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Cidre. tiers, & autres faifans commerce de Cidre &

Poiré, pour la vente en gros & en détail, à quelque quantité qu'elle puiffe monter; & à l'égard des autres Particuliers non Marchands de profef fion, qu'ils payeront le Droit Annuel lorfqu'ils vendront en gros des Boiffons d'achats jufqu'à fix Muids, voyez ANNUEL, nomb. 13.

2. Sont fujets aufdits Droits, les fruits fervant faire du Cidre & Poiré, entrant depuis le premier Septembre jufqu'au premier Mars, à raifon d'un Muid de boiffon pour trois Muids de fruits, & pour les autres vaiffeaux à proportion, Art, III. dudit Titre.

3. Dans les lieux où le feul Droit d'Augmen tation fur le Vin a cours, fera levé feulement le Droit fixé d'augmentation fur le Cidre & Poiré; défenfes d'y exiger le Droit de Gros, à peine de concuffion, Art. IV. dudit Titre.

4. Pour chaque Muid de Cidre, mefure de Pa-ris, vendu en détail à Pot ou à Affiette, & pour les autres vaiffeaux à proportion, il doit être payé dans tous les lieux où le Droit réglé sur le Vin a cours, la moitié de ce qui fe leve fur le Vin; & à l'égard du Poiré, la moitié de ce qui fe leve fur le Cidre, Article V. dudit Titre, voyez auffi HUITIE'MA.

5. Dans les lieux où le Quatriéme fur le Vin a cours, les Droits de Quatriéme, Parifis, fol & fix deniers feront levés fur le Cidre & Poiré vendus en détail; & quant aux Droits de Subvention qui font fixés à 13 fols 4 deniers pour Muid de Cidre, & à 6 fols 8 deniers pour Muid de Poiré, enfemble pour les fruits à faire Cidre & Poiré, entrans depuis le premier Septembre juf qu'au premier Mars, à raifon d'un Muid de boif fon pour trois Muids de fruits, mesure de Paris,, & pour les autres vaiffeaux à proportion, ils y

feront

feront payés à l'entrée dans tous les lieux fujets aux Droits de Subvention fur le Vin, Article VI. dudit Titre.

6. Le Braffage n'en peut être fait qu'au lieu du crû ou de la demeure, voyez BRASSAGE.

7. Au furplus ; les Réglemens pour les Droits d'Entrée, les Droits de Gros & de Détail réglés, Quatrième & Subvention fur le Vin, doivent être exécutés pour le Cidre & Poiré, Article VII. dudit Titre.

CINQ SOLS, anciens & nouveaux, voyez ANCIENS ET NOUVEAUX CINQ SOLS.

CL.

CLINCHAMP, s'y levent pour Droits de Huitiéme & Augmentation 33 fols pour chaque Muid de Vin vendu, tant à Pot qu'à Affiette Article II. de la Vente en détail.

CLOISON, Droit de double & triple Cloifon, voyez ANGERS.

CO.

SCOIGNAC, Ville, il s'y paye feulement cent fols par Muid de Vin vendu en détail, Art. II. Le Fermier jouit du Droit de Vingt-quatriéme, qui fe leve dans les Paroiffes de l'Election de Coignac, diftraites de celles d'Angoulême, Arrêt du Confeil du 16 Juin 1682.

COMMANDANs des Troupes, font tenus de contenir leurs Soldats & Valets; pourquoi ? Voyez REBELLION, cotte C.

A COMMANDEMENS de payer quant aux
Entrées & Gros manquant; comment se font?

Voyez

ANCIENS ET NOUVEAUX CINQ SOLS,

nombre 20.

jeznombre 10

GROS MANQUANT; cotte O

L

Cidres

G. R

t./3.

Commar'demens.

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COMMANDEMENS de payer, quand & cominent ils fe font fans frais?

B Réglement du 17 Février 1688. voyez PRO

G. R. CEDURES, cotte E. nomb. 2.

Idem..

A

COMMENSA UX de la Maifon du Roi, à quels Droits ils font fujets, & de quels exempts? voyez NOBLES.

COMMERCE de Vin interdit à ceux qui ont des Maifons aux extrémités des Entrées, Article VIII. du Titre des Entrepôts; & l'Arrêt de la Cour des Aydes des 11 Décembre 1691. & 14 Mars 1692.

J Défenfes de faire aucun Commerce de Poiffon dans Paris, s'il n'y a été acheté & les Droits payés, Article XXVII. dudit Titre.

COMMIS des Fermes du Roy, leur Réception & Serment, leurs Devoirs, Priviléges & Exemptions.

