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ou, à défaut d'un tel accord, par la voie judiciaire, après une instruction préalable, et qu'il n'y a pas de trace dans la procédure d'une telle demande formée reconventionnellement, ou mème d'une offre sérieuse faite sérieusement en première instance;

Qu'au surplus, la cour a d'autant moins à s'occuper du mérite de ces conclusions, qu'en conséquence du principe énoncé plus haut, le passage serait réputé jusqu'à présent avoir eu lieu conformément aux conditions légales, dans le cas où la prescription se trouverait acquise;

Qu'en fait, d'ailleurs, le passage litigieux est si peu dommageable qu'il a constamment été exercé par un chemin frayé, anciennement bordé d'arbres reliés entre eux par des taillis ou des haies, et que la différence entre le chemin offert et le chemin réclamé n'est, suivant le procès-verbal du juge-commissaire, que de 11 mètres 80 centimètres, sur une longueur totale de 86 mètres 50 centimètres;

Attendu qu'au point de vue de l'existence même de l'enclave, l'appelant n'est pas non plus en droit de soutenir qu'en tous cas, le sentier vicinal dont il a été fait mention pourrait, à la rigueur, suffire à la desserte des terres enclavées; qu'il est à considérer que ces terres ont une contenance de 58 ares 10 centiares; qu'elles ne peuvent s'exploiter commodément qu'au moyen de chariots, de charrettes et de chevaux; que l'issue, dont l'absence constitue l'enclave, doit toujours être en rapport avec les nécessités de la culture et, qu'en règle générale, d'après le mode et les procédés d'exploitation aujourd'hui en usage, une telle issue est absolument insuffisante;

Attendu, en ce qui regarde le moyen proposé en ordre subsidiaire par l'appelant, qu'il y a lieu de l'examiner, en premier lieu, au point de vue des reproches formulés contre quelques-uns des témoins entendus dans l'enquête directe et, ensuite, au fond, quant à l'appréciation des divers témoignages et de l'état des lieux;

Attendu que, sous le premier rapport, il a été, avec raison, décidé que les reproches, dont les premier, onzième et quatorzième témoins ont été l'objet, ne sont aucunement justifiés; qu'en effet, la simple circonstance que ces témoins sont fermiers ou locataires de l'intimé et celle que le petit-fils du premier a été condamné à deux reprises par le tribunal de police de Grammont, pour avoir passé par le chemin litigieux, ne sont pas, à défaut d'un intérêt direct au résultat du procès, de nature à motiver leur récusation; que, d'ailleurs, rien n'a été allégué qui soit propre à faire suspecter l'honorabilité et la parfaite

bonne foi de ces témoins; qu'il importe donc que leurs dépositions soient maintenues;

Attendu qu'il en est également ainsi en ce qui concerne le septième témoin, qui n'a aussi aucun intérêt appréciable dans le litige et qui, de plus, est le locataire de l'appelant lui-même, et en ce qui touche le huitième témoin, au sujet duquel on s'est borné à dire qu'il est habituellement chargé de la vente des arbres et des bois taillis appartenant à l'intimé;

Mais, attendu cependant qu'il est suffisamment constaté que le témoin Van Israël a un intérêt direct au procès, en tant qu'il a pu se croire exposé à devoir fournir éventuellement une issue par son propre terrain au fonds enclavé, en cas de rejet de la demande et que, quant à ce point donc, grief a été infligé à l'appelant ;

Attendu, au fond, que le premier juge, appréciant sainement les constatations résultant de la description des lieux, des plans versés en cause et de l'audition des témoins, a proclamé à juste titre l'existence de l'enclave et la prescription par l'intimé du droit de passer par le chemin litigieux;

Attendu que l'appelant allègue donc vainement, en s'efforçant de le démontrer par des exemples, qu'il n'a été tenu aucun compte des diverses époques auxquelles se rapportaient les dépositions des témoins de l'enquête directe qui, pour la plupart, ont entendu parler d'un état de choses antérieur de plus de trente ans à l'intentement de l'action;

