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les Droits d'Aydes, par Demandes & Répontes où le trouve le Tarif defdits Droits fur chaques forte de Boiffon, suivant la fixation fur le Muid de Paris, même par Veltes, fur lequel il fera áilé d'en tirer un fur chaque espéce de Fûtaille, pourvû que l'on fçache l'épalement pu continence avec l'origine de chaque forte de Droits d'Aydes par efpéces de Boiffons..

La troifiéme, contient les Queftions à faire à tous les Directeurs, Receveurs, Controlleurs & Commis employés à la Régie & Exercice de la Ferme des Aydes, avec les Réponses fur les diffi◄ cultés qui fe préfentent le plus ordinairement dans la Pratique des Aydes, & dans la Procedure & la fuite des Affaires, tant Civiles que Criminelles, qui regardent la même matiere.

La quatriéme, contient le Nouveau Style Géneral des Employés aux Exercices & à la Perception des Droits d'Aydes, pour les Actes qui fe font fur les Regiftres Portatifs, avec les Modéles des Procès-verbaux à faire fur chaque natu❤ re de fraudes & contraventions les plus ufitées, 1efquels Modéles ont été prefque entierement refondus: & en tête du Verbal eft l'Article de l'Or donnance, ou les Réglemens fur lefquels on doit proceder; & les Modéles d'Affignations à la fin de chaque Procès-verbal, qui doivent fe donner, aux prévenus de fraude.

Pendant l'impreffion de ce Livre, Meffieurs lea Sous-Fermiers des Aydes ayant obtenu plufieurs Réglemens fur les Eaux-de-Vie & Transport du Vin en Bouteilles, en conféquence defquels ils. ont fait des Inftructions: on lesa inferées à la fin de ce dernier Volume, avec le nouveau Mémoire inftructif fur les Papiers & Parchemins timbréş.

DICTIONNAIRE

DICTIONNAIRE

DES AYDES,

CONTENANT

PAR ORDRE ALPHABETIQUE des Matieres,

LES DISPOSITIONS, tant des Ordonnances de 1680. 1681, des Réglemens rendus en interprétation, jufqu'à présent.

que

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Par Arrêt du Confeil du 12 Mars 1718. qui caffe une Sentence des Mayeur & Echevins de la Ville d'Abbeville, en ce qu'elle fait défenses au nommé Devaux de prendre la

A

G. R.

t. Sa

Abbeville. qualité de Marchand de Vin & d'Eau de Vie fous prétexte que, fuivant les Statuts de la Communauté des Marchands Merciers de ladite Ville, il n'étoit permis qu'à eux de vendre de l'Eau de Vie, & ordonne que ledit Devaux, & tous autres qui voudront faire commerce de Vins & Eaux de Vie, le pourront faire, en faisant leur déclaration au Bureau des Aydes.

Réglement concernant la Vente & Entrées des Eaux de Vie à Abbeville, voyez EAU DẸ VIE, cotte P.

à

Les Chartreux d'Abbeville ont été condamnés payer les Droits d'Anciens & Nouveaux Cinq G. R. fols,fuivant les Arrêts du Confeil des huit Août t. s.& 6. vingt-fept O&obre mil fept cens dix-neuf, dixfept Juin mil fept cens vingt-un, & feize Juin mil fept cens vingt-deux, voiez Coммunaute',

ABONNEMENS des Aydes. Par le Titre VII. des Abonnemens, de l'Ordonnance de 1680. les Fermiers & Sous-Fermiers peuvent compofer avec les Particuliers, ainfi que bon leur femblera, à raifon d'une certaine fomme pour chacun Muid de Vin vendu en détail, ou géneralement pour tout ce qu'ils pourront vendre par chacune année. Ces compofitions doivent être obligatoires & irrévocables, tant à l'égard des Particuliers que des Fermiers, pourvû qu'elles foient par écrit ; il est défendu d'en recevoir la preuve par Témoins ; les Abonnés font néanmoins tenus de fouffrir les Vifites & Exercices des Commis, & les compofitions ne fe doivent faire qu'à ces conditions, pour la confervation des Droits de Gros, Augmentations, Entrées & autres, dans les lieux où ils ont cours pour les Ventes, Ventes & Achats; pour véri

Abonne

fier fi les Congés & Lettres de Voiture font dans
les formes; & encore pour connoître fi les claufes meas.
des Baux font exécutées, & pour avoir connoif-
fance de leur débit.

