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demande à prouver, en ordre subsidiaire, que ces deux lettres ont été soustraites au domicile de la personne à qui elles étaient adressées et que l'intimée n'a été mise en possession de ces deux lettres qu'à l'aide de cette soustraction, dont elle avait connaissance; mais que cette articulation manque de précision et que, faite dans ces termes, elle rendrait la preuve contraire pour ainsi dire impossible;

Attendu qu'à part l'invraisemblance absolue du fait, la femme Leroy, la prétendue victime du vol, et la propriétaire des lettres, puisqu'elle en était la destinataire, n'élève ni plainte ni réclamation, ce qui permet de conclure à la réalité de la remise volontaire des lettres en question;

Attendu qu'il n'échet pas de statuer quant à présent sur la question de propriété et de restitution de toutes les lettres réclamées par l'appelant qu'il suffit de lui réserver ses droits à ce sujet ;

Par ces motifs, et ceux du premier juge non contraires au présent arrêt, ouï M. Laurent, avocat général, en son avis conforme, statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, sans s'arrêter à la preuve offerte, en ordre subsidaire, par l'appelant, laquelle est rejetée, confirme le jugement dont appel, en tant qu'il décide que les deux lettres reprises sub littera B pourront être produites et lues aux débats; réforme ledit jugement quant à l'enquête ordonnée relativement aux lettres sub littera A; émendant, quant à ce, déclare cette enquête inutile et frustratoire; dit que ces lettres pourront être produites et lues à l'audience, à l'exception des trois lettres que l'intimé a déclaré retirer de sa production et de la lettre de madame de Lima, laquelle pourra être produite, mais ne sera pas lue à partir des mots «< assez de sermon maintenant »>;

Déclare n'y avoir lieu de statuer quant à présent relativement aux questions de propriété et de restitution de toutes les lettres produites; réserve à l'appelant tous ses droits à cet égard.

Condamne l'appelant aux dépens de l'incident tant en première instance qu'en appel.

(4) Il est généralement admis en France, sous l'empire de l'article 563 de la loi française du 28 mai 1838, que la preuve des sommes apportées en dot est suffisamment établie par une déclaration du contrat de mariage énonçant que la célébration du mariage vaudra quittance. Voy. Colmar, 28 décembre 1853 (SIR., 1856, 2, 397; D. P., 1856, 2, 385); cass, franç., 19 janvier 1836 (ibid., 1836, 2, 198), et 22 février 1860 (ibid., 1860, 1, 433; D.P., 1860, 1, 181); RENOUARD, Traité des faillites, 3e édition, t. II, p. 315; ALAUZET, n° 1877; BÉDARRIDE, Faillites, no 1037. Voy. aussi

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La preuve par acte authentique de la délivrance ou du payement des deniers et effets mobiliers apportés en dot par la femme d'un commerçant est impérieusement exigée pour que celleci ait, en cas de faillite de son mari, hypothèque sur ses immeubles. (Loi du 18 avril 1851, art. 551.) Lorsqu'une clause d'un contrat de mariage porte que « la future épouse apporte en mariage une somme déterminée, duquel apport il a été donné connaissance au futur époux qui le reconnait et consent à en demeurer chargé envers la future épouse par le seul fait de la célébration du mariage », cette énonciation, rapprochée de l'acte de célébration du mariage, ne suffit pas pour établir que cet apport a été réellement payé ou délivré au mari (1).

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'intimée, dame Virginie Vandevelde, a demandé son admission au passif de la faillite de son mari, le sieur Urbain Beaucarne, comme créancière hypothécaire pour la somme de 40,000 francs, étant le montant de la dot qu'elle s'est constituée par ses conventions matrimoniales, et qu'à l'appui de sa demande, elle a produit le bordereau d'une inscription hypothécaire prise à son profit, le 15 avril 1878, sur les immeubles de son mari;

Attendu que cette demande d'admission a été repoussée par le curateur, Me De Rie

Paris, 20 novembre 1867 (Pasic. franç., 1867, p. 883). La même solution est admise, sous l'empire de la loi belge, par NAMUR, Code de commerce belge revisé, t. III, no 1995, p. 411. Contrà DE SAINT-NEXENT, Traité des faillites, t. III, p. 89, no 389. L'arrêt précité de la cour de Colmar décide aussi que la clause portant que le futur époux se charge de la dot par le seul fait de la célébration de son mariage équivaut à la déclaration que l'acte de célébration vaudra quittance de la dot.

maecker, appelant en cause, joints à lui les membres du Comptoir d'escompte d'Audenarde, créanciers admis au passif de la faillite Beaucarne, lesquels ont contesté: 1° l'existence de la créance vantée par l'intimée; 2o en ordre subsidiaire, la validité de l'inscription prise pour sûreté de cette créance;

