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danud. la Cour des Aydes de Paris, & ordonne que l'Annuel fera payé par les Particuliers qui brûlent du Vin, foit du crû ou d'achat, chez eux ou ailleurs.

P. R.

8. Par Arrêt de la Cour des Aydes de Paris dų 17 Mars 1721. il eft dit que l'Annuel eft dû double, par un Marchand de Vin & Bouilleur d'Eau de vie, qui réunit en fa perfonne ces deux Commerces; fçavoir, un pour fon Commerce de Vin en gros, & un autre pour avoir converti du Vin en Eau de vie, & qu'il est dû autant d'Annuels qu'il y a d'Atteliers ouverts,

9. Tous Cabaretiers qui vendent en plufieurs Caves hors de leur Maison, doivent autant d'Annuels qu'ils ont de Caves ouvertes, Article I. & VI. de l'Ordonnance de 1680. Titre du Droit 'Annucl.

10. De même, ceux qui font Commerce de Vin en gros, doivent autant d'Annuels qu'ils ont de Caves & Magafins ouvetts. Idem. Ce qui a auffi lieu dans les Païs exempts de gros; par exemple, les Habitans de Châteauroux qui foutenoient que le gros n'ayant pas cours dans cette Ville, ni même dans toute la Province de Berry, le Droit annuel ne devoit être exigé que fur la vente en détail des Boiffons, & non fur la vente en gros; la Cour des Aydes de Paris par Arrêt du 30 Juin 1724. rendu fur les productions nouvelies des Parties, infirma la Sentence des Elûs dudit Châteauroux, qui avoit déchargé du Droit annuel plufieurs Particuliers, & débouta les Maire & Echevins de ladite Ville de leur intervention, &c.

11. Tout vendant Vin & autres Boiffons, qui en fait Commerce en gros & en détail à la fois, doit un Annuel pour le Gros, & un autre pour Détail, Article idem,

le

12. Par la Déclaration du 6 Juin 1685. il eft Annuels dit que tous ceux qui vendront en Gros au-dessus de trois Muids, mefure de Paris, ou autre jauge à proportion, doivent l'Annuel.

13. S'il eft vendu en gros au-deffus de trois Muids, & qu'il eût vendu en détail, il eft dû double Annuel: Sur ce pied, fi un Marchand avoit plufieurs Caves ouvertes hors de fa maison, du Vin & de toutes les autres Boiffons fujettes à l'Annuel dans chaque Cave pendant le cours de l'année, & qu'il les vendit en gros & en détail, il devroit, pour chaque efpéce de Boiffon, double Annuel pour chaque Cave, c'eft-à-dire, double Annuel pour l'Eau de vie, ainfi du refte.

L'Arrêt du Confeil du 18 May 1700. ordonne que le Droit Annuel fera payé par les Marchands Cabaretiers, & autres faifans commerce de Cidre & Poiré, pour la vente en gros & en détail, à quelque quantité qu'elles puiffent monter; & à l'égard des autres Particuliers non Marchands de profeffion, qu'ils payeront le droit Annuel lorfqu'ils vendront en gros des Boiffons d'achat juf qu'à fix Muids, & au-deffus.

14. La Déclaration du 14 May 1688. a dé chargé du payement du droit Annuel ceux qui vendront en gros pendant l'année, du premier Octobre 1688. au premier du même mois de l'année 1689. les Vins provenans des Vignes des Maifons, Preffoirs qu'ils tiennent à ferme ou des Vignes qu'ils tiennent à moitié. Il y a plufieurs Arrêts du Confeil qui ont prorogé cette décharge, & l'ufage en fait une loi.

15. L'Arrêt du Confeil & Letttes Patentes du 24 Août 1728. ont rappellé les difpofitions de tous les Réglemens ci-deffus rapportés, & ordonnent que le droit Annuel fera payé du jour de la converfion des Boiffons en Eau de vie, par tou D

P. Ra

Annuel tes fortes de perfonnes, foit qu'elles foient du crû ou d'achat, pour en faire commerce, & pour la confommation du Proprietaire, lorfque la fabrication excedera un demi Muid d'Eau de vie, lequel Droit fera acquis du jour qu'aura commencé la fabrication; qu'en cas de vente dans l'année de la fabrication, il ne fera dû qu'un droit Annuel, tant pour la fabrication que ladite vente; mais qu'en cas de vente en détail, quand même elle feroit de peu d'objet, il fera payé un fecond droit Annuel; elles ordonnent anffi que ceux qui feront en même tems commerce d'Eau de vie, de Vin, Cidre, Poiré & Biére, payeront un droit Annuel pour l'Eau de vie, un second pour le Vin, Cidre & Poiré, & un troifiéme pour la Biére, & que ceux qui vendront de ces Boillons en gros & en détail feront tenus de payer le Droit comme vendant en gros, & pareil Droit comme vendant en détail, & autant de Droits qu'il y aura d'Atteliers, Caves, Celliers & Magafins ouverts hors la maifon d'habitation, le tout fans diftinction de Pays de Gros d'avec ceux qui en font exempts, à l'exception néanmoins de ceux qui aiant acheté de l'Eau de vie à pot ou à pinte, la revendent à porte-col, ou au coin des rues à petites mefures de quatre, fix deniers, ou un fol au plus.

