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Une femme peut être tutrice du roi, mais non régente du royaume. La garde du roi mineur appartiendra de droit à sa mère; à défaut de la mère, cette garde sera déférée par l'élection du corps législatif. Mais le régent ni ses descendans ne pourront être chargés de ce soin. Les femmes aussi ne peuvent être élues. C'est de la nature que la mère tient le droit de g garder son fils. Mais son défaut, là garde du roi devient une fonction publique, et les femmes n'en peuvent remplir

aucune.

Sur la résidence des fonctionnaires publics.

Voici une loi qui a suscité de violens débats. Voici un décret qu'il a fallu emporter comme une victoire. Le bon sens de nos lecteurs pourra s'en étonner. Que celui qui accepte une fonction publique s'engage à résider dans l'endroit où il doit l'exercer, c'est une vérité qu'un enfant concevra et reconnoîtra sans hësiter. Eh bien cette vérité n'entre point dans la tête des aristocrates, qui pourtant ne sont pas des enfans.

Si le plus simple des villageois s'avisoit un moment de réfléchir sur le nom de Roi, la première idée qui lui viendroit, c'est qu'un roi est hommé comme lui, mais seulement chargé d'une fonction très-importante. Il n'auroit pas la sottise de penser que la royauté est un mystère divin, que c'est un péché d'en régler l'exercice par des lois, que l'assemblée nationale est sacrilège et mérite la damnation, pour avoir déterminé quel est le devoir de celui qui exerce un si grand pouvoir. Eh bien! voilà les folies que soutiennent les aristocrates, qui pourtant se piquent d'être des gens d'esprit.

La royauté est une fonction; ainsi nommer le roi un fonctionnaire public, ce n'est pas une injure. Eh bien! les aristocrates vous disent qu'appeler les choses par leur nom, c'est un manque de respect abominable. Ils nous déclarent impies, parce que nous ne sommes pas idolâtres. Ils voudroient faire de Louis XVI un faux Dieu : l'assemblée nationale en a fait un vrai roi. Les principaux articles de ce décret s'expliquent d'eux-mêmes.

Les fonctionnaires sont tenus de résidèr, pendant

toute la durée de leurs fonctions, dans le lieu où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés, pour causes approuvées par les corps dont ils sont membres, par leurs supérieurs, suivant les cas spécifiés par la loi.

Ou

Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à vingt lieues au plus de l'assemblée nationale, lorsqu'elle est réunie; et lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume.

Quand le corps législatif est réuni, il faut que les lois qu'il fait puissent être sanctionnées promptement, il faut que les ministres puissent correspondre facilement avec lui. Si le roi s'en éloignoit de cent lieues, la chose publique souffriroit. Il n'y a que Dieu qui puisse mener le monde de si loin; et, encore une fois, le roi n'est qu'un homme.

Comme le roi est fonctionnaire public, l'héritier présomptif de la couronne, est son premier suppléant, et comme tel, il est tenu de résider auprès de la personne du roi.

Si l'héritier présomptif est mineur, celui des parens du roi, qui est dans le cas d'être régent sera assujetti à la même résidence, ainsi que la mère de l'héritier présomptif, tant qu'il sera mineur, ou tant qu'elle aura sa garde.

Si ces obligations paroissent raisonnables, il faut qu'elles soient remplies; il faut donc régler ce qui doit arriver, si elles ne le sont pas ?

Un fonctionnaire public qui manque à la loi de fa résidence, est censé renoncer à ses fonctions, et doit être remplacé, and jum

Quoi de plus simple et de plus juste ? Pourquoi un principe de justice ne s'appliqueroit-il pas au foi comme à tout autre? Un roi qui abandonne ses fonttions, est-il encore roi? Et si à tous les instans le royaume a besoin du roi, faut-il que le roi puisse sortir du royaume? Voici donc ce que décide en pareil cas le nouveau décret constitutionnel. T

Si le roi sortoit du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps legislatif, il ne rentroit pas en France, il seroit cense avoir abdiqué la royauté.

La même règle est établie pour l'héritier présomptif, ou le régent présumé, la mère du roi mineur, et lous ceux de la famille du roi, qui sont tenus à résidence; s'ils. quittent leur poste, ils en perdent les avantages.

Ce décret est un nouveau garant de la liberté nationale. Tous les vrais amis de la vraie monarchie applau dissent à une loi qui consolide les droits en établissant les devoirs. Le premier trône du monde ne sauroit être un bénéfice à simple tonsure. Cependant il y a quel ques personnes qui croyent qu'un roi est prisonnier, quand il ne peut pas aller sur les bords du Rhin, faire manoeuvrer l'armée de la contre-révolution.

Décret sur les mines et minières.

La terre renferme dans son sein des richesses que l'homme sait apprécier à son usage. L'or, l'argent et le cuivre servent de monnoie ou de signe des échanges. les peuples font entre eux.

que

Outre les métaux employés aux arts, la terre renferme encore des pierres de toutes les espèces, des sables, des crayes, de l'argille, des ardoises, du plâtre, de l'ocre, de la marne dont on engraisse les champs, du charbon et de la tourbe qui servent au chauffage. Plus heureux que les sauvages, l'homme en société met à profit tous ces biens. La nature arrête et repousse à chaque instant l'ignorant. L'homme industrieux asservit et possède la nature entière.

