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F AMENDES pour les Entrepôts des Caba- Amandes,

retiers, font de soo livres, & folidaires entre l'Entrepofeur & l'Entrepofé, outre la confifcation, voyez CABARETIERS, Cotte B. nombre 20, G AMENDES pour les contraventions au Papier timbré, voyez PAPIER TIMBRE'.

H AMENDES pour Crimes, quand la confifcation n'a pas lieu.

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Par l'Article XLV. du Titre commun de l'Ordonnance de 1681. il eft enjoint aux Juges de condamner les coupables de crimes qui emportent confiscation de tous les Biens; à l'égard des Biens qu'ils ont dans le Pays où la confifcation n'a point lieu, à une Amende qui foit au moins du quart des Biens qui y font fitués.

I AMENDES folidaires, voyez CONDAMNA-
TIONS, Cotte A.

L AMENDES adjugées au Fermier, le recouvre-
ment en fera fait par lui ou fes Commis, comme
faifant partie du prix de fon Bail. Défenses font
faites aux Receveurs des Amendes des Cours
des Aydes, Elections & autres Siéges, de s'y
immifcer, à peine de tous dépens, dommages
& intérêts. Arrêt contradictoire du Confeil du
9 Mars 1694.

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G. R.

t. 3:

M AMENDE honorable a été ordonnée pour
avoir délivré un faux Certificat, par Arrêt de la Id. t. ad
Cour des Aydes de Paris du 14 Octobre 1664.

Et pour rebellion, par Arrêt de ladite Cour du
5 Août 1722.

JAMIENS. Les Droits de détail fur l'Eau-de-
Vie dans toute l'étendue de la Géneralité d'A-
miens, fe payent à l'Entrée, voyez EAU-DE-VIE,
cotte P.

Le Droit de fubvention y a cours; Titre des Droits de fubvention dans le reffort de la Cour des Aydes de Paris où le huitième Réglé a cours.

Amondes.

t. 6.

Les Droits d'anciens & nouveaux Cing fols, ceux de 9 livres 18 fols par Tonneau qui fe levent à l'Entrée, & le droit de fol pour Pot fur la vente en détail de ladite Ville & Géneralité, font G. R. partie des Droits d'Aydes. Arrêt du Confeil du 15 Septembre 1722.

La Communauté des Hôtelliers, Taverniers & Cabaretiers de la Ville d'Amiens, déboutés de leur oppofition à l'Arrêt du 4 Juillet 1722. par lequel il a été permis à tous Particuliers de faire commerce de Vin & autres Boiffons en gros & en détail; en fatisfaifant aux formalités de l'Ordonnance. Arrêt du Confeil du 29 Septembre.

1722,

JAMORTISSEMENS des Péages fur les Rivieres, a été converti au Droit de quarante-cinq fols par Muid de vin entrant par eau, qui fe levent à leur Id. t. 1. place fuivant la Déclaration du 12 Janvier 1633.

Id. t. 3.

A N.

T. ANCIENS & nouveaux Cinq fols dûs aux Entrées des Villes & Bourgs qui y font fujets, ont cours dans les Géneralités de Paris, Châlons, Soiffons & Amiens ; & les anciens Cinq fols feulement dans celles de Tours, Orléans & Lyon.

2. Les anciens & nouveaux Cinq fols font fixés à Quatorze fols par Muid pour l'Entrée des Vins, & le levent fur toutes fortes de personnes, à l'exception des Eccléfiaftiques, pour les Vins du crû de leurs Bénéfices, qui font exempts des nouveaux Cinq fols feulement, Article I. II. & XVI. du Titre des anciens & nouveaux Cinq fols de l'Ordonnance de 1680.

NOTA. Par Arrêt du Confeil du 22 Mai 1683. attendu l'excedant de Jauge, ce Droit a été fixé

peur

Pour le plat Pays de l'Election de Paris, ès lieux AO N. où il eft dú, à 14 fols 7 den. pour Muid; 11 fols 5. fols. 3 den. pour chaque demi-Queue, jauge d'Orléans; 9 fols 7 den. pour chaque demi- Quenë, Champagne; 7 fols 4 deniers pour chaque demiMuid, en la Ville de Poiffy feulement; & 7 fols pour chaque demi- Muid ès autres lieux de ladite Election fujets aux Entrées.

3. Par Déclaration du Roy du 19 Décembre Piéces 1682. il eft dit que les Habitans des Hameaux détachées, & Ecarts dépendans des Paroiffes fujettes, foit aux anciens & nouveaux Cinq fols, foit aux anciens Cinq fols feulement, & impofés à la Taille dans le même Rolle, doivent payer ces Droits,

comme s'ils étoient domiciliés dans le lieu même.

R.

