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tation.

Augmen- 1683. attendu Bexcedent de Jauge, ce Droit été fixé pour le Plat-Païs de l'Election de Paris à 16 fols 11 deniers par Muid; à 12 fols IL deniers par chaque demi-Queuë, jauge Orléans ; à 11 fols 2 deniers pour chaque demi - Queue Champagne, & 8 fols 5 deniers par demi-Muid, ès lieux de Poiffy, Triel & Andrefy feulement; & dans les autres liens de ladite Election, 8 fols 1 denier.

2. Ce Droit n'augmente ni ne diminue jamais, quoique le Muid foit vendu plus ou moins cher, & fe paye dans tous les lieux où le Droit de Gros a cours, ou exempts du Droit de Gros, Article III. dudit Titre.

3. Ce Droit d'Augmentation eft fixé à huit fols pour Muid de Bierre, cinq fols par Muid de Cidre, & deux fols fix deniers par Muid de Poiré, & autres Vaiffeaux à proportion, Article III. & IV. du Titre XVII. des Droits de Détail de l'Ordonnance de 1680.

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4. Les Vendanges recueillies dans les lieux fujets au Droit d'Augmentation, y font fujettes lorfqu'elles font tranfportées en des lieux où ce Droit n'a point cours, Article III. dudit Droit de Gros de l'Ordonnance de 1680.

5. Le Droit d'Augmentation eft dû pour les Vendanges vendues volontairement ou par autorité de Juftice, Article P. du Titre II. des Droits de Gros de l'Ordonnance de 1680.

6. Les Vendanges recueillies en des lieux qui font feulement fujets au Droit d'Augmentation, ne payeront que le Droit d'Augmentation, lorfqu'elles feront transportées en des lieux où le Droit de Gros n'a paint cours; mais elles payeront, tant le Droit de Gros, que le Droit d'Augmentarion, fi après avoir été recueillies en des

tation

fieux où le Droit de Gros a cours, elles font tranf- Augmen portées en d'autres lieux qui font feulement sujets an Droit d'Augmentation, Article IV. du même Titre.

Ce qui eft conforme à un Arrêt de la Cour des Aydes du 23 Janvier 1717. qui caffe une Sentence des Elûs d'Epernay, & déboute le nommé Chiparts de la demande par lui faite en reftitution des Droits de Gros par lui payés à Ay, pour les Vins de fon crû qu'il a fait voiturer Torcy pour les vendre en détail, & le condamne aux dépens; cet Arrêt eft fondé fur fon commerce, & qu'il ne fe leve que l'Augmentation à Forcy:

7. Le Droit d'Augmentation pour les Vendanges eft à raison de deux Muids de Vin pour trois de Vendanges, & autre quantité à proportion, Article I. du Titre II. des Droits de Gros de l'Ordonnance de 1680.

8. A l'égard du Vin gâté, on doit prendre pour le Droit le tiers du fol pour livre, c'està-dire, y compris le Gros, feize deniers du prix de la vente, fuivant le Tarif arrêté au Confeil le 15 May 1688.

9. Par le même Tarif, l'Augmentation pour les Vins de Liqueur & Etrangers, est fixée à six livres par Muid, mesure de Paris.

10. L'Augmentation pour l'Eau de-Vie eft fixée par ledit Tarif, au Parifis, fol & fix deniers pour livre du Gros, ou vingtiéme du ptix. 11. Le Parifis consiste au quart du Gros.

EXEMPLE.

Un Muid d'Eau-de-Vie eft vendu 100 livres, c'eft naturellement roo fols pour le Gros.

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NOTA. Le Fermier ne fait lever dans tous les lieux fujets au Gros, excepté dans l'Election de Paris & Generalité d'Amiens, où tous les Droits fe payent à l'entrée fur l'Eau-de-Vie, que le tiers du Gros, au lieu du Parifis, fol & fix deniers dudit Gros ordonné être levé pour Augmentation fur l'Eau de Vie, quoiqu'il puiffe en exiger davantage, fuivant le modèle cideffus, mais feulement pour une plus grande facilité à ceux qui en font la perception.

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Les Eccléfiaftiques font feuls exempts de ce Droit pour le Vin du crû de leurs Bénéfices & Titre Sacerdotal.

