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4° Guyenne; 5° Bretagne; 60 Champagne; 7° Languedoc; 8o. Picardie; 9° Dauphiné; 10° Provence; ir° Lyonnais ; 12° Orléanais.

Dans chaque chambre, les affaires mises en délibération sont décidées à la pluralité des voix des gouvernemens; et l'un des

gouvernemens n'a pas plus de pouvoir que l'autre, quoiqu'il soit composé d'un plus grand nombre de députés. Les affaires se décident, dans chaque gouvernement,

à la pluralité des voix des bailliages et des sénéchaussées.

En Bretagne, en Dauphiné et en Provence, les députés sont nommés dans les assemblées de toute la province; dans le reste du royaume, par les bailliages ou les sénéchaussées, ou les villes.

Aux Etats appartient :
1° La nomination du régenţ, lorsqu'il n'y a

pas
été

pourvu par le roi;

2° L'élection d'un nouveau monarque, lorsque le roi meurt sans laisser d'héritier;

3° L'élection du régent, lorsque plusieurs personnes prétendent à la régence;

4° L'élection entre plusieurs prétendans à la couronne; 5° L'approbation ou le rejet d'une déclaration de guerre offensive;

6° Enfin, la connaissance de tous les projets de loi, ou de toutes les déterminations, pour la validité desquelles leur concours est déclaré nécessaire

par
les lois ou les

usages

du royaume.

Ces Etats sont convoqués toutes les fois que le roi le juge nécessaire. Toutefois, il est des cas où la Nation peut les convoquer elle-même, ou plutôt où les grands du royaume, les princes et les pairs peuvent faire cette convocation, sans attentat contre l'autorité souveraine; tel est le cas où la race régnante viendrait à manquer.

Des Parlemens (1). Les parlemens sont des corps politiques, et des cours de justice. Comme corps politiques, ils ont droit de faire les remontrånces que l'intérêt de l'Etat ou l'utilité des citoyens peuvent rendre nécessaires,

Ils ont le dépôt des lois ; toutes les lois nouvelles doivent y être vérifiées librement et enregistrées.

Ş!) Trés. deș haran., Paris, 1663 , part 2 , pag. 198. - Max. du Dr. publ.

Le parlement peut refuser l'enregistrement des lois portées par le prince; il peut proposer au roi des modifications à ces

lois.

Les magistrats font serment d'examiner, si dans les édits et autres lois qui leur sont présentés, il n'y a rien de contraire aux intérêts du Roi, de l'Etat, et aux lois fondamentales du royaume (1).

Comme cours de justice, les parlemens et les cours souveraines ont encore le droit de juger en dernier ressort les affaires des particuliers.

Cour des Pairs, cour de France, ou cour du Roi (2).

La cour des pairs est la première cour du royaume.

La cour des pairs se compose du parlement de Paris, des pairs de France: elle est présidée par le Roi, ou par quelqu'un délégué par lui (3).

La cour des pairs ne peut prononcer sur l'état d'un pair, s'ils ne sont au nombre de douze au moins.

En l'absence des pairs légalement convoqués, ils sont rémplacés par les membres du parlement.

De la Taille, de l'Impôt, de la Corvée (4).

Aucune taille ou impôt ne peut être établi sans le consentement des Etats-Généraux.

Le clergé, la noblesse, les officiers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances, les secrétaires et officiers des grandes et petites chancelleries, pourvus des charges qui donnent la noblesse, jouissent seuls du privilége d'exemption de la taille d'exploitation dans le royaume, conformément aux réglemens qui ont fixé l'étendue de ce privilége, et en se conformant, pour les officiers des cours, et ceux des bureaux de

fr. eh. 5.-P. Granet, Stil. reg., pag. 621, 622.-R. Gaguin, lib. III, cap. ultim. Budé, Annot. in Pandect.. Pasquier, Rech., liv. 11, chap. 4. - Loiseau, Des Seign., chap. 3, no 11. -Coquille, au commencement de son Instit. du Dr. fi. Harang. de Miron à Louis XIII, au Recueil des Etats de 1614, par Rapin, pag. 459. Laroche Flavin, parl. de Fr., tit. 1, part. II, pag. 117.-Mém. de Condé, in-4, tom. I, pag. 27.. parl. de Paris, du 9 juin 1581; de juillet 1718. noncé au lit de justice de 1645, etc., etc.

