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(1) Voy. conf. Paris, 3 décembre 1860 (Jurisp. du trib. de Marseille, 1861, 2. 27): cass. franç., 7 novembre 1854 (SIR., 1854, 1, 797; Journ. du palais, 1854, 2, 443: D. P., 1854, 1, 457), et 30 août 1859 (SIR., 1859, 1, 888; D. P., 1859, 1, 350); Aix, 25 novembre 1845 (Jurisp. de Marseille, t. XXV, 1, 274); Rennes, 16 juin 1860 (D. P., 1861, 2, 161); ALAUZET. no 1712; CAUMONT, Vo Abandon maritime, no 67.

(2) Voy. conf. trib. comm. d'Anvers, 15 janvier

2o Le préjudice résultant du chômage du navire abordé, qui a éte indûment mis à la chaîne par le capitaine du navire abordeur, doit être évalué, selon les usages, d'après les mêmes bases que les surestaries, à un taux à déterminer par tonne et par jour, en tenant comple de la diminution des frais pendant le chômage (2).

(DAVID THOMAS et rolfe,

C. TAVARES.)

Par arrêt du 22 janvier 1881, la cour d'appel de Bruxelles, réformant un jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 5 juillet 1880, avait déclaré le capitaine Rolfe, com

1872, 11 août 1873, 29 janvier et 30 octobre 1876 et 19 avril 1878 (Jurisp. du port d'Anvers, 1872, 1, 85; 1873, 1, 354; 1876, 1, 127; 1877, 1, 55, et 1878 2, 223). Cour de Bruxelles, 24 février 1879 (PASIC., 1879. II, 162; il s'agissait, dans cette espèce, d'un choinage de soixante-dix-neuf jours); trib. d'Anvers, 26 octobre 1880 (inédit); Rouen, 24 janvier 1876 (chômage de cent vingt jours; Pasic. frang., 1876, p. 690); Caen, 29 mai 1866 (ibid., 1867, p. 227).

mandant du vapeur City of Brussels, responsable de l'abordage qui avait eu lieu le 22 novembre 1879 entre ce navire et le steamer Rio Tejo, qui avait été coulé bas dans le Middelgat, et qui était commandé par le capitaine Tavarès.

Le 10 février 1881, Tavarès assigne le capitaine Rolfe et l'armateur David Collet Thomas en payement d'une somme de 150,000. francs à titre de dommages-intérêts. Le Rio Tejo avait été mis à la chaîne le 24 novembre 1879 et il n'avait été donné mainlevée de la saisie que le 24 janvier 1881.

Le tribunal civil d'Anvers, par jugement du 24 mai 1881, décida que l'abandon du navire et du fret par le défendeur Thomas ne pouvait pas être accepté, parce que cet armateur avait implicitement approuvé et ratifié la saisie opérée à la requête de son capitaine, et il condamna solidairement les défendeurs à payer au demandeur, à titre de dommagesintérêts, la somme de 96,000 francs, avec les intérêts judiciaires.

Appel des défendeurs.

Appel incident de Tavarès, qui réclame une somme de 122,750 francs, calculée sur le taux de 55 centimes par tonneau de jauge et par jour, sous déduction de la diminution constatée des frais de salaire et de nourriture de l'équipage pendant le chômage.

Les appelants soutenaient, au contraire, qu'il ne devait être alloué qu'une somme de 19,000 francs pour tous dommages-intérêts, soit 15 p. c. de la valeur qu'ils attribuaient au navire Rio Tejo; que l'indemnité par tonne et par jour, qui est, selon les usages, allouée pour surestaries, ne peut être accordée que pour un chômage de courte durée.

ARRÉT.

