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N. clarant fauffement à l'Inventaire à caufe de cette exemption, que la plus confidérable partie de leurs Vins proviendroit de leurs Clos & Jardins, Article V. du Titre des anciens & nouveaux Cinq fols.

9. Les Propriétaires des Vignes fituées dans un lieu où les Droits fe payent, peuvent faire entrer leurs Vendanges pour y façonner leurs Vins dans un autre lieu où ils ont cours, fans payer les Droits; pourvû, & non autrement, qu'ils enlevent leurs Vins dans les fix femaines, à compter du jour de l'entrée de leurs Vendanges; qu'ils en ayent fait leur déclaration à l'Entrée, & qu'à la fortie ils fe foumettent par écrit envers le Fermier du lieu où leur Vin a été façonné, de lui rapporter une quittance des Commis du lieu de leur domicile, portant que le Vin y eft entré, que les Droits ont été payés, Article VII. du Titre des anciens & nouveaux Cinq fols.

&

10. Mais fi au contraire le Propriétaire a fon domicile dans un lieu non fujet; que fes Vignes foient fituées dans un lieu exempt, & qu'il foit obligé de façonner fon Vin dans un lieu fujet, il doit ce Droit, quoique ce Vin foit enlevé avant les fix femaines expirées, Article VIII. du Titre des arciens & nouveaux Cinq fols.

11. Si après avoir payé les Droits dans le lieu où le Vin a féjourné plus de fix femaines, le Propriétaire le tranfporte dans le lieu de fon domicile fujet, ils y font encore dûs en entrant, parce que c'eft le lieu de leur destination. Article VII, XI & XII. dudit Titre.

12. Le Vin ou Vendanges crûs dans un lieu fujer, doivent les Droits dans le lieu du crû avant l'enlevement, quand ils font transportés, dans un lieu non fujet, Article IX dudit Titre.. Le Propriétaire en ce cas feulement, ne peut

G. R t. 3.

Etre contraint à les acquitter qu'après la Saint 4.μ Martin d'hyver, fuivant l'Arrêt du Confeil du 5.fots. 4 May 1688. Cet Arrêt déroge audit Article IX. du Titre des anciens & nouveaux Cinq fols, qui veut, comme il vient d'être dit, qu'avant l'enlevement les Droits foient payés, à peine de 3 livres d'amende pour chacun Muid, & confifcation.

Ce qui a été confirmé deux Arrêts conpar tradictoires des 30 Mars & 14 Septembre 1694. qui veulent que les Entrées foient payées, quand le Vin eft crû fur un lieu fujet, & qu'il eft tranfporté dans un autre lieu non fujet.

13. Lorsque le Propriétaire a fon domicile dans un lieu où les anciens Cinq fols ont cours feulement, & qu'il recueille des Vins dans un lieu fujet, enfemble aux anciens & nouveaux Cinq fols, il doit les anciens & nouveaux Cinq fols au lieu du crû, quand même fon Vin n'y féjourneroit pas fix femaines, & il doit encore les anciens Cinq fols en entrant au lieu de fon domicile; & fi au contraire ce Propriétaire demeure dans un lieu fujet aux anciens & nouveaux Cinq fols, & qu'il recueille du Vin dans un lieu fujet aux anciens Cinq fols feulement, il ne doit rien au lieu du crû, pourvû qu'il les enlevent avant les fix femaines; mais bien les anciens & nouveaux Cinq fols au lieu de fon domicile, Art. X. & XII. dudit Titre.

14. Le Propriétaire qui vient d'un Pays franc, s'établir dans un Pays d'Aydes, & qui amene du Vin, foit du crû, ou d'achat, il n'importe, doit ces Droits dans le lieu où il a élû fon domicile, s'ils y ont cours, Art. XII. dudit Titre. 15. Les quatorze fols, ou fept fols feulement, fe perçoivent à l'Entrée des Villes & Fauxbourgs où ils ont cours, fur les Vins qui y entrent joure

Id. t. 3%

AN. nellement pour y être confommés ou vendus, & 5. fols. même à l'Entrée de toutes les Paroiffes qui y font fujettes, quoique ces Paroiffes foient d'une même Election; la déclaration & le payement en doivent être faits à l'inftant de l'arrivée & avant de les pouvoir décharger, Art. XI. dudit Titre, voyez auffi DECLARATION, cotte E.

16. Les Vins ou Vendanges qui paffent debout dans un lieu où ces Droits ont cours, n'y font point fujets, Art. XIII. dudit Titre.

17. Lorsque le Vin féjourne plus de 24. heures dans un autre lieu que celui de fa destination les Charretiers, Voituriers, ou Marchands, font obligés de le faire marquer par le Commis, & de le faire démarquer à la fortie, Art. XV. dudit Titre.

