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dans le voisinage immédiat de l'usine, bien qu'elle se trouve dans le périmètre de sa concession (1).

Il n'en est autrement que si le dommage a été causé par suite d'un vice de construction, d'un défaut d'entretien et de travaux de réparation défectueux qui constituent une faute imputable à l'exploitant. (Code civ., art. 1582).

(SOCIÉTÉ DES MINES DU GRAND-HORNU,

C. MACAU ET LECAT.)

Le jugement du tribunal civil de Mons du 16 juillet 1880, rapporté dans ce Recueil, année 1881, 5o partie p. 114, a été réformé. ARRÊT.

LA COUR;

Attendu que le cahier des charges de la société appelante, constaté par authentique du 19 juin 1827, ne contient point, comme la plupart des arrêtés royaux de concession, une clause expresse qui lui impose l'obligation de disposer et conduire ses travaux « de manière à ne pas nuire aux eaux utiles de la surface »; qu'il n'est pas établi que les actes de l'autorité administrative qui régissent sa concession lui imposent une responsabilité plus étendue que celle qui dérive des principes généraux du droit ou de la législation sur les mines;

Attendu que l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, qui constitue une dérogation au droit commun, doit être strictement interprété; que l'obligation qu'il impose de fournir caution, de payer toute indemnité, en cas d'accident, ne s'applique qu'au dommage causé sous une maison ou lieu d'habitation, sous une autre exploitation ou dans leur voisinage immédiat ;

Attendu que l'appelante soutient que l'asséchement du puits des intimés a été la conséquence de son obligation de remplacer le

de la source tarie ne touchent pas le fonds où elle jaillissait? M. l'avocat général Reverchon, disait, dans ses conclusions qui ont précédé l'arrêt de cette cour, du 12 août 1872 (ibid., p. 968) : « Supposons qu'un propriétaire ordinaire, en creusant un puits ou en faisant des fouilles dans son fonds, ébranle ou détériore une maison qui, sans étre précisément au-dessus des travaux, en soit tellement rapprochée que l'effet des fouilles s'étende jusqu'à elle; ce propriétaire encourra évidemment la responsabilité établie par l'article 1382, surtout s'il n'a pas pris les précautions que de pareilles opérations exigent. Il est tout simple, dès lors, qu'en vertu de ce même article, le propriétaire de la mine soit tenu de réparer les accidents qu'il peut causer par son imprudence ou sa négligence à une maison ou à une autre exploitation. Mais c'est là, on le répète, l'application du droit commun, et telle n'est

cuvelage du puits no 9 et que, selon les intimés, ce dommage a été causé par suite d'un vice de construction et d'un défaut d'entretien de ce cuvelage;

Attendu qu'il est constant et reconnu que le puits no 9 se trouve au moins à 575 mètres de la propriété des intimés; que les travaux dommageables n'ont donc pas eu lieu dans le voisinage immédiat de leur fonds;

Attendu qu'il importe peu que l'établissement des demandeurs soit situé dans le périmètre de la concession de l'appelante, la garantie spéciale que la loi du 21 avril 1810 accorde aux propriétés voisines n'étant applicable qu'à celles qui se trouvent dans le voisinage immédiat des travaux du concessionnaire, c'est-à-dire de la partie exploitée de sa concession;

Attendu que les intimés ont allégué que des travaux de déhouillement avaient été pratiqués et des galeries creusées sous leur fonds; mais qu'il n'apparaît pas que ce fait, dont ils n'ont jamais offert la preuve, ait été reconnu devant le premier juge, et qu'il a été formellement dénié devant la cour; que les plans d'avancement des travaux de la mine n'ont pas été produits et que rien ne tend à établir jusqu'ores que des travaux d'exploitation aient été réellement effectués sous le fonds des intimés;

Que c'est donc prématurément que le jugement dont appel a déclaré la Société du GrandHornu responsable de l'asséchement du puits qui alimente l'usine des intimés:

Mais attendu que ceux-ci offrent d'établir que l'asséchement de ce puits provient d'un vice de construction et d'un défaut d'entretien du cuvelage du puits no 9, et que les travaux de réparation auxquels il a été procédé tardivement n'ont pas été conduits comme ils auraient dû l'être pour éviter de nuire aux propriétaires de la surface;

Attendu que si les faits qu'ils articulent

pas l'espèce actuelle, car le dommage n'a été causé ni sous une maison ou sous une autre exploitation, ni dans leur voisinage immédiat, puisque les demandeurs eux-mêmes reconnaissent que les lieux où jaillissait la source étaient à plus de cent mètres des travaux et étaient également en dehors du périmètre de la con

cession. »

