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ACTES INCONSTITUTIONNELS. Le Sénat-Conservateur maintient ou annulle ceux qui lui sont déférés comme tels; idem les listes d'éligibles, art. 21 de l'acte des constitutions, du 22 frimaire an 8, relaté dans l'art. 70 du S. C., B. I ; voy. CONSTITUTION de l'an 8, art. 72.

ACTES relatifs à l'état des princes et princesses de la maison impériale. V. FAMILLE IMPÉRIALE.

ACTES de mariage; voy. ACTES de décès des membres de la famille impériale.

ACTES d'un membre de collége électoral, contraires à l'honneur ou à la patrie, 39, B. 1.

ACTES de naissance des membres de la famille impériale; voy. ACTES de décès.

ACTES de la régence. Ils sont au nom de l'Empereur mineur. Le régent n'est responsable d'iceux, 25 et 26, B. I.

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ACTES de révocation et de désignation; voy. ACTES de désignation, et 31, B. 1.

ACTES du Sénat; voy. SÉNATUS-CONSULTE. - Ces actes et ceux du Corps-Législatif sont au nom de l'Empereur, etc., 38, B. 1. Leur promulgation, 137, B. 1. -Nombre d'expéditions originales d'iceux, 138, ibid. — Où déposés, 139, ibidem.

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ACTION de la Haute-cour impériale. L'organisation et l'action seront faites par un S. C., 133, B. 1.

ACTIVITÉ (le code Napoléon est mis en) et a force de loi à compter du 1er janvier 1806. V. ROI D'ITALIE' 3. statut constitutionnel, titre 6.

ADDA. V. ROI D'ITALIE, dernier décret.

ADIGE. V. ROI D'ITALIE, dernier décret.

ADJOINTS de Maires dans les villes au-dessus

de 5000 habitans,

V. MAIRES.

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Pour la durée de leurs fonctions.

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ADJOINTS à l'état-major. V. ARMEMENT et UNI

FORME.

ADJOINTS à commissaire des guerres. V. ibid.
ADJUDANS. V. ARMEMENT et UNIFORME.

Décret impérial, du 24 messidor an 12, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTI E.

DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS..

ART. 1er.

TITRE X V I.

Adjudans - commandans.

Les adjudans-commandans qui auront des lettres de service de Sa Majesté pour commander dans un département, auront une garde de dix hommes, commandée par un caporal.

Cette garde et les postes, à leur passage, se mettront en bataille et se reposeront sur les armes. Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

2. Les adjudans-commandans, chefs d'état-major d'une division, auront une sentinelle à la porte du lieu où se tiendra leur bureau. 3. Toutes les sentinelles présenteront les armes aux adjudans-com- mandans.

4. Les adjudans-commandans qui auront des lettres de service de Sa Majesté pour commander dans un département, recevront la visite des commissaires généraux de police, et de toutes les personnes nommées après ces commissaires : ils rendront les visites dans les vingtquatre heures. Ils visiteront dans les mêmes vingt-quatre heures les personnes nommées avant les commissaires de police, qui leur rendront la visite dans les vingt-quatre heures suivantes.

ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX, 101, Bà I. V. ABUS de pouvoir.

ADMINISTRATION de l'enregistrement et des do◄ maines. V. ORGANISATION FINANCIÈRE..

ADMINISTRATION GÉNÉRALE des postes.

V. ibid.

ADMINISTRATION de la loterie impériale. V. ibid. ADMINISTRATION GÉNÉRALE des douanes.

V. ibid.

ADMINISTRATION des monnaies. V. ibid.
ADMIMISTRATION des droits réunis. V. ibid.

ADMINISTRATION des salines. V, ibid.
ADMINISTRATION de la caisse d'amortissement.

V. ibid.

ADMINISTRATION du Corps-Législatif (conseil d'). V. Art. 21, S. C., 28 frimaire an 12, relaté dans l'art. 92 de celui du 28 floréal an 12, B. 1.

ADMINISTRATION des finances (l') prête serment ès-mains de S. A.S. Mgr. l'archi-trésorier, 42, B. 1. ADMINISTRATION FORESTIÈRE. La poursuite des délits et les actes doivent se faire en conformité des lois y relatives. (V. Art. 6 du second décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C. du 28 floréal an 12, B. 1.) V. ORGANISATION FINANCIÈRE.

ADMINISTRATION des forêts. Le roi fournit aux frais de cette administration et de la garde, art. 4, ibid. V. GARDES et ADMINISTRATION des forêts.

ADMINISTRATION de la guerre. Compte y relatif,

43, B. I.

ADMINISTRATION de la justice. Compte y relatif,

40, B. I.

ADMINISTRATION de département. Il y a dans chaque département un Préfet, un Conseil de préfecture et un Conseil général de département. — Le Préfet est seul chargé de l'administration. Le Conseil de Préfecture prononce : - sur les demandes des particuliers

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tendantes à obtenir la décharge ou la déduction de leur cote de contributions directes; sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés;· sur les réclamations des particuliers qui se plaindroient des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terreins pris ou fouillés pour la confection des chemins canaux et autres ouvrages publics; sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voierie; sur les demandes qui sont présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisées à plaider; enfin, sur le contentieux des domaines nationaux.

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Lorsque le Préfet assiste au Conseil de préfecture, il le préside; en cas de partage, il a voix prépondérante.

Le Conseil général de département s'assemble chaque année; l'époque de sa réunion est indiquée par l'Empe~ reur; la durée de sa session ne peut excéder quinze jours. Il nomme un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire. Il fait la répartition des contributions directes entre les arrondissemens communaux de département; il statue sur les demandes en réduction faites par les Conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages; il détermine dans les limites fixées par la loi, le nombre des centimes additionnels dont l'imposition sera demandée pour les dépeuses du département; il entend le compte annuel que le Préfet rend des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses; il exprime son opinion sur l'état et les besoins du département, et l'adresse au

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Ministre de l'intérieur. Un secrétaire général de préfecture a la garde des papiers, et signe les expéditions.

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ADMINISTRATION COMMUNALE. Dans chaque arrondissement communal, il y a un Sous-Préfet et un Conseil d'arrondissement composé de onze membres. Ce Conseil s'assemble chaque année, à une époque déterminée par l'Empereur, et pour quinze jours seulement. Il nomme pour président et pour secrétaire un de ses membres; il fait la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement; il règle la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des propriétés qui sont à la charge des habitans ; il donne son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par les villes, bourgs ou villages; il entend le compte annuel que le Sous-Préfet rend des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement; enfin, il exprime son opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement, et l'adresse au Préfet.

ADMINISTRATION MUNICIPALE. Dans les villes, bourgs et autres lieux pour lesquels il y avoit un agent municipal et un adjoint, et dont la population n'excède pas 2,500 habitans, il y a un Maire et un Adjoint; dans les villes ou bourgs de 2,500 à 5,000 habitans, un Maire et deux Adjoints; dans les villes de 5,000 à 10,000 habitans, un Maire, deux Adjoints et un Commissaire de police; dans les villes dont la population excède 10,000 habitans, outre le Maire, deux Adjoints et un Commissaire de police, il y a un Adjoint par 20,000 habitans d'excédant, et un Commissaire par 10,000, d'excédant.

Les Maires et Adjoints remplissent les fonctions admi

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