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sa mère, dans le terrain concédé à la famille, pas plus que l'intervention du gouverneur de la province, n'ont pu faire fléchir le prévenu De Cooman qui, ainsi, a lui-même fourni la preuve que la parcelle n'a perdu jusqu'ores ni son caractère propre ni sa destination exclusive;

Attendu, au surplus, que ladite parcelle a été exclue de la bénédiction religieuse et est, pour ce motif, désignée sous la dénomination de coin des réprouvés, tandis qu'il en est autrement de tout le terrain adjacent, qui seul a été consacré par l'autorité locale à l'inhumation régulière et successive (sauf quant aux portions concédées) de tous les habitants et seul est accepté comme tel par la population;

Attendu, d'autre part, que le fait posé par Jacobs et dont De Cooman a été coauteur, pour y avoir directement provoqué par abus d'autorité ou de pouvoir, constitue une infraction aux dispositions les plus essentielles du décret impérial du 23 prairial an xu;

Attendu, en effet, qu'à part le droit réservé à toute personne par l'article 14 de ce décret de se faire enterrer sur sa propriété, il résulte de l'article 2 que l'inhumation des morts doit avoir lieu dans les terrains spécialement consacrés à cette destination et dont l'établissement est prescrit à toute commune;

Attendu que le décret impérial, basé sur le principe de la sécularisation des cimetières, déjà proclamé par le décret du 12 frimaire an 11, ne considère comme tels que les lieux de sépulture sur lesquels, de même que sur les biens dépendant du domaine public communal, tous les habitants ont des droits égaux, et où, par suite, sans distinction, chacun d'eux a le droit d'être enterré;

Attendu que l'article 17, aussi bien que l'article 2, justifie et impose cette interprétation;

Qu'en effet, en chargeant les autorités locales d'empêcher, spécialement, qu'on se permette dans les lieux de sépulture aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts, cette disposition a interdit tous actes de la nature de ceux posés par les prévenus;

Attendu que, dans les communes seulement où plusieurs cultes sont professés, l'article 15 autorise un lieu d'inhumation pour chaque culte, ou le partage du cimetière unique en autant de parties qu'il y a de cultes différents; que, du reste, cette exception, introduite dans un intérêt d'ordre public et de police et qui doit être limitée au seul cas prévu, confirme la règle ci-dessus énoncée;

Attendu qu'à Ninove le culte catholique est seul professé et qu'il n'y existe qu'un scul cimetière;

Que, par suite, la parcelle y attenante et réservée, ainsi qu'il vient d'être dit, pour débarrasser celui-ci des morts qu'on veut en

exclure à raison de leurs croyances vraies ou présumées, n'est plus légalement le cimetière;

Attendu que vainement les prévenus se prévalent de ce que ce coin de terre est entretenu avec décence;

Qu'en effet, cette circonstance est irrelevante, le décret impérial qui assure à tous les habitants un droit égal dans le cimetière de la commune, ainsi qu'un égal respect à leur mémoire, étant violé par le fait seul que des distinctions qu'il a proscrites, qu'elles soient apparentes ou non, y sont établies;

Qu'au surplus, le prévenu De Cooman, au cours même des démarches faites auprès de lui pour obtenir que la volonté de Van Droogenbroeck fût respectée et alors qu'il se montrait le plus résolu à ne pas en tenir compte, a confessé sa propre conviction qu'il allait commettre une illégalité;

Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement que ce prévenu fait valoir qu'il craignait une effervescence populaire pour le cas où l'inhumation eût eu lieu dans le cimetière bénit;

Attendu que, s'il était sincère, ce sentiment trahirait une fois de plus le caractère exclusif et la destination illégale du coin séparé; mais qu'il est à remarquer que, loin de faire part de ces craintes à qui de droit en temps opportun, le prévenu De Cooman n'a pas même répondu à la lettre pressante, ci-dessus visée, du gouverneur de la province, qui avait pris la peine de lui rappeler, avec les principes sur la matière, l'interprétation que leur avait donnée l'arrêt de la cour de cassation du 6 juin 1879, interprétation que des circulaires ministérielles avaient déjà portée à la connaissance de toutes les administrations communales;

