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tendu avoir eu, que l'un des deux Commis qui Commisa l'avoit dreffé ne faifoit pas les fonctions de Catholique Romain, ni de Communion Pafchale, & où les Officiers de ladite Election ont ordonné avant faire droit, que le Commis viendroit faire fa déclaration für ces faits, & défenses aufdits Juges, & à tous autres Juges de rendre de pareils Jugemens, à peine de nullité & d'interdiction; & ordonne que les Commis des Fermes ne feront à autres formalités que celles prefcrites par l'Ordonnance de 1680. & par les Arrêts du Confeil des 15 Janvier 1718. 15 Mars & 21 Juin 1720. & les Lettres Patentes des 26 Mars & 30 Juin audit an, qui ordonnent entr'autres chofes que lesdits Commis feront reçus aù Serment fur la fimple Requête du Fermier, contenant qu'ils font profeffion de la Religion Catholique, Apof tolique & Romaine.

E

tenus

t. S.

Par l'Article VK du Titre de l'Exercice des Commis de l'Ordonnance de 1680. il eft dit, que toutes les fois que les exercices feront faits chez les vendans Vin, feront fignés de deux Commis, qui feront tenus de faire figner avec eux fur leur Regiftre portatif, tant en venuë que vuidanges, les vendans Vin, & en leur abfence, les Domeftiques ou ceux qui font prépofés à la vente, ou de les interpeller de figner; & d'en écrire au tant fur le Livre ou feuille des Vendans Vin, qui les représenteront aux Commis, à la premiere réquifition qui leur en fera faite, en parlant à leurs perfonnes, leurs femmes ou autres prépofés au débit de leur Vin; & en cas de refus de repréfenter leurs Livres ou feuilles, ou de figner fur leurs Regiftres portatifs, les Commis en feront mention fur leurs Regiftres, & en laifferont copie fignée d'eux au moins dans le même jour; le tout à peine de nullité de l'exercice dans lequel Fob

G. R

Commis. miffion aura été faite, & de répondre par les Commis des dommages & intérêts envers le Fermier.

$3.

F. Par la Déclaration du 4 Mai 1688. Article X. G. R. il eft ordonné que lesdites feuilles feront délivrées gratis aux Vendans Vin fans aucun frais, même du Droit de Timbre, & confervées par eux jufqu'à ce qu'elles foient entierement remplies, & s'ils les perdent, ils feront tenus d'en prendre de nouvelles à leurs dépens.

Idem.

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Par l'Article X. du Titre de l'Exercice des Commis de l'Ordonnance de 1680. il eft dit, que les Commis pourront, ailleurs que dans les Villes où il y a Election, exercer les Vendans Vin en détail par diminution; enforte qu'ayant marqué & pris en venue un Tonneau plein dans une premiere vifite, il leur foit loifible dans les vifites fuivantes de le marquer à l'endroit où aboutit la vuidange, encore qu'elle foit au deffous du quart, & d'en charger leurs Regiftres portatifs.

Comme par ledit Article il femble qu'il foit défendu d'exercer par diminution, dans les Villes où il y a Election, il eft furvenu, fur certaines remontrances, deux Arrêts du Confeil, l'un diz 14 Mats 1690. & l'autre du 11 Novembre 1704. qui permettent d'exercer par diminution dans les Villes où il y a Election, & dans tous les autres lieux.

H Et pour connoître plus fürement l'endroit où aboutit la boiffon; la Déclaration du 17 Janvier 1705. permet aux Commis d'introduire un fil d'Archal brifé dans les vaiffeaux par l'ouverture d'un foffer, à la charge par les Fermiers & leurs Commis de ne demander les Droits de Détail dans les Villes, qu'après le débit de la piéce entiere.

Idem.

Par Arrêt du Confeil du dernier Mai 1695. &

autre Arrêt de la Cour des Aydes du 17 Jan- Commit vier audit an, les Commis ont été établis feuls Juges naturels de la déguftation & confrontation des Boiffons, & difpenfés de prendre, ni de porter des échantillons au Greffe de l'Election.

Pour ce qui eft de leurs Procès verbaux & de leurs formalités, voyez PROCEZ VERBAUX. Idem. COMPTABLES,

L Par l'Article XI. du Titre commun de l'Ordonnance de 1681. il eft permis aux Commis de porter Epées & autres Armes, ils font déclarés exempts de Tutelle, Curatelle, Collecte, logement de Gens de Guerre, de Guet & de Garde; défenses font faites aux Elûs, Officiers du Grenier à Sel, Habitans des Villes & Paroilles, Afféeurs & Collecteurs, de les comprendre dans les Rolles, en cas qu'ils n'ayent point été impofés avant leurs Commiffions, ni d'augmenter l'impofition qui auroit été faite de leurs perfonnes auparavant le tout, finon à proportion des Immeubles qu'ils auront acquis depuis, ou en cas de trafic.

