées dans les Droits d'Entrées. Arrêt da Confeil du premier Février 1640.

BARRES des Fûtailles peuvent être levées pour faire les exercices, fi mieux n'aime le Cabaretier, confentir qu'ils foient faits à la Barre. P. R. Arrêt du Confeil du 21 Mars 1684.

Il faut que le Cabaretier y consente par écrit, parce que le confentement verbal ne fuffiroit pas. A BARRIERES & Portes, ne doivent être ouvertes à heures indûes, voyez HEURES, Cotte C. BARRIERES d'Entrées dénommées dans l'Article premier du Titre de l'Entrée du Vin dans Paris.

B

1

L'Article XXVI. du Pied fourché dénomme les Barriéres des Portes de Paris, où l'on doit faire entrer les Beftiaux sujets aufdits Droits.

Idem. Pour le Poiffon, Article VII. du Titre fur les Droits dudit Poiffon.

Toutes Marchandises sujettes aux Droits de Domaine, doivent entrer par les lieux dénom

més en l'Arrêt du Confeil du douze Janvier mil Barrilsi fept cent vingt-trois.

A BARRILS font défendus, voyez BOUTEIL

B

LES.

BARRILs de trente Pots permis aux Habitans de la Ville & Fauxbourgs de Lizieux, pen

dant les fix mois d'hyver. Arrêt de la Cour des P. Kj Aydes de Rouen du 16 Juin 1682.

CBARRILs d'Eau-de-Vie ne peuvent être de moindre continence que de trente Pots, faifant foixante Pintes dans la Province de Normandie, pour être exempts des Droits de Quatriéme. Déclaration du Roy du 6 Juillet 1699:

BARRILLAGE eft défendu, & l'Entrepôt ne peut être plus près que de trois lieuës de Paris, fous peine de confifcation, & de cent livres d'amende, Titre des Entrepôts & Barrillage, Article premier.

BAR-SUR-AU BE. Il y caffation de fix Sentences des Elûs de Bar-fur-Aube, pour avoir moderé les amendes, & n'avoir pas ordonné les confifcations. Arrêt du Confeil du 12 Janvier 1723.

BAR-SUR-SBINE. Les Inventaires & Res collemens s'y doivent faire jufqu'à ce que les murailles foient rétablies. Arrêt de Confeil du 2 Décembre 1721. L'ancien Droit de Gros y a lieu. Article II. dudit Droit.

Le Droit de Détail, à raison du quatrième du prix de la vente avec le Parifis, fol & fix deniers, y a lieu, Titre des Droits de Détail, Article premier.

BAS-FAUXBOURG de l'Aumône de la Ville de Pontoife, fujet aux Droits de Quatrième, fuivant l'Article premier du Titre des Droits de Quatriéme dans le Reffort de la Cour des Aydes de Paris,

Idem

G. K

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BAS-Faux

boung.

A

S.L'Eau-de-Vie qui y féjournera plus de huit jours, venant par eau, & plus de trois venant par terre, fujette aux Droits de Gros, & d'Augmen tation, voyez EAU-DE-VIE, cotte D.

Ledit Fauxbourg de l'Aumône de Pontoise a été affujetti aux Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols à l'Entrée, quoique non compris dans l'Etat arrêté en 1681. par Arrêt du douze May 1716.

BATTEAUX chargés de Vin; leur arrivée à Paris; les formalités que doivent obferver les Batteliers; la forme des Lettres de Voiture; les défenfes faites aux Courtiers, & ce qui doit être G. R. obfervé à la décharge des Vins. Lettres Patentes du 12 Janvier 1585.

t. I.

B

R. des

Droits rétablis

A

B

C

BATTEAUX déchirés; Droits fur iceux dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieuë de Paris. Arrêts du Confeil des 25 Avril & 14 Juillet 1722.

JBAUGE', Interdi&ion des Elûs dudit lieu, pour avoir contrevenu aux Ordonnances & Réglemens. Arrêt du Conseil du 29 May 1722.

BAUX des Fermes du Roy, de quelle maniere ils fe font, ou doivent être enregistrés, les Droits qui doivent être payés, voyez ADJUDICATION, nombres 12 & 13.

