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Adjudications. G. R.

t. 3.

15. Par Arrêt du Confeil du 25 Janvier 1687 Sa Majefté a revoqué les Articles XI, XII. XVII. & XX. du Titre des Publications, Encheres & Adjudications des Fermes de l'Ordonnance de Juillet 1681.& permet à tous fes Sujets d'entrer dans les Baux & fous-Baux de fes Fermes, dy affocier & intéreffer qui bon leur femblera pour telle part & portion qu'ils aviferont, à la charge & condition qu'ils demeureront intéreffés pour uni tiers dans la part qu'ils auront prise dans les Baux & fous-Baux, à peine de 20000 livres d'amende contre chacun intérellé aux Fermes Génerales, & de 6000 livres contre les Sous-Fermiers; au payement defquelles ils feront contraints comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majesté.

A

B

16. Comme auffi permet Sa Majefté aux Adjudicataires des Sous Fermes, de faire des arrié re-Baux par Géneralités, Ele&tions, Départemens, Villes & Seigneuries, ainfi qu'ils l'estimeront à propos.

A F.

AFFIRMATIONS des Procès-verbaux des
Commis; tous Juges peuvent les recevoir, voyez
PROCE'S-VERBAUX,
cotte C. nombre 3.
AFFIRMATIONS des Procès-verbaux, ne
P. R. doivent aucuns Droits. Arrêt du Confeil du 25
Juin 1709.

Tous Juges, foit Royaux ou des Seigneurs, font compétens pour recevoir l'affirmation des Procès-verbaux fans aucune attribution de Jurif diction, voyez PROCE'S-VERBAUX, cotte C.

Il y a deux chofes à prendre garde dans ces Affirmations; la premiere, de l'affirmer devant un Juge, car un Procureur du Roy, ou Fifcal, ou ancien Avocat du Siége, quoiqu'ils jugent pour

l'abfence du Juge, ne feroient pas compétens Affirma pour la recevoir,

Et la feconde, c'eft qu'il faut que le Juge foit dans fon reffort dans le tems qu'il reçoit l'affirmation, parce qu'ailleurs il n'eft plus Juge; ainfi il faut mettre : Fait à un tel lieu, qui foit de fon reffort.

Voïez au furplus, PROCE's-VERBAUX pour l'injonction, & peine contre les Juges qui auront refufé l'affirmation des Commis.

SAFFRANCHISSEMENS, les Villes & Com munautés qui prétendent affranchiffement, feront tenues fe retirer vers le Roy, pour en avoir la confirmation & pour en jouir. Arrêt de la Cour des Aydes du 6 Mars 1645.

A I.

tions.

G. R

t. I.

AIGUILLON & la Pointe, Bourg & Village dépendans de l'Election de Fontenay-le-Comte en Poitou, de tout tems n'avoient jamais payé les Droits d'Aydes, s'y étant maintenus par la crainte qu'ils donnoient aux Commis, y furent Id. t. s. affujettis par Arrêts du Confeil des 14 Octobre & 6. 1721. & 30 Mars 1722.

AJOURNEMENT perfonnel contre les Commis: ce qu'ils doivent faire en pareil cas, voyez COMMIS, cotte M.

A L.

ALENÇON, l'Arrêt contradictoire de la Cour Id. t. 3 des Aydes du 10 Mars 1683. a fait un Réglement fur les Droits de Tarif de ladite Ville, & ordonne que la fubvention fera payée au Bureau.

L'Arrêt du Confeil du 23 Janvier 1691. condamne les Officiers du Préfidial de ladite Ville,

Idem.

Alençon. au payement des Droits de Tarif de la même Vits le, fubftitué aulieu de la Taille, & levé au profit. du Roy, dont ils prétendoient être exempts, fous prétexte que par l'Edit du mois de Décembre 1689. portant augmentation des gages aux Offi→ ciers des Bailliages, il eft dit qu'ils feront exempts de Tailles & autres impofitions.

G. R.

t. 4.

Id. t. 6.

Il y a un Arrêt du Confeil du 13 Janvier 1699. qui permet aux nouveaux Cabaratiers de la Ville d'Alençon de continuer leur commerce en payant les Droits d'Aydes, & fans qu'ils foient tenus de fe faire recevoir, ni de contribuer pour leur cotte part aux taxes payées par les anciens Hôtelliers & Cabaretiers, en exécution de l'Edit du mois de Mars 1693..

Il y a un Arrêt contradictoire de la Cour des Aydes de Rouen du 18 May 1725. qui condamne les Maire, Echevins & Habitans de la Ville d'Alençon, à fouffrir les vifites & recenfemens des Boiffons qu'ils font entrer en ladite Vilie.