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(1) Remont. du parl. de Paris, du 26 juillet 1718.
(2) Edit de juillet 1644. 28 décembre 172
(3) Arrêt de la cour des pairs, de 1224.
(4) Edit de juillet 1765.

Talon,

Remont, du Discours pro

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finance, à la déclaration du 13 juillet 1764, concernant lie résidence.

Les officiers commensaux, ceux des élections, et ceux qui parmi les officiers de judicature ou de finance étaient exempts de taille, sont maintenas dans le privilege d'exemption de taille personnelle, en se conformant à la déclaration du 13 juillet 1764, et à condition qu'ils ne prendront aucun bien à ferme, et ne feront aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs priviléges. Les prévôts, lieutenans et exempts des compagnies de maréchaussée, jouissent de l'exemption de taille personnelle dans le lieu où leur service exige résidence de leur part, tant qu'ils y résideront assiduement, et qu'ils ne feront pareillement aucun acte de dérogeance.

Si les habitans des villes franches, qui jouissent de l'exemption de taille, en vertu de lettres-patentes, font quelque exploitation dans l'étendue des paroisses taillables, ou s'ils y prennent quelques biens, soit à ferme générale ou particulière, soit à titre d'adjudication, etc., ils seront imposés dans ces paroisses.

Les habitans des villes franches, ainsi que les officiers qui continueront de jouir de l'exemption de taille personnelle, qui exploiteront leurs biens propres situés dans les paroisses sujettes à la taille, soit par leurs mains, soit

par sonnes taillables, seront imposés dans le lieu de l'exploitation.

Les bourgeois de Paris ne peuvent être imposés à la taille pour raison de leurs châteaux ou maisons de campagne, et de l'exploitation qu'ils pourront faire des clos fermés de murs, fossés ou haies joignant immédiatement lesdits châteaux ou maisons de campagne.

Les corvées personnelles sont des journées de travail que le seigneur peut exiger de ses censitaires, en leur fournissant la nourriture, sans être obligé de leur payer de salaire.

Les corvées different suivant le titre des seigneurs; les censitaires sont obligés tantôt à fournir seulement le travail de leurs corps, tantôt à fournir des charrettes attelées avec des beufs ou des chevaux.

Les ecclésiastiques et les nobles, les officiers de justice et de finance, les commansaux de la maison du Roi et tous ceux qui sont exempts de taille ou qui sont taxés d'office à cette imposition sont exempts de l'impôt du sel.

celles de per

Eglise Gallicane (1). Les excommunications publiques et autres censures ecclésiastiques quelconques, de même que le refus de sacremens, ne peuvent être admis ni employés contre personne, qu'en conformité des décrets et canons reçus dans le royaume et duement confirmés par les magistrats : à défaut de quoi, il est permis d'en appeler comme d'abus.

Les maximes fondamentales des libertés de l'Eglise gallicane sont (2):

1°En matières temporelles relatives au Gouvernement, le pape, ni les évêques n'ont droit d'aser d'aucune censure, ni contre le roi, ni contre ses officiers ou magistrats subalternes. 2° Le

pape n'a, en France, d'autre juridiction que celle que le roi veut bien lui accorder. Ses nonces et légats à latere n'ont d'autres fonctions que celles d'ambassadeurs, et d'emploi que près de la personne du roi. Ils ne peuvent agir en aucune affaire judiciaire en vertu de pleins pouvoirs de S. S., que lorsqu'ils ont été ratifiés par le roi, et confirmés par le parlement.