LA COUR; Attendu que le 24 novembre 1879. le capitaine Rolfe, mandataire légal de l'armateur Thomas, a requis, en sa qualité de commandant du steamer City of Brussels, l'autorisation de mettre à la chaîne le vapeur Rio Tejo;

Que cette autorisation lui fut accordée par le président du tribunal de commerce d'Ànvers, à la charge de donner caution jusqu'à concurrence de 50,000 francs, et que, le même jour, à la suite de la sommation notifiée par ce capitaine au commissaire maritime du port d'Anvers, le Rio Tejo fut mis à la chaîne;

Que ce cautionnement fut fourni le 1er décembre par les représentants de l'armateur, Verstraeten-Demeurs et fils, les agents à Bruxelles de sa ligne de navigation;

Attendu que, dès le 24 novembre, l'armateur Thomas, averti de la mise à la chaîne du Rio Tejo, loin d'ordonner la mainlevée de la sai

sie, s'est approprié l'acte de son capitaine, en mettant ses agents en rapport avec ses assureurs et en leur donnant pour instruction de s'entendre avec eux au sujet de la caution à fournir pour le maintien de cette saisie;

Que ce n'est que le 27 novembre que Thomas a délaissé à ses assureurs tous ses droits sur le City of Brussels;

Attendu qu'il importerait peu que la caution ait été en réalité fournie par la Marine insurance Company, et que, du 24 au 27 novembre, l'armateur ait agi comme il l'a fait en vue du délaissement qu'il se proposait de faire aux assureurs;

Qu'il est également inutile de rechercher si l'action intentée contre le capitaine Tavarès au nom du capitaine Rolfe l'a été, en réalité, pour le compte des assureurs;

Que ceux-ci n'ont pu agir que comme étant aux droits et aux obligations de l'armateur et en empruntant, avec l'assentiment de ce dernier, le nom de son capitaine;

Que si l'appelant Thomas a déclaré, le 8 juin 1881, qu'il n'avait aucun intérêt dans le procès poursuivi contre le capitaine Tavarès et dans le fait de la saisie de son navire, il a reconnu néanmoins qu'il est resté constamment en relations au sujet de cette affaire avec le directeur de la Marine insurance Company;

Qu'il ne s'est donc pas borné à ratifier virtuellement la saisie pratiquée par son capitaine et à transmettre à ses assureurs le bénéfice de la mise à la chaîne; que c'est par son fait et avec son assentiment que la saisie a été maintenue;

Attendu que l'armateur ne peut se libérer par l'abandon de son navire et du fret des obligations résultant des faits de son capitaine et des engagements contractés par celui-ci que lorsqu'il est uniquement obligé à raison de sa qualité de propriétaire du navire; que la faculté d'abandon cesse lorsqu'il a, comme dans l'espèce, ratifié les actes de son capitaine, son obligation dérivant en ce cas de faits qui lui son personnels;

Qu'en supposant même que, lors des réserves générales faites à l'occasion du cautionnement du 1er décembre 1879, les agents maritimes de Thomas aient eu en vue la faculté d'abandon, elles n'ont pu faire revivre à son profit ce droit qu'il avait irrévocablement perdu par son fait;

Quant aux dommages-intérêts :

Attendu que le vapeur Rio Tejo avait été assuré le 28 août 1879 pour un voyage de douze mois de navigation et séjour en tous lieux en deçà les caps Horn et de Bonne-Espérance; que ce navire avait été évalué, lors de l'assurance, à 340,000 francs, et que la compagnie Thétis, propriétaire du Rio Tejo, avait

été dispensée contractuellement de produire, en cas de sinistre, d'autres preuves de sa valeur, la somme de 340,000 francs ayant été agréée de commun accord entre les assureurs et cette compagnie;

Attendu que ce vapeur, dont la jauge belge est de 954 tonneaux de mer, a été retenu dans le port d'Anvers jusqu'au 24 janvier 1881, date de la mainlevée de la saisie;