BAUX courans font préferés aux précedens, quant aux conteftations & Inftances de préference, voyez Pra'ference, cotte B.

BAUX à loyer des Particuliers aux Cabaretiers, ftipulation en faveur du Fermier, voyez MEUBLES, cotte B.

B E.

BEAUMONT en Argonne ne paye que trente-trois fols pour Muid de Via vendu en détail, Art. II.

BEAUJOLOIs. Tous les Vins de Bourgo

Beaufo

gne qui entrent dans le Pays de Beaujolois, doi- leis. vent trois livres par Afnée. Arrêt du Confeil des G. R 19 Août & 7 Septembre 1721. & Lettres Pa- to S. tentes du 25 defdits mois & an.

BEAUVAIS, Ville: les Vins y arrivans des lieux non fujets aux Droits de Gros, doivent payer lefdits Droits aux Entrées. Arrêt du Confeil du 29 Décembre 1663. & l'Article XIV. du Titre de la vente en Gros.

Ils ont été condamnés à payer les Droits de trois livres & 45 fols, & Augmentation, par Arrêt du 24 Décembre 1663 Article premier.

BENEDICTINs de l'Abbaye de Saint Urbain, près Joinville, ont été affujettis au payement de Gros, Augmentation, Jange & Colirtige, & Annuel, pour les Eaux-de-Vie qu'ils ont façonnées & vendues en gros, foit qu'elles proviennent du marc des Raifins du crû de leurs Bénéfices ou autrement, voïez EAU-DE-VIE, cotte D.

BENEFICIERS, voyez ECCLESIASTIQUES.

BERGERIES & Bouveries au-dedans des Barriéres, font défendues fous peine de confifcation, & de cinq cens livres d'amende, Article IV. Titre des Droits fur le Bestial à pied fourché.

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BESTIAUX. Le fol pour livre dans Paris attribué aux Vendeurs de Beftiaux, a été commué à un Droit qui fe perçoit aux Entrées de Paris, conjointement avec le Pied-fourché, fuivant l'Arrêt du Confeil & Déclaration du Roy Id, t. 39 du onze Mars mil fix cens quatre vingt-dix, re giftré en Parlement le feize Mars fuivant, qui fixe ce Droit à cinq livres par Boeuf, deux livres dix fols par Vache, & huit fols par Mouton, & depuis pour les nouveaux Droits, voïez PIED? FOURCHE'.

Bierre.

P. R.

BI.

BIERRE, Controlle d'icelle, & le Droit, 1. Ce qui eft ordonné pour les Droits de Gros & de Détail, Quatriéme & Subvention sur le Vin, fera exécuté fur la Biere, Article II. du Titre III. des Droits fur la Biére, de l'Ordonnance de 1680. & Arrêt du Confeil du 7 Novembre 1721.

2. Le Droit de Controlle de la Biére eft dû, lorfqu'elle eft façonnée & envaiffellée; c'eft par cette raison que les Braffeurs & autres, avant de mettre le feu fous les Braffins & Chaudières, font obligés de faire déclaration au Bureau, & d'en faire l'Epalement avec les Commis du Fermier. Défenfes leur font faites d'entonner la Biére qu'en préfence defdits Commis, à peine de confifcation & de cent livres d'amende, Articles. I. II. III. IV. & V. du Titre IV. des Droits fur la Biére, de l'Ordonnance de mil fix cens quatre-vingt.

3. Par l'Article VI, dudit Titre, il eft dit que les Commis marqueront les Tonneaux à mesure qu'ils feront remplis, du nombre & de la continence, defquels ils tiendront Registre. Il eft défendu aux Braffeurs d'en fouffrir l'enlevement avant qu'ils ayent été démarqués par les Commis, à peine de confifcation, & de cinq cens livres d'amende.

4. Le Droit de Controlle de la Biére eft fixé à trente-fept fols fept deniers par Muid, mesure de Paris, & autres Vaiffeaux à proportion, Article premier dudit Titre, pour Paris feulement, & 30 fols dans les autres Villes & lieux du Royaume..

Il y a outre le Controlle de Biére, dans Pa

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