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Voy. EXCEPTION.

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LOTERIE. Société des Coupons com-
merciaux.. Société de Remboursement.
Caisse générale des familles. - Confiscation.
Constitue le délit de loterie prévu par
l'article 301 du code pénal l'opération d'une
société anonyme non autorisée par le gou-
vernement qui consiste à offrir, en échange
de toute somme de 5 francs, des bons de
100 francs, ne rapportant pas d'intérêt, paya-
bles à cent ans de date, et remboursables,
avant cette échéance, par la voie du tirage au
sort.

Il importe peu que le sort n'intervienne
que pour fixer l'époque de ce rembourse-
ment.

Constitue aussi une loterie prohibée la
compagnie d'assurances sur la vie, non auto-
risée par le gouvernement, qui reçoit des
contrats avec la condition que, moyennant

une majoration des primes, le montant d'une
partie des assurances sera payé chaque
année antérieurieurent au décès, par la voie
d'un tirage au sort.

L'article 68 de la loi du 18 mai 1873, qui
autorise, sous les conditions qu'il détermine,
l'émission d'obligations à primes, ne peut
être étendu au delà de ses termes.

La confiscation des choses mobilières mi-
ses en loterie doit s'opérer en nature.

Elle ne peut donc être prononcée par le
juge si, aucune saisie ne l'ayant précédée, il
est impossible de déterminer quels sont les
deniers spécialement affectés au payement
du gain prohibé par la loi. (Bruxelles, 9 août
1882.)
378

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MACHINES.

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Con-

struction d'appareils. - Résultats déterminés
dans le contrat. Plans. Système adopté.
- Délai.
- Action en résiliation.
Respon-
sabilité du constructeur. Le contrat par
lequel un industriel s'engage à construire,
moyennant un prix global fixé d'avance, cer-
tains engins et appareils soigneusement dé-
crits dans ce contrat, avec leur destination et
le résultat à atteindre, rentre dans la caté-
gorie des devis et marchés et est régi par les
articles 1787 et suivants du code civil.

En conséquence, en cas d'action en résilia-
tion de semblable contrat pour défauts ren-
dant les appareils livrés impropres à leur des-
tination, l'article 1648 du code civil qui règle
le délai endéans lequel doit être intentée l'ac-
tion résultant des vices rédhibitoires de la
chose vendue, est sans application.

Pareille convention emporte, de la part du
constructeur, l'engagement que les machines
fonctionneront dans les conditions convenues
et que les résultats déterminés dans le con-
trat seront obtenus.

Il en est surtout ainsi lorsqu'il a été stipulé
que l'installation et la mise en marche des
engins et appareils auront lieu sous la sur-
veillance et la direction de son ingénieur.

Il importe peu qu'il ait été convenu qu'ils
seraient construits d'après un système parti-
culier, énoncé dans le contrat par le nom de
son inventeur, si, à part cette indication,
aucune règle n'a été prescrite quant au mode
d'exécution des travaux.

Le constructeur ne saurait donc se sous-
traire à la responsabilité résultant de l'im-
possibilité de faire produire aux appareils
construits le résultat déterminé, en prouvant

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MAGISTRAT. Mise en jugement.
Délit commis par un juge hors de ses fonc-
tions.
Lorsqu'un
Instruction préalable.
juge est prévenu d'avoir commis un délit
hors de ses fonctions, le premier président de
la cour d'appel est incompétent pour remplir
les fonctions de juge d'instruction ou pour
désigner un magistrat qui les exercera.

Dans le cas prévu par l'article 479 du code
d'instruction criminelle, la loi n'autorise pas
le procureur général à requérir une instruc-
332
tion préalable (Gand, 19 juin 1882.)

MAISON DE TOLERANCE. · Voisin. -
Dommages-intérêts. — Établissement aulo-
risé. L'établissement d'une maison de
tolérance oblige l'exploitant à réparer le
dommage qu'il cause aux propriétaires des
maisons dépréciées par le voisinage de cette
maison.