On appelle mines ou minières les fonds où se forment ces richesses cachées. Celui qui est propriétaire d'un champ, est-il maître de tout ce qu'il contient? A-t-il le droit de fouiller? Peut-il négocier les fruits du fonds, comme les fruits de la surface? Oui, sans doute. Mais pour exploiter une mine, c'est-à-dire, pour la faire valoir et en tirer les matières qu'elle peut donner, il faut de grands travaux, des frais et des avances. Le propriétaire d'un champ manque donc sou vent des moyens pour en tirer un tel parti. Voilà donc une richesse perdue, non-seulement pour lui, mais pour tout le monde. Ici commence le droit de la nation ce droit naît de l'intérêt qu'elle a à l'exploitation des mines de son territoire. Ce qu'un citoyen ne peut faire, læ

nation le fera elle-même, en autorisant un autre citeyan à l'entreprendre. Tel est le principe du décret de l'assemblée nationale.

Ainsi chaque propriétaire d'un champ pourra le fouiller jusqu'à cent pieds de profondeur seulement;

Les propriétaires pourront continuer de tirer de leur champ, sans avoir besoin de permission, toutes les matières qui ne sont pas des métaux et substances métalliques, qui ne sont pas des bitumes, des charbons de pierre ou de terre, ou des pyrites dont on tire le soufre;

Mais ces mines ne pourront être exploitées que du consentement de la nation, et avec permission;

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Seulement cette permission sera toujours donnée de préférence aux propriétaires. Les autres articles regardent les concessions qui ont été faites jusqu'aujourd'hui les droits des concessionnaires qui auroient déja fait des avances, et ceux des propriétaires qui voudroient rentrer dans leurs biens. Les détails n'intéressent que quelques personnes; nous écrivons pour le grand nombre, qui n'a besoin que de l'ensemble.

Il nous suffit d'avoir appris aux propriétaires quel est leur droit, quant aux mines. C'est encore un de ceux dont l'ancien gouvernement se jouoit, au pré-. judice des individus et sans profit pour la nation. Il falloit qu'on eût tout ravi aux François, puis qu'après la nuit du 4 août, l'assemblée nationale nous a fait rendre encore tant de droits oubliés et perdus.

A

Lettre aux Rédacteurs de la Feuille Villageoise.

Votre Feuille, Messieurs, fait bien connoître que le bref du pape n'a rien de solide; que sa sainteté ne trouve rien de contraire à la religion chrétienne, dans les opérations de l'assemblée nationale; que ce n'est qu'à la sollicitation des évêques qui ont perdus leurs évêchés et la pluralité de leurs bénéfices qu'elle a été rendue; qu'ainsi n'est pas effrayante. Vous démontrez très bien qu'une excommunication injuste ne doit pas empêcher de faire son devoir; mais vous ne répondez pas à une objection que fait le public : savoir si un évêque qui a donné la démission de son

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évêché peut donner l'installation à un autre, suivant cet axiome, nemo dat quod non habet. C'est un point de doctrine sur lequel je désirerois, ainsi que le public, être instruit dans votre prochaine Feuille.

Réponse.

Le point de doctrine sur lequel on élève des doutes, est décidé par tous les jurisconsultes de l'église. Ils s'accordent à dire qu'un évêque, volontairement démis, et non pas déposé, conserve le caractère, le droit, et la dignité épiscopale en son entier; qu'il peut conférer les ordres, administrer les sacremens, donner l'installation qui n'est autre chose qu'une cérémonie publique et une solemnité pieuse, comme l'inauguration. des églises et la consécration des chapelles. L'histoire ecclésiastique de l'Orient et de l'Occident offrent cent exemples d'installations pareilles, et l'on n'a qu'à parcourir pour s'en convaincre le règne de Constantin, celui de Théodose, celui d'Alexis, celui de Nicéphore, T'histoire du pape Clément VI, celle du pape Martin V, l'histoire de Venise par l'abbé Laugier, et celle de Naples par le célèbre et infortuné Giannone, mort dans les fers pour avoir dit la vérité aux papes et aux

rois.

Evénemens.

VIENNE, capitale de l'Autriche. L'empereur est résolu enfin de cèder à un des archiducs ses fils, l'état de la Toscane, qui est la plus riche possession que la maison d'Autriche ait en Italie. Cette maison s'est agrandie de siècle en siècle en épousant les héritières de plusieurs souverainetés éparses; et des contrats de mariage ont été pour elle des conquêtes.

BALE, en Suisse. Le passage accordé aux troupes impériales par ce canton, a semblé une sorte d'hostilité contre la France, qui voit d'un œil inquiet le voi sinage d'une armée allemande. Mais cette armée est peu de chose. Celle des mécontens n'est rien. La bulle du pape, le manifeste de Ratisbonne, le camp des princes fugitifs, les poignards des Tuileries, les clubs des malveillans, les cabales des faux dévots, tout cela bien calculé se réduit à zéro.

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