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Géoliers

t. s. & P.

R.

Au furplus, par Arrêt du Confeil du 19 Août G. R. & Lettres Patentes du 26 Novembre 1719. regiftrées en la Cour des Aydes le 12 Décembre enfuivant, Sa Majefté a déclaré les Géoliers ou Concierges des Prifons, garants & responsables civilement, du fait des Prifonniers, & de ce qui fe paffe dans les Prifons: ce faifant, veut Sa Majefté, qu'en cas qu'il foit fait rébellion aux Commis de fes Fermes, dans les Vifites & Exercices qu'ils font dans lesdites Prisons, lefdits Géoliers & Concierges foient condamnés en cinq cens livres d'amende, qui ne pourra être remise, ni moderée, fans qu'ils en puiffent être difpenfès, fous prétexte d'abfence ou autrement; & que faute par lefdits Géoliers de payer, ou de configner entre les mains dudit Fermier, ladite amende, dans le mois, du jour de la fignification qui leur fera faite de ladite Sentence, la peine en foit convertie en celle des Galeres pour cinq ans, par les Juges qui ont renda ladite Sentence, fur une fimple Requête, fans qu'ils puiffent être reçus appellans, que l'amende n'ait été préalablement confignée, à peine de nullité, & fans préjudice de plus grande peine que ladite amende contre lefdits Géoliers, leurs Femmes, Enfans, Domeftiques & autres, en cas de complicité, & de leur être leur Procès fait & parfait, enfemble aufdits Prifonniers qui feront coupables desdites Rébellions, fuivant la rigueur des Ordonnances..

Par Arrêt de la Cour des Aydes de Paris du 22 Mars 1720. le Géolier des Prifons de l'Officialité du Mans a été condamné en cinq cens livres d'amende, pour Rébellion, & refufant la Vifite des Commis; & faute de payement, ladite amende fut convertie en cinq années de Galeres.

Glies.

G I.

GITES & Géolages, les Fermiers & SousFermiers font déchargés d'iceux, pour les Particuliers qu'ils auront fait emprisonner pour Droits. Arrêts du Confeil des 30 Juin 1693. & premier Août 1711.

GO.

GOUVERNEURS, Majors, Lieutenans de Roi, & Majors des Villes, font affujettis aux Entrées.

Par Arrêts du Confeil des 12 Décembre 1711. & 10 O&obre 1716. Sa Majesté a ordonné que ceux qui feront pourvus defdits Offices, ne jouiront de l'exemption des Droits d'Entrées fur les Vins, Boiffons & Denrées de leur provifion, que par rapport au Droit d'Oroi & de Tarif, appartenant aux Villes & Communautés ; ou à d'autres Particuliers, fans qu'ils puiffent prétendre l'exemption des Droits dépendans des Fermes de Sa Majefté, lefquels ils feront tenus de payer ; & en cas de refus, contraints par les voyes ordinaises & accoutumées.

GR.

GRAVEURS d'or & d'argent : ce à quoi ils font tenus, voyez OR & ARGENT.

GREFFIERS, ce qu'ils doivent obferver quant au Parchemin timbré pour leurs Expédi tions, voyez NOTAIRES, cotte B.

A GROS d'Entrées, eft dû par les Bourgeois de la Ville & Fauxbourgs de Paris; fur quel pied & en quel cas? voyez BOURGEOIS, cotte A.

Le Gros eft fupprimé dans Paris, voïez Hur TIB'ME, cotte C,

G. R.

t. 3.
Id. t. 4.

P. R.

Gres. B

F. R.

C

GROS en géneral fur les Boiffons, eft un Droit qui confifte au Vingtiéme du prix de la Vente, ou Sol pour livre; il fe paye lorfque le Vin eft vendu en gros, troqué, donné en payement, ou transporté dans les Pays Etrangers. Ce Droit n'eft pas fixe, par conféquent il n'eft plus, ou moins confidérable, qu'à proportion que le Vin eft plus ou moins cher, fuivant les Titres de l'Ordonnance de 1680.

Articles

I. des Droits de Gros & Augmen

tation.

I. II. & XIV. de la Vente en gros, & du Transport du Vin.

III. des Droits de Gros & Augmen tation fur les Vendanges.

A ce Droit fe joignent

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f. d.

L'Augmentation, de 16 3

La Jauge, de....

.......

50

Le Courtage, de....10 o

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-Voyez-les chacun en fon lieu, felon l'ordre alpha betique.

Ceux qui en font exempts ; font dénommés ci-devant au mot d'EXEMPTS.