Il y a un Arrêt du Confeil du 5 Août 1679. pour le payement du Gros manquant dans l'Election de Sens, & même des fimples Droits d'Augmentation, Jauge & Courtage, dans les Fauxbourgs de Villeneuve-le-Roi, qui ne font pas fujets au Gros.

AVOCATS du Confeil dans les Fermes. Par l'Article XIX. du Titre des Publications, Encheres, &c. de l'Ordonnance de 1681. Sa Majesté leur défend de prendre part dans fes Fermes Génerales & Sous-Fermes, à peine de perte de leurs Charges, lefquelles Sadite Majesté déclare impétrables en cas de contravention.

JAVOINE, Droits rétablis fur les Avoines, voyez le Tarif des Droits rétablis aux Entrées de

Il y a un Arrêt du Confeil du 28 Novembre Avine. 1724. qui déclare commun pour le Comté d'Auxerre l'Arrêt du Conseil du 10 Novembre 1711. & la Déclaration du 29 Avril 1713. intervenus pour la Ville, Fauxbourgs & Banlieuë d'Orléans; & en conféquence, ordonne que le Droit de Gros fera payé fur tous les Vins venans du Comté d'Auxerre, dans tous les Pays où le Droit de Gros a cours, nonobftant & fans s'arrêter auxacquits dudit Droit de Gros donnés par le Fermier des Aydes dudit Comté d'Auxerre

Re. des

Il y a un Arrêt du Confeil du 23 Octobre 1725. qui ordonne qu'il fera procedé par les C. J, Commis & Prépofés des Droits rétablis aux Inventaires & marques des Vins, fix femaines après les Vendanges, à compter du jour de l'ouverture d'icelles, tant dans les Villes d'Auxerre & Barfur-Seine, que dans les autres Villes & lieux des deux Comtés.

AY.

AYDES. Cette Diction eft affez étendue, fans qu'il foit befoin de travailler à l'interpréter encore, ni à rechercher le temps auquel les Aydes ont été inventées & mifes fur le Peuple de France. Les Sieurs de Roquemont & Dubois en leurs Traité & Commentaire, n'ont pas oublié d'en marquer l'Epoque, & par quels Rois les Aydes ont été impofées fur les François; mais les Rois de France n'ont pas été les premiers Souverains qui ayent fait lever des Subfides & Aydes fur leurs Sujets; car il fe trouve écrit dans Tacite, Livre premier de fes Annales, que Tibère Céfar, troifiéme Empereur de Rome, fit lever la centiéme partie du prix de toutes les chofes vendues, affurant que les deniers qui provenoient de telles impofitions, étoient employés à foutenir les

des frais & dépenfes des Guerres; & fon Succeffent à l'Empire, Caius Caligula fit mettre une impofition fur toutes les viandes qui feroient vendues ainfi que Suetone le rapporte en fon quarantequatrième Chapitre. Les Prédéceffeurs defdits. Empereuts, les Cenfeurs & autres Officiers inftitués & créés par le Penple Romain fur le fait de leur ÆRARIUM, c'eft-à-dire, le Tréfor public, faifoient lever de grands Subfides pour la folde des gens de Guerre, lefquels Subfides, ceux. qui ont écrit du Gouvernement des Romains les ont déclarés principalement par deux Dictions. Tributum & Vectigal; Tributum étoit impofé fur les Terres & autres poffeffions des chofes immeubles, & payé par les Seigneurs Propriétai res & Détempteurs d'icelles; & ce, pour raison du nombre des Arpens defdites Terres, ainfi qu'il eft ordonné & déclaré par les Conftitutions des Empereurs au dixiéme Livre du Code,

Vectigal étoit impofé fur les Marchandises & Denrées qui étoient apportées en leurs Villes & transportées d'icelles en autres lieux; defquelles Marchandifes étoit levée la huitième partie du prix; & pour ce, les Fermiers ou Commis à lever les Impôts, étoient appellés Octuarii, de cette kuitiéme partie du prix.

Au refte, le mot d'Ayde, quoiqu'il femble comprendre toutes fortes de levées de deniers ordinaires & extraordinaires; néanmoins il ne se rapporte qu'à quelques efpéces, comme au Vin & autres Boiffons, Marchandiles & Denrées qui Te vendent, tant en gros qu'en détail, qui entrent. dans le Royaume ou qui en fortent.

ВА.

BAIL des Fermes Génerales-Unies, fous lo

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