ན་

18. Les Vins, Eaux-de-Vie & autres Boiffons qui s'enlevent, tant par terre que par eau, pour les Pays Etrangers, ou réputés Etrangers doivent les anciens & nouveaux Cinq fois au dernier Bureau fur la Frontiére, Article XVIII. G. R. dudit Titre *& Arrêt du Confeil en interprètation du 24 Novembre 1722. & autre du 28 P. R. Novembre 1724. & Lettres Patentes en conféquence.

t. 3.

G. R.

*. 6.

*NOTA. Idem pour le Gros, voyez GROS, cotte F.

Les conteftations qui s'étoient formées fur l'exécution dudit Article, ont été réglées, & a été ordonné qu'il fera exécuté felon la forme & teneur. Arrêt du Confeil du 24 Novembre 1722. & Lettres Patentes du Février 1724. fur icelui, regiftrées en la Cour des Aydes le 10 Janvier 1723.

3

19. Le Vin qui féjourne plus de huit jours, venant par eau, dans les lieux où ces Droits ont cours, & plus de trois jours, venant par terre, y eft fujet ces lieux étant réputés ceux de la

A. N.

destination; à moins qu'il ne foit déclaré en refuge, auquel cas, ces Droits ne font dûs qu'a 5. fols. près fix mois de féjour, Article XIV. dudit Titre des anciens & nouveaux Cinq fols.

NOTA. Cet Article a é:é confirmé par un Arrét contradictoire du Confeil, du 13 May 1687. pour les Vins qui arrivent à Villeneuve Saint Georges, & un autre Arrêt du Confeil, du 3 Mars

1722.

Le Fermier eft autorisé à faire mettre dix pintes de Vinaigre dans chaque tonneau de Vin déclaré gâté aux Bureaux des Villes, & lieux où les Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols, Subvention & autres unis à la Ferme des Aydes, fe perçoivent à l'Entrée; Arrêts du Confeil des 24 Janvier 1696. 16 Juin 1722, & 28 Juin enfuivant, regiftrés en la Cour des Aydes le 4 Août 1722.

G. R t. 6.

Id. t. 4

Id. t. 5:

20. A l'égard du recouvrement defdits Droits, l'ufage de faire des Commandemens à chaque Redevable, en a été reprimé par une Déclaration du Roy du 10 Avril 1717. & ordonné que conformément à ce qui a été ordonné par l'Edit du mois de Septembre 1684. Art. XI. au fujet Id. t. sẻ du Gros manquant, les Fermiers feroient tenus d'obferver les mêmes formalités, voyez GROS, cotte O. nombre 10.

21. Les Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols fur les Vins recueillis en Septembre, appartiennent au Fermier dont le Bail expire, quoiqu'ils ne foient perçûs que fur le pied des Inventaires qui fe font dans les mois fuivans; & ceux des Vins recueillis en O&tobre, au Fer mier entrant. C'eft ainfi que la Cour des Aydes de Paris l'a jugé par fon Arrêt contradictoire

Idem.

A.ON. du 25 Février 1682. & l'Arrêt contradictoire da Confeil d'Etat du 18 Janvier 1707.

5. fols. G. R.

8. 4.

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32. Par Arrêt du Confeil du 28 Décembre Id. t. 6. 1720. & Lettres Patentes fur icelui du 3 Fé vrier 1724. Sa Majefté a déchargé par grace, du payement des Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols, & de celui de Jauge & Courtage, les Vins qui feront enlevés des Pays fujets aux Aydes, pour être tranfportés dans les mêmes Pays, & qui dans leur tranfport, emprunteront le paffage fur les limites des Provinces exemp¬ tes defdits Droits, pourvû, & non autrement que ledit emprunt de paffage ne foit que de trois lieuës communes du Pays & au-deffous. Décharge pareillement, Sa Majesté, du payement derdits Droits, les Vins qui feront enlevés des Provinces non fujettes aux Droits d'Aydes, pour être voiturés dans des Provinces de pareille qualité, & qui pafferont fur les Pays d'Aydes, lorf que l'emprunt du paffage ne fera que de la diftance ci-deffus marquée. Et afin de prévenir les abus qui pourroient fe commettre par les Redevables, à la faveur de la franchise dudit paffe-debout, ordonne Sa Majefté, que les Propriétaires, Voituriers & Conducteurs des Vins, qui voudront jouir de la décharge des Droits dans les cas ci-deffus marqués, feront tenus de les configner; fçavoir, pour les Vins enlevés des Pays d'Aydes, au Bureau de l'enlevement, ou au dernier Bureau de la Frontiére, & d'être porteurs de l'Acte de confignation, qui leur en fera délivré par le Commis dudit Bureau, après l'avoir préalablement infcrit fur fon Registre; laquelle confignation fera rendue au Particulier qui l'aura faite, en rapportant audit Bureau un certificat de décharge des Vins au lieu de la deftination, figné du Commis des Aydes, ou autre Commis

des

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