Attendu qu'il est d'usage constant et de jurisprudence en Belgique comme en France que l'indemnité due en cas d'abordage pour le chômage du navire abordé doit être réglée d'après les mêmes principes que les surestaries, c'est-à-dire sur le pied d'un taux à déterminer par tonneau de jauge et par jour, en tenant compte de la diminution de frais constatée pendant le chômage; que cet usage est la conséquence de l'impossibilité résultant, par le fait même du chômage, d'établir exactement, d'après d'autres bases, la perte faite et le bénéfice non réalisé;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des faits acquis au procès et des documents produits. qu'en fixant à 45 centimes par tonne et par jour l'indemnité due par les appelants, le premier juge a sainement apprécié et liquidé les dommages-intérêts qui doivent être alloués à l'intimé à raison de la mise à la chaîne du Rio Tejo pendant 428 jours;

Par ces motifs, écartant toutes conclusions contraires, met à néant les appels interjetés et condamne les appelants aux dépens d'appel.

Du 8 novembre 1881. - Cour de Bruxelles. 3 ch. Prés. M. Constant Casier. — Pl. MM. Edmond Picard, Jones et Louis Leclercq.

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de l'acte de naissance du prévenu qu'il a été présenté à l'état civil comme fils de Cornélie Bollen, non mariée, ici plaignante; qu'il résulte même de la plainte de cette dernière qu'elle ne méconnaît pas la filiation naturelle indiquée par l'acte de naissance;

Mais, attendu que ces pièces ne remplissent pas les conditions légales exigées par les articles 554 et 541 du code civil, pour attribuer au prévenu la qualité d'enfant naturel reconnu;

Que, dès lors, on ne peut lui appliquer les dispositions exceptionnelles de l'article 462 du code pénal;

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La demande en payement de quatre lettres de change protestées constituant autant de titres distincts, qui est formée par l'endosseur contre le tiré qui les a acceptées, doit étre considérée comme ayant quatre chefs dépendants de causes distinctes.

Il importe peu que le demandeur ait réuni en une somme unique, dans son assignation, l'import de ces diverses traites.

L'appel n'est donc pas recevable quant aux traites dont le montant en principal, intérêts et frais est inférieur au taux du dernier ressort (2). (Loi du 25 mars 1876, art. 23.) La circonstance que le demandeur est détenteur de ces traites en vertu d'un compte courant existant entre lui et le tireur, ne peut faire considérer ces créances comme dérivant d'une cause unique et commune, si le tiré est complètement étranger à ce compte, dont le solde n'a pas même été arrêté.

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tant comme liquidateur de la société Rubay fils et compagnie que comme associé, personnellement et solidairement responsable, de ladite société, en payement de quatre lettres de change tirées par Wulvereyck sur Rubay fils et compagnie à Mouscron, acceptées par les tirés et endossées par le tireur à l'intimé Sylvain Blum, qui les a fait protester à leur échéance faute de payement; la première de ces traites échue le 5 juin 1877, au capital 2,450 fr. 40 c., la seconde échue également le 5 juin 1877, de fr. 1,580-20, la troisième échue le 10 juin 1877, de 1,015 fr. 25 c. et la quatrième échue le 25 juillet 1877, de 1,165 francs;

Attendu que le tribunal de commerce a condamné l'appelant à payer à l'intimé : 1° la somme de 6,190 fr. 85 c., import des quatre lettres de change prérappelées; 2° celle de 108 fr. 40 c. pour frais de protêt, retour et dénonciation; et 5° les intérêts judiciaires depuis les dates des protêts, et les frais du procès:

Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 25 mars 1876, le taux du dernier ressort est fixé à 2,500 francs pour les tribunaux de commerce, et qu'en vertu de l'article 23 de la même loi, si la demande a plusieurs chefs qui dépendent de causes distinctes, chacun des chefs sera, d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier ressort:

Attendu que la demande de l'intimé a quatre chefs qui dépendent de causes distinctes; qu'en effet, l'action tend au payement de quatre lettres de change et est basée sur quatre titres différents, de valeur différente; qu'il est incontestable que chacun de ces titres aurait pu avoir un porteur différent et faire l'objet d'une demande séparée, et que l'intimé aurait le droit de réclamer le payement de l'un, sans se préoccuper des trois autres;