16. Quoique l'Annuel ne foit exigible qu'après le 15 Février de chaque année; néanmoins on le tire & on le fait payer par ceux qui vendent dès l'inftant qu'ils ont commencé à vendre au-delà de trois Muids; à l'égard des Cabaretiers ordinaires, ils le doivent toujours, quelque petite quantité qu'ils puiffent en avoir vendu pendant l'année; même pour le Vin de leur crû.

17. Il eft a remarquer que fi un Particulier aïant du Vin d'achat au-delà des trois Muids, & du Vin de fon crû, met Bouchon & vend plus de trois

Muids, il doit l'Annuel, parce qu'on fuppofe en Annuel, faveur du Fermier, que c'eft le Vin d'achat qui eft vendu le premier, & le Vendant n'eft plus reçu exciper du contraire, Article IV. dudit Titre.

à

Il y a deux Arrêts de la Cour des Aydes des 10 JuiMet 1684. & 6 Avril 1686. & Arrêt du Confeil du 9 Juillet fuivant, qui confirment ledit Article.

18. Les Vendans Vin peuvent être contraints par corps pour les Droits de Détail & Annuel feulement, fuivant l'Article III. du Titre VI. des Contraintes pour les Droits de Détail, l'Article V. du droit Annuel, & l'Arrêt du Confeil du 4 May 1688. ce qui n'a pas lieu pour les Octrois, quoique perceptibles fur le détail, d'où la plûpart des Receveurs prennent occafion de donner Quittance fur les O&trois des premiers deniers qu'ils reçoivent, afin de fe conferver le par corps.

G. R

t. 3.

Les Arrêts du Confeil des 29 Janvier & 20 Idem May 1692. condamnent plufieurs Habitans du lieu de Guibray au payement de l'Annuel, pour avoir fait Cabaret dans leurs Maisons pendant la Foire qui s'y tient.

L'Arrêt contradictoire de la Cour des Aydes de Rouen du 23 Mars 1684. condamne au payemeut du droit Annuel plufieurs Particuliers de la Province de Normandie, pour avoir fait paffer des Boiffons d'achats dans la Province de Bretagne; cet Arrêt eft fondé fur la difpofition de l'Article VIII. du Titre VI. de la vente en gros, & du transport du Vin de 1680.

Idem

L'Arrêt du Confeil & Lettres Patentes des 29 Id. t. sẽ Mars & 3 Avril 1721. regiftrées en la Cour des Aydes les Arril suivant, rétabliffent l'Annuel dans Paris, fupprimé avec le Détail, par Arrêt du Confeil du 10 Octobre 1719.

A P.

3. APPAL des Contraintes, ne peut être re

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Appel. çu, voiez CONTRAINTES, Cotte A. nomb. 10: 2. APPEL des Condamnations, ne fufpend que les dépens, Article XLIV. du Titre commun de l'Ordonnance de 1681.

3. APPEL des Condamnations de Droits; quand doit être relevé & fait juger?

Par l'Article XLVII. du Titre commun de l'Ordonnance de 1681. il eft dit que les Condamnés au payement des Droits pour fait purement Civil, feront tenus de relever leur appel dans trois mois du jour de la fignification de la Sentence à leur perfonne ou à leur domicile: finon, le tems paffé, l'appel n'eft plus recevable, & la Sentence paffe pour chofe jugée en dernier reffort; & par 'Art.XLVIII.dudit Titre, il eft dit que lorsqu'ils auront relevé leur appel dans les trois mois, ils feront tenus de le mettre en état de juger dans les neuf mois fuivans; finon, le tems paffé, la Sentence demeurera confirmée de plein droit avec amende & dépens, qui feront taxés en vertu de ladite Ordonnance.Cette difpofition a été confirmée par Arrêt du Confeil & Lettres Patentes du 20Juin 1724.

4. APPEL, nonobftant & fans préjudicîer à icelui, les Sentences feront exécutées en ce qui regarde l'Amende, voiez AMENDE, cotte B. nomb. 3.

5. APPEL des Jugemens des Elections, s'il n'excede 30 livres, ne fera reçu, , voyez AMENDE, Cotte B. nomb. 3.

6. APPEL des Jugemens des Elections, s'il n'excede 30 livres, ne fera reçu, voyez PROCEDURES, cotte A. nomb. 17.

7. APPL des Sentences qui auront jugé les Moyens de faux pertinens & admiffibles, fuípend G. R. l'Inftruction du Procès, jufqu'à ce que ledit Appel foit jugé. Arrêt du Confeil du 4 Avril 1724. Idem,l'Appel des Jugemens interlocutoires qui

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