Que l'analyse de la déposition de Goossens, vieillard de plus de quatre-vingt-trois ans, répond à elle seule à cette objection; qu'en effet, ce témoin affirme avoir toujours passé, vu passer et su qu'il a été passé par le chemin litigieux, pour la desserte des terres de M. de Lalaing et ce, avec chevaux et chariots chargés d'engrais ou de récoltes, pour autant que la voie fût praticable, vu que, la route étant mauvaise, il arrivait parfois que le passage fût impossible; qu'après cela, ce même témoin ajoute que le passage se prend le long des terres de Van Israël, depuis qu'il a été interdit de passer de l'autre côté (c'est-à-dire depuis 1872) et que, si cet état de choses est maintenu, la propriété de l'intimé sera privée de toute communication avec la voie publique ;

Attendu que les observations que l'appelant fait valoir relativement aux plans ne sont pas plus fondées, puisqu'il ressort des enquêtes que le passage par le chemin litigieux a continué à s'exercer au profit du comte de Lalaing et à titre privé, nonobstant l'existence du sentier vicinal, et qu'il est, d'ailleurs, inadmissible que l'établissement de ce sentier sur les terres du sieur Byl, dès l'année 1844, par

COURS D'APPEL.

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LÉGISLATION
PROPRIÉTÉ
CONSTRUCTEURS de l'areine.

ANCIENNE DU PAYS DE LIÈGE.

DE LA MINE.

AREINES SECONDAIRES.

Sous l'empire de la législation ancienne du pays de Liège, les constructeurs d'areines avaientils la propriété de la mine à toute profondeur (1)?

Les constructeurs des areines, dites primitives,
n'avaient pas droit au cens d'areine lorsque
l'areine avait cessé de bénéficier l'exploita-
tion (2).

Ni la paix de Saint-Jacques, ni les usages
existants à l'époque où elle a été publiée n'ont
consacré le principe de l'expropriation de la
faveur
mine contre les propriétaires du sol en
des constructeurs.
Les constructeurs ou les propriétaires de
l'areine pouvaient réclamer le cens d'areine
de tous ceux qui exploitaient des houilles ou
charbons que leur areine avait bénéficiés.
L'édit de 1582 avait conféré aux constructeurs
des areines secondaires, moyennant des con-
ditions déterminées, la propriété des houilles
et charbons qu'elles avaient rendus exploi-
tables.

Cet édit n'a point modifié les règles qui régis-
saient le cens d'areine.

C. LE
ET AUTRES,
(DELEXHY, HAUZEUR
CHARBONNAGE DU BONNIER, DE LOUVREX ET
AUTRES.)

LA COUR;

ARRÊT.

domine le litige, à savoir les constructeurs
des areines, dites primitives, avaient-ils droit
au cens d'areine sous l'empire de la législa-
tion ancienne du pays de Liège, lorsque
l'areine avait cessé de bénéficier l'exploita-
tion?

Attendu que, pour soutenir l'affirmative,
lcs intimés se prévalent, en premier lieu, de
la paix de Saint-Jacques du 28 avril 1487,
laquelle a reproduit et sanctionné les usages
et coutumes de houillerie, spécialement les
usages reconnus existants en 1518 et la paix
de Waroux du 12 octobre 1355; qu'ils pré-
tendent qu'aux termes de ce document, l'ar-
nier acquérait, à titre de son areine et par
déshéritance du maître du sol, la propriété
de la mine entière, par suite à toute profon-
deur; et que, conséquemment, le cens d'areine,
représentatif de son droit de propriété, affec-
tait la mine indéfiniment;

Attendu que la paix de Saint-Jacques (3) a
consacré les principes suivants :

« 1. Ceux qui ouvrent ou qui acquièrent une areine en ont la jouissance et la propriété. Ils n'en peuvent point mésuser. Leurs droits L'areine est passent à leurs successeurs.

-

franche. Une fois établie, elle ne peut être
supprimée, pour n'importe quel motif. - II
Dans
est défendu de la dégrader, de l'obstruer, etc..
si ce n'est en vertu de conventions.
le cas où elle viendrait à être bouchée, le pro-
priétaire peut occuper les fonds supérieurs
pour la rétablir, mais il doit réparer le pré-
judice causé. — Le possesseur de l'areine peut
en faire usage pour exploiter la mine dessous
ou dessus eaux, conformément aux conven-
tions faites avec les terrageurs, et en payant
Le principe de la franchise de
le terrage.
l'areine pouvant avoir pour conséquence de
déposséder le propriétaire du fonds dans le-
quel elle est passée, et à son insu, nous inter-
disons, pour l'avenir, aux parchonniers et
ouvriers de poursuivre leur areine dans le
fonds d'autrui, sans notification en demande
S'ils contreviennent à
de congé et licence.
cette défense, ils doivent restituer au proprié-
taire du fonds toute la mine extraite, sans
distraction des frais. Cette restitution opé-
rée, ils peuvent exploiter le surplus de la
mine, en payant le terrage. S'ils n'entendent
pas user de cette faculté, le propriétaire
pourra exploiter lui-même la mine en payant
Lorsque le propriétaire