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ALLEGEMENT des Bateaux ne peut fe faire qu'en le déclarant aux Commis du plus prochain Bureau, Art. I. du Tit. IV. des Entrepôts & Barillage de l'Ordonnance de 1680.

A M.

A AMENDE d'infcription de faux, doit être con
fignée: combien aux Elections, & combien aux
Cours des Aydes, voyez INSCRIPTION DE FAUX,
cotte D.
B A MENDES de fraudes; comment peuvent
être augmentées, & comment moderées par les
Juges.

1. Par l'Article XXXI. du Titre commun de l'Ordonnance de 1681. Sa Majefté a défendų à tous les Juges de moderer les confifcations & Amendes, à peine d'en répondre en leur pro

.

pre & privé nom, ni de les divertir & destiner préjudice des Fermiers & Sous-Fermiers.

au

2. Leur permet néanmoins d'augmenter les Amendes, fi l'affaire le merite, comme auffi de les réduire, pour fait purement Civil jufqu'à 100 livres, fi le cas y échéoit, felon la qualité de la contravention & des contrevenans.

Amendes

Cependant par une Déclaration du 17 Février G. R. 1688. Article XXV, il leur a été permis de mq- t. 3. derer les Amendes de plufieurs Articles, voyez PROCEDURE, Cotte A. nombre 24.

3. Par Déclaration du Roy du 16 Mars 1720. il eft dit que les Sentences qui feront rendues an profit du Fermier des Aydes, feront exécutées en ce qui regarde l'Amende, nonobftant l'appel & fans y préjudicier, encore que lesdites Amendes excedent la fomme de so livres, en donnant par lefdits Fermiers audit cas, pour Caution, leurs Directeurs & Receveurs réfidans fur les lieux, lefquels en feront leurs foumiffions au Greffe en leurs propres & privés noms, fans préjudice de la Caution du Bail, & que les fraudeurs condamnés à la confifcation des chofes faifies, feront tenus auffi, en cas d'appel, de donner dans la huitaine d'icelui, bonne & fuffifante Caution, laquelle fera reçue avec les Fermiers pour la valeur de la dite confifcation, finon, & ledit tems paffé, que la vente des chofes faifies & confifquées, fera faite à la requête defdits Fermiers, & les deniers en provenanş remis en leurs mains auffi, tant à la Caution de leurs Directeurs ou Receveurs réfidans fur les lieux, qui en feront leurs foumiffions, comme il eft dit ci-deffus, qu'à la Caution du Bail,

*NOTA. L'Article XXVI. du Titre commun en Aéfend la vente, mais cette Déclaration y déroge,

Id. t. 5.

Amendes. 4. Par ladite Déclaration, Sa Majesté fait défenfes aux Cours des Aydes de recevoir l'appel des Sentences portant condamnation d'Amende & de confifcation, qu'après la confignation faite defdites Amendes, entre les mains des Fermiers, leurs Directeurs ou Receveurs, & d'accorder aucuns Arrêts de surféance, ni défenses d'executer lefdites Sentences, A l'égard de la confiscation & de l'amende, à quelques fommes qu'elles puiffent monter, fi cen'eft qu'en cas d'Infcription de faux faite dans les tems & dans les formes prefcrites par les Réglemens contre les Procès-verbaux qui auront donné lieu ausdites condamnations. Cette Déclaration déroge en tant que be foin eft ou feroit, aux Articles XXVI. XXVII. & XLIII. de l'Ordonnance de 1681. & à la Déclaration du 9 Juin 1705. en ce qu'il peut y avoir de contraire.

P. R.

G. R.

Et l'Arrêt du Confeil du 26 Septembre 1724. ordonne l'exécution de ladite Déclaration, & en conféquence déclare nulle une confignation de 650 livres faite entre les mains du nommé Bardou, Huiffier, & condamne le nommé Benafté au coût de l'Arrêt.

C AMENDE, lorfque la fixation n'en eft point marquée par les Ordonnances & Réglemens, elle doit être arbitrée par les Juges, voyez CONFISCATION, Cotte A. Idem, CONTRAVENTION. D AMENDE pour le Vin vendu en gros, fauf fement déclaré, eft de 100 livres outre la confifcation; la preuve par Témoins eft admife en faveur du Fermier, voyez GROS, cotte H.

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E AMENDE pour le Vin vendu en détail dans le Pays de Quatriéme & dans les Villes d'Oroi, dont le prix aura été fauffement déclaré, eft de 10 livres, outre la confifcation; la preuve par Témoins en eft admife, voyez DECLARATION, Cotte G.

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