L'arrêt se borne à dire : « Cet article (15)... n'établit le droit à l'indemnité qu'à l'égard de dommages dont la responsabilité incomberait également à toute personne, pour les mêmes faits, en vertu de l'article 1382 du code civil. »

(1) Dans les espèces jugées par les arrêts de la cour de cassation de Berlin du 22 mars 1853 et de la cour de Cologne du 20 juillet 1853, il s'agissait aussi de puits se trouvant dans le périmètre de la concession (Journal du Palais, partie belge, 1854, p. 68 et 243).

étaient établis, il en résulterait que les travaux de l'appelante n'ayant pas été exécutés conformément aux règles de l'art, elle est tenue d'indemniser les intimés à raison d'un dommage causé par sa faute ou celle de ses préposés dont elle doit répondre;

Qu'il est à remarquer qu'en ce qui touche l'exécution des travaux de cuvelage, l'article 4 du cahier des charges porte que : « Pour contenir les eaux des niveaux, l'on revêtira les parois de chaque fosse, depuis la tête de ces niveaux jusqu'aux premiers bancs de schiste houiller, d'un cuvelage solide, composé de pièces de bois de chêne, qui devront être d'une force proportionnée à la hauteur de la masse d'eau à contenir »>;

Par ces motifs, réforme le jugement dont appel en ce qu'il a prématurément déclaré l'appelante responsable de l'asséchement du puits des intimés et déclaré recevable l'action intentée par eux; et avant de faire droit, admet les intimés à prouver par toutes voies de droit et même par témoins: 1o qu'au mois d'octobre 1879, le cuvelage du puits n° 9 s'est brisé; 2o que, par suite de cet accident, les eaux ont rempli les travaux souterrains du charbonnage et mis à sec le puits des intimés; 3o que cet accident et l'asséchement de ce puits proviennent de vices de construction et d'un défaut d'entretien de ce cuvelage; 4o que l'appelante, qui n'avait pas prévu cet accident, n'avait pris aucune mesure de précaution, et que les travaux de réparation auxquels il a été procédé tardivement lors de l'accident n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art et comme ils auraient dû l'être pour éviter de nuire aux propriétés de la surface:

Réserve à l'appelante la preuve contraire; Et attendu que la cause n'est pas en état de recevoir une solution définitive, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de Charleroi, pour être ultérieurement procédé et statué comme il appartiendra, condamne les intimés aux dépens d'appel; réserve le surplus des dépens.

Du 18 mai 1881. - Cour de Bruxelles. 20 ch. Prés. M. Constant Casier. MM. Demot et Van Meenen.

GAND, 31 mai 1881.

- Pl.

DOUANES. RAYON RÉSERVÉ. - FRUITS ET PRODUCTIONS DU SOL. CULTIVATEUR. VENTE AUX MARCHANDS.

L'exception apportée par l'article 179 de la loi du 26 août 1822 à la prohibition, faite par l'article 177 de cette loi, d'avoir ou d'habiter

des magasins et dépôts de marchandises dans la distance du territoire étranger déterminée par cette disposition, ne peut être invoqué par le cultivateur que pour les produits qu'il a réalisés lui-même.

Elle est sans application lorsque ces produits ont passé des mains du cultivateur dans celles d'un marchand.

(LE MINISTÈRE PUBLIC,

-C. DRUMONT.) ARRET. (Traduction.)

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LA COUR; Attendu que l'unique fait mis à charge d'Henri Drumont est établi à suffisance de droit:

Attendu, notamment, que, le 29 juillet 1880, à La Clinge, une quantité de 16 sacs de prunes fraiches dites mirabelles a été découverte par François Troch, brigadier, et Thill, Charles-Adolphe, employé des douanes, dans un magasin dépendant de l'habitation de Drumont et situé à quatre mètres de distance de la frontière hollandaise, magasin susceptible d'être fermé de deux côtés par une porte munie d'une serrure;

Attendu que ce fait tombe sous l'application des articles 177 de la loi générale du 26 août 1822 et 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843;

Attendu que le mot marchandises (koopwaren) dont se sert ledit article 177 devant, aux termes de l'article 3 de la même loi, être entendu dans le sens le plus large, il convient d'interpréter dans un sens étroit toutes autres expressions employées par la loi en opposition avec ce mot;