Il importe peu que l'existence de cet éta-
blissement ait été autorisée.

S'il a été établi dans une rue qu'habitaient
déjà quelques prostituées, il est dû répara-
tion à raison de l'aggravation de dommage
résultant de l'exploitation du nouvel établis-
sement. (Bruxelles, 14 février et 8 août
1881.)

-

MANDAT TACITE. — Voy. NOTAIRE.

-

54

Nom pa-
MARQUES DE FABRIQUE.
tronymique.- Marque nominale.- Cession.
- Héritiers. - Dépôt. Le nom patrony-
mique d'un négociant peut, dans la forme
distinctive qu'il lui a donnée, servir de mar-
que au profit et pour compte d'une société
qu'il a fondée.

Cette marque nominale, qui est la propriété
de cette société, peut être cédée avec l'éta-
blissement dont elle sert à distinguer les
produits.

Ses héritiers sont tenus de respecter l'usage
que dans ces conditions il a fait de son nom.
Le droit exclusif à une marque déterminée
existe au profit de celui qui l'a céée et en a
fait usage le premier. Mais pour s'en assurer
la propriété exclusive vis-à-vis des tiers, il
est tenu d'en faire le dépôt conformément
à la loi. (Bruxelles, 8 mai 1882.)

248

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Les constructeurs des areines, dites pri-
mitives, n'avaient pas droit au cens d'areine
lorsque l'areine avait cessé de bénéficier
l'exploitation.

Ni la paix de Saint-Jacques, ni les usages
existants à l'époque où elle a été publiée n'ont
consacré le principe de l'expropriation de la
mine contre les propriétaires du sol en fa-
veur des constructeurs.

Les constructeurs ou les propriétaires de
l'areine pouvaient réclamer le cens d'areine
de tous ceux qui exploitaient des houilles
ou charbons que leur areine avait bénéficiés.
L'édit de 1582 avait conféré aux construc-
teurs des areines secondaires, moyennant
des conditions déterminées, la propriété des
houilles et charbons qu'elles avaient rendus
exploitables.

Cet édit n'a point modifié les règles qui
régissaient le cens d'areine. (Liège, 17 no-
vembre 1881.)

2. Explosion.

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-

41
Homicide par impru-
dence. Plans défectueux. Directeur de
charbonnage.
- Responsa-
· Chef mineur.
bilité. L'ingénieur d'un charbonnage qui,
faisant la part des inexactitudes qu'il pou-
vait raisonnablement supposer exister dans
des levés de plans opérés à la boussole et
par rebroussement, a pris les mesures de
prudence ordinaires dans l'exécution d'un
travail ayant pour but de réunir des tailles
en exploitation avec une bacnure d'aérage,
ne peut être déclaré coupable d'homicide
par imprudence si un accident ayant causé,
dans le cours de ce travail, la mort de plu-
sieurs ouvriers, est dû uniquement à des
erreurs, dans ces levés de plans, qu'il ne
pouvait prévoir.

Ne peut être condamné, du chef d'homi-
cide involontaire, le chef mineur qui, dans
l'exécution du travail dont il a été chargé,
n'a fait que suivre les instructions de cet in-
génieur, en tenant pour exactes les données
de ce dernier. (Liège, 12 août 1882.)

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390

3. Travaux d'exploitation. Responsa-
bilité. Puits voisin. Tarissement. - In-
demnité. Faute. L'exploitant d'une
mine de houille qui, par ses travaux, cause
le tarissement du puits d'une usine située
dans le voisinage immédiat de son exploita-
tion est-il tenu de réparer le dommage résul-
tant de ce tarissement?

Sa responsabilité n'est pas engagée lorsque
les travaux dommageables n'ont pas été
exécutés dans le voisinage immédiat de
l'usine, bien qu'elle se trouve dans le péri-
mètre de sa concession.