Que d'ailleurs, moins de quinze jours plus tard, le commissaire spécial délégué par le gouverneur a pu faire opérer l'exhumation du cadavre et sa réinhumation dans le cimetière commun, sans qu'une protestation quelconque ou une tentative de désordre se soit produite;

Qu'enfin, en toute hypothèse, l'unique devoir du bourgmestre de Ninove, où il n'existe pas même un règlement prescrivant la division du cimetière, était d'exécuter la loi, en écartant toutes les résistances par les moyens dont il dispose pour la faire respecter, et qu'il est prouvé que si le prévenu De Cooman a requis la force armée, il ne l'a, en réalité, fait servir qu'à assurer la consommation de l'illégalité qu'il voulait commettre;

Attendu que toute infraction aux lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture est punic par l'article 315 du code pénal; que l'exposé des motifs de cette disposition et le rapport fait à la chambre des représentants,

aussi bien que les termes de l'article, lui assignent cette portée générale;

Attendu qu'étant fonctionnaire public de l'ordre administratif, spécialement chargé par le décret impérial de prévenir ces infractions, De Cooman est passible de l'aggravation de peines comminée par l'article 266 du même code; que, toutefois, il existe en sa faveur des circonstances atténuantes, résultant notamment de ses bons antécédents;

Attendu que le prévenu Auguste Jacobs, simple agent ou préposé de la commune, a, dans l'occurrence, agi par ordre de son supérieur, le bourgmestre De Cooman, pour un objet du ressort de celui-ci et sur lequel il lui était dû obéissance hiérarchique; que, de plus, il n'est pas suffisamment prouvé qu'il ait connu l'illégalité de l'acte au moment où il l'a posé; que, par suite, il est exempt de la peine en vertu du principe inscrit aux articles 152 et 260 du code pénal, applicable à toutes les hypothèses où ces conditions sont réunies (voy. NYPELS, Commentaire du code pénal, tome 1, p. 201, no 119; tome 1,│ p. 92, no 120; Code pénal interprété, sous les articles 152 et 260; HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, tome I, p. 459 et suiv. de la 2e édition);

Par ces motifs, met le jugement dont est appel au néant en tant seulement qu'il a acquitté le second prévenu Auguste De Cooman; émendant quant à ce et vu les articles 315, 266, 85, 40, 66, § 4 et 260 du code pénal, ensemble les articles 2, 15 et 17 du décret susvisé du 23 prairial an XII; enfin, les articles 194 et 211 du code d'instruction criminelle.....;

Condamne le prévenu Auguste De Cooman à une amende de 200 francs; dit qu'à défaut de payement dans le délai, de la loi, celle-ci pourra être remplacée par un emprisonnement de six semaines; le condamne, en outre, aux frais des deux instances;

Confirme le dispositif du jugement en ce qui concerne le prévenu Auguste Jacobs; en conséquence, renvoie celui-ci des fins de la poursuite, sans frais.

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d'après leurs dernières croyances connues ou présumées, est illégale (1).

Le bourgmestre qui fait enterrer un mort dans un emplacement compris dans l'enclos de ce cimetière, mais réservé exclusivement à ceux qui meurent en dehors de l'Eglise catholique ou qui sont repoussés par elle, ayant des limites précises et séparé des autres parties de l'enclos, commet une infraction aux articles 2, 15 et 17 du décret du 23 prairial an xu, qui tombe sous l'application de l'article 315 du code pénal (2).

N'est pas punissable le fossoyeur qui justifie avoir agi par ordre du bourgmestre, son supérieur hiérarchique, pour un acte du ressort de celui-ci el pour lequel il lui devait obeissance (5). (Code pénal, art. 152.)