le cens d'areine.
Attendu qu'une question

(1 et 2) Voy. conf. Liège, 11 novembre 1875
(PASIC., 1876, II, 56) et la note. Contra: cass. belge,
13 décembre 1877, cassant l'arrêt précédent (ibid.,
1878, 1, 43). Voy. aussi le mémoire de M. ECDORE
PIRMEZ, Des areines et du cens d'areine sous l'ancienne
législation liégeoise (Liège, Grandmont-Donders, 1880).
On peut consulter encore une dissertation de M. le con-

seiller Braas, insérée dans la Belgique judiciaire, t. XXXIX, p. 257.

(3) Coutumes du pays de Liège, par MM. RAIKEM, POLAIN et BORMANS, t. II, p. 223: Recueil des ordonnances de la Belgique, par M. S. BORMANS, 1re série, p. 708.

du fonds refuse aux parchonniers et ouvriers l'autorisation de conduire leur areine dans son bien, ceux-ci peuvent l'y passer par chambreau, en payant tel cens et terrage que l'on paye dessus et dessous (1)...

«2. Celui qui a poussé son areine jusqu'à la fin de ses acquestes peut, afin d'empêcher que les eaux des fonds voisins n'y pénètrent, laisser intacte, à sa limite, une quantité de charbon suffisante pour les retenir. Il doit, dans ce cas, payer le terrage d'avance. Le terrage payé, la mine non extraite lui appartient désormais.

<< 7 (2). Une areine, faisant fourche, doit être entretenue aux frais communs des arniers jusqu'à ladite fourche, et plus haut, à proportion que chacun s'en sert.

« 8. Le propriétaire seul peut travailler les houilles existantes dans son fonds. Il ne peut plus user de son droit, si l'arnier ou d'autres avaient prise de la mine.

«9 (3). L'un des associés acquérant les minéraux extans dans un fonds situé devant l'areine, les autres associés ont le droit d'y prendre part en lui restituant proportionnellement le prix qu'il en a donné.

«11 (4). Le terrageur ou arnier faisant semoncer les ouvriers de mettre main à l'œuvre, telle semonce doit être notifiée à tous les associés

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Attendu qu'il suit de cet exposé complet des règles du droit d'areine, consacrées par la paix de Saint-Jacques, que celle-ci ne contient aucune disposition prononçant expressément l'expropriation de la mine contre le propriétaire du sol en faveur du constructeur de l'areine;

Attendu que les intimés allèguent qu'en accordant à l'arnier le profit et l'acqueste tant pour lui que pour ses hoirs et successeurs, la paix a nécessairement entendu lui attribuer la propriété perpétuelle de la mine, laquelle pouvait seule donner lieu à profit;

Attendu que cette interprétation est contraire au texte; que celui-ci ne parle pas de la mine, mais uniquement de l'areine; que c'est gratuitement que les intimés rattachent à la mine les mots « profits ou acquestes >>> qui ne sont relatifs qu'à l'areine; que le passage invoqué se borne donc à énoncer que le constructeur de l'areine, et ses successeurs après lui ont le profit de l'areine, c'est-à-dire

(4) Conf. record de 1439, LOUVREX, t. II, p. 201, nó 9.

(2) LOUVREX, p. 192. Sommaire de l'article 8. SOHET, livre II, titre LIII, p. 47, no 25.

(3) LOUVREX, Sommaire, art. 9; SOHET, loc. cit., n° 26.