Attendu, en conséquence, que l'exception concernant les fruits verts et productions du sol apportée par l'article 179 à la disposition de l'article 177, visant simplement l'intérêt de l'agriculture, n'a pour but de dispenser le cultivateur de toute obligation gênante qu'en ce qui concerne ses propres productions et que, par suite, elle n'est plus applicable dès que les fruits verts et productions du sol ont passé des mains du cultivateur dans celles du marchand;

Attendu qu'aux termes de la disposition finale dudit article 177, le prévenu échapperait à toute peine s'il pouvait être admissible que les prunes saisies ont été, ainsi qu'il le prétend, déposées à son insu dans son magasin;

Mais, attendu que le prévenu était présent, lorsque, le mercredi 28 juillet, dans la soirée, les prunes dont il s'agit ont été transportées de Hollande dans son magasin; que c'est lui notamment qui aussitôt après a fermé le magasin, ainsi que cela résulte de la déposition de Joseph Ferket, confirmée même par les

tentatives faites vainement par le prévenu pour, à l'appui de son soutenement, faire passer les prunes saisies comme ayant une autre origine et spécialement comme provenant de Pierre D'Hondt, cultivateur à Meerdonck;

Attendu, en effet, que le succès de ces tentatives a été paralysé par les déclarations du susdit D'Hondt et de son épouse MariePharaïlde De Geest, qui affirment de la manière la plus catégorique que les prunes vendues par eux ont été cueillies le jeudi 29 et le vendredi 30 juillet et transportées au dehors seulement ce dernier jour, dans l'après-midi, donc le jour après la saisie dont il s'agit dans l'espèce; que, du reste, ces déclarations concordent avec les pièces versées au procès par l'administration des douanes, par opposition au passavant produit par le prévenu et dont la date surchargée est par cela même restée incertaine;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la saisie constatée par procès-verbal du 31 juillet 1880 a été légalement effectuée;

Attendu, en outre, que la vente des prunes saisies a été faite conformément aux dispositions légales sur la matière et que le prix de l'adjudication, qui est de 128 francs, doit être envisagé comme étant la valeur des marchandises saisies;

Attendu que les droits d'importation pour les prunes fraîches s'élèvent à 10 p. c. de la valeur; que, par suite, l'amende encourue, soit le décuple des droits, équivaut à la valeur même;

Vu les articles 177 de la loi générale du 26 août 1822, 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843, etc...;

Par ces motifs, faisant droit, met au néant le jugement dont est appel, et émendant, condamne Henri Drumont à une amende de 128 francs et à un emprisonnement principal de quatre mois; dit qu'à défaut de payement de l'amende, etc...;

Déclare les prunes saisies confisquées, et condamne Henri Drumont aux frais des deux instances;

Statuant enfin sur les conclusions de la partie civile, déclare celle-ci non fondée et condamne la partie civile aux frais de son intervention occasionnés tant en première instance qu'en appel.

(i) Voy., en ce sens, Metz, 29 décembre 1825 (SIR., 1827, 2, 186); cass. franç., 9 mai 1838 (ibid., 1838, 1, 854). Compar. Bruxelles, 28 juillet 1845 (PASIC., 1846, II, 124), et voy. DALLOZ, vo Paternité, no 175, et DEMOLOMBE, édit. belge, t. III, no 49. Contrà : Bordeaux, 21 décembre 1849 (D. P., 1854, 5, 382; Journal du pal., 1851, 2, 135), et LAURENT, Principes de droit civil, t. III, no 374, p. 457.

PAS., 1882, 2o PARTIE.

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C. CONRAD DE GUIDE ET

BORRE.)

ARRÊT.

LA COUR; Revu en expédition enregistrée l'arrêt de défaut-jonction rendu par cette cour le 30 avril 1881; Sur la première fin de non-recevoir proposée par l'appelante :

Attendu que l'article 313 du code civil n'astreint pas le demandeur en désaveu à faire constater préalablement par un jugement le recel de la naissance de l'enfant, avant qu'il soit admis à proposer les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père;

Attendu que la brièveté des délais fixés pour l'exercice de l'action en désaveu ne permettant pas au demandeur de fournir, au préalable, la preuve judiciaire du recel de la naissance, il est évident que le législateur a entendu faire du recel une des conditions du fondement de la demande, et non pas la condition de sa recevabilité;

D'où il suit que l'intimé est recevable à faire simultanément la preuve du recel et la preuve des faits de non-paternité;

En ce qui touche la deuxième fin de nonrecevoir proposée par l'appelante :