GROS, quand il doit être payé.

Par l'Article VII. de la Déclaration du 4 Mai 1688. il eft ordonné que les Droits de Gros & d'Augmentation, feront payés comptant lors de la Vente, ou à l'arrivée des Vins & Boiffons, aux lieux où ils font établis, quand ils y feront voiturés des Lieux qui n'y font pas fujets; & ce, fur la déclaration qui fera faite au Fermier, du prix de la vente, ou de la valeur defdites Boif, fons, aux Lieux où ils feront voiturés, fi mieux il n'aime les prendre pour le prix de la déclaraz

tion, fuivant & conformément aux Articles IV. & V. du Titre IV. de la Vente en gros, de l'Ordonnance de :680. fans qu'ils puiflent être reçus à contester la déclaration, voïez auffi COMMIS

SIONNAIRES.

en

D GROS d'Arrivée & d'Augmentation, eft dû, comme il eft dit ci-deffus, lorfque les Boiffons viennent des Pays exempts defdits Droits, ceux où ils ont cours, fur le pied du prix commun que le Vin de même qualité y eft vendu; ce qui n'a lieu pour le Vin du crû transporté par le Propriétaire pour fa provifion, Article XIV. du Titre de la Vente en gros, & du Transport du Vin, de l'Ordonnance de 1680.

Ce qui eft conforme à un Arrêt de la Cour des Aydes de Paris du 13 Février 1715. qui confifque des Vins & Eaux de vie, encavés fans en avoir fait déclaration, ni payé le Gros à l'arrivée, chez Jean Roch, à Boiffife, contre Nicolas Jouet, Limonadier à Paris.

Grust

G. R

Il y a un Arrêt du Confeil d'Eftat du 3 Mars 1722. qui condamne les Marchands & t. 6. autres Particuliers au payement des Droits d'Entrées, Gros & Augmentation des Vins venans 'des Lieux exempts, à l'exception néanmoins des Vins déclarés en Paffe-debout, qui n'auront pas féjourné plus de huit jours par Eau, & trois jours par Terre.

Les Vins qui fortent de Montreuil, fous le Bois de Vincennes, exempts du Droit de Gros, doivent payer lefdits Droits, quand ils font tranfportés aux Lieux où il a cours, & ce à l'entrée du lieu de leur destination, suivant l'Arrêt de la Cour des Aydes du 15 Février 1683.

Les Bourgeois de Rouen non Marchands, ni trafiquans en Vin, ont été condamnés à payer le Gros& Parifis pour les Boiffons venant d'un lieu

1

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redimé, & le Cabaretier le demi Droit. Arreft du P. R. Confeil du 23 Mai 1698.

Et un autre Arrêt du Confeil du même jour, condamne les Marchands en gros de Vin, Cidre, & autres Boiffons de la Ville de Rouen, de payer les Droits de Gros des Boiffons qu'ils vendront dans leurs Caves & Celliers pendant le tems de Foire; ordonne que pour jouir de l'exemption dudit Droit, les Boiffons doivent être vendues fur le champ de Foire.

Par Arrêt du Confeil du 16 Septembre 17274 · il eft ordonné que les Droits de Gros, Augmentation, Jauge & Courtage des Vins, & autres Boiffons venant des lieux exempts defdits Droits, & deftinés pour les lieux qui y font fujets, feront payés au lieu de la deftination.

Ledit Arrêt déclare que lesdits Droits ordonnés être perçus par l'Arrêt du Confeil du 24 Novembre & 22 Décembre 1722. fur les Vins & autres Boiffons fortant d'un lieu exempt du Gros, pour être conduites dans un lieu pareillement exempt, ou Province reputée étrangere, & paf fant par les Païs fujets au Gros, appartiennent au Sous-Fermier du Bureau de Sortie.

Par ledit Arrêt il eft fait défenfes aux SousFermiers des Géneralités de Paris, & Châlons de les percevoir au paffage dans l'un & l'autre cas, lorfque le lieu de la deftination, ou le Bureau de Sortie ne feront pas de l'étendue de leurs Sous-Fermes; même fur les Vins & autres Boif fons deftinées pour les lieux de l'étendue de leurs Sous-Fermes, lorfqu'elles pafferont debout, & ne féjourneront plus de trois jours, venant par Terre, & plus de huit jours venant par Eau, peine, en cas de contravention, de mille livres. de dommages & intérêts, & en cas de récidive d'être les Commis déclarés incapables d'exercer aucuns emplois..

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