Par l'Ordonnance de 1680. Titre V. de l'exer cice des Commis, il eft dit, qu'ils feront âgés au moins de 20. ans; non parens ni alliés du Fermier, ni intéreffés dans la Ferme, & feront reçus au Serment par les Officiers de l'Election, dans le Département de laquelle ils feront employés, fans informations de vie & mœurs, & fans conclufion ni commission des Substituts du Procureur Géneral fur les lieux; fur la nomination du Fermier des Droits du Roi, qui demeurera civilement refponfable de leur adminiftration, fi mieux n'aiment le faire recevoir à la Cour des Aydes, auquel cas les Commis y feront reçus en la même maniere; & pourront exercer dans toutes les Elections de fon Reffort, fans nouveau Serment, & fera feulement celui qu'ils auront prêté en la Cour des Aydes, enregistré G. R. fans frais en l'Election de leur exercice. 6. 4. & S.

Les Lettres Patentes du mois de Juin 1696;

& l'Arrêt du Confeil du 24 Septembre 1720. en Commis. confirmant ledit Article, ordonne que l'âge des Commis fera au moins de vingt ans.

Et l'Arrêt du Confeil du 15 Janvier 1718. ordonne que ledit Article fera exécuté, & en t. 5. conféquence, enjoint aux Officiers des Erections du Royaume de recevoir le Serment des Commis des Fermes, lorfqu'ils leur feront présentés, en quelque temps & lieux que ce foit fans aucune autre formalité, que la Requête préfentée par le Fermier ou fon Directeur, qui contiendra que les Commis ont l'âge requis par l'Ordonnance, & qu'ils font profeffion de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine.

G. R.

L'Arrêt de la Cour des Aydes du zo Septem- Id. t. 6; bre 1725. qui ordonne l'enregistrement dù Bail de Cordier, difpenfe les Commis de prêter nouveau Serment pour le renouvellement du Bail du premier Octobre 1725.

Et par l'Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du 20 Août 1726. pour la prise de poffeffion du Bail Idem, des Fermes génerales fous le nom de Pierre Carlier, pour fix années, les Employés font difpenfés de prêter nouveau Serment.

Il en eft de même pour les reftes des Baux précedens qui fe regiffent fous le nom de Louis Bourgeois, Arrêt du Confeil du 17 Septembre Idem:

1726.

B Depuis, par Arrêt du Confeil du 18 Septembre 1718, il eft ordonné, que tous Commis cidevant reçus & actuellement employés, qui ont prêté Serment, ne feront tenus de fe faire recevoir, ni prêter nouveau Serment en changeant d'Election; en faifant mention dans leur Procès verbal du lieu où ils ont été reçus, pour que la Partic y ait recours pour le vérifier fi elle le juge à propos.

1

C Par autre Arrêt du Confeil du 21 Juin 17207 G. R. & Lettres Patentes du 30 dudit mois, il est dit, qu'ils pourront être reçus au Serment par tous Juges ayant connoiffance des Droits du Roi.

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Et fera donné pour ladite preftation de Serment quatre livres aux Juges. Voyez PROCEDURES, Cotte A. nomb. 22.

Les fommes fixées pour la reception & preftation de ferment des Commis, doivent paffer pour gratification, & non pour épices, fuivant P. R. l'Arrêt du Confeil du 4 Novembre 1710. Il s'enfuit de cet Arrêt qu'ils font exempts des Droits rétablis, portés par l'Edit d'Août 1716. attribués aux Domaines.

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Par Arrêt du Confeil du 26 Octobre 1719. & Lettres Patentes dus Décembre ensuivant regiftrées en la Cour des Aydes; il leur eft permis de dreffer des Procès verbaux par tous Pais où ils le rencontreront, fans être obligés de prêter nouveau Serment dans la Jurifdiction, dans l'étendue de laquelle ils verbaliferont, en faisant mention de celle dans laquelle ils auront été reçus, & peuvent fe faire affifter par un Huiffier ou autre Officier, voyez PROCEZ-VERBAUX, nom, bre 9.

Ils ne font pas tenus de faire mention de la Jurifdiction où ils ont été reçus, lorsqu'ils ne fortent pas de leur District ou Election, dans laquelle ils ont été reçus, Arrêt du Confeil du 17 May

1721.

COMMIS ne fera apparoir Certificat qu'il profeffe la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, Arrêt du Confeil du 24 Avril 1721,

Et celui du 10 Octobre 1724. calle une Sentence de l'Ele&tion de Château Chinon, où le Procureur du Roi avoit requis, qu'un Procèsverbal de fraude fût rejetté, fur l'avis qu'il a pré

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