Page images
PDF
EPUB

DES AY DES.

A. ACHETEUR doit faire déclaration de l'ac- Acheters: quifition qu'il fait, & la dépouille des Vignes, Art. II. du Titre des Droits de Gros. BACHETEURS. Habitans des Fauxbourgs de Paris, qui achetent du Vin dans la Ville, ou des autres Fauxbourgs, ne peuvent le faire conduire en leurs Maifons, qu'après avoir représenté aux Portes par lesquelles ils pafferont, les Congés & Acquits des Droits par eux payés, & déclaré les lieux où ils le feront encaver, à peine de confifcation, & de cent livres d'amende, Art. XI. du Titre V. de la vente en Gros dans Paris. A ACQUITs, doivent être délivrés fur le champ; ce qui eft prefcrit en cas de refus, voyez SOMMATION, cotte A.

B

ACQUITS, doivent être libellés, voyez
QUITTANCE.

CACQUITS délivrés aux Bouchers, qui feront
au-deffous de 5 fols, feront faits fur papier com-
mun, voïez Bois, cotte B. nombres. Idem,
PAPIER, nombre 5.

Arrêts da Confeil & Lettres Patentes des G. R 26 Octobre & 8 Novembre 1720. qui ordon- t. 5. nent que le Droit de Timbre fera payé, pour les Acquits des Raifins qui entreront à Paris, lorfque le Droit excedera cinq fols.

R. des

Les Acquits des Droits de Tarif feront pareil P. R. lement délivrés en Papier marqué pour 5 fols & au-deffus. Arrêt du Confeil du 31 May 1723 . Voyez QUITTANCE & PAPIER TIMBRE'. D ACQUITS des Droits de Courtiers-Jaugeurs nul ne peut enlever les Boiffons fans en être C. J. Porteur. Arrêts du Confeil des 18 Septembre 1696. 12 Février 1723. & Lettres fur icelui du 13 dudit. E ACQUITS des deux dernieres Semaines, doivent être repréfentés par les Bouchers, fous

Acquits. peine de payer deux fois; fuivant l'Article III. du Titre des Droits fur le Bêtail à pied-fourché.

A

B

ACTES ou Expéditions de quelque nature qu'ils foient, ne peuvent être présentés en Justice, que fur Papier ou Parchemin Timbré, Art. IV. des Droits fur le Papier & Parchemin Timbré.

ACTIONS que le Roy a contre les Fermiers, les Fermiers les ont de même contre les SousFermiers, & les Sous-Fermiers contre les Commis, Art. IV. & V. du Titre Commun de l'Ordonnance de 1681.

A D.

ADJUDICATAIRES des Fermes du Roy & leurs Affociés, doivent être Catholiques Romains, voyez CATHOLIQUES.

ADJUDICATAIRES des Bois qui fourniffent du Vin aux Ouvriers, doivent les Droits de Détail, voyez FORGES.

ADJUDICATIONS des Fermes; formalités pour y parvenir.

1. Par l'Article premier du Titre des Publications, Encheres & Adjudications des Fermes, & Enregistremens des Baux de l'Ordonnance de 1681, il eft dit : que fix mois avant l'expiration des Baux des Fermes, il fera dreffé au Confeil des Affiches, contenant les conditions & le tems des Baux qui feront renouvellés, & que les Affiches feront envoyées en tous les Bureaux des Finances des Géneralités, dans l'étendue defquelles les Droits qui compofent les Fermes font perceptibles, pour y être publiées; defquelles Publications les Tréforiers de France feront tenus d'envoyer inceffamment leurs Procès-verbaux au Confeil.

2. Pareilles Affiches feront publiées au Con

feil, & appofées aux lieux accoutumés, trois mois avant l'expiration des Baux.

3. Doivent être principalement appofées aux Portes du Louvre & de la Salle du Confeil.

4. La Publication en doit être faite à l'Audience du Confeil par les Huiffiers qui y fervent. 5. Toutes perfonnes folvables & bien cautionnées feront reçues à faire les Encheres par la bouche des Avocats.

6. L'Adjudication fera faite à l'extinction de la chandelle, au plus offrant & dernier Encheriffeur.

7. L'Avocat auquel l'Adjudication aura été faite, eft tenu de faire fa déclaration dans les 24. heures, au Greffe du Confeil, du nom de celui, au profit de qui il a poursuivi l'Adjudication, ensemble de fes Cautions, &c.