Attendu qu'il importe peu que l'intimé ait énoncé en un seul chiffre les diverses sommes dont il réclame le payement; qu'il est certain que la somme de 6,190 fr. 85 c. est le montant de quatre créances distinctes, qui forment l'objet d'autant de chefs de demande dépendant de causes différentes et basés chacun sur un titre particulier, une lettre de change et une acceptation spéciale;

Attendu que l'intimé agit en qualité d'endosseur de ces lettres de change contre l'appelant, tiré et accepteur; que chacune de ces traites forme un titre distinct et que ces quatre créances ne se confondent pas en une seule par le fait de la réunion des quatre titres en la même main;

Attendu que l'appelant soutient vainement que ces quatre créances dérivent toutes, dans le chef de l'intimé, d'une cause commune et

unique, par le motif que l'intimé n'est détenteur des lettres de change qu'en vertu d'un compte courant existant entre l'intimé et le tireur Wulveryck, et que, partant, les quatre créances doivent être cumulées pour déterminer le ressort;

Attendu qu'il n'existe aucun compte courant entre les parties en cause; que s'il y a un compte pareil entre l'intimé et Wulvereyck, tireur des lettres de change, l'appelant y est complètement étranger et ne peut pas s'en prévaloir; qu'il en résulte que si l'on pouvait admettre que dans une instance engagée entre Wulveryck et l'intimé, l'existence de ce compte courant, dont le solde n'a pas même été arrêté, pouvait avoir pour conséquence de faire considérer les quatre sommes réunies, dont le payement est réclamé, comme ne formant qu'une seule créance, il est clair que ce compte ne peut jamais produire le même effet dans un débat entre l'accepteur des lettres de change et l'endosseur Blum;

Attendu qu'il reste à examiner quel est le montant de la demande pour chacune des lettres de change, en capital, intérêts et frais, pour apprécier si le jugement dont appel a été rendu en premier ou en dernier ressort;

Attendu que le montant de la traite échue le 5 juin 1877 au capital de fr. 2,430-40, en y ajoutant les intérêts, s'élève, de l'aveu de l'intimé, à 2,504 francs et dépasse par conséquent le taux du dernier ressort ; mais qu'il n'est pas contesté que chacune des trois autres traites qui font l'objet du litige n'atteint pas la somme de 2,500 francs, même en y ajoutant les intérêts et les frais; que partant l'appel n'est recevable qu'en ce qui concerne la première lettre de change;

Par ces motifs, ouï en audience publique les conclusions conformes de M. De Gamond, substitut du procureur général, déclare l'appel recevable, quant à la demande en payement de la traite échue le 5 juin 1877 au capital de fr. 2,430-40 et en outre des intérêts et des frais; ordonne aux parties de plaider au fond en ce qui concerne ce chef de la demande; fixe jour à ces fins au 16 juin prochain; déclare l'appel non recevable quant à la condamnation au payement des trois autres lettres de change, ainsi que des intérêts et frais y relatifs et condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel.

Du 28 mai 1881. Cour de Gand. 1re ch. Prés. M. Grandjean, premier président. Pl. MM. Leger et Delecourt.

BRUXELLES. 30 juin 1881.

LETTRES MISSIVES. - DIVORCE. LETTRES CONFIDENTIELLES. -PRODUCTION EN JUSTICE.

En matière de divorce, il y a lieu d'autoriser la production en justice des lettres confidentielles, s'il n'est pas établi que la partie qui veu! en faire usage a eu recours, pour les posséder, à la violence, au dol ou à d'autres moyens illicites (1).

