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GAND, 24 décembre 1881. AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. ACTE D'APPEL. NULLITÉ. — ORDRE PUBLIC. MINISTÈRE PUBLIC.

Est nul l'acte d'appel interjeté contre une femme mariée, qui n'a été notifié qu'à celle-ci. Il en est ainsi alors même que l'intimée, qui est demanderesse en mainlevée d'opposition à mariage, a plaidé et même notifié le jugement qu'elle a obtenu sans prendre la qualité de femme mariée, bien qu'elle ait contracté en pays étranger, au cours du procès et avant ce jugement, un mariage dont l'acte n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil en Belgique (1).

Celte nullité est d'ordre public. Elle peut et doit même étre suppléée d'office par le juge (2). Le ministère public a qualité pour conclure à la nullité de l'appel, à défaut de mise en cause du mari.

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La demanderesse Jean, au cours d'un procès en mainlevée d'oppositions à mariage, se marie en Angleterre, et continuant à plaider sous son nom de fille, elle obtient la mainlevée demandée. Son père interjette appel et ne notifie l'acte d'appel qu'à sa fille, qui lui avait notifié le jugement sans prendre la qualité de femme mariée. Se procurant ensuite une copie en due forme du mariage contracté à Folkestone (Angleterre), il introduit devant le tribunal de Bruges une demande en nullité de ce mariage, et devant la cour de Gand il soutient qu'il y a lieu de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette action en nullité; qu'en tous cas, l'intimée étant sous puissance de mari doit être autorisée par celui-ci ou par justice pour pouvoir régulièrement ester en justice.

L'intimée soutient que le mariage contracté en Angleterre doit être considéré comme non existant et conclut à la confirmation.

Le ministère public a conclu à l'annulation de l'acte d'appel.

(1) Compar. cass. franç., 24 avril 1862 (SIR., 1862, 1, 701; D. P., 1862, 1, 214) et les notes de ces Recueils; cass. belge, 22 janvier 1848 (PASIC., 1848, I. 211); 18 janvier 1866 (ibid., 1866. I, 174).

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que, le 26 avril 1881, l'intimée a assigné l'appelant devant le tribunal de Bruges, aux fins d'obtenir mainlevée de l'opposition que l'appelant avait faite aut mariage qu'elle se proposait de contracter avec Auguste Augustinus;

Attendu que, le 7 juin suivant, avant qu'il eût été statué sur sa demande, l'intimée a contracté mariage avec ledit Augustinus, devant le vicaire Wordeward, assisté de témoins, en l'église paroissiale de Folkestone, dans le duché de Kent (Angleterre);

Attendu que l'intimée a néanmoins poursuivi l'instance qu'elle avait introduite devant le tribunal de Bruges, et que ce tribunal, par jugement du 3 août, a prononcé la mainlevée par elle sollicitée;

Attendu que l'appelant a déféré ce jugement à l'appréciation de la cour, mais qu'il s'est borné à notifier son appel à l'intimée; qu'il ne l'a pas notifié à Auguste Augustinus et n'a pas assigné celui-ci aux fins d'autoriser l'intimée à ester en justice, ou de la voir autoriser par la cour, s'il s'y refusait;

Attendu qu'il résulte cependant des pièces du procès que, dès le 28 juin, l'appelant a eu connaissance du mariage contracté par l'intimée;

Attendu qu'en supposant que le mariage contracté par l'intimée soit entaché d'un vice qui puisse conduire à son annulation, il est certain que ce mariage n'est pas nul de plein droit; que, tant qu'il existe, il doit produire les effets que la loi attache à l'union conjugale;

Attendu que la loi range parmi ces effets l'incapacité pour la femme d'ester en jugement, sans autorisation de son mari, ou si le mari refuse, sans autorisation de justice;

Attendu, d'autre part, que tout demandeur qui veut obtenir la solution d'un différend est tenu d'appeler son adversaire et de le mettre à même de faire valoir ses moyens de défense;

Que, si cet adversaire est incapable, le demandeur est tenu d'appeler celui qui a mission de le représenter ou de l'assister;

Que s'il s'abstient de le faire, les tribunaux ne sont pas légalement saisis et se trouvent sans pouvoir pour statuer sur sa prétention; qu'ils doivent le déclarer ainsi et dire par suite que son assignation est nulle et sans valeur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 456 du

(2) Voy. l'arrêt précité du 24 avril 1862 et voy. aussi cass. franç., 22 janvier et 31 juillet 1878 (Pasic. franç., 1879, p. 627, et 1880, p. 870): AUBRY et RAU, 4 édit., t. V, p. 163 et 164; LAURENT, t. III, no 96.