L'Arrêt du Confeil du 23 Juillet 1720. ordonne l'exécution de l'Article ci deffus, & impofe la fomme de 100 livres de dommages & intérêts aux contrevenans.

t. 5.

G. R.

Il y a un Arrêt du Confeil du 8 Juillet 1704. Id. t. 4 qui ordonne que les Commis employés à la régie des Fermes, Recouvremens, Traités, Sous-Traités, & autres affaires, concernant le maniement des affaires de Sa Majefté, jouiront de tous les Priviléges & Exemptions accordés par les Baux, Refultats du Confeil, Ordonnances & Réglemens.

Celui du 30 Juin 1711. ordonne que con- Idem formément à l'Ordonnance, le Sieur Landrin, Receveur des Droits de Riviere, Papier & Parchemin Timbré à Meulan, jouira de l'exemption

mis de la Taille & autres impofitions, tant qu'il exer cera ledit Office, & en conféquence qu'il demeurera déchargé des fommes pour lesquelles il a été compris dans les Rolles des années, 1710. & 1711. lefquelles fommes feront payées par les Maire & Echevins de ladite Ville fans aucun recours contre la Communauté; fait défenfes aufdits Maire & Echevins, & Collecteurs, de comprendre à l'avenir ledit Landrin dans leur Rolle, à peine, &c.

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L'Arrêt du Confeil du 26 Novembre 1715. déclare n'avoir entendu par l'Art. VI. de l'Edis du mois d'Août 171 5. déroger à l'Art. XI. du Titre commun des Fermes, & en conféquence, ordonne que les Commis des Fermes, foit en titre ou par commiflion, jouiront des priviléges & exemptions à eux accordés par ledit Article XI. & Arrêts rendus en conféquence; & fait défenses de les comprendre dans les Rolles des Tailles & autres Charges publiques.

Il y a un Arrêt de la Cour des Aydes du 27 Mars 1722. qui condamne les Collecteurs en l'amende de 12 livres, & décharge le Commis Buralifte de l'excedent des 11 livres 10 fols jufqu'à 20 livres, portée en la cotte defdits Col lecteurs.

Et l'Arrêt du Confeil da 4 O&obre 1723. ordonne auffi l'exécution dudit Article, & décharge un Buraliste de la Taille & du logement des Gens, de Guerre, & condamne le Syndic & les Collecteurs de la Paroiffe au coût de l'Arrêt.

Par Arrêts du Confeil des 23 Mars & 20 Avril 1694. tous les Commis des Fermes-Unies ont été déchargés du payement des fommes aufquelles ils ont été ou feroient impofés pour la contribution des Villes, pourvû qu'ils n'y poffedent aucuns biens & n'y faffent aucun commer

ce,il eft fait défenfes aux Echevins de les com- Commis
prendre dans les répartitions, & à toutes autres
perfonnes de les contraindre, à peine de tous
dépens, dommages & intérêts.

L'Arrêt du 24 Janvier 1696. décharge les
Commis des Fermes, de l'impofition pour la taxe
des eaux & fontaines en la Ville de Honfleur.

P. R

Celui du 2 Octobre 1696. décharge les Idem Commis des Fermes, des fommes aufquelles ils pourroient être impofés, pour raison du rachat des Mouleurs de Bois & Charbon.

G. K

Celui du 16 Août 1704. décharge les Com-
mis d'Honfleur des Droits pour les Denrées & to 4.
Marchandifes qu'ils feront entrer dans ladite
Ville pour leur ufage & confommation perfon-
nelle, au fujet des Droits de Tarif.

Celui du 16 Juillet 1709. décharge les Fer-
miers & Sous- Fermiers, & Bureaux, des taxes
faites pour la fubfiftance des Pauvres.

Celui du premier Mars 1712. ordonne l'exécution de ceux des 23 Mars & 20 Avril 1694s & en conféquence, décharge le Sieur de Salins, Directeur des Fermes à Nantes, de la fomme de 600 livres, à laquelle les Maire & Echevins de ladite Ville, l'ont taxé dans le Rolle qu'ils ont arrêté pour l'abonnement des rentes provinciales; & celui du 5 Août 1721. qui décharge les Commis aux Aydes de la Ville de Moulins, des taxes faites fur eux pour le nettoyement des boues de ladite Ville.

M Les Commis des Fermes du Roy font fous la fauve garde du Roy, & des Juges, Maire & Echevins & Habitans, voyez INJURES.

Main-forte leur doit être donnée par tous Juges Royaux, Officiers des Maréchauffées, Prévôts & autres, en cas de besoin, voyez. MAIN FORTE.

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