(HARITOFF.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, devant la cour, l'appelant se borne à réclamer la restitution de neuf lettres reprises sous les nos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 et 25, littera A et deux lettres, sub littera B, lettres enregistrées à Bruxelles, le 22 février 1881, vol. 2, fol. 49;

Attendu que l'intimée a déclaré retirer de sa production les lettres reprises sous les nos 7, 8 et 9; qu'il ne reste, dès lors, en discussion que les six lettres sub littera A et les deux lettres sub littera B, lettres qui, selon l'appelant, ne peuvent être produites ni lues aux débats et doivent lui être restituées :

Attendu qu'en matière de divorce, il est dans l'esprit de la loi d'étendre tous les moyens d'investigation, même les plus exceptionnels, tels que l'audition des parents et des domestiques des époux, en vue de porter la lumière dans l'intérieur des ménages troublés et de faciliter au juge la découverte de la vérité ;

Attendu que si, en règle générale, un principe de moralité a consacré la défense de livrer à la publicité des débats une lettre confidentielle écrite à un tiers ou par un tiers, sans le consentement de celui qui l'a écrite et de celui qui l'a reçue, en matière de divorce, un intérêt social supérieur doit faire fléchir ce principe, et il y a lieu d'autoriser la production des lettres, même confidentielles, à moins que leur possession, dans le chef de la partie qui en fait usage, ne soit due à la violence, au dol ou à d'autres moyens illicites;

Attendu que la production et la lecture des lettres litigieuses ne doivent donc être défendues que si ces lettres réunissent la double condition d'être confidentielles et de se trou

(4) Un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt que nous rapportons. Voy. conf. Bruxelles, 28 avril 1875 (PASIC., 1875, II, 217) et les autorités citées dans la note sous cet arrêt, qui a été publié dans la Pasicrisie française, année 1877, p. 706, avec une note très intéressante de M. Labbé, professeur à

ver aux mains de l'intimée d'une manière illicite;

Quant aux lettres reprises sub littera A :

Attendu qu'à l'exception de la lettre de madame de Lima, dont il sera parlé ci-après, et de la pièce cotée no 3, simple avis de réception dans un club de Londres, ces lettres, qui constatent des payements, des dettes ou des demandes d'argent, ne sont en réalité que des papiers d'affaires, qui peuvent intéresser aussi bien la femme que le mari, puisque les époux sont mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, mais qu'elles n'ont pas le caractère de correspondance confidentielle; qu'il n'y a donc aucune raison pour écarter ces pièces du débat et qu'il est, dès lors, inutile de rechercher, au point de vue de la demande en divorce, si ces pièces ont été ou non soustraites à l'appelant;

En ce qui concerne la lettre de madame de Lima :

Attendu que, d'après la déclaration de madame de Lima, dans son exploit en date du 1er avril 1881, la première partie de cette lettre n'aurait été écrite à l'appelant « qu'à la demande et d'après les dires de madame Haritoff; » que la partie de cette lettre écrite dans l'intérêt seul de l'intimée, au vu et au su de celle-ci et à sa sollicitation, ne peut donc être considérée comme confidentielle vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire comme un secret confié de la sœur au frère et qui doit rester ignoré de la femme;

Attendu, au contraire, que la seconde partie de la lettre, commençant par ces mots << assez de sermon maintenant », est d'une nature confidentielle, mais qu'elle ne concerne que les affaires personnelles de madame de Lima et qu'elle n'est d'aucun intérêt au litige; que, dès lors, et sans avoir à rechercher comment cet écrit se trouve entre les mains de l'intimée, il y a lieu d'en autoriser la production, avec la réserve que la seconde partie ne sera pas lue et qu'il ne pourra en être fait usage au procès ;

Quant aux deux lettres reprises sub littera B:

Attendu que, si ces deux lettres peuvent être considérées comme confidentielles, rien ne prouve que l'intimée se les serait procurées par un moyen illicite;

Attendu que ce serait à l'appelant à faire cette preuve;

Attendu qu'à cet égard, celui-ci articule et

la faculté de droit de Paris. Voy. aussi cass. franç., 13 novembre 1876 (Pasic. frang., 1878, p. 510) et la note: Rouen, 13 novembre 1878, et Bordeaux, 13 janvier 1879 (ibid., 1879. p. 346 et 471); AUBRY et RAU, 4e édit., t. V, p. 180, £ 491.

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