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on dira: ça ne se peut pas; car l'assemblée nationale n'a pas déclaré son élection nulle. Ainsi on ne peut pas procéder a une nouvelle élection, et l'on empêchera ainsi le député d'être nommé. A peine la législature sera-t-elle assemblée, qu'on dira l'élection de M. Garan de Coulon est nulle, et il faut le renvoyer de la législature, parce qu'au terme du décret de tel jour, il se trouvoit parmi les électeurs un député qui ne pouvoit cumuler les deux fonctions.

M. d'André: Je dis que, quelque desir que j'aie aussi de conserver M. Coulon, dont le patriotisme et la probité sont généralement connus, nous ne pouvons pas prononcer sur ce que M. Camus nous dit, parce que nous ne savons pas officiellement que M. Coulon est élu ou n'est pas élu. Nous ignorons absolument cela; et si l'assemblée vouloit s'ingérer de casser une élection quelconque, vous seriez exposés à recevoir des réclamations de toutes les assemblées électorales du royaume, et c'est à la prochaine législature qu'appartient le droit de vérifier le pouvoir. Si l'élection de M. Coulon est nulle, il y a des moyens pour la faire annuller, non pas par vous qui ne pouvez pas en connoître, mais par ceux à qui la loi à confié ce droit et ce pouvoir. Ainsi nous n'avons qu'une chose à faire, c'est l'exécution de nos décrets précédens, et l'exécution d'un autre décret, parce qu'il regarde deux membres de l'assemblée. Nous devons donc, après avoir adopté la motion de M. Goupilleau; passer à l'ordre du jour.

L'assemblée passe à l'ordre du jour.

M. Lavigne: Messieurs, je ne peux qu'applaudir à la sagesse du décret qui vient d'être rendu et qui ordonne l'exécution d'un décret que je connoissois bien, décret auquel je me suis conformé. Messieurs, hier a été le premier jour où les électeurs de Paris ont émis leur premier voeu pour la nomination des députés à la premiere législature. Hé bien messieurs, hier, et j'en aieste mes collegues. j'étois dans le sein de l'assemblée, et je n'ai point été émettre de vœu à l'assemblée électorale. Aujourd'hui je He savois certainement point que je trouverois le décret tout fait. Cependant, messieurs, je n'ai pas besoin d'être nommé dans un nouveau décret pour être dans le cas d'exécuter ceux qui sont rendus. En conséquence, mes seurs, je vous prie de vouloir bien ôter mon nom du décret. ( on rit et on applaudit). J'atteste mes collegues ; membres de l'assemblée nationale, avec lesquels j'ai conféré de l'utilité d'appliquer, par un décret précis, à la circonstance actuelle, le décret rendu au mois de maï*1790.

sur les assemblées de département et de district; je les atteste ici de certifier que les étoient mes intentions à ce sujet. Je prie donc l'assemblée d'ordonner que le nom de Lavigne ne soit pas dans le décret ( applaudi).

L'assemblée ordonne que le nom de M. Lavigne sera

retiré.

M. le président : Le comité de constitution est-là pour faire la relue de la constitution.

M. Malouet : J'ai une observation à faire avant la lecture (à l'ordre du jour) ; j'ai l'honneur de vous représenter, messieurs, que dans la grande circonstance qui s'approche, l'assemblée doit éviter de tomber en contradiction avec ellemême. Je n'ai pas voulu hasarder hier une observation lors de la délibération du décret sur la présen ation de l'acte constitutionnel au roi, je n'étois pas sûr alors de la justesse de mes observations; mais j'ai vérifié dans vos procès-verbaux et j'ai à la main l'adresse que vous avez présentée au roi le 9 juillet 1789. Là vous lui dites vous nous avez appellés pour fixer de concert avec vous la constitution, pour opérer la régénération du royaume. L'assemblée nationale vient vous déclarer solemnellement que vos voeux seront accom→ plis.

M. Chabroud: Mais M. Malouet, vous oubliez le 1 juillet. L'ordre du jour ).

M. Malouet: Cela eut dans le tems assez de solemnité et d'éclat pour qu'il ne soit pas permis de le perdre de vue. Je demande done si, en présentant l'acte constitutionnel au roi, et ne lui laissant aujourd'hui d'autre alternative que celle de la simple acceptation ou du refus ; je demande, tis-je, si le roi ne sera pas fondé à vous représenter l'acte consigné dans votre procès-verbal. (Ah! ah! non, non. L'ordre du jour). M. Doretans: Il est inconcevable qu'un membre de l'assemblée nationale ne puisse exprimer son opinion sans être... ( murmures).