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code de procédure civile, le recours formé par l'appelant contre le jugement du tribunal de Bruges est donc entaché de nullité;

Attendu que cette nullité peut et devrait même, au besoin, être opposée d'office par la

cour;

Attendu, en effet, que l'intimée, qui n'est pas régulièrement en instance devant la cour, ne peut être considérée que comme défaillante; que d'après l'article 150 du code de procédure civile, si le défendeur fait défaut, les conclusions du demandeur ne doivent être adjugées que pour autant qu'elles soient justes et bien vérifiées, et que l'on ne saurait déclarer justes et bien vérifiées des conclusions prises à charge d'une partie qui, par le fait du demandeur, n'a pas été à même de présenter sa défense;

Attendu que l'on objecterait vainement, qu'aux termes de l'article 225 du code civil, la nullité fondée sur le défaut d'autorisatiou, ne peut être opposée que par la femme, par le mari et par leurs héritiers; et que jusqu'ici l'intimée ne s'est pas prévalue de son incapacité;

Attendu qu'il résulte uniquement de cette disposition que la nullité établie par la loi est purement relative; que la loi n'a pas voulu qu'on pût l'invoquer au détriment de ceux qu'elle entendait protéger;

Attendu, du reste, que le ministère public a conclu à la nullité de l'appel interjeté par l'appelant et que, dans des matières qui, comme dans l'espèce, intéressent essentiellement l'ordre public, il avait, d'après les lois de son institution, qualité suffisante pour conclure à cette fin;

Par ces motifs, ouï M. le chevalier Hynderick, avocat général, en ses conclusions conformes, déclare l'appel interjeté par Edouard Jean, nul et non avenu, et vu la qualité des parties, compense les dépens.

Du 24 décembre 1881. Cour de Gand. 1re ch.-Prés. M. le conseiller Tuncq.

Pl. MM. Ad. Du Bois et E. De Le Court.

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sent pas de l'exécution de leurs jugements, ne concerne que l'exécution par voie de contrainte (1).

Lorsqu'un jugement d'un tribunal de commerce a ordonné au vendeur d'un appareil de le restituer dans l'état où il était lors de la vente, la juridiction commerciale est compétente pour connaitre de l'action en résiliation du marché avec dommages-intérêts, fondée sur ce que le vendeur n'avait pas, lors de la restitution de l'appareil vendu, satisfait à l'obligation que ce jugement lui avait imposée (2).

(QUENEHEN, C. ANCIAUX.)

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ARRÊT.

LA COUR; Quant à la compétence : Attendu que les parties en cause sont des commerçants;

Que, par l'exploit introductif d'instance, l'intimé a assigné l'appelant devant le tribunal de commerce de Bruxelles, pour entendre déclarer résiliées, à défaut d'exécution, les conventions avenues entre ces parties, relativement à un appareil mécanique et à une locomobile que l'appelant lui a vendus; que, de son côté, l'appelant, pour sa défense, prétend qu'il a, de ce chef, rempli ses obligations dans les conditions ordonnées par un jugement du même tribunal, en date du 27 octobre 1880;

Attendu que c'est à tort que l'appelant soulève un déclinatoire; qu'en effet, la juridiction consulaire se trouve saisie d'une action en résiliation d'un acte commercial et qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 mars 1876, cette juridiction est compétente; que, c'est en vain que l'appelant invoque les articles 14 et 51 de cette loi, qui concernent les cas où l'on poursuit, par voie de contrainte l'exécution forcée d'un jugement, puisque ce n'est point là l'objet de la présente action; Au fond:

Adoptant les motifs des premiers juges;