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LA COUR; Attendu qu'Edouard De Mets, fossoycur, et Ephrem De Malander, bourgmestre à Renaix, sont traduits devant la cour sous la prévention, le premier, d'avoir contrevenu aux lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture, et le second, d'avoir, par abus d'autorité ou de pouvoir, directement provoqué à ce délit, le tout à Renaix, dans le courant du mois de juillet 1881;

Attendu qu'il y a connexité entre ces deux chefs de prévention; que la poursuite est de nature correctionnelle et qu'en ce qui concerne le second prévenu, sa qualité de juge suppléant à la justice de paix du canton de Renaix le rend justiciable de la cour, aux termes de l'article 479 du code d'instruction criminelle;

Au fond:

Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'instruction et les pièces du procès :

Que le nommé Oscar Muller, décédé en juillet dernier à Renaix, été inhumé civilement dans une partie réservée et non bénite du cimetière de cette ville;

Que la fosse a été creusée et l'inhumation faite en cet endroit par le fossoyeur ordinaire, Edouard De Mets, sur l'ordre et conformément aux instructions du bourgmestre De Malander;

Qu'à l'occasion de cet enterrement, il a été rendu, le 17 juillet, par ce fonctionnaire, une ordonnance de police, ainsi conçue :

« Le bourgmestre de la ville de Renaix :
« Considérant que, d'après la rumeur pu-

(1, 2 et 3) Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 21 février. Voy. conf. Gand, 7 décembre 1881 (suprà, p. 48) et la note sous cet arrêt.

blique, à l'occasion de l'inhumation du sieur Oscar Muller, il serait organisé un cortège devant suivre un itinéraire tel que, si ce projet se réalisait, il serait considéré par la grande majorité des habitants comme une réelle provocation;

« Considérant que cette appréciation peut trouver fondement dans le choix du jour et de l'heure pour l'inhumation, soit un dimanche, à quatre heures de relevée, à l'issue des offices religieux;

« Considérant qu'une manifestation semblable et encore toute récente a donné lieu à des rassemblements nombreux, à des propos de nature à provoquer des conflits, et a laissé dans la population une grande surexcitation et des idées de revanche et de trouble;

«< Considérant que la police serait impuissante à prévenir des réunions tumultueuses et des désordres graves se produisant sur plusieurs points de la ville à la fois;

« Considérant qu'en présence de cette situation, il importe que l'autorité prenne, d'urgence, des mesures pour maintenir la paix publique et prévenir les accidents dont cette inhumation serait l'occasion;

« Vu l'article 94 de la loi communale,
«< Arrête :

« Article 1er. Le cortège se rendra directement au cimetière par les rues Jean de Nassau, rue Vanhove et rue de Tournai;

«Art. 2. Tout attroupement de plus de cinq personnes est interdit ailleurs que dans les rues susindiquées et pour tout autre motif que de faire réellement partie du cortège funèbre;

« Art. 3. Les contrevenants au présent arrêté seront punis des peines comminées par la loi »;

Attendu qu'à raison des circonstances mêmes invoquées dans ce document, le sieur De Malander n'a pu ignorer qu'en excluant du cimetière commun la dépouille d'Oscar Muller, pour motif religieux, il allait contribuer non seulement à couvrir d'opprobre, aux yeux de la population, la mémoire du défunt, mais encore à jeter la honte et le discrédit sur sa famille;

Attendu, néanmoins, qu'il a persévéré dans sa résolution première, à telles enseignes qu'invité quelques jours plus tard par l'autorité supérieure à faire exhumer le corps de Muller et procéder à sa réinhumation dans le cimetière commun, à la suite de la dernière fosse, et malgré les deux avertissements qui lui ont été donnés par lettres des 23 et 27 juillet, en vue de l'application éventuelle de l'article 88 de la loi communale, il est resté en défaut d'obtempérer à cette injonction;

Attendu qu'il est également résulté de l'instruction et des débats;

