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et 5 germinal an 12. V. à la table chronologique, où se trouve l'intitulé de chaque arrêté.

Arrété des Consuls, du 20 floréal an 10, B. 183, no. 1449, relaté dans l'art. 142 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, B. 1.

Les Consuls de la République, sur les rapports des Ministres;
Le Conseil d'état entendu ;

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Vu l'acte du Sénat-Conservateur du 18 de ce mois,

Le message du premier Consul au Sénat-Conservateur, en date du lendemain 19;

Considérant que la résolution du premier Consul est un hommage éclatant rendu à la souveraineté du peuple; que le peuple, consulte sur ses plus chers intérêts, ne doit connoître d'autre limite que ses intérêts mêmes, arrêtent ce qui suit;

Art. 1er, Le peuple français sera consulté sur cette question :
Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie?

2. Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres où les citoyens seront invités à consigner leur vœu sur cette question.

3. Ces registres seront ouverts aux secrétariats de toutes les administrations, aux greffes de tous les Tribunaux, chez tous les Maires et tous les Notaires.

4. Le délai pour voter dans chaque département sera de trois semaines, à compter du jour où cet arrêté sera parvenu à la Préfecture; et de sept jours, à compter de celui où l'expédition sera parvenue à chaque commune.

5. Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Le second Consul, signé CAMBACÉRÈS. Par le second Consul, le Secrétaire d'état, signé H.-B. MARET. Le Ministre de la justice, signé ABRIAL.

ARRÊTÉ de suspension de l'empire de la constitution. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 92 et 93. ARRIVÉE de Sa Majesté impériale dans une place,

dans un port de l'Empire et en rade. V. MAJESTÉ IMPÉ

RIALE.

ARRIVÉE des Princes français dans un port ou en rade. V. PRINCES FRANÇAIS et MINISTRES.

ARRONDISSEMENT. Les Légionnaires sont membres du Collège électoral de leur arrondissement, 99, B. 1. Sortie des membres des Conseils d'arrondissement. V. CONSEILS MUNICIPAUX, B. 351. Et des membres du Corps-Législatif ou du Tribunat qui en font partie. V. ibidem, B. 357.

ARRONDISSEMENT des Tribunaux de première instance dans les ci-devant Etats de Parme et de Plaisance. V. PARME.

ARRONDISSEMENS FORESTIERS de la marine.

Décret impérial du 9 messidor an 13, B. 49, no. 832, contenant une nouvelle division de l'Empire en arrondissemens forestiers de la marine.

NAPOLÉON, Empereur des Français; sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies;

Considérant que les cinq arrondissemens forestiers actuels de la marine, surtout les quatre premiers, ont trop d'étendue pour que le service des martelages et exploitations des bois propres aux constructions navales puisse s'y faire avec le soin, la précision, l'exactitude et l'activité qu'exige son importance;

Considérant qu'en resserrant les limites de chaque arrondissement, l'officier du génie maritime, chargé du service dans les forêts, sera plus à portée de surveiller la conduite et les opérations de ses subordonnés ;

Le Conseil d'état entendu, décrète:

Art. rer. Le territoire de l'Empire est divisé en sept arrondissemens, au lieu de cinq, pour le martelage et l'exploitation des bois de marine.

2. Le premier de ces arrondissemens comprendra les départemens de

P'Isère, Ain, Rhône-et-Loire, Mont-Blanc, Léman, Haute-Loire, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, Lozère, Aveyron, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault et Var;

3. Le deuxième, Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Lot, Tarn, Gers, Haute-Garonne, Landes, Aude, Pyrénées-Orientales, Arriège, Hautes-Pyrénées et BassesPyrénées.

4. Le troisième, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Yonne, Vienne, Indre, Cher, Nièvre, Haute-Vienne, Creuse, Allier, Puyde-Dôme, Cantal et Corrèze ;

5. Le quatrième, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Vendée, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Orne;

6. Le cinquième, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Marne, Ardennes, Aisne, Oise, Eure, Calvados, Manche, Seine-Inférieure, Somme, Pas-de-Calais, Nord, Eure-et-Loir;

7. Le sixième, Dyle, Jemmape, Deux-Nèthes, Escaut, Lys, Sambre-er-Meuse, Meuse-Inférieure, Ourthe, Forêts, Roër, Saire, Rhin-et-Moselle et Mont-Tonnerre;

8. Le septième, Meurthe, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Marne, Aube, Haute-Saône, Côte-d'Or, Doubs, Jura, et Saône-et-Loire.

9. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

ARSENAUX. Compte de leur état et de leurs approvisionnemens, 44, B. I. - Honneurs militaires dans ceux de la marine. V. HONNEURS MILITAIRES.

ARTICLES SECRETS et patens. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 51.

ARTILLERIE. V. ARMÉE de l'Empire. ARMEMENT. - UNIFORME.

ARTILLERIE (Officiers généraux et supérieurs d'). V. OFFICIERS GÉNÉRAUX ET SUPÉRIEURS du génie.

ARTILLERIE (salves d'). V. MAJESTÉ IMPÉRIALE

et PRINCES FRANÇAIS.

ARTILLERIE (Directeur d'). V. GÊNES.

ARTS ET SCIENCES (les monumens des) seront réunis au Louvre et aux Tuileries, art. rer. du second décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C. du 28 floréal an 12, B. 1. V. Roi d'Italie, 3°. statut, titre 8, §. 1 ; voy. CONSTITUTION de l'an 8, art. 88; voy. aussi INSTITUT, UNIVERSITÉ de Turin et INSTITUT de Gênes.

du

ASSEMBLÉES de canton. V. SÉNATUS-CONSULTE du 16 thermidor an 10, B. 206, titres 1 et 2, et l'arrêté 19 fructidor an 10, B. 213, titre I, au mot Sénatusconsulte.-Le Grand-Electeur fait les fonctions de Chancelier pour leur convocation, et porte à l'Empereur leurs réclamations, pour la conservation de leurs prérogatives. -Il reçoit le serment de leurs présidens, 39, B. 1. Les membres prêtent serment d'obéissance aux constitutions et de fidélité à l'Empereur, 56, B. 1.

ASSEMBLÉES de canton et colléges électoraux. V. le Sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, précité; voy. COSTUME des Présidens.

Avis du Conseil d'Etat, sur deux questions relatives au Président d'une assemblée de canton et de collége électoral; du 29 brumaire an 11.

« Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi des Consuls, et sur le rapport de la section de l'intérieur, a délibéré sur les deux questions suivantes :

» 1o. Peut-on être en même temps Président d'une assemblée de canton et d'un collége électoral?

» 2o. Peut-on nommer un Président d'une assemblée de canton hors du canton?

» Sur la première question, considérant,

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Que les assemblées de canton seront nécessairement tenues cette année avant celles des colléges électoraux, et que les années suivantes les colléges électoraux pourront être convoqués sans que les assemblées de canton le soient; que nulle circonstance ne paroît faire prévoir la convocation simultanée des deux corps; qu'il n'y a conséquemment pas d'incompatibilité matérielle;

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Que les fonctions des deux assemblées sont entièrement indépendantes et distinctes; que les colléges électoraux ne peuvent jamais exercer aucune autorité sur les assemblées de canton; que conséquemment il n'y a pas d'incompatibilité légale ;

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Que le Président de l'assemblée de canton est nommé pour cinq ans, et que les Présidens des colléges électoraux ne le sont que pour une session, de manière, 1o. que la seconde fonction étant de plus courte durée, il est juste de ne pas regarder celui qui l'exercera comme incapable de l'autre ; 2°. que si le gouvernement trouvoit de l'inconvénient dans la nomination d'un Président de canton à la présidence d'un collége électoral, il pourra ne pas renommer à la session suivante;

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Que si l'incompatibilité étoit prononcée, tous les citoyens qui aspirent à la présidence des colléges électoraux, et qui sont en grand nombre, refuseroient la présidence des assemblées de canton, ce qui mettroit un obstacle à la bonté des choix du premier Consul, pour les importantes fonctions de Président des assemblées de canton:

» Est d'avis que la nomination d'un citoyen à la place de Président d'une assemblée de canton, et son accepta

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