Et attendu que, dans l'espèce, l'appelant n'aurait satisfait à ses obligations qu'en procédant à ses frais au remontage de l'appareil litigieux dans les ateliers de l'intimé; que, dans ces circonstances, les faits articulés dans les conclusions principales et additionnelles de l'appelant ne sont ni pertinents ni concluants, puisque la preuve desdits faits n'implique point que cette partie aurait accompli les obligations qui lui incombent ou qu'elle en aurait été déchargée par l'intimé;

Dijon 29 mai 1874 (D. P., 1873, 1, 304; 1876, 1, 126). Voy. toutefois cass. franç., 31 décembre 1860 (D. P., 1861, 1, 463; SIR., 1862, 1, 204) et Gand. 8 mars 1852 (PASIC., 1852, II, 101).

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Est nulle la déposition d'un témoin qui n'a pas reçu avant l'enquête une assignation contenant copie du dispositif en ce qui concerne les faits admis et de l'ordonnance du jugecommissaire (1). (Cod. de procéd. civ., art. 260.)

Si la citation parvient au témoin, bien qu'il n'ait pas été assigné à son domicile véritable, et s'il comparait à l'enquête, l'irrégularité de l'assignation est couverte à son égard et à l'égard de la partie à laquelle il a été dénoncé (2). L'erreur sur la profession et le domicile actuel d'un témoin n'est pas une cause de nullité, si la partie à laquelle il est dénoncé n'a pu avoir le moindre doute sur sa personnalité (3).

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ce sens que la déposition d'un témoin est entachée de nullité lorsqu'il n'a pas reçu, préalablement à l'enquête, une assignation contenant copie du dispositif en ce qui concerne les faits admis et de l'ordonnance du jugecommissaire;

Attendu que le point de savoir si le témoin a été régulièrement cité à son domicile véritable n'intéresse que le témoin lui-même, qui est exposé à être condamné à l'amende s'il ne comparaît pas;

Attendu que, si la citation lui parvient et s'il comparaît à l'enquête, ce qui est le cas de l'espèce actuelle, l'irrégularité qui se rencontre dans la citation est couverte à son égard et, à plus forte raison, à l'égard de la partie à qui il est dénoncé;

Attendu, en effet, que tous les renseignements que celle-ci est en droit d'exiger relativement à la personnalité du témoin doivent lui être donnés non pas en vertu de l'art. 260, mais en vertu de l'article 261, spécialement destiné à cet objet;

Attendu que le témoin Cosruels a été dénoncé aux intimés comme étant clerc de notaire et demeurant à Lincent;

Attendu que les intimés demandent que sa déposition soit déclarée nulle parce qu'au moment où il a été cité il avait cessé d'exercer la profession de clerc de notaire et qu'il était allé, depuis trois mois, s'établir à Lyon pour y exercer le commerce;

Attendu que le but de l'article 261 du code de procédure est que les témoins soient assez clairement désignés pour que la partie ne puisse s'y tromper et soit mise à même de les reprocher s'il y a lieu;

Attendu qu'il est constant que les intimés n'ont pu avoir le moindre doute sur l'identité du témoin Cosruels, qui n'avait quitté Lincent que depuis fort peu de temps, qui s'était spécialement occupé de l'affaire qui donne lieu au procès, et qui était, par suite, le témoin essentiel de l'enquête;

Attendu que le but de l'article 261 ayant été pleinement atteint, l'erreur commise par les appelants n'a pas eu une gravité suffisante pour légitimer l'application de la nullité que cet article commine;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Bosch, premier avocat général, met à néant le jugement à quo; émendant, dit pour droit que la

sence complète d'assignation du témoin; 2o du défaut de copie du dispositif du jugement (3e édition, t. Ier, p. 566). Voy. aussi DALLOZ, vo Enquete, no 417, et l'arrêt de la cour de Liège du 21 juin 1813, cité eod. loco.

(3) Compar. Bruxelles, 8 août 1881 (supra, p. 54) el la note,

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Lorsque, en matière de saisie mobilière, le litige entre le saisissant, la partie saisie et les tiers qui revendiquent les meubles saisis, met en question l'existence de la saisie tout entière et est indivisible, si la créance dont la saisie a pour objet d'obtenir le payement est supérieure au laux du dernier ressort, le jugement rendu sur l'action en revendication des meubles saisis est sujet à appel, bien que les parties en cause n'aient pas évalué le litige. (Loi du 25 mars 1876, art. 30, § 2.)