A l'égard des lieux où le Gros n'a pas cours, les Vifites ne font néceffaires que pour l'exécution des Baux.

Par Artêt du Confeil du 19 Octobre 1706, il eft dit que les Abonnés ne pourront mettre Bouchon bas, ni refermer leurs Cavcs, fous prétexte que leurs Abonnemens font expirés au premier O&obre, ni pour quelque caufe que co foit; fçavoir, les Taverniers, jufqu'à ce que les Vins & autres Boiffons qui ont été marqués dans leurs Caves ayent été vendus en détail; & de même à l'égard des Hôtelliers & Cabaretiers, finon, en le dénonçant aufdits Fermiers trois mois auparavant, autrement, ils feront tenus de payer fur la contrainte defdits Feriniers le Quartier d'Octobre, pendant lequel ils auront difcontinué de vendre fur le pied du précedent.

Cet Arrêt affujettit les Abonnés aux mêmes Régles que l'Ordonnance veut être observées par les autres Cabaretiers, Art. V. du Tit. III. des Hôtelliers, Taverniers & Cabaretiers.

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P. R

Il eft permis de faire des Abonnemens ou
Sous Baux de la Marque & Controlle des Ou- t. s.
vrages d'or & d'argent. Arrêt du Confeil du 15
Juillet 1721.

ABBORD & confommation fur le Poiffon de mer, voyez POISSON.

A C.

ACADEMIES, (Gens tenans) font exempts des Droits de Détail des Vins, voyez CHAMBRES

G.

GARNIES, cotte C.

ACCOMMODEMENS de fraudes,

Accom- peuvent être faits.

mode- A

mens.

comment

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Par Arrêt du Confeil du 6 Décembre 1687. Sa Majesté fait défenses, tant aux Gardes P. R. qu'aux Commis aux Exercices, de faire aucuns Accommodemens, que par l'avis des Directeurs ou Commis aux Recettes; ils tiendront un Regiftre à cet effet, cotté & paraphé par un des Juges des Fermes, dans lequel ils enregistreront auffi des Accommodemens faits fur lefdits Procèsverbaux, les fommes provenant des condamnations prononcées pour fraudes ou Accommodemens faits, dont ils feront recette dans leurs comptes au profit du Fermier, à peine de reftitution des fommes reçues, au profit de ceux qui les auront payées.

B

ACCOMMODEMENS peuvent être faits par le Fermier, au fujet des faifies & contraventions faites aux Droits des Cinq Groffes Fermes, & autres Unies, fans attendre le Jugement, & il eft fait défenfes aux Juges d'inquiéter ledit Fermier, fes Commis & Préposés, pour raifon de l'exécu tion des Accommodemens qu'il fera fur les Amendes & confifcations, à peine de tous dépens, G. R. dommages & intérêts. Arrêts du Confeil des 19 Janvier 1694. & 30 O&obre 1714,

t. 3,

& 6.

Accuse's la Déclaration du Roy du 13 Avril 1703. regiftrée en Parlement & Cour des Id. t. 4. Aydes, les 28 Avril & 7 May audit an, & l'Arrêt du Confeil du 6 Septembre 1723. portent que les Accufés feront entendus par leurs bouches dans la Chambre du Confeil, derriere le Barreau lorfqu'il n'y aura pas des Conclufions ou des condamnations à peine afflictive.

JACHAT du Vin doit être fait au-delà des vingt lieues des environs de Paris, voyez MAK CHANDS DE VIN, cotte C,

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