8. Après l'Adjudication pure & fimple, aucune Enchere n'eft reçue, fi elle n'est faite par tiercement, en triplant la derniere Enchere, en forte que l'Enchere courante étant de 10000 livres, celle qui fe fait par tiercement eft de 30000 livres. Le tiercement pour être valable, doit être fait au Greffe du Confeil dans le jour fuivant de l'Adjudication, jusqu'à 8. heures du foir; l'A&te en doit être en même tèms fignifié à l'Avocat de l'Adjudicataire.

9. L'Enchere du tiercement eft publiée de nouveau au premier jour de Confeil fuivant, où aucunes Encheres ne font reçues, que celles de l'Adjudicataire, & de celui qui a fait le tierce

ment.

10. Toutes perfonnes font reçues au triplement du tiercement, huit jours après l'Adjudication, foit que l'Adjudication foit faite fur le tiercement, ou non.

11. Le triplement fur le tiercement de 30000;

A j

Adjudications

ations.

Adindi- livres, & fur l'Enchere fimple de 10000 livres, eft de 90000 livres; il doit être fignifié dans la huitaine au Greffe du Conseil, & dans le jour fuivant à l'Avocat de l'Adjudicataire : l'Enchere du triplement du tiercement fe publie au premier jour de Confeil fuivant, & l'Adjudicataire avec celui qui a fait le triplement font feuls reçus, à l'exclufion de tous autres, à encherir par fimple Enchere; l'Adjudication fe fait fur le champ, fans y pouvoir revenir, & fans que les Adjudicataires puiffent être dépoffedés de leurs Baux.

12. Lefdits Baux doivent être registrés aux frais des Fermiers des Droits du Roy, aux Cours des Aydes & aux Greffes des Bureaux des Tréfo riers de France, & des Elections; & les fousBaux aux Greffes des Elections feulement, ou des Juges inférieurs qui connoiffent de la levée des Droits qui y font compris.

13. Les frais de l'Enregistrement des Baux generaux, feront payés aux Bureaux des Tréforiers de France, à raifon de 20 livres pour chacune Election, où les Droits d'Aydes fe levent, def quelles les Géneralités font compofées pour tous Les Officiers des Bureaux, même pour les Procureurs & Avocats du Roy, & pour les Greffiers; & aux Elections, à raison de 10 fols pour chacune Paroiffe, où les anciens & nouveaux Droits d'Aydes ont cours, & de moitié seulement en celles qui ne font fujettes qu'aux nouveaux Droits de l'Ordonnance, tant pour l'Eregistremens des Baux géneraux, que des fous-Baux qui feront faits des Droits qui en dépendent, pour tous les Officiers, même pour les Procureurs & Greffiers de Sa Majesté.

NOTA. Les Elús de Melun ont été privés de la connoiffance de la matiere des Aydes, pour s'éire

taxés au-dessus du présent Réglement. Voyez EN- Adjudi

REGISTREMENT.

14. Les Procurations pour la Recette & Régie des Droits contenus aux Baux ou fous Baux, doivent être regiftrées aux Greffes des Elections, les frais duquel Enregistrement ont été réglés à trois livres pour tous les Officiers de chaque Election, outre les frais de l'Enregistrement desdits Baux & fous-Baux.

cations.

G. R.

L'Arrêt du Confeil d'Etat du Roy du 20 Août 1726. pour la prife de poffeffion du Bail des Fer- t. 6. mes Génerales-Unies, fous le nom de Maître Pierre Carlier, pour fix années, à commencer du premier Octobre fuivant, régle les Droits d'Enregiftrement à 20 livres en chacune Election, Grenier & Chambre à Sel, pour une fois feulement, fix livres pour l'Enregistrement des Commiffions des Directeurs & Controlleurs Géneraux desdites Fermes, trois livres pour celles des Commis aux Recettes & Controlles, 20 fols pour celles des Capitaines, 15 fols de celles des Lieutenans, & dix fols de celles des Gardes, y compris la preftation de ferment; & faute par les Officiers de ce faire, les Signihcations qui feront faites à leur Greffe, vaudront Enregistrement.

Et celui du premier Octobre 1726. régle les Idem: Droits d'Enregistrement, qui doivent être payés aux Officiers des Elections pour quatre années feulement, quoique le Bail foit pour fix ans, parce que par le Refultat du Confeil du s Juin 1715. le Bail a été continué pour trois ans, fous le nom de Cordier, & les Droits d'Enregistrement, payés pour ledit tems, & il reftoit ces deux années de non-jouiffance de Cordier, qui tournent au profit de la nouvelle Sous-Ferme, fuivant ledit Arrêt du Confeil.

« PreviousContinue »