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'des Fermes qui fera fur les lieux, ou dans les A. N
Paroiffes voisines; & ce, dans la huitaine du s∙Jobsē
jour que la confignation aura été faite, lorfque
la diftance entre le lieu de la confignation & celui
de la destination sera de dix lieuës & au-deffous;
dans quinzaine, pour une distance de vingt-cinq
lieues & au-deffous jufqu'à dix ; & dans le mois
pour une plus grande distance: Et à l'égard des
Vins venans des Provinces redimées, & qui pas-
fent par les Pays fujets aux Droits, pour les ren-
trer dans lefdits Pays redimés, la confignation
fera faite dans la forme ci-deffus au premier Bu-
reau, à l'Entrée des Pays d'Aydes, & elle fera
rendue à celui qui l'aura faite, en rapportant un
certificat de la décharge des Vins au lieu de
la deftination, figné de l'un des Commis des
Traites, ou des Gabelles, s'il y en a qui y réfi-
dent ; & à leur défaut, du Curé ou du Juge des
lieux, dans les trois jours de la confignation,
lorfque la diftance entre le Bureau & le lieu de la
deftination fera de cinq lieuës & au-deffous, le-
quel délai fera prorogé d'autant de jours qu'il y
aura de lieuës au-delà de ladite diftance. Fait Sa
Majefté défenfes aux Commis qui auront reçu
lefdites confignations, de les rendre après lefdits
délais, & fans avoir retiré lesdits certificats de
décharge, à peine d'en demeurer refponfables en
leurs noms envers le Fermier ou Regiffeur des
Fermes, à qui ils feront tenus d'en compter ; &
aux Voituriers & autres, de conduire aucuns
Vins fans être porteurs de l'Acte de configna-
tion dans les cas ci-deflus marqués, & de voi
turer lefdits Vins nuitamment par des routes dé-
tournées, & par des chemins obliques, le tout
à peine de confifcation des Vins, Chevaux &
Harnois, & de cent livres d'amende. Et feront,
au furplus, les Réglemens faits pour la percep

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A. N. tion defdits Droits, & pour le transport des Boiffons, exécutés felon leur forme & teneur

.fols.

G. R.

Sp. 3.

en ce qu'il n'y eft point dérogé par le présent Arrêt.

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ETAT DES VILLES BOURGS Paroiffes du Reffort de la Cour des Aydes de Paris, dans lefquels les anciens & nouveaux Cinq fols, enfemble les Augmentations, mon tant en tout à quatorze fols, doivent être perçús. Arrêté au Confeil Royal des Finances le II Mars 1681.

NOTA, Lefdits anciens & nouveaux Cinq fols, fixés aufdits Quatorze fols, ont cours dans les Géneralités de Paris, Châlons, Soiffons & Amiens; & les anciens Cinq fols, feulement fixés à Sept fols, ont cours dans les Géneralités d'Orléans, Tours & Lyon.

GENERALITE DE PARIS.

Election de Paris.

Saint Denis, Argenteuil, Poiffy, Lagny; Corbeil, Chevreufe, Villepreux, Châtres (à préfent Arpajon,) Brie-Comte-Robert, Linois, Montlhery, Ville-Neuve-Saint-Georges,

NOTA. Par Arrêt du Confeil du 22 May 1683. lefdits Droits ont été augmentés de Sept deniers pour Muid dans l'étendue de l'Election de Paris, & il n'y a aucun excedent de Jauge fur les demi-Muids, à l'exception du demi-Muid, dans les Paroiffes de Poifly, Triel & Andrefy, Election de Senlis.

Senlis, Chambly & Beaumont,

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Election d'Etampes.

Etampes, Etrechy, Saint Pere, Merenville; Maiffe.

Election de Melun.

Melun, Moret, Milly, Donnemarie, La Ferté-Alleps, Monts, Herify, Montigny-Lan coup.

Election de Nemours:

Nemours, Aufferville, Chaftenoy, Grez, Guercheville, Garentreville, Larchamp, La® Chapelle-la-Reine, Maisoncelle, Obsonville, Châteaulandon, Beaumont, Ceau, Gironville, Mondreville, Courtenay, Cherroy, Esgreville, Lorré, Flagy, Pont-fur-Yonne.