(4) LOUVREX, Sommaire, art. 11.

l'usage ou la jouissance, l'acqueste de l'areine, c'est-à-dire l'acquisition ou la propriété;

Que c'est ainsi que Louvrex et Sohet ont compris la disposition (5); que Louvrex la résume comme suit, dans ses sommaires de l'article 1er de la paix : « Ceux qui font une areine à leurs frais en demeurent les maîtres et en peuvent disposer »; que Sohet, à son tour, s'exprime en ces termes : « Ceux qui ont fait une areine en demeurent les maîtres, eux et leurs successeurs. Paix de SaintJacques >>> (SOHET, Des areines et cens d'areine, no 19);

Qu'enfin de l'exposé ci-dessus résulte que la paix assurait à l'arnier, comme conséquence du profit et de l'acqueste de l'areine, des avantages nombreux et importants; qu'ainsi, notamment, il avait droit au cens d'areine, des propriétaires des fonds dont les mines étaient démergées par son areine (6); qu'il est, dès lors, inexact que la propriété de la mine était le seul avantage qui pouvait être attribué au constructeur de l'areine;

Attendu que les intimés prétendent encore qu'en déclarant que l'arnier peut s'aider de l'areine soit dessous soit dessus eaux, la paix de Saint-Jacques l'a autorisé à exploiter la mine à toute profondeur, et qu'elle a confirmé ainsi le droit de l'arnier à la propriété de la mine entière;

Attendu que le texte de la disposition est ainsi conçu: « Et se puelt celui qui ladite haraine aura fait, ou aidié faire ou acquis, comme dit est, de ladite haraine aidier soit dessouz eawe ou desseur, en toute nécessité, pour ovreir ses ovraiges ou acquestes, selon le convent des terrageurs, salve les terrages >>;

Que, pris à la lettre, l'article est fort clair: l'arnier peut s'aider de l'areine dessous eaux et dessus pour exploiter ses ouvrages ou acquestes, conformément aux conventions faites avec les terrageurs et en payant le terrage (7);

Qu'il est constant qu'en permettant à l'arnier de s'aider de l'areine dessous eaux, la paix a voulu parler de la partie de la mine qui, bien que submergée, a été cependant rendue exploitable au moyen de l'areine, par exemple à l'aide de la xhorre del tinne;

Que cela résulte de divers documents produits, et notamment du record du 22 janvier 1733, lequel, après avoir rappelé le record

(5) LOUVREX, t. II, p. 191; SOHET, loc. cit., p. 47. (6) Paix de Saint-Jacques, art. 1er; Record de 1439, S2, in fine; LOUVREX, t. II, p. 201.

(7) « Le propriétaire de l'areine peut s'en servir pour travailler dessous ou dessus eaux, les prises lui appartenantes ou qu'il aura acquis. » LOUVREX, Sommaire, art. 1er, § 5.

du 5 juillet 1607 (1), décide que « les maîtres de fosses sont tenus de conduire leurs ouvrages de chef à cowe soit dessoules ou audesus eaux »>;

Que, du reste, il est impossible de concevoir comment, en disant que l'arnier peut s'aider de l'areine pour ouvrer dessous eaux, la paix aurait entendu lui conférer le droit d'exploiter la mine à une profondeur où l'areine ne pouvait pas servir pour démerger, soit naturellement, soit à l'aide de la xhorre del tinne, et aurait ainsi confirmé son prétendu droit de propriété à la partie de la mine où il ne pouvait pas s'aider de l'arnier pour ouvrer;

Attendu que les intimés argumentent également des dispositions de la paix relatives à la franchise de l'areine; qu'ils soutiennent qu'en disant que les areines doivent demeurer franches en leurs endroits et courses, partout où elles seront passées... et en ajoutant que la franchise de l'areine est en préjudice et déshéritance des autres seigneuriages qui rien n'en savent, la paix a substitué l'arnier au propriétaire de la surface dans le domaine du fonds;

Atttendu que du texte même de la paix résulte d'abord qu'en déclarant l'areine franche, la paix a eu en vue le domaine de l'areine, et non celui de la mine; ensuite, que la franchise de l'areine consiste dans son inviolabilité, en ce sens que du moment où l'areine est établie, sa suppression ne peut être ordonnée, n'importe pour quel motif;

Que c'est donc abuser du texte de la paix que de prétendre qu'en proclamant l'areine franche, elle a entendu conférer à l'arnier la mine elle-même;

Attendu que les expressions « en préjudice et en déshéritance des autres seigneuriages >>> invoquées par les intimés, ne justifient pas davantage leur soutènement;

Que la paix, en effet, suppose le cas où des parchonniers et ouvriers, construisant une areine, sont arrivés à la limite de leurs acquestes et veulent conduire l'areine dans les fonds voisins; qu'elle rappelle, par la phrase citée, qu'en vertu du principe de la franchise de l'areine, les propriétaires de ces fonds, une fois l'areine passée, se trouvent dépossédés sans en rien savoir, puisque respect est dû à l'areine, et qu'elle stipule en conséquence qu'à l'avenir les parchonniers et ouvriers ne pourront pénétrer dans le fonds d'autrui, sans notification en demande de congé et licence;

(1) LOUVREX, t. II. p. 222, 2o. (2) LOUVREX, p. 191.

