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auront admis à faire preuve contre les Procès-
verbaux des Commis; même Arrêt.

Les Appels qui font interjettés des Sentences & Jugemens interlocutoires, & d'Inftruction des Juges des Fermes & Gabelles, ne pourront fuf pendre l'exécution des mêmes Jugemens, fuivant Ï'Arrêt du Confeil & Lettres Patentes des 30 Novembre & 8 Décembre 1723. qui enjoignent aux premiers Juges, nonobftant lefdits Appels, de continuer l'Inftruction jufqu'à Sentence & Jugement définitif inclufivement.

A APPELLANS des Sentences rendues au profit
du Fermier des Aydes, font tenus de donner Cau
tion, voyez AMENDES, cotte B. nomb. 3. & 4.
B APPELLANS des Sentences portant con-
damnation d'Amende & de confiscation, font
tenus de configner lefdites Amendes. Il eft défen-
du aux Cours des Aydes de recevoir leur Appel,
qu'après ladite confignation faite, voyez AMEN-
DES, cotte B. nomb. 4

APPELLATIONS des Sentences des Juges des Fermes en matiere Criminelle, feront jugées à la Cour des Aydes, fans que les Parties puiffent. être admifes à conclure comme en Procès par écrit. Arrêt du Confeil & Lettres Patentes du 8 May 1724. registrées à la Cour des Aydes le 29 Novembre enfuivant.

A APPOINTEMENS des Commis, ne font point fujets aux faifies & arrêts, voyez COMMIS,

cotte N.

B APPOINTEMENT de Preuve, voyez PREUVE, cotte A.

C

Appels lans

APPOINTEMENS fur aucunes conteftations, font défendus aux Juges des Elections. Déclaration du 17 Février 1688. Arrêt du Confeil du 1. Août 1711. Déclaration du 30 Janvier 1717. Arrêts des 13 Décembre 1718. 1, Décembre 1722. 5.& 6.

- Idem ; t. 3. 41

Api- 20 Mars 1725. & autres Arrêts du Confeil, de Caires. la Cour des Aydes, confirmatifs des 5 & 15 Jan vier 1715. 19 Août 1718. & 15 May 1725.

APOTICAIRES déchargés du droit Annuel des Eaux de vie, pourvû qu'ils n'en faffent G. R. aucun ufage que pour les Remédes. Arrêt du Confeil du 8 Mars 1689.

D. 3.

A

B

ARCHERS de la Ville de Paris y doivent l'Ena trée, Article XI. du Titre des Déclarations & du payement des Droits de l'Ordonnance de 1680. Leurs Priviléges pour le Détail, voyez EXEMPTS, Cotte B. nomb. 2.

ARCHERS de la Connétablie & Maréchauffée, font fujets aux Droits de Gros des Vins de leur crû.

Par Arrêt de la Cour des Aydes de Paris du 23 Janvier 1726. le nommé Louis Ferret, Archer de la Compagnie du Prévôt Géneral de la Connétablie & Maréchauffée de France, qui fe prétendoit exempt, fuivant l'Article V. du Titre IX. des Exemptions du Gros de l'Ordonnance de 1680. a été condamné au payement de ce Droit.

ARCHIVES, Office de Garde des Archives, perception du Sol pour livre de tous les dépens y Id. t. 4. attribués, fuivant l'Arrêt du Conseil du 17 Ĵuillet 1708. le Fermier avoit été déchargé de ce Droit, fur les dépens concernant les Fermes, par Arrêt du Confeil du 27 Février 1717. mais il a été revoqué par Arrêt dudit Confeil du 27 Avril aud. and ARDRES, Ville, Création, & Etabliffement Id. t. 2. d'un Bureau d'Election en chef, par Edit du mois d'Avril 1658.

Idem.

A

B

ARGENT, Impofition de Droits fur cette

matiere, voïez OR.

JARGENTEUIL, Bourg affujetti aux Anciens & Nouveaux Cinq fols, par Arrêt de la Cour des Aydes du 21 Juin 1668.

ARGENTEUIL. La confiscation a été adjugée

Arque bufiers.

a Martin Girard, de deux Muids de Vin faifis für un Particulier, demeurant au Port de Marly, qui avoit enlevé la Vendange d'où provenoit led. Vin du territoire dudit Argenteuil, fans en avoir fait déclaration ni payé les Droits d'Inspecteurs aux Boiffons. Arrêt du Conseil du 12 Janvier 1723. ARMES, permifes aux Fermiers des Droits C. J. du Roi, & à leurs Commis de les porter, voyez COMMIS, cotte L.

ARQUE BUSIERS, font déchûs de leurs Priviléges, quant aux Droits des Fermes, voyez Rois de l'Arquebufe.