En ce qui concerne l'existence de la créance de 40,000 francs dans le chef de l'intimée, dame Vandevelde :

Attendu que l'article 559 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et banqueroutes dispose qu'en cas de faillite du mari commerçant, la femme aura hypothèque sur les immeubles appartenant à son mari à l'époque de la célébration de son mariage, seulement pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot, et dont elle prouvera la délivrance ou le payement par acte authenlique;

Attendu que pour prouver la délivrance ou le payement de son apport de 40,000 francs, l'intimée, dame Vandevelde, invoque :

1° L'article 3 du contrat de mariage avenu entre elle et son mari le 7 avril 1877, lequel article est conçu dans les termes suivants : <«<La future épouse apporte en mariage une somme de 40,000 francs, duquel apport il a été donné connaissance au futur époux, qui le reconnaît et consent à en demeurer chargé envers la future épouse, par le seul fait de la célébration du mariage »;

2o L'acte de célébration de son mariage dressé par l'officier de l'état civil;

Attendu que les appelants soutiennent avec raison que l'article 3 du contrat de mariage susrappelé ne prouve pas l'apport de la somme de 40,000 francs réclamée par l'intimée, dame Vandevelde;

Attendu, en effet, qu'il ressort de la contexture de cet article qu'au moment de la passation du contrat de mariage, l'apport de 40,000 francs était promis, mais non réalisé; qu'il est indubitable que si, à ce moment, l'apport dont s'agit avait été effectué, mention en aurait été faite et que quittance immédiate en aurait été donnée, par le futur époux, dans l'acte même; qu'en outre, le futur époux se serait abstenu de déclarer dans la clause finale de l'article susdit qu'il consentait à demeurer chargé de cet apport, envers sa future épouse, par le seul fait de la célébration du mariage;

Que l'on est donc en droit d'affirmer que le contrat de mariage invoqué par la dame intimée emporte avec lui la preuve certaine qu'au moment où ledit contrat a été conclu, l'apport de 40,000 francs n'avait pas été réalisé ;

Que cela est d'ailleurs si vrai,que dans l'hypothèse où ce contrat n'aurait pas été suivi

de la célébration du mariage, ladite dame intimée n'aurait pas été fondée à réclamer, à l'encontre de l'intimé Beaucarne, la restitution de l'apport dont s'agit;

Attendu qu'il est impossible d'admettre que la preuve du payement de l'apport de la dame Vandevelde puisse résulter de l'acte authentique de célébration du mariage dressé par l'officier de l'état civil; qu'il est superflu de faire remarquer que cet acte ne concerne que l'état civil des époux et ne contient aucune constatation relative à l'apport de l'intimée;

Attendu que c'est en vain que l'intimée allègue que cette preuve résulte de l'acte de célébration du mariage rapproché de la clause finale de l'article 3 des conventions matrimoniales, stipulant que le futur époux consent à demeurer chargé envers la future épouse de l'apport de 40,000 francs, par le seul fait de la célébration du mariage;

Qu'à la vérité, on peut inférer du rapprochement des deux actes prérappelés qu'il est authentiquement constaté que l'intimé Beaucarne a reconnu qu'il était chargé envers l'intimée, sa femme, de l'apport de 40,000 francs, en d'autres termes, qu'il a donné à sa femme quittance de l'apport promis par elle; mais que de ce rapprochement ne résulte nullement, à l'encontre des créanciers de la faillite Beaucarne, la preuve, par acte authentique, de la délivrance ou du payement de cet apport, ainsi que l'exige l'article 559 de la loi du 18 avril 1851;

Attendu que l'article 551 du code de commerce de 1807 n'accorde le bénéfice de l'hypothèque légale à la femme du commerçant failli, pour la reprise de son apport, que si cet apport est justifié par acte authentique; que cet article a été introduit dans le code de commerce prérappelé dans le but de défendre et de protéger l'actif de la faillite contre les nombreuses fraudes et simulations, constatées, à cette époque, dans les conventions matrimoniales des commerçants (Locré, Esprit du code de commerce, art. 544);

Qu'à son tour, l'article 559 de la loi du 18 avril 1851 subordonne le bénéfice de cette hypothèque légale de la femme, à la preuve par acte authentique de la délivrance ou du payement de son apport;

Que ce dernier article, en précisant mieux que ne le faisait l'article 551 du code de commerce, les justifications imposées à la femme du commerçant failli, lorsqu'elle concourt avec les créanciers de la faillite, n'a pu avoir d'autre intention que de rendre ces justifications encore plus étroites et plus rigoureuses;