(BANQUE DE L'UNION, C. LERUTH.)
ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir defectu summæ proposée par les intimés:

Attendu qu'aux termes de l'article 30, § 2, de la loi du 25 mars 1876, la compétence et le ressort sont déterminés, en matière de saisie mobilière, pour les contestations entre le saisissant et le débiteur saisi, par le montant de la créance dont la saisie a pour objet d'obtenir le payement;

Attendu que, dans l'espèce, la saisie a été faite à raison d'une somme principale de 80,500 francs, due par l'intimé Leruth à la Banque appelante, en suite d'une décision arbitrale du 12 août 1875, enregistrée;

Attendu qu'il n'y avait donc pas lieu d'évaluer le litige en la présente instance, en prenant pour base la valeur du mobilier saisi, puisque ce n'est pas cette valeur qui détermine le ressort;

Qu'il est donc indifférent que le jugement du 14 juillet 1880, dont il n'a pas été relevé appel, ait distrait du mobilier saisi certains objets qu'il a déclaré appartenir aux intimés, épouse Leruth et Stéphanie Leruth, demanderesses en revendication; qu'alors même que, vis-à-vis de celles-ci, le litige aurait, par suite de cette décision, une importance indéterminée ou moindre que le chiffre du premier ressort, le jugement du 10 novembre

1880, qui a statué sur le surplus des contestations relatives à la saisie, n'en serait pas moins susceptible d'appel, puisque le litige entre le saisissant, la partie saisie et les demanderesses en revendication, met en question l'existence de la saisie tout entière et est indivisible;

Que, dès lors, la décision intervenue pouvant, aux termes de l'article 30 précité, être frappée d'appel au regard du sieur Leruth, à raison des causes de la saisie, l'appel interjeté vis-à-vis des autres intimées est également recevable;

Au fond:

Attendu qu'il résulte des documents versés au procès, notamment d'un contrat de mariage des époux Leruth, d'une feuille de contributions de l'année 1879, et des témoignages recueillis dans l'enquête ordonnée et reçue par les premiers juges, que le mobilier saisi sur l'intimé Leruth lui appartient en propre, sauf les objets énumérés au jugement du 14 juillet 1880, qui ont été reconnus appartenir aux autres intimées; que ces dernières, contrairement à l'offre qu'elles avaient faite dans la procédure, n'ont apporté aucune justification de nature à leur faire attribuer plus qu'il ne leur a été accordé par ledit jugement; que les circonstances de la cause tendent à faire admettre qu'en plaçant le mobilier litigieux dans la maison qu'il occupe avec sa femme et sa fille et qui est la propriété de cette dernière, il a voulu, poursuivant un système de fraude condamné déjà par l'arrêt de cette cour, du 3 mars 1881, soustraire son avoir aux poursuites de la Banque de l'Union, sa créancière;

Par ces motifs, ouï M. le substitut du procureur général Collinet, en ce qui concerne la question de compétence, et de son avis, réforme le jugement du tribunal civil de Liège, du 10 novembre 1880; émendant, sans avoir égard à toutes conclusions contraires, déclare les intimées Stéphanie et épouse Leruth, mal fondées en leur action en revendication en ce qui concerne les meubles sur lesquels le jugement du même tribunal du 14 juillet 1880 n'a pas statué; ordonne qu'il sera passé outre à la vente de ces objets; condamne les intimées aux dépens des deux instances, sauf la part à laquelle la Banque a été condamnée par le jugement du 14 juillet.

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1° Un jugement qui déclare la faillite d'une société ne préjuge rien quant à l'existence légale ou la capacité juridique de cette société, lorsqu'il n'y a pas eu de contestation sur ce point (1).