Election de Coulommiers

Coulommiers, La Ferté-Gauché.
Election de Rozoy.

Rozoy, Farmoutier, Guerard, Vaudoy,
Chaume, Jouy-le-Châtel, Tournan, Nangis,
Tauquin, la Croix, Fontenay, Marles, & Ram
pillon,

Election de Meaux.

Meaux †, la Ferté-au-Col, Joüars, Rebec, Crecy, Villeneuve-le-Comte, Jouy fous Morin, & Couilly.

Par Arrér du Confeil du 19 Décembre 1690. G.

Cij

t. 9.

4. N. il eft ordonné que les Droits d'anciens & nou 5. Jols. veaux Cinq fols feront perçûs fur les Raifins entrans dans la Ville de Meaux par hottereaux provenant du crú des Bourgeois, fuivant le TaG. R. rif arrêté par M. l'Intendanı du 18 Avril

1691,

Les Raifins qui font apportés de la Campagne pour être vendus en gros, ont été affùjettis aufdits Droits, & fixés, voïez RAISINS.

Provins.

Election de Provins.

Election de Nogent.

Nogent, Pont fur Seine, Villeneuve-au-Chatellet, Bray, Vimpelle, Courgenay. Election de Sens.

Sens, Seriziers, Chigy, Dimont & les Bor'des, Foiffy, Grange-le-Bocage, Gizy-les Si ges, la Chapelle fur Oreufe, Malet-le-Vicomte, Montreau, Pont-fur-Yonne, Rigny, Souzy, Torigny, Veron & Paffy, Villeneuvele-Roy, Villeneuve-l'Archevêque, Voifines, Villemanoches, Villeneuve-la Guyard, Sergines, Trefnel, Motachet,

Election de Joigny:

Joigny, Cezy, Saint Julien, Aillant, Charny, Briefnon, Chamgignelle, Villiers-Saint-Benoift, La Ferté-Loupiere, Sepault.

Election de Saint Florentin.

Saint Florentin, Evy, Ceau-en Hotte, Dau nemoine. Election de Tonnerre.

Tonnerre, Chably, Ligny, Ancy-le-Franc Ancy-le-Serveux, Argenteuil, Lezines, Paffy, Sambourg, Afnieres, Ravieres, Gouffegré, Creuzy, Artonnay, Champ, Laigne, Moleime, Grizelles, Nitri, Poil, Rivieres, Sainte-Vertu, Portier, Saint Martin, Vezines, Charentonney, Chitry, Juffy, Dié, Mercy-le Serveux, Commiffey, Elpincuil, Nicey.

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Election de Vezelay.

A. ON

Vezelay, Lifle-fous-Montreal, Lorme, Cor- 5.fels. bigny, Ricey, en ce qui dépend de l'Election de Tonnerre.

Election d'Auxerre.

Par Arrêt du Confeil du 30 Mars 1694. Ies Habitans de la Ville d'Auxerre ont été afsujettis au payement des Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols, fur les Vendanges qu'ils recueillent dans les Vignobles de l'étendue de ladite Election où les Droits font établis, attendu qu'ils n'ont pas cours dans ladite Ville d'Auxerre.

Election de Pontoife.

L

Les Habitans du Fauxbourg de l'Aumône; Notre-Dame de Pontoiffe, qui fe prétendoient exempts des anciens & nouveaux Cinq fols, fous prétexte que la Ville de Pontoise a été oble au préfent Etat, y ont été afsujettis par Arrêt du Confeil du 12 May 1716.

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Soiffons, Vely, Brefne, Charly, Vy-fur Aine.

Election de Clermont.

Clermont, Pont Saint Maixant Bulle Mefle, & Creil.

Election de Crefpy.

Crefpy, la Ferté-Millon, & Neuilly.

Election de Châteauthiery.

Châteauthiery, Montmirel, Orbais, Nogenty

Grandelus.

Par Arrêt de la Cour des Aydes du 7 Janvier 1682. les Habitans de Villeneuve & Hameaux en dépendans, ont été affujettis aux anciens & nouveaux Cing fols

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