Attendu que l'interprétation donnée par la dame Vandevelde à l'article 559 de la loi du 18 avril 1851, n'est pas conforme à l'esprit qui a présidé à sa rédaction; qu'il est même

vrai de dire que pareille interprétation rend ledit article complètement illusoire;

Qu'en effet, si les conventions matrimoniales conçues comme celles dont se prévaut l'intimée pour prouver l'apport de la dot litigieuse, devaient être envisagées comme satisfaisant aux exigences de l'article 559 précité, rien ne serait plus facile au commerçant, dans la prévision d'une faillite possible, que de se charger d'une dot qu'il n'a pas reçue, ou plus forte que celle qu'il a reçue, et de s'attribuer ainsi une partie de son actif au préjudice de ses créanciers, fraude que l'article 559 a eu précisément en vue de prévenir;

Attendu que la dame Vandevelde objecte qu'une quittance spéciale, par acte authentique, du payement de la dot ne constituerait pas une garantie plus efficace de sincérité, et que la simulation serait possible, alors même que la quittance constaterait la numération des espèces en présence du notaire; que, dans tous les cas, les créanciers du mari sont armés contre cette simulation, puisqu'ils peuvent toujours prouver contrairement aux énonciations de la quittance, et faire ainsi tomber l'apport fictif de la femme;

Attendu que, s'il y a lieu de reconnaître que les prescriptions de la loi du 18 avril 1851 n'ont pu éliminer complètement la fraude, ces prescriptions, introduites exclusivement en faveur des créanciers du mari, n'en doivent pas moins être interprétées dans un sens restrictif de cette fraude, sens conforme d'ailleurs au texte de l'article 559, aussi bien qu'à l'intention du législateur;

Que, sans doute, les créanciers seront toujours recevables à prouver la fraude ou la simulation; mais qu'ils seront néanmoins dans une position plus favorable si, dans le cas où la preuve de l'apport ne résulte pas clairement des conventions matrimoniales, ils peuvent imposer à la femme la preuve, par acte authentique spécial, de la réalité de son apport, avant d'être obligés de prouver eux-mêmes la simulation ou la fraude;

Attendu qu'en supposant que l'interprétation donnée par la dame Vandevelde à l'article 559 de la loi du 18 avril 1851 puisse être consacrée et que la justification de l'apport litigieux puisse être considérée comme satisfactoire, les appelants soutiennent encore, à bon droit, que cet apport est simulé, partant, fait en fraude des droits des créanciers;

Attendu qu'il est incontestable et d'ailleurs non contesté par la dame intimée que les appelants sont recevables à subministrer la preuve de la simulation par eux alléguée;

Attendu que pour fournir cette preuve, les appelants invoquent :

1° L'interrogatoire sur faits et articles subi

par l'intimée dame Vandevelde pendant le cours de la procédure d'appel;

Attendu qu'il résulte de cet interrogatoire qu'à la date de son contrat de mariage, ladite intimée n'avait rien reçu de personne, ni par donation entre-vifs, ni par testament, ni d'aucune autre façon (2a réponse); qu'elle ne possédait rien en aucune manière, sauf un droit de copropriété dans un immeuble d'une contenance de 8 hectares 24 ares 90 centiares, situé à Renaix (3o réponse); qu'elle n'a pu remettre à son mari une somme de 40,000 fr. qu'elle ne possédait pas (5o réponse);

Attendu qu'il ressort clairement de ces déclarations que, contrairement aux énonciations de l'article 5 du contrat de mariage, ce n'est pas par la dame intimée elle-même que la dot de 40,000 francs a été constituée, et qu'à la date de ce contrat, ladite intimée n'a rien reçu de personne;

Attendu que l'intimée dame Vandevelde soutient néanmoins que ladite somme de 40,000 francs a été bien réellement versée en espèces (8 réponse) et remise à son mari, à l'occasion du mariage qu'elle a contracté avec lui (4 réponse);

Que, toutefois, il importe de remarquer que ladite intimée s'abstient d'indiquer l'origine de cette somme, bien que, dans l'interrogatoire sur faits et articles, elle ait été interpellée sur le point de savoir quelle preuve existait de l'origine de la somme de 40,000 fr. et quelle était cette origine (quest. no 4);

Qu'une pareille ignorance dans le chef de la dame intimée est complètement inadmissible, et que l'on est en droit de présumer qu'elle se serait bien naturellement empressée d'indiquer que l'apport de 40,000 francs émanait de son père, le sieur Vandevelde-Thienpont, comme elle l'a déclaré depuis devant la cour, si réellement cette somme avait été versée entre les mains de son mari;