Attendu que l'intimé affirme n'avoir pas connu avant le 16 avril 1878 la naissance de l'enfant dont la paternité lui est attribuée;

(2) Voy. conf. cass. franç., 14 février 1854 (D. P., 1854, 1, 89; SIR., 1854, 1, 225): Dijon, 6 janvier 1865 (SIR, 1865, 2, 12: D. P., 1865, 2, 32); Alger, 12 novembre 1866 Pasic. franç., 1867, p. 596); LAURENT, t. III, no 445, p. 562. Contrà : DEMOLOMBE, édit. belge, t. III, no 144; AUBRY et RAU, $ 546 bis.

qu'il a formé l'action en désaveu le 13 juin suivant, et qu'il a renouvelé le désaven le 14 juin par acte passé devant Lagasse, notaire de résidence à Bruxelles;

Qu'il a donc réclamé dans les deux mois après la date qu'il assigne à la découverte de la fraude;

Attendu que le troisième paragraphe de l'article 516 du code civil, qui autorise le mari à réclamer pendant deux mois après la découverte de la fraude, lorsqu'on lui a caché la naissance de l'enfant, ne constitue pas une exception à la règle formulée dans le premier paragraphe, mais qu'il énonce une seconde règle aussi générale que la première :

Attendu que, n'étant pas dans un cas d'exception, l'intimé n'est pas tenu d'établir à quel moment le délai de deux mois a commencé à courir;

Que c'est, au contraire, à l'appelante, si elle prétend que son mari a connu la naissance de l'enfant plus de deux mois avant d'intenter son action, qu'il incombe d'établir le fondement de la déchéance dont elle se prévaut ;

Attendu que cette preuve n'est ni faite ni offerte ;

Au fond:

Attendu que les faits cotés par l'intimé sont pertinents à l'effet d'établir qu'il se trouve dans les conditions requises par l'article 313 du code civil pour pouvoir désavouer l'enfant dont sa femme est accouchée le 19 avril 1876, mais qu'ils ne sont pas dès à présent prouvés à suffisance de droit;

Attendu que la conception de l'enfant dont il s'agit a dû avoir lieu pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant sa naissance, donc dans l'intervalle du 24 juin au 22 octobre 1875, et qu'il y a lieu de substituer ces deux dates à celles du 17 juillet et du 14 octobre, qui sont indiquées dans le premier des faits cotés par l'intimé avec offre de preuve;

Par ces motifs, et ceux du premier juge, ouï en son avis conforme M. Van Schoor, avocat général, autorise l'appelante à ester en justice; reçoit les appels et y faisant droit entre toutes les parties, met lesdits appels à néant; confirme le jugement à quo ; dit néanmoins que l'énoncé du premier des faits que l'intimé est admis à prouver sera rectifié dans les termes suivants, savoir : « que du 24 juin au 22 octobre 1875, la défenderesse a constamment habité Anvers et le demandeur Bruxelles, et que, dans l'intervalle, ce dernier ne s'est jamais rendu à Anvers; »

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ARRET.

LA COUR; Sur les fins de non-recevoir :

Attendu que l'intimé a qualité pour intenter la présente action aux termes de l'article 88 de la loi communale et de l'arrêté du gouverneur du Hainaut du 6 octobre 1880;

Attendu qu'ayant été nommé commissaire délégué en raison du refus d'agir de la commune et pour exécuter la loi, il n'a pas à verser au procès une délibération du conseil communal dont l'inexistence même a amené sa nomination; que, d'ailleurs, à supposer que l'acte posé par l'intimé constitue un changement du mode de jouissance du presbytère de Biercée, ledit acte a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 6 novembre 1880; Au fond:

Attendu qu'il est établi que l'arrêté du gouverneur de la province du Hainaut du 27 mars 1880 est définitif et que la fabrique de l'église de Biercée a encouru la déchéance établie par l'article 13 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes; qu'il s'agit de savoir si la déchéance prononcée a affranchi la commune de l'obligation de fournir le logement à l'appelant ;

Attendu que l'article 15 précité dispose que la fabrique, dans les cas y prévus, ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'Etat ;

Attendu qu'en admettant que la prestation du logement ou d'une indemnité de logement au curé ou desservant constitue une obligation de la commune et non de la fabrique, il est certain, dans tous les cas, que le gouvernement auteur du projet de loi et la section centrale de la chambre des représentants dans son rapport ont constamment assimilé l'indemnité de logement du curé aux subsides