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Il n'en est autrement que si le dommage s
été causé par suite d'un vice de construction,
d'un défaut d'entretien et de travaux de répa-
ration défectueux qui constituent une faute
imputable à l'exploitant. (Bruxelles, 18 mai
14
1881.)

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Voy. INTERDICTION. TUTEUR.

MISE EN DEMEURE. — Lettre missive.
- Affrètement. — Le débiteur est constitué
en demeure par l'avertissement qui lui est

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N

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266

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NOBLESSE (TITRE DE). Fief fictif.
Transmission. Condition de relief.
La distinction nobiliaire consistant en un
fief fictif concédé au titulaire et à ses descen-
dants, måles et femelles, se transmet suivant
la loi des fiefs.

En conséquence, le titre et le nom auquel
il est attaché jusqu'à ce qu'une terre ou
seigneurie soit érigée à ce titre, passent aux
enfants de la femme appelée à les porter en
cas d'extinction de la descendance masculine
du premier titulaire.

La condition du relief insérée dans le di-
plôme de création se réfère, sauf disposition
contraire, au cas prévu de l'érection d'une
terre en seigneurie.

Dans tous les cas, le défaut de relief n'en-
trainant pas le retour du fief n'abolit pas la
distinction nobiliaire concédée sub specie
feudi. (Liège, 30 mars 1882.)

NOM. Voy. MARQUES DE FABRIQUE.

328

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simples présomptions. Ce mandat, de même
que la ratification prétendue des vendeurs,
doit être établi à l'aide de faits précis et
positifs, ne laissant aucun doute surla volonté
de ces derniers. (Liège, 6 juillet 1882.) 302

-

-

3. Manquement à l'honneur et à la dé-
licatesse. Contrebande. Absences.
Relations inavouables. Prêt d'argent.
Peine disciplinaire. — Un fait peut motiver
l'application d'une peine disciplinaire, bien
qu'il ne soit incriminé par aucune loi.

-

Se rend passible d'une peine disciplinaire
le notaire qui, en connaissance de cause,
participe, par un prêt d'argent, à un achat de
marchandises destinées à être introduites
en fraude en pays étranger, qui quitte très
fréquemment le lieu de sa résidence et en-
tretient des relations avec des personnes
insolvables, sans moralité et sans probité.
233
(Gand, 31 mars 1882.)
- 4. Vente. Mandat de recevoir le prix.
Clerc.- Personne interposée.- Payement
valable. Lorsque, dans un acte de vente
d'un immeuble reçu par un notaire, il a été
stipulé que le prix serait payable en son
étude et en mains des mandataires des ven-
deurs, qui sont, l'un le clerc du notaire,
l'autre un de ses employés, le payement du
prix fait par l'acquéreur en mains du notaire
est valable s'il est établi que le mandat de
recevoir ce prix a été donné réellement à
celui-ci par personnes interposées.

-

La preuve de cette interposition de per-
sonnes, qui est une fraude à la loi, peut être
fournie par présomption.

Ce payement est valable même pour la
part du prix revenant aux vendeurs qui sont
mineurs, sauf leur recours contre leur tu-
teur. (Bruxelles, 22 novembre 1881.)

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98

OBLIGATION.
Bénéfice du terme.
Doit
être déclarée déchue du bénéfice du terme
qui lui a été accordé par un contrat d'ater-
moiement la société qui viole les conditions
essentielles de ce contrat,en remboursant des
obligataires qui n'y ont pas adhéré, et en
s'écartant, dans les remboursements faits par
elle, du mode de répartition formellement
stipulé dans le même contrat. (Bruxelles,
18 mars 1882.)