Attendu que les appelants invoquent :

2o L'absence de mention de l'apport litigieux sur les livres que l'intimé Beaucarne tenait en sa qualité d'agent d'affaires;

Attendu qu'il n'est fait aucune mention de cet apport, ni dans les livres de l'intimé Beaucarne, ni dans aucun autre document de quelque nature qu'il soit, appartenant à sa faillite;

Attendu que les appelants invoquent en

core:

5o Le défaut de justification de l'emploi de l'apport prétendu de 40,000 francs;

Attendu qu'il est constant que l'intimé Beaucarne a apporté en mariage des valeurs mobilières à concurrence de 27,000 francs, laquelle somme ajoutée à l'apport de 40,000 francs fourni par sa femme aurait formé un total de 67,000 francs, non compris plusieurs

capitaux empruntés ou touchés par ledit intimé Beaucarne pendant l'existence de son mariage avec l'intimée;

Attendu que les appelants ont allégué, sans avoir été contredits, que d'après les constatations du curateur à la faillite, l'actif mobilier de la communauté Beaucarne-Vandevelde était à l'époque de la déclaration de la faillite, c'est-à-dire après un an de mariage, réduit à 15,000 francs; qu'en tenant compte des frais de voyage de noces, des frais de ménage pendant un an, des pertes subies par le failli intimé Beaucarne et des payements par lui effectués, l'écart considérable signalé entre l'actif existant au jour du contrat de mariage et celui constaté lors de la déclaration de la faillite ne trouve point une explication satisfaisante dans l'hypothèse de la réalité du payement de l'apport litigieux;

Attendu que si l'intimée dame Vandevelde prétend, avec raison, qu'elle n'est pas tenue de justifier de l'emploi de son apport dotal, on ne saurait, d'un autre côté, contester aux appelants le droit d'invoquer, à l'appui de leur allégation de simulation, l'absence de semblable justification;

Attendu qu'il importe de signaler enfin : a. qu'il n'a pas été allégué par la dame intimée que son père, Vandevelde-Thienpont, serait en possession d'une quittance de la somme considérable versée entre les mains de l'intimé Beaucarne, à titre d'apport matrimonial; b. que c'est seulement à la date du 15 avril 1878, c'est-à-dire plus d'un an après la célébration du mariage et neuf jours avant la déclaration de la faillite, qu'une inscription hypothécaire sur les immeubles appartenant à l'intimé Beaucarne, pour sûreté des apports dotaux de l'intimée Vandevelde, a été requise par Jules Vandevelde, oncle de cette dernière; c. que le contrat de mariage des époux Beaucarne n'a pas été déposé par extrait au greffe du tribunal d'Audenarde, conformément au prescrit de l'article 12 de la loi du 15 décembre 1872;

Attendu qu'il suit de toutes les considérations qui précèdent que l'intimée, dame Vandevelde, n'a pas justifié de l'existence d'une créance de 40,000 francs, du chef de son apport matrimonial, et que c'est à bon droit que le curateur et les créanciers intervenants lui ont contesté le droit d'être admise comme créancière hypothécaire à concurrence de ladite somme au passif de la faillite de son mari, l'intimé Beaucarne;

Attendu que, par suite, il n'échet pas de vérifier ultérieurement la validité de l'inscription hypothécaire prise pour sûreté de la créance dont s'agit;

Par ces motifs, ouï M. De Gamond, substitut du procureur général, en son avis, met le

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LA COUR; - Attendu qu'aux termes d'une convention verbale du 15 mai 1879, la société intimée s'était engagée à maintenir en fonctions l'appelant son directeur-gérant, pendant dix ans au moins, à dater du 1er octobre 1878, date de son entrée en fonctions, sous la condition que si, pour des raisons imprévues, elle devait se priver de son concours avant l'expiration de ce terme, il en serait informé un an d'avance, à moins qu'elle ne préférât lui accorder une année d'appointements;

Attendu que si, d'après le droit commun, il n'est dû aucune indemnité à l'employé justement révoqué avant le terme fixé par son contrat, les motifs de révocation doivent être plus graves lorsque, comme dans l'espèce, il a été stipulé un dédit pour le cas où l'employé serait démissionné avant l'expiration de la durée de l'engagement; que le but d'une clause de cette nature, qui ne déroge pas au droit commun pour les manquements graves qui n'admettent aucun retard dans la répression, est précisément de prévenir toute discussion sur les aptitudes de l'employé et le mérite de ses services, et de permettre sa révocation immédiate, moyennant une indemnité, s'il ne répond pas à l'attente de son commettant;