Que le plan primitif du cimetière de Renaix a été dressé en 1865 par l'architecte Auguste Bruneel, et qu'en 1872, à la suite d'une élection défavorable à l'ancien collège échevinal de la ville, la nouvelle administration, présidée par le bourgmestre De Malander, chargea le sieur Bruneel de tracer sur le plan et de limiter, dans le cimetière commun, un lieu particulier d'inhumation pour les habitants qui mourraient exclus de la communion catholique, comme aussi de faire pratiquer, dans le mur d'enceinte, une petite porte donnant accès à ce terrain par une allée latérale, sans qu'il faille traverser le cimetière bénit;

Que depuis lors il existe done, dans l'enclos du cimetière, un terrain non bénit, ayant des limites précises et qui est affecté à la sépulture des dissidents, des suicidés et en général de tous ceux qui meurent en dehors de l'Eglise catholique ou qui sont repoussés par elle;

Que ce terrain, séparé des autres parties de l'enclos par quelques sapins desséchés et par un sillon, est précisément celui où le bourgmestre a fait enterrer le corps de Muller;

Que les sapins morts qui s'y trouvent n'ont jamais été remplacés et donnent à cette portion de l'enclos un aspect d'autant plus triste que tous les autres arbres du cimetière semblent pleins de vigueur et de santé;

Que ce même emplacement, laissé depuis nombre d'années en dehors du périmètre des inhumations ordinaires, est généralement connu à Renaix sous la dénomination de coin des dissidents ou des réprouvés;

Que, grâce aux actes de l'autorité représentée par le bourgmestre, la même réprobation publique s'étend au passage latéral, spécialement établi en vue d'empêcher toute profanation du cimetière bénit;

Attendu qu'il est constant et avéré au procès, d'autre part, que la religion catholique est le seul culte professé à Renaix;

Attendu, dès lors, qu'il échoit de considérer comme illégale et virtuellement prohibée par les articles 2, 15 et 17 du décret du 23 prairial an XII, toute division ou subdivision établie dans l'unique cimetière de la ville, en vue d'y parquer les morts, d'après leurs dernières croyances connues ou présumées;

Attendu que cette défense résulte clairement de l'ensemble des dispositions du décret, qui, après avoir proscrit toute inhumation soit dans les églises et autres édifices publics, soit dans l'enceinte des villes et bourgs, dispose d'une manière impérative, par son article 2, « qu'il y aura, dans chacune des villes et bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts »>,

COURS D'APPEL.

voulant ainsi qu'à part les deux exceptions prévues aux articles 44 et 15, il y ait, dans chaque commune où l'on ne professe qu'un seul culte, un cimetière ou champ de repos à l'usage de tous les habitants, sans distinction de croyance ou de culte;

Qu'en effet, l'article 15, loin d'être conçu dans une pensée de réaction contre le double principe de la liberté de conscience et de la sécularisation des cimetières, proclamé par le décret du 12 frimaire an II, vise uniquement, dans un intérêt de police et de paix publique, le cas d'une localité où l'on professe plusieurs cultes reconnus, mais qu'il ne s'applique en aucune manière aux dissidents;

Qu'au contraire et par cela seul que l'article restreint l'exception aux communes où l'on professe plusieurs cultes, il est exclusif de toute autre division et confirme implicitement la règle de l'article 2, dans les cas non exceptés;

Attendu, d'ailleurs, qu'il est de doctrine et de jurisprudence que, d'après la publication en Belgique des lois de la révolution française, les cimetières ont perdu leur caractère religieux ou confessionnel; qu'ils sont devenus affecdes établissements publics communaux, tés au service civil des inhumations et soumis à l'autorité, police et surveillance des autorités locales;

Attendu que la Constitution belge, en proclamant, à son tour, la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, a sanctionné les principes qui ont servi de base à ce nouvel ordre de choses, lequel a constamment été maintenu aussi par les législations intermédiaires et, en particulier, par le décret du 23 prairial an XII, ainsi que l'attestent les travaux préparatoires de ce décret;