-

-

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264

-

2. Action en exécution d'un contrat.
Demande en résolution.— Demande nouvelle.
- Entreprise de travaux publics. Four-
nisseur. Obligation de livrer au temps
convenu. Inexécution. - Délai de grâce.
Marché conclu avec un autre fournisseur.
Le demandeur qui, par son exploit intro-
ductif d'instance, a réclamé l'exécution d'une
convention, est recevable à demander qu'elle
soit déclarée résiliée, tant que le défendeur,
qui reste en demeure de l'exécuter, n'a pas
acquiesce formellement à la demande, sans
que l'on puisse invoquer contre lui la maxime

Electa una via, non datur recursus ad
alteram.

Cette demande de résolution ne doit pas
faire l'objet d'une nouvelle assignation, lors-
qu'elle n'est que la conséquence directe de la
demande originaire et était même virtuel-
lement comprise dans cette demande, le
demandeur ayant, dans son assignation, re-
quis la condamnation à des dommages récla-
més non seulement pour le retard apporté à
l'exécution du contrat, mais encore pour son
inexécution actuelle.

Ne constituent pas une demande nouvelle
des conclusions qui ne sont que le déve-
loppement de la demande primitive et se
rattachent, d'ailleurs, à celle ci par leur
origine commune, par leur cause et par les
moyens que les parties ont à faire valoir.

Lorsqu'un fournisseur, qui a contracté
l'engagement de livrer, dans un délai con-
venu, des objets destinés à l'exécution de
travaux publics, connaissait les stipulations
du cahier des charges imposant l'obligation
avec clause pénale de terminer ces travaux
à une date déterminée, il ne peut lui être
accordé par le juge un délai de grâce.

Cet entrepreneur est en droit, pour ne
point encourir l'amende comminée par le
cahier des charges pour le cas de retard dans
l'exécution des travaux, à traiter, même avant
toute décision judiciaire et au cours du procès
entre parties, avec un autre fournisseur, pour
la livraison du complément de fournitures
nécessaire pour terminer ses travaux, après
avoit prévenu le premier fournisseur de la
commande qu'il allait faire, et de refuser les
livraisons que celui-ci lui a faites ultérieure-
ment. (Gand, 29 juillet 1881.)

-

-

87

OBLIGATION NATURELLE.- Services
rendus. Reconnaissance sous seing privé.
· Dation en payement. — Réduction. Une
reconnaissance sous seing privé d'une somme
déterminée, payable après la mort du maître,
pour services rendus par une domestique
dont les gages étaient peu élevés, constitue
un titre de créance dont l'exigibilité a été
différée jusqu'après le décès du débiteur.

S'il s'est dessaisi du titre contenant cette
reconnaissance et l'a remis à un tiers con-
stitué dépositaire de cet écrit, l'acte n'a point
le caractère d'une donation à cause de mort.
Il appartient au maître d'évaluer lui-même
l'obligation envers sa servante, et le juge n'a
point le pouvoir de réduire le chiffre de la
dette. (Liège, 11 mars 1882.)

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247

En

PARTAGE. - Etablissement industriel.—
Bien impartageable. Licitation.
principe, le partage en nature ne peut être
ordonné que lorsque le bien indivis est
commodément partageable.

Ne peut être considéré comme tel un
établissement industriel, si l'on ne peut en
opérer la division qu'en le désorganisant, et
si des travaux relativement coûteux d'appro-

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-

De-

mande. Régularité. Conditions re-
quises. - Requête. Notification d'avoué à
avoué. Ordonnance du juge. Autorisa-
tion. - Minorité. - La demande en péremp-
tion d'instance est régulière si elle a été
formulée conformément à l'article 400 du
code de procédure et notifiée d'avoué à avoué.
Aucune autre formalité n'est requise.

La demande ne doit pas être répondue d'une
ordonnance de juge, et elle n'est assujettie
à aucune autorisation.

La péremption n'est pas suspendue par la
minorité de l'une des parties.

Elle ne peut être demandée que contre
ceux qui sont au procès ou ceux qui les y
représentent. (Gand, 3 décembre 1881.) 104

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