G. R.

Mais par Déclaration du 4 May 1688. il fut ordonné qu'il feroit dreffé des Etats de tous les t. 3. & P. Hameaux & Ecarts, des lieux sujets à l'Entrée, & cependant ils furent déchargés du payement defdits Droits pendant l'année, du premier Octobre 1688. au dernier Septembre 1689. En exécution de cette Déclaration, les Procès-verbaux furent dreffés & envoyés au Confeil, & registrés aux Cours des Aydes. Voyez HAMBAUX.

Il fe gliffa quantité d'abus dans ces Procèsverbaux, tant parce que les Fermiers des Aydes n'y furent point appellés, que parce qu'il y eut beaucoup de faveur à la confection d'iceux.

R.

Depuis eft intervenuë la Déclaration du 10 G. R. Avril 1614. qui dit: que n'ayant entendu par la t. 4. & P. Déclaration de 1688. accorder la décharge qu'aux lieux écartés, & qui ne font pas dépendans des Villes, Fauxbourgs, & Bourgs fujets, elle ordonne que lesdits Droits foient perçus & levés dans les maifons & lieux dépendans defdites Villes, Fauxbourgs, & Bourgs, quoiqu'ils en

B

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N. foient féparés par des Rues, Chemins, Rivieres, Ponts, Foffés ou Chauffées, & nonobftant l'emploi qui a pû en être fait par erreur dans les Etats arrêtés en exécution de ladite Déclaration de 1688. qui demeureront à cet effet nuls, & de nul effet.

Et depuis, Sa Majesté par Arrêt du Confeil du 5 Septembre 1716. ordonna que dans un mois les Fermiers des Aydes feroient tenus de remettre entre les mains de Meffieurs les Intendans des Mémoires fignés de trois d'entr'eux, contenant les maifons & lieux qu'ils prétendroient avoir été compris par erreur dans les Etats des Hameaux & Ecarts, arrêtés en exécution de ladite Déclaration; & ce aux termes de celle du 10 Avril 1714. pour far lefdits Mémoires être procedé à la revifion des anciens Etats, & à la confection des nouveaux, avec défenfes d'intenter aucuns nouveaux Procès, ni de poursuivre ceux qui étoient indécis; cet Arrêt n'a point eu d'exécution, les chofes font demeurées en cet état jufques en 1727. que les Sous-Fermiers ont obrenu un Arrêt le 2 Septembre 1727. qui ordonne l'exécution de celui de 1716.

Ainfi il doit être dreffé des nouveaux Etats par Meffieurs les Intendans, fur les Mémoires de Meffieurs les Sous Fermiers.

4. Les anciens & nouveaux Cinq fols font compris fous le nom d'Entrées journalieres, d'Entrées des Vendanges, & d'Entrées d'Inventaires, Article III. & XI. du Titre des anciens & nouveaux Cinq fols de l'Ordonnance de 1680.

5. Le Fermier a l'option de percevoir les Droits fur les Vendanges ou fur le Vin; ils fe perçoivent en quelques lieux dès l'Entrée des Portes, comme à Beauvais, Troyes, &c. lors de T'Entrée des Vendanges fur le pied de trois Muids

de Vendanges pour deux Muids de Vin. Prefque 4.0 N. par tout ailleurs ils fe levent fur les Vins après 5. fols. qu'ils ont été entonnés, fur le pied des Inventaires qui fe font chaque année, fix femaines après les Vendanges, & il eft défendu d'exiger lefdits Droits furle Vin, après qu'ils auront été payés fur les Vendanges, Article III. & IV. dudit Titre.

6. Par l'Article premier du Titre des Inventai res de ladite Ordonnance, il est dit qu'il fera procedé aux Inventaires, un mois après les Vendang's de chacune année, & non plûtôt : mais par Déclaration du Roy du 4 May 1688. Sa Majesté défend aux Fermiers de proceder à l'Inventaire & Marque des Vins, que fix femaines après, à compter du jour de l'ouverture des Vendanges.

7. Les Habitans des Fauxbourgs des Villes, qui n'ont d'autres Vendanges que celles qu'ils recueillent dans leurs Clos & Jardins, étant dans les Fauxbourgs, font exempts de ces Droits, pourvû que le Vin qui en provient se consomme dans leurs Maisons d'habitation; mais fi allant demeurer dans la Ville ou autrement, ils y font entrer ces mêmes Vins ou Vendanges pour leur provifion, s'ils les vendent en gros ou en détail; dans l'un & l'autre de ces cas, ces Droits font dûs en leur entier.

G. R t. 3.

Il faut cependant diftinguer trois ventes; -à un Marchand trafiquant du Fauxbourg, il eft dû; à un Particulier de la Ville, il est dû; mais à un Bourgeois du Fauxbourg, pour fa confommation, ce Vin eft déchargé de l'Entrée, par un Arrêt de la Cour des Aydes du 25 Août 1693. Idem. 8. Cette exemption n'a pas lieu, lorfque les Habitans des Fauxbourgs recueillent d'autres Vins que ceux de leurs Clos & Jardins, & cela parce que ce feroit donner occafion de s'exempter eux-mêmes de partie de ces Droiss; en dé

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