Attendu qu'il faut en conclure, avec MM. de Brouckere et Tielemans, que, de nos jours, l'inhumation des morts n'est plus qu'un acte purement civil, auquel la religion peut bien mêler ses cérémonies, mais qui échappe à tout contrôle et à toute ingérence des ministres du culte; que, de plus, les cimetières sont des propriétés communales où chacun a droit à une place en cas de décès, quelles qu'aient été sa croyance et sa conduite religieuse pendant la vie;

Attendu finalement que, par un arrêt de la cour de cassation du 6 juin 1879, il a été décidé que « le pouvoir de police attribué au bourgmestre par le décret de l'an x n'implique pas le droit de créer arbitrairement des subdivisions ou des catégories, d'après les opinions des personnes décédées; qu'un tel pouvoir serait absolument contraire à la liberté de conscience, sur laquelle est fondée la liberté des cultes, garantie par la Consti

tution; que la protection de cette liberté,
assurée aux citoyens pendant leur vie, ne doit
pas leur faire défaut après leur mort; qu'elle
cesserait d'être entière, si l'on reconnaissait
au bourgmestre le droit de pénétrer les con-
victions des membres d'une famille, avant de
les admettre à reposer, selon leur vou, dans

un caveau commun » ;

Attendu qu'en principe cette solution est, à tous égards, applicable à l'espèce actuelle et qu'elle achève de réfuter le premier moyen repris dans les conclusions de la défense;

Attendu qu'il suit de ces divers considérants que le bourgmestre De Malander a contrevenu aux dispositions précitées du décret du 23 prairial an XII, par provocation directe et abus d'autorité ou de pouvoir, dans le courant du mois de juillet dernier :

1° En faisant inhumer le corps d'Oscar Muller dans un terrain réservé aux dissidents et distinct du cimetière légalement consacré au service des inhumations à Renaix;

2° En prescrivant ainsi et à ce propos des actes contraires au respect dû à la mémoire du défunt, actes que l'article 17 du décret lui faisait un devoir de prévenir;

Attendu que ces deux infractions, procédant de la même intention délictueuse, ne constituent qu'un seul délit, prévu et puni par les articles 315, 266 et 66 du code pénal; mais que la culpabilité du prévenu s'aggrave de la circonstance que sa double qualité de bourgmestre et de juge de paix suppléant lui imposait le devoir de prévenir, de constater et éventuellement de poursuivre ou de réprimer toute infraction aux lois sur les inhumations;

Que, du reste, la bonne foi dont il se prévaut, en ordre subsidiaire, et son excuse, déduite tant de l'inaction prolongée du ministère public que d'un prétendu usage observé de longue date à Renaix, sont absolument controuvées et irrelevantes au procès;

Que le prévenu est même en aveu d'avoir reçu communication et pris connaissance de la circulaire ministérielle du 6 janvier 1880, insérée au Mémorial administratif de la Flandre orientale, année 1880, no 14, p. 213, circulaire suivie du texte de l'arrêt précité de la cour de cassation et qui a tracé nettement aux autorités administratives la règle de leurs devoirs et le véritable sens des lois sur la matière ;

En ce qui concerne le prévenu Edouard De Mets:

Attendu que sa coopération directe au délit ci-dessus spécifié n'est pas contestée, mais que le sieur De Mets s'est disculpé devant la cour, en justifiant d'avoir agi, dans l'occurrence, par ordre du bourgmestre, son supérieur hiérarchique, pour un acte du ressort

de celui-ci et pour lequel il lui devait obéissance;

Par ces motifs..., faisant application des articles 315, 266, 40 et 66 du code pénal, 2, 15 et 17 combinés du décret du 25 prairial an XII, condarone le prévenu Ephrem De Malander, du chef de la double infraction susvisée dont il est déclaré coupable, au payement d'une amende de 200 francs, laquelle, faute de libération dans le délai de deux mois à dater du présent arrêt, pourra être remplacée par un emprisonnement de six semaines; le condamne, en outre, aux frais; renvoie le prévenu Edouard De Mets des fins de la poursuite, sans frais.