(3) SOHET, livre II, titre III, p. 46, no 8. Attestation

Attendu que, pour justifier leur interprétation contraire, les intimés se basent sur le texte de Louvrex; mais que, d'une part, ce texte est incorrect, puisque, pris au pied de la lettre, il n'a pas de sens; et que, d'autre part, Louvrex donne aux dispositions dont il s'agit une tout autre portée; que ses sommaires, en effet, sont ainsi conçus : « § 6. Areine doit demeurer libre et franche dans le fond où elle aura été construite, à moins que cela n'ait été fait à l'insu des propriétaires. § 7. Areine ne se doit conduire dans le fonds d'autrui sans en avoir la permission du propriétaire (2);

Attendu qu'il est incontestable que si les usages anciens, que la paix de Saint-Jacques avait eu pour mission de résumer, ou si la paix elle-même avait voulu déposséder le propriétaire du fonds, et conférer la propriété de la mine entière au constructeur de l'areine, elle l'eût déclaré en termes formels et explicites; qu'une pareille disposition, en effet, aurait constitué une dérogation importante à ce principe reconnu de tout temps par le droit liégeois, et emprunté au droit romain, que les mines appartiennent au propriétaire du sol (3);

Qu'il importe, à cet égard, de mettre en parallèle le texte de la paix de Saint-Jacques avec celui de l'édit de 1582 (4), lequel consacre réellement l'expropriation des propriétaires en faveur des constructeurs de l'areine; que, parlant de ceux-ci, l'édit porte en termes : « auront pour eux, leurs hoirs, successeurs, et ayants cause, les conquêtes et gaignes des veines, houille et charbon que par leurdite industrie, frais et dépens, auront ainsi conquesté et déchargé desdites eaux »;

Attendu, de plus, que, dans cette hypothèse la paix aurait dû déterminer, comme l'édit de 1582, la procédure à suivre pour ouvrir une areine et déposséder le propriétaire du sol; que cependant elle n'en a rien fait, et que nulle part on ne trouve de trace d'une pareille procédure;

Que le silence de la paix à cet égard prouve qu'au moment où elle a été publiée, les areines étaient ouvertes par les propriétaires mêmes du sol, ou qu'elles étaient, avec leur assentiment, en vertu de convents, etc., par les parchonniers et ouvriers, et non en vertu d'un prétendu droit de conquête décrété en faveur des constructeurs de l'areine;

Attendu, enfin, que la paix de Saint-Jacques renferme diverses dispositions inconciliables avec l'idée de la conquête de la mine entière

des jurés du charbonnage du 12 mai 1593, no 1 et 8; LOUVREX. t. II, p. 216.

(4) LOUVREX, t. II, p. 203.

par l'arnier; qu'ainsi notamment, les parchonniers et ouvriers qui, sans autorisation, avaient conduit leur areine dans le fonds d'autrui, et avaient ainsi démergé la mine, n'en acquéraient point la propriété, mais devaient, au contraire, restituer au propriétaire du fonds la mine extraite, sans coût; que, dans la même hypothèse, si les premiers n'usaient pas de la faculté qui leur était réservée d'exploiter le surplus de la mine, le seigneuriage c'est-à-dire le propriétaire du fonds, qualifié de propriétaire des minéraux par Louvrex (art. 1, § 9, sommaire (1), pouvait le faire en payant le cens; qu'ainsi encore si le propriétaire refusait de laisser conduire l'areine par son fonds, l'areine n'y pouvait être passée que par chambray, etc., etc.;