T

R. des

ARREST de défense ne peut être accordé pour les Droits,ni pour les Amendes, Article IV. du Titre VIII. des Contraintes pour le Gros de l'Ordonnance de 1680. & la Déclaration du 16 G. R Mars 1710. qui déroge à l'Article XLIII. du t. s. Titre commun de l'Ordonnance de 1681. en ce qui peut y avoir de contraire, voyez en outre AMENDES, Cotte B. nomb. 3.

ARRIERES-BAUX, font permis, voyez ADJUDICATION des Fermes, nombres 15. & 16. JARRIVE'E des Vins aux extrémités des Entrées, défendue, Titre des Entrepôts & du Barillage, Article VIII.

A S.

ASSIETTB & Pot, défenfe à ceux qui ont déclaré vendre à Pot, de vendre autrement qu'à huis coupé & Pot renversé, voyez DETAIL, cot.B. A ASSIGNATIONS aux Débiteurs des Redevables des Droits du Roi en l'Election, voyez PROCEDURES, cotte A. nombres 1. 2. 3. 4. & 5. BASSIGNATIONS aux Fermiers redevables, après leur Bail expiré, où doivent être données, voiez COMPETENCE, cotte B.

CASSIGNATIONS, quant aux Délais &

tions.
G. R.

T. 3.

Afigna- Défauts, Articles I. IV. V. VI. VII. & XIII: de la Déclaration de Février 1688. voyez PROCEDURES, où ladite Déclaration est tout au long. ASSIGNATIONS peuvent être données par les Commis par leurs Procès-verbaux. Déclaration du 29 Mai 1685. & Arrêt du Confeil du

Id. t. 3.
P. R.

G. R.

26 Mars 1720.

ASSOCIATIONS font permifes, voïez ADJUDICATIONS, nombre 16.

A T.

ATTROUPEMENS & Ports d'Armes par les Fraudeurs des Droits, font défendus, fous quelles peines voyez REBELLIONS

TROUPES.

A U.

HOMICIDES,

AUBERGISTES, font fujets aux Droits de Détail, voyez CHAMBRES GARNIES.

AUBERVILLIERS, Village de la Banlieuë de Paris, les Peres de l'Oratoire dudit lieu font tenus de payer le Droit de Gros, fuivant l'Arrêt du Confeil du 3 Mars 1674. ce qui est conforme à l'Article VII. du Titre IX. des Exemp tions du Gros, qui ordonne que perfonne ne fera exempt dudit Droit dans la Banlieuë, pas même le Vin provenant de Bénéfice.

AVERSION des Officiers des Elections contre le Fermier, fes Directeurs & Commis, comment réprimée ?

Par Arrêt du Confeil du 21 Février 1721. il fut enjoint au Président de l'Election de Peronne de fe rendre à la fuite du Confeil, pour rendre compte de fa conduite, pour avoir avec paffion & chaleur, & immoderément, prononcé fes Jugemens contre le Directeur des Aydes dudit Peronne.

Le Procureur du Roy de l'Election de Tours.

fut

Fut pareillement appellé à la fuite du Confeil, par
Arrêt du 11 Août 1722.

1.

Et par autre Arrêt du Confeil du 27 Septem→ bre 1720, le fieur Carlier, Procureur en l'Election de Mondidier, a été interdit pendant trois mois, pour s'être fervi dans fes Ecritures & fes Plaidoyers, de termes injurieux & diffamatoires contre les Directeurs & Coinmis.

Plufieurs Elûs ont été interdits pour avoir, contre les régles de l'Ordonnance, rendu des Sentences préjudiciables aux Fermiers, & pour autre marque d'indifpofition pour les intérêts de la Ferme; voyez ci-après BEAUGE, CHATEAU THIBRY, CHAUMONT, ENREGISTREMENT, NOGENT-SUR-SEINE, & TONNerre.

A: JAVERTISSEMENT du jour & de l'heure pour mettre le feu aux fourneaux; enjoint aux Maîtres des Forges, fous peine de confifcation des Gueufes, Article VI. du Droit fur le Fer, voyez au furplus, FER & ACIER.

B JAVERTISSEMENT du jour & de l'heure pour mettre le feu fous les Chaudières, pour braffer de la Biére, voyez BIERRE, nombres. CJAVERTISSAMENT du jour que l'on veut mettre le feu fous la Chaudiére, pour convertir des Vins & autres Boiffons en Eau-de-Vie, voyez EAU-DE-VIE, après le tout.

JAVAUS & dénombremens anciens, rejettés en preuve; Droit de Banvin, Article II. dudit Titre.

1. AUGMENTATION, eft un Droit qui fe joint au Gros, il eft fixé à feize fols trois der niers* par Muid parifis, & autres Vaiffeaux à proportion de leur continence, Article I. du Titre I. des Droits de Gros de l'Ordonnance de 1680.

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*NOTA. Par Arrêt du Conseil du 2 May Id. t.

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