--

Du 24 décembre 1881. Cour de Gand. - 2 ch. Prés. M. le conseiller Tuncq. Pl. M. Begerem (1).

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1° L'établissement d'une maison de tolérance oblige l'exploitant à réparer le dommage qu'il cause aux propriétaires des maisons dépréciées par le voisinage de celte maison (2). Il importe peu que l'existence de cet établissement ait été autorisée (3).

S'il a été établi dans une rue qu'habitaient déjà quelques prostituées, il est dû réparation à raison de l'aggravation de dommage résultant de l'exploitation du nouvel établissement. 2° En cas d'enquêtes, l'erreur dans la désignation d'un témoin dénoncé, notamment l'erreur sur les prénoms n'entraine pas nullité, si la partie adverse n'a pu se méprendre sur l'individualité de ce témoin (4).

(HIRTER, C. BOGLIN.)

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(1) Un arrêt identique a été rendu le même jour, en cause du ministère public contre De Malander, au sujet de l'inhumation du corps de Charles Bouchez, dans le courant du mois de mars 1881.

(2) Voy. conf. Besançon, 3 avril 1859 (D. P., 1860, 2, 4; SIR., 1860, 2, 255): Aix, 14 août 1861 (ibid., 1862, 2, 265: D. P., 1862, 2, 156); cass, franç., 3 décembre 1860 et 27 août 1861 (SIR., 1861, 1, 840; D. P., 1861, 1, 331 et 334); Lyon, 11 juillet 1862, et Caen, 11 décembre 1862 (SIR., 1863, 2.163); Aix, 20 mars 1867 et 11 janvier 1873 (D. P., 1867, 5, 375, et 1874, 2,

une maison de prostitution dans un immeuble voisin de la propriété des appelants;

Attendu que le voisinage d'une maison de prostitution est une cause évidente de dépréciation; qu'il n'en serait autrement que si elle avait été établie dans une rue où il en existait déjà et qui était habitée antérieurement par des gens de mauvaise vie;

Attendu qu'il suit de là que les appelants n'ont aucune preuve à faire, puisque la cause du dommage est dès maintenant prouvée; que c'est l'intimé, au contraire, qui doit démontrer que la rue du Colombier se trouvait dans des conditions telles que l'ouverture d'une maison de tolérance n'a pu causer aucun préjudice aux voisins;

Attendu que ces principes ont été admis par le premier juge, qui à repoussé la demande en décidant que la rue du Colombier était déjà un refuge de prostituées et de proxenètes lorsque Boglin y a ouvert un lieu de débauche;

Attendu que le premier juge a puisé sa conviction dans des documents administratifs qui ne forment pas une preuve suffisante des faits invoqués par l'intimé;

Attendu que les faits articulés par les parties sont concluants et pertinents, sauf toutefois ceux repris sous les nos 9 à 12 des conclusions de l'intimé; que ces derniers faits sont postérieurs à l'ouverture de la maison de tolérance et ne prouveraient nullement que la rue du Colombier était mal famée avant l'autorisation accordée à Boglin;

Par ces motifs, ouï M. Van Maldeghem, avocat général, en son avis conforme, avant de faire droit, admet les intimés à prouver, même par témoins...

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68; Pasic. franç., 1868, p. 725); Aix, 19 novembre 1878 (ibid., 1878, p. 595).

(3) Voy. les arrèts précités de la cour de cassation de France du 3 décembre 1860 et du 27 août 1861 et voy. aussi Chambéry, 23 avril 1861 (SIR., 1861, 4, 840, à la note; D. P., 1861, 1, 128). Comp. cass. franç., 24 avril 1865 (Pasic. franç., 1865, p. 122 : D. P., 4866, 1,35), et voy. aussi cass. belge, 5 août 1858 (PASIC., 1858, I, 314).

(4) Voy. Bruxelles, 16 janvier 1850 (PASIC., 1851, II, 21), et CHAUVEAU, quest. 1023.

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