Attendu que les intimés invoquent, en second lieu, en faveur de leur thèse, l'édit du prince Ernest de Bavière de l'an 1582, désigné communément sous le nom d'édit de la conquête (2); qu'ils soutiennent que cet édit a confirmé le principe de la substitution de l'arnier au propriétaire de la surface du fonds consacré par la paix de Saint-Jacques, puisqu'il n'a donné aux arniers secondaires la conquête des houilles et charbons que l'areine primitive n'avait pas débarrassés de leurs eaux, qu'à la charge de payer à celle-ci le cens d'areine;

Attendu que l'édit constate d'abord, dans son préambule, que tant sur les areines franches, que sur d'autres non franches, il y avait beaucoup de houilles et charbons noyés et perdus, à cause des eaux qui les forfagnent, et qui pourraient être récupérés et reconquêtés au moyen de xhorres, araines et abattement plus bas, si une bonne ordonnance garantissait à ceux qui les feraient la conquête de leurs ouvrages;

Qu'il statue ensuite et ordonne: 1o que quiconque, par ordonnance et enseignement des voirs jurés, conduirait des xhorres, etc., et rendrait ainsi exploitables des houilles et charbons noyés et perdus, aurait, pour lui, ses hoirs,« successeurs et ayants cause les conquêtes et gaignes des veines, houilles et charbons que par sadite industrie, frais et dépens aurait ainsi conquesté et déchargé desdites eaux »; 2° qu'il aurait à payer « les droitures de terrages, cens d'areine et autres par ce dus et redevables »; 3° que les propriétaires des mines qui n'étaient pas noyées et qui n'avaient pas été démergées par lesdits travaux, continueraient à pouvoir les exploiter, comme par le passé;

(1)« Après restitution des denrées, l'ouvrage se pourra poursuivre en payant le terrage; si non il sera permis au propriétaire des minéraux de le faire en payant le cens d'areine. >> LOUVREX, p. 191.

Attendu que de l'examen du texte il résulte que l'édit ne renferme aucune disposition dont on puisse inférer qu'il a considéré les houilles et charbons noyés comme se trouvant dans le domaine des areines existantes; que telle était évidemment l'opinion de Louvrex, puisqu'il a fait précéder l'édit de l'intitulé suivant : « Edit du prince Ernest de Bavière, touchant la manière de conquérir les minéraux extans dans le fonds d'autrui »> ;

Attendu que les intimés allèguent qu'en imposant à celui qui exploiterait les mines conquises, l'obligation de payer les droitures de terrages, cens d'areine et « autres par ce dus et redevables » l'édit a nécessairement entendu parler du cens d'areine représentatif du droit acquis sur la mine par l'arnier primitif;

Mais, attendu qu'il était divers cas où l'arnier conquérant pouvait être tenu de payer le cens d'areine, qu'ainsi, si par suite de travaux de raccordement ou autres, il tirait profit d'une areine préexistante franche ou non franche, il devait le cens d'areine, conformément, du reste, à la paix de Saint-Jacques (record du 17 novembre 1586; édit du 11 janvier 1600 no 5) (3); qu'ainsi encore s'il avait placé l'œuil de son areine sur le fonds d'autrui, il devait le cens d'areine au propriétaire de ce fonds (4);

Attendu que c'est donc à tort que les intimés prétendent induire de la disposition dont il s'agit, et qui est conçue en termes généraux, la preuve que l'édit a entendu obliger l'arnier secondaire à payer dans tous les cas un cens d'areine à l'arnier primitif et qu'il a confirmé ainsi le droit de celui-ci à la propriété de la mine entière;

Attendu que les intimés se prévalent encore, mais en vain, de l'expression « reconquester» qui se trouve dans le préambule de l'édit, et qui prouverait, à leur avis, que les mines conquises par les arniers secondaires l'avaient été d'abord par les arniers primitifs;

Que, d'une part, en effet, les mots récupérer et reconquester sont opposés à « mines noyées et perdues »; que, d'autre part, dans le reste de l'édit et dans les documents qui s'y rapportent il est question de « conquête » et non de « reconquête »>;

Attendu que les intimés se fondent en troisième lieu, sur la nature même du cens d'areine; qu'ils allèguent que le cens d'areine étant immobilier, on doit en inférer qu'il constituait une sorte de rente créée par la cession

(2) LOUVREX, p. 203.

(3) LOUVREX, t. II, p. 205 et 218.

(4) Consultez les nombreux documents rapportés dans le mémoire de M. Pirmez.

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