2o Est associé commanditaire celui qui a versé une cerlaine somme entre les mains de deux associés, bien qu'il ait déclaré la remettre à titre de prêt, s'il a été stipulé qu'il aura droit au tiers des bénéfices réalisés par eux, que sa part dans les bénéfices lui sera réglée à la fin de chaque mois, qu'il recevra 6 p. c. d'intérêts sur la somme versée; qu'il pourra, quand il le jugera utile, prendre communication des livres el que les prêts qu'il leur fera ultérieurement produiront le même intérêt, mais seront exclus de toute participation dans les bénéfices. Celle convention ne constitue pas un prêt (2). Les créanciers sociaux ont une action directe pour contraindre le commanditaire à verser le montant de sa mise, et tout acte qui tend à diminuer le capital promis est nul et de nul effet vis-à-vis de ces créanciers (3). Si la société en commandite est en faillite, il ne peut compenser sa créance à charge de la masse faillie avec le montant de la mise qu'il s'était obligé à verser et qu'il a retirée de la caisse sociale (4).

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(1) Voy. conf. cass. belge, 24 mai 1877 (motifs), (PASIC., 1877, I, 273) et 25 mars 1880 (ibid., 1880,1,108).

(2) Compar. Liège, 23 février 1880 (PASIC., 1880, II, 194) et la note sous cet arrêt; cass. franç., 3 août 1875 (D. P., 1876, I, 81). Voy. aussi cass. franç.. 8 janvier 1872 (ibid., 1872, I, 19; Pasic. franç., 1872, p. 56); Bruxelles, 31 mars 1874 (PASIC., 1874, II, 156) et les observations qui accompagnent, dans la Pasicrisie française, 1870, p. 900, l'arrêt de la cour de Grenoble du 29 janvier 1870.

entre Manheim, Dandoy et le défendeur, n'est pas susceptible d'une autre interprétation;

« Qu'il y a pour le défendeur un droit au tiers des bénéfices réalisés par Manheim et Cie, la part de Declercq dans les bénéfices lui est réglée à l'expiration de chaque mois, il reçoit 6 p. c. d'intérêts sur le capital engagé dans la société, ce dernier devient exigible en cas de perte du quart, et le défendeur peut, quand il le juge utile, prendre communication des livres de la société;

« Attendu que ce qui prouve encore de plus près que c'est à titre de commandite que le défendeur verse 20,000 francs aux mains de Manheim et Dandoy, c'est qu'on stipule verbalement que les prêts que Declercq ferait ultérieurement produiront également des intérêts à 6 p. c. l'an; ils sont exclus de toute participation dans les bénéfices;

«Attendu que les valeurs que les commanditaires ont promis d'apporter en société sont le gage commun des créanciers sociaux, et que ceux-ci ont l'action directe pour faire verser par le commanditaire le montant de la commandite, ou la faire réintégrer dans l'actif social, si elle en est sortie;

« Attendu qu'il en est de principe que tout acte, toute convention quelconque qui tend directement ou indirectement à diminuer le capital promis par les associés commanditaires, sont nuls et de nul effet vis-à-vis des tiers créanciers de la société faillie, lesquels ont un droit acquis sur tout le capital social;

« Attendu que le système préconisé par le défendeur tend au renversement de ces principes, qui sont de l'essence de la société en commandite, puisqu'il prétend compenser sa créance à charge de la faillite avec le montant de la commandite qu'il a retirée de la caisse sociale. Il établit une confusion inadmissible en droit et en fait, entre la faillite personnelle du sieur Manheim et les tiers créanciers de la société Manheim et Ci";

«Attendu que jamais avant le jugement déclaratif de faillite, les deux dettes n'ont coexisté;

« Qu'elles n'étaient ni liquides, ni exigibles au moment de la déclaration de faillite;

(3) Conf. NAMUR, Cours de droit commercial, t. [er, p. 153 et suiv., et Code de comm, belge revisé, t. II, p. 87; Bruxelles, 30 avril 1874 (PASIC., 1874, 11, 217) et les notes 2 et 4 sous cet arrêt; Poitiers, 30 janvier 1867 (D. P., 1867, 2, 142).

(4) Voy. cass. franç., 8 avril 1845 (SIR., 1845, I, 589; D. P., 1845, I. 248; et compar. Bruxelles, 30 avril 1874 (précité) et les autorités citées dans la note 2 sous cet arrêt. Voy. aussi Aix, 13 juin 1855 (SIR., 1857, 2, 94; Journal du pal., 1857, p. 553).

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