(1) C'est par erreur qu'un Recueil attribue à l'arrêt que nous rapportons la date du 28 janvier. Voy. conf. Bruxelles, 24 juin 1881 (PASIC., 1881, II, 194).

dont la fabrique encourt la déchéance, et que la chambre a voté le projet du gouvernement avec cette portée ; qu'à la vérité, une opinion contraire a été exprimée au sénat, dans le rapport de la section centrale et dans la discussion, par quelques orateurs; mais que cette opinion a été combattue avec persistance par le gouvernement et que la loi a été adoptée sans qu'aucun amendement ait été proposé pour faire attribuer à l'article 15 de la loi précitée une portée autre que celle fixée par le vote de la chambre des représentants;

Attendu que l'appelant objecte vainement que, dans le système de l'intimé, la déchéance de la fabrique frapperait le curé d'une peine pécuniaire qu'aucun texte ne commine; que le législateur ne s'est pas arrêté à cette objection qui a été rencontrée au cours de la discussion devant les chambres;

Attendu que c'est donc indûment que l'appelant a continué d'occuper gratuitement le presbytère de Biercée après l'arrêté de déchéance pris par le gouverneur et a refusé de déguerpir sur la sommation qui lui a été faite qu'il y a lieu d'admettre, comme le décide le premier juge. l'intimé à libeller ses dommages-intérêts;

Par ces motifs, de l'avis de M. l'avocat général Laurent, rejetant les fins de non-recevoir proposées, met l'appel à néant; condamne l'appelant aux dépens.

Du 28 juillet 1881. Cour de Bruxelles. 4 ch. Prés. M. Jamar.

--

Lantsheere et De Mot.

Pl. MM. De

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MORT CAUSÉE SANS INTENTION DE LA DONNER.

Si, par suite de coups volontaires portés à une personne, celle-ci tombe morte d'apoplexie déterminée par une émotion violente, c'est l'article 401 du code pénal qui est seul applicable, et non les articles 418 et 419, l'agent ayant dû prévoir le résultat produit, comme pouvant être amené par son fail (1).

(DEBIOLLE, C. BRISSE.)

Le tribunal correctionnel de Verviers avait rendu, le 8 juillet 1881, le jugement suivant : « Attendu qu'il est résulté de l'instruction que Brisse a, à Verviers, le 1er avril 1881,

(1) Voy. NYPELS, Code penal belge interprété, t. II p. 344. Voir aussi BLANCHE, Études pratiques sur le Code pénal., t. IV, no 579, p. 668.

volontairement porté des coups et fait des blessures à Debiolle, sans intention de lui donner la mort, mais qui l'ont pourtant causée; qu'en effet, les coups portés ont produit chez ce vieillard une émotion violente qui a déterminé l'apoplexie à laquelle il a succombé;

« Attendu que Brisse n'a pas prévu ce résultat; qu'ainsi l'article 401 ne lui est pas applicable; mais qu'il est en faute de ne pas avoir prévu la conséquence du fait qu'il posait, qu'il s'est donc rendu coupable d'homicide par imprudence et de coups volontaires;

« Attendu que d'après l'article 63 du code pénal, lorsque le mème fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte doit seule être prononcée; qu'il y a donc lieu de faire. au prévenu l'application de l'article 419 du code pénal (voy. rapp. de Haus, sur l'article 401; Nypels, Législ. crim., t. III, p. 219, n° 41);

«Par ces motifs, etc... >>

Appel.

--

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, pour rendre applicable l'article 418 du code pénal, il faut absence complète d'intention d'attenter à la personne d'autrui, et qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement à quo;

Mais attendu qu'il reste suffisamment établi que le prévenu a, à Verviers, le 1er avril 1881, volontairement porté des coups à Mathieu-Joseph Debiolle et l'a renversé au moins à deux reprises; qu'il est également établi que ces coups et violences ont occasionné à la victime, homme âgé, infirme et malade, une émotion violente, et que celle-ci a déterminé une congestion cérébrale, qui a causé la mort de Debiolle, peu de minutes après les faits de la prévention;

Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu a dù prévoir le résultat produit comme pouvant être amené par son fait; que, dès lors, l'article 401 du code pénal est applicable;

Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes constatées par l'ordonnance de renvoi;

Par ces motifs et vu le désistement de la partie civile et du prévenu vis-à-vis de cette dernière, confirme le jugement à quo dans son dispositif, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts; condamne le prévenu aux frais d'appel envers l'Etat.

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