de nos Gardes à cheval; à chacun des deux de nos Moufquetaires, Décembre douze cent livres ; & à celui de notre Compagnie des Grenadiers à 1691. cheval, mille livres ; & à chacun des quatre Commiflaires de nos Compagnies de Gendarmerie, mille livres, dont le fonds fera fait en entier, & payé par le Tréforier de l'Ordinaire de nos Guerres ; & à tous lef dits Offices pareils & femblables appointemens pour l'exercice actuel & continuel d'iceux qui ont été ci-deffus réglés, pour tous les autres Offices de Commiffaires Ordinaires des Guerres que Nous avons créés; & tous les mêmes droits, honneurs & priviléges accordés à ceux ci-deffus, lefquels Nous attribuons auffi aux anciens Commiffaires des Guerres de notredite Maison, que Nous avons réservés, voulant qu'ils en jouiffent héréditairement, en payant par eux les fommes qui feront pour ce ordonnées par les rolles qui en feront arrêtés en notre Confeil. Et d'autant que les Rois nos Prédéceffeurs & Nous, avons toujours obfervé dans les créations que Nous avons faites de pareils Offices, d'établir autant de Controlleurs des Guerres que de Commiffaires, pour tenir par lefdits Controlleurs le registre & controlle des montres & revues de nos Troupes, Nous avons par ce préfent Edit, confirmé & confirmons tous les Controlleurs des Guerres actuellement pourvus d'Offices, en tous leurs priviléges & exemptions, droits de Committimus & autres, dont Nous entendons qu'ils jouiffent à l'avenir, nonobftant toutes révocations qui en pourroient avoir été faites, auxquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ce préfent Edit, comme auffi Nous leur attribuons l'hérédité, pareille à celle que Nous accordons à nofdits Commiffaires des Guerres, avec l'exemption de tailles, uftenfiles, fubfides & logement de Gens de Guerre, outre lefquels priviléges & exemptions Nous leur attribuons encore les augmentations de gages portés par l'état qui en fera arrêté en notre Confeil, en payant par eux les fommes auxquelles ils feront modérément taxés en notredit Confeil. Avons encore par ce préfent Edit, créé & établi, créons & établif fons en titre d'Office formé & héréditaire, onze Offices de nos Confeillers, Ecuyers, Controlleurs des Guerres, pour tenir le registre & controlle, & fervir avec les onze Commiffaires des Guerres créés pour notre Maison; fçavoir, quatre Offices de Controlleurs des Guerres, pour les quatre Compagnies de nos Gardes à cheval, à chacun defquels Nous attribuons mille livres de gages; deux pareils Offices de Controlleurs pour les Décembre deux Compagnies de nos Moufquetaires, aux gages chacun de neuf cent 1691. livres; un pareil Office pour notre Compagnie des Grenadiers à cheval, aux gages de huit cent livres, & quatre pareils Offices pour nos Compagnies de Gendarmerie, aux gages chacun de huit cent livres, dont le fonds fera fait en entier, & payé par le Tréforier de l'Ordinaire de nos Guerres de tous lefquels Offices créés par le préfent Edit, les pourvus ne feront tenus de prêter ferment ailleurs qu'és mains de nos Coufins les Maréchaux de France, auxquels, ou l'un d'eux fur ce requis, ils feront feulement apparoir de leur bonne vie, mœurs, religion & âge, qui sera réputé compétent, pourvu qu'ils foient au moins dans leur vingt-cinquiéme année, fans qu'ils foient tenus de fe faire recevoir en aucune de nos Cours Supérieures, de quoi, en tant que befoin feroit, les avons difpenfés & difpenfons. Pourront les Commiffaires des Guerres préfentement créés, commettre à l'exercice de leurs Charges, avec notre agrément, toutefois & quantes qu'il leur plaira, telles perfonnes capables qu'ils choisiront. Et pour donner moyen à ceux qui auront envie de lever les Offices créés par le préfent Edit, de le faire plus facilement, en empruntant les fommes dont ils auront befoin pour en payer la finance ou partie d'icelle, Nous voulons que ceux qui prêteront leurs deniers, pour ce faire, aient privilége spécial fur lefdits Offices, gages & appointemens en dépendans, fans qu'il foit befoin d'en faire mention dans les quittances de finances, mais feulement dans les contrats & actes d'emprunts qui feront pour ce paffés. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que notre présent Edit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnés, nonobstant tous Edits, Déclarations, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par notre préfent Edit, aux copies duquel duement collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois de Décembre, l'an de grace mil fix cent Décembre ÉDIT DU ROI, Concernant le caffe, thé, forbec & chocolat. Donné à Versailles au mois de Janvier 1692. Regiftré au Parlement de Tournay le 5 Avril fuivant. LOUIS, PAR LA GRACE DE Dieu, Roi de France et de NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Les boiffons de caffé, thé, forbec 1691. Janvier 1692. ARTICLE PREMIER. Que tout le caffé en féve & en poudre, le thé, le forbec & le chocolat, ensemble le cacao & la vanille qui entrent dans la compofition du chocolat, ne foient à l'avenir vendus & débités, tant en gros qu'en détail, dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéiffance, que par celui auquel Nous en aurons accordé la faculté, fes Procureurs, Commis & Prépofés; & que les boiffons qui feront faites defdits caffé, thé, forbec & chocolat, ne puiffent être débitées en détail que fur fes permiffions par écrit, pour chacune defquelles il lui fera payé trente livres par an à Paris, & dix livres dans les autres Villes, par forme de droit annuel. II. Faifons très-expreffes inhibitions & défenses à toutes autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de faire, après la publication des préfentes, aucun commerce, vente & débit defdites marchandises & boiffons dans notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéiffance, à peine de confifcation, & de mille livres d'amende pour la premiere fois, & de deux mille livres d'amende en cas de récidive; permettons à cet effet au Commis du Fermier de faire toutes les vifites néceffaires, & de dreffer leurs procès-verbaux des contraventions, auxquels fera ajouté foi, comme pour nos droits des autres Fermes. III. Voulons que tous les Marchands, tant en gros qu'en détail, qui se trouveront chargés defdites marchandises à la publication des préfentes, faflent leurs déclarations de la quantité & qualité qu'ils en auront, pour être lesdites marchandises pefées, inventoriées, cachetées, marNous par quées & déposées dans les magazins du Fermier, qui fera chargé de la vente & débit d'icelles; & à l'égard de celles qui fe trouveront au jour de ladite publication dans les Ports de Mer, elles feront dépofées dans les magazins dudit Fermier, jufqu'à ce que les propriétaires foient convenus du prix de gré à gré; & s'ils n'en conviennent pas, ils pourront les tranfporter hors du Royaume, ou en difpofer ainfi qu'il fera dit ci-après. IV. Faifons défenfes à tous Marchands François & Etrangers, & à toutes autres perfonnes, de faire entrer par Terre aucun caffé, thé, forbee, chocolat, cacao &. vanille dans notre Royaume, Pays, Terres & Sei gneuries neuries de notre obéiffance, & par Mer, par d'autres Ports que par ceux de Marseilles & Rouen, à peine de confifcation & de mille livres d'amende; à l'exception néanmoins des caffé, thé, forbec, chocolat, cacao & vanille qui feront trouvés dans les Navires pris fur les Ennemis de notre Etat, par nos Vaiffeaux de guerre ou par les Armateurs, & du caffé qui fera apporté par les Vaiffeaux de la Compagnie des Indes Orientales établie dans notre Royaume, ou qui viendra des Ifles Françoifes de l'Amérique, qui pourront entrer par tous les autres Ports de notre Royaume où les Vaiffeaux aborderont. V. Enjoignons aux Maîtres de Navires, Barques & autres Vaiffeaux, de déclarer au Bureau du Fernier dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, la quantité & qualité desdites marchandises dont ils feront chargés; leur défendons de les décharger avant qu'ils en aient fait leur déclaration, à peine de confifcation de ce qui en aura été déchargé, & de mille livres d'amende. VI. Ne pourront lefdites marchandises être vendues à d'autres qu'au Fermier, fes Procureurs & Commis, pour être confommées dans notre Royaume; & s'ils ne conviennent du prix, permettons aux Marchands ou autres Propriétaires de les rembarquer, ou d'en difpofer par vente ou autrement, au profit de nos Sujets ou des Etrangers, pour être inceffamment transportées hors de notre Royaume : voulons, en cas de féjour, qu'elles foient déposées à leurs frais dans les magazins du Fermier, & non ailleurs, fur les peines portées par les articles précédens. VII. Défendons à ceux qui auront acheté lesdites marchandises, de quelque qualité & nation qu'ils foient, de les enlever qu'en vertu des congés qui feront délivrés gratis par les Commis du plus prochain Bureau, & après qu'ils auront déclaré la quantité & qualité defdites marchandifes, le lieu de leur destination, & celui par lequel ils entendent les faire fortir de notre Royaume, & qu'ils auront donné caution refféante & folvable, de rapporter dans le temps qui fera convenu un certificat en bonne forme du déchargement, ou d'en payer au Fermier le prix ci-après déclaré, le tout à peine de confifcation & de mille livres d'amende. VIII. Pourra ledit Fermier retenir la quantité defdites marchandifes qu'il croira néceffaire pour le fourniffeinent de fes magazins, pour le Janvier 1692. |