3° Le pape ne peut évoquer à lui d'autres causes que celles qui ont été abandonnées à sa décision

par

le concordat ou d'autres réglemens royaux; et la décision n'aura aucun effet si elle n'est en tout conforme aux lois du pays, avouée et expressément autorisée dans le royaume,

4° Aucuns décrets, bulles, brefs et autres expéditions de la la cour de Rome, ne sont reçus et réputés valides dans le royaume, qu'après que la publication en a été ordonnée par lettres-patentes du roi, enregistrées par les cours du royaume. 5° La convocalion et la tenue des conciles, ainsi

que

la confirmation de leurs décrets, dépendent du souverain, sans que le consentement du pape soit nécessaire.

6° Le roi peut porter des lois sur la conduite des membres du clergé et l'usage de leur autorité, sans avoir besoin, pour cela, ni d'un concile, ni de l'agrément du Saint-Siège; il peut

mars

(1) Déclaration du clergé de France , du

19

1682. Arrét do 24 mai 1766. — Traité des libertés de l'église de France, du Docteur Sig. Jacques Baumgarten.- Recueil des Actes, Titres et Mémoires concernant les affaires du clerge de France. Pithon, Traité des Libertés de l'église gallicane. -- L'Esprit de Gerson. — L'abbé Fleury, Xile Discours sur l'Hist. ecclés., etc.

(2) Un peut dire, en général, que les libertés de l'église gallicane eonsistent à pouvoir se défendre de toutes les nouveautés que tenterait d'introduire le Saint-Siège dans l'église, pour substituer un droit pouveau au droit commun fondé sur les apciens canons.

refuser la confirmation des lois ecclésiastiques ayant pour but de soumettre quelqu'un, dans le royaume, à la censure de l'Eglise sous des peines extérieures quelconques.

7° Le pape ne peut, sous aucun prétexte, lever aucun impôt dans le royaume, ni exiger d'argent de personne au-delà des contributions qui lui sont accordées par le concordat. Le roi peut prélever des impositions sur les ecclésiastiques de son royaume, sans l'agrément du pape.

8° Il ne peut se faire aucun établissement nouveau de colléges, maisons régulières, communautés, séminaires, confréries, etc., soit des ordres déjà établis, soit de nouveaux ordres religieux, sans lettres-patentes du roi. Les instituts ou règles de ces ordres sont soumis à l'autorité des magistrats , qui ont la faculté de les modifier. Le roi a également le droit de disoudre tout ordre religieux, et de l'expulser (1).

9° Le roi a le droit de nommer à tous les archevêchés et évèchés de France; à tous doyennés, abbayes, prélatures et autres charges supérieures de couvens (2), à la réserve de celles qui, pour plus sûr maintien de l'austérité et de la discipline monastique, ont été laissées à la nomination des religieux.

10° Le roi jouit, dans tout le royaume, de la régale temporelle et spirituelle.

11° Toute juridiction ecclésiastique est subordonnée au juge séculier; dès la première instance de toutes les sentences rendues en cour d'Eglise, s'il est prouvé qu'il y a entreprise de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction royale, contravention aux ordonnances du royaume, aux anciens canons ou libertés de l'Eglise gallicane et aux arrêts de réglement des cours; l'affaire est évoquée par les parlemens, qui forment appel comme ďabus.

12° Le magistrat politique a inspection généralement surout ce qui regarde la discipline extérieure et l'exercice de l'autorité du clergé. Les cours sont en droit, lors-même qu'il n'y a ni appel, ni plainte, d'examiner les écrits, ouvrages et actions quelconques des ecclésiastiques, et de sévir contre tout ce qui s'y trouve d'attentatoire aux libertés de l'Eglise et de contraire au bon ordre et à la tranquillité publique.

130 Tous les clercs sont exempts de toutes juridictions et

(1) Edits de sept. 1764 et de 1768.
(2) Concordat entre Francois (or et Léon X, en 1956.

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