Attendu qu'à la date du 15 septembre 1879, la société a notifié congé à l'appelant pour le 15 du même mois, en donnant pour motif unique de cette mesure les résultats produits

par sa direction; que cependant, à la date du 15 mai, moins de quatre mois donc avant sa révocation, le conseil d'administration lui écrivait qu'il se félicitait du choix qu'il avait fait en l'appelant à la direction de ses carrières; qu'il n'apparaît pas que des critiques auraient été ultérieurement formulées contre lui par le conseil, si ce n'est dans les premiers jours du mois de septembre; que les documents fournis par la société sont muets à cet égard; que seulement, au cours de l'action intentée par l'appelant en payement du dédit de 6,000 francs stipulé en la convention, la société, pour s'exonérer de cette obligation, a signifié certains faits dont elle demandait et demande encore à fournir la preuve, et qui, d'après elle, constitueraient des motifs suffisants de révocation, ou tout au moins donneraient lieu à des dommages-intérêts qui se compenseraient avec le dédit réclamé;

Attendu que le tribunal a justement apprécié le caractère et la portée des faits repris sous les nos 1 à 15 et 19 des conclusions de la société et a, avec raison, rejeté la demande de preuve qui les concernait; mais que, quant aux griefs résultant de la négligence apportée par l'appelant dans l'exécution des fournitures qui lui étaient demandées (faits 14 à 18), on ne saurait maintenir l'appréciation des premiers juges; qu'en effet, si la correspondance versée au procès établit que des retards se sont produits dans l'expédition des pierres commandées à la société, outre que ces faits, comme le constate le tribunal lui-même, n'ont pas une gravité telle qu'ils justifient la révocation immédiate sans indemnité, il n'est pas dès maintenant certain que la responsabilité de ces retards doive être imputée à l'appelant; que la somme de 3,140 francs payée par la société à titre d'amendes aux sieurs Laloux et Baar a été accordée à ces derniers sans que le gérant à qui on encharge ce payement ait été mis à même de se défendre, pas plus qu'il n'a été admis à se justifier des autres griefs qu'on lui impute aujourd'hui, malgré les demandes réitérées qu'il a adressées à cet effet au conseil d'administration; qu'il est à

(1) Voy., sur cette grave et délicate question, les autorités en sens divers citées dans la note qui accompagne, dans ce Recueil, l'arrêt de la cour de Liége du 11 décembre 1878 (PASIC., 1879, II, 5), et voy. aussi cass. belge, 19 février 1880 (ibid., 1880, 1, 77), ainsi que le réquisitoire de M. Mesdach de ter Kiele, qui a précédé cet arrêt.

Dans l'espèce jugée par la cour de cassation de France le 12 août 1872, M. le conseiller Rau, dont l'opinion n'a pas été suivie par cette cour, avait émis l'avis qu'il y avait lieu d'admettre le pourvoi. Son rapport a été publié dans la Pasicrisie française, 1872,

remarquer aussi que, pendant l'année 1879, le conseil l'avait chargé de la surveillance des travaux de reconstruction d'une scierie importante, et que ces travaux, qui sortaient du cadre de ses attributions, ont pu le distraire des devoirs de son emploi;

Qu'en l'état donc, et en l'absence de données positives, on ne peut compenser une créance illiquide, des dommages-intérêt dont le fondement n'est pas dès à présent établi, avec une créance liquide résultant de la stipulation formelle d'un contrat ; qu'il y a lieu uniquement de réserver à la société ses droits vis-à-vis de l'appelant ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, rejetant toutes conclusions contraires, émende le jugement dont est appel en tant qu'il fait supporter dès aujourd'hui à l'appelant le payement de la somme de 3,140 francs, payée par la société intimée à MM. Laloux et Baar; le décharge de cette condamnation et confirme ledit jugement pour le surplus, sauf encore en ce qui concerne les frais; dit que les dépens des deux instances seront supportés par l'intimée.

Du 9 février 1881. Cour de Liége. 1re ch. Prés. M. Parez, premier président. - Pl. MM. Dupont et Mestreit.

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pages 966 et 967 (SIR., 1872, I, 353). Abstraction faite de l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, cet éminent magistrat contestait que le propriétaire d'un fonds ait, sur les veines d'eau qui le traversent souterrainement, le droit absolu de disposition que l'article 641 confère au propriétaire d'une source;

La cour de cassation de France admet que l'exploitant est responsable lorsque les travaux souterrains ont été exécutés directement au-dessous de la propriété superficiaire endommagée. Repousse-t-elle d'une manière absolue tout droit à indemnité par cela seul que les travaux miniers qui se trouvent dans le voisinage

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