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ment, le lendemain du jour de l'envoi de ces pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.

9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés dans ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour fait de publication, seront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.

10. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appliquées toutefois les amendes pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadruple, sans préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code pénal.

11. Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront tenus d'insérer dans l'une des feuilles ou des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt.

12. La contravention aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi, sera punie correctionnellement d'une amende de cent francs à mille francs.

13. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi, se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contravention, ou de l'interruption des poursuites, s'il y en a de commencées en temps utile.

ÉGLISE DE FRANCE.

DÉCLARATION DU CLERGÉ DE FRANCE.

de 1682.

Les rois et les princes ne sont pas soumis pour leur tentporel, à la puissance ecclésiastique, et ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement, par l'autorité des chefs de l'Eglise, ni leurs sujets exemptés de la fidélité et de l'obéissance qu'ils leur doivent ;

Les décrets du concile de Constance, sur l'autorité des conciles généraux, doivent demeurer dans leur force et vertu, et l'Eglise de France n'approuve point ceux qui disent que ces

décrets sont douteux, qu'ils n'ont pas été approuvés ou qu'ils n'ont été faits que pour le temps du schisme;

L'usage de la puissance ecclésiastique doit être tempéré par les canons ; les réglemens, les coutumes et les lois reçues dans l'Eglise Gallicane doivent être observés ;

Enfin, quoique le souverain Pontife ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises, et chaque Eglise en particulier, son jugement, toutefois, 'n'est pas infaillible, s'il n'est pas suivi du consentement de toute l'Eglise (1).

CONCORDAT DE 1801,

sous ce titre :

Convention entre le Gouvernement Français et Sa Sainteté

Pie VII. Le gouvernement de la république française reconnaît que Ja Religion catholique, apostolique et romaine , est la Religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnait également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaisance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure ; ils sont convenus de ce qui suit :

Art. Ier. La Religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France ; son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

(1) Voyez Fleury, Inst. au Droit ecclés. , pag. 3, chap. 25.

(2) La Charte a omis les règles fondamentales de notre Droit public, relativement à la constitution politique de l'Eglise de France. Nous renvoyons , sur ce point, au chapitre de la Constitution non écrite, portant pour titre : Eglise gallicane : les principes qui y sont énoncés ne nous ont pas permis de donner place , dans ce recueil, à l'acte conclu , en 1817, entre la couronne et le Saiut-Siège. Il est manifeste , en effet, que par la loi la plus constante pentêtre de la monarchie , ce concordat ne peut être regardé que comme un projet.

3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.

5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans :

« Je jure et promets à Dieu , sur les saints Evangiles, de

garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la » constitution de la République française. Je promets aussi de » n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, ► de n’entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors

qui soit contraire à la tranquillité publique ; et, si dans » mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque » chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gou» vernement. »

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles, désignées par le gouvernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac rempublicam; domine, salvos fac consules.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

Jo. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse , sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paróissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les aco quéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayant-cause.

14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

17. Il est convenu entre les parties contractantes que dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés seront réglés , par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours. Fait à Paris le 26 messidor an 9.

( Suivent les signatures ).

Loi du 18 germinal an ro, sur l'organisation

des Cultes.

DU CULTE CATHOLIQUE.

TITRE PREMIER.

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Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux

avec les droits et la police de l'Etat. ART, 1. Aucune bulle, bref , rescrit, décret, mandat, provision', signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçues, publiées, imprimées ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement,

. 2. Aucun individu sedisant nonee, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de tout autre dénomination , ne peut, sans la même autorisation, exercer sur le sol francais ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux ne peuvent être publiés en France, avant que le

gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l'Empire français , et tout ce qui dans leur publication pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain , aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les réglemens.

6. Il y a recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont , l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de l'état , l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et tonte entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrai

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