M... : C'est le vœu du peuple, ces messieurs ne veulent pas l'entendre.

L'assemblée passe à l'ordre du jour (vifs applaudisse

mens.

M. Pison in Galand: J'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant, sur l'établissement d'une adminis tration forestiere.

TITRE PREMIER.

Des bois soumis au régime forestier.

Art. I: Les forêts et bois dépendans du ci-devant domaine de la couronne, et des ci-devant apanages; ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui font ou pourront faire partie du domaine national, seront l'objet d'une administration particuliere.

II. Les bois nationaux, ci-devant aliénés à titre de concession, engagement, usufruit, ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration.

Ill. Les bois possédés en gruerie, grairie, segrairie, tiers et danger ou autrement, indivis entre la nation et des communautés, y seront pareillement soumis.

IV. Les bois appartenans aux communes d'habitans, seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé.

V. Il en sera de même des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité, et par l'ordre de Malte.

VI. Les bois appartenans aux particuliers cesseront d'y être soumis, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera.

TITRE II.

Organisation de l'administration forestiere.

Art. I. Il y aura sous les ordres du roi, une administration centrale, sous le titre de conservation générale des forêts; ses membres seront au nombre de sept, et auront le titre de commissaires de la conservation générale.

II. Les commissaires de la conservation n'agiront qu'en vertu de délibération prise en commun, à la pluralité des suffrages, et tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées par les membres présens à chaque séance. III. Ils nommerent leur président annuellement et le même membre ne pourra être réélu qu'après un an d'intervalle.

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IV. Il y aura un secrétaire attaché à la conservation, lequel sera chargé de tenir les registres des délibérations, de signer les expéditions, et du dépôt des papiers, sous les préeautions qui seront jugées convenables.

V. La conservation présentera à l'assemblée nationale l'état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, pour ledit état être décrété ainsi qu'il conviendra.

VI. Il y aura sous les ordres de la conservation générale, un nombre de conservateurs, proportionné à l'étendue et à la distance relative des forêts, dans les départemens où ils seront employés.

Vil. Il sera établi, sous chaque conservateur, un nombre suffisant d'inspecteurs, déterminé sur les mêmes bases.

Vill. Il sera établi, sous chaque inspecteur, le nombre de gardes nécessaires à la conservation des bois.

IX. Le nombre et la répartition des préposés de la conservation générale seront fixés par un décret particulier, sauf les changemens qui pourront être faits dans la suite, après avoir pris l'avis des commissaires.

X. En attendant le bornage général des bois et des coupes en dépendantes, il y aura dans chaque division forestiere un nombre suffisant d'arpenteurs attachés au service de la

conservation.

XI. Il y aura auprès des conservateurs une ou plusieurs places d'éleves, lesquels travailleront sous leurs ordres, pour acquérir les connoissances propres à être admis aux emplois. Le nombre en sera déterminé par la conservation générale.

XII. Lorsqu'un éleve aura trois ans d'activité, et l'âge qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré une commission de suppléant, en vertu de laquelle il sera susceptible de remplir les fonctions des inspecteurs, lorsqu'il sera délégué à cet effet.

XIII. Les préposés de la régie d'enregistrement dans chaque district, seront chargés du recouvrement des produits, ponr en faire le versement, ainsi que des autres deniers de leur

recette.

XIV. Les corps administratifs rempliront les fonctions de surveillance, et autres qui leur seront déléguées.

TITRE III.

Nomination aux emplois, incompatibilité et révocation.

Art. I. Tous les agens de l'administration forestiere devront être âgés de vingt-cinq ans accomplis, être instruits des lois concernant le fait de leur emploi, et avoir les connoissances forestieres nécessaires.

II. Les commissaires de la conservation générale seront

nommés par le roi; ils seront choisis, pour cette fois, parmi les personnes ayant le plus de connoissance dans l'administration des forêts. A l'avenir, ils seront pris parmi les conservateurs; et, à compter du premier janvier 1797, parmi ceux qui auront au moins cinq ans d'exercice en cette qualité.

III. La conservation générale nominera son secrétaire et les employés des bureaux.

IV. Les conservateurs seront nommés par le roi, entre trois sujets qui lui seront présentés par la conservation générale, et qui, pour cette fois et jusqu'au premier janvier 1797, seront pris parmi les sujets les plus expérimentés dans la matiere forestiere. Après cette époque, il ne pourra être présenté, pour les places de conservateur, que des inspecteurs ayant au moins cinq ans d'exercice en cette qualité.

V. La conservation générale nommera à toutes les autres places, sauf ce qui sera statué relativement aux gardes des bois mentionnés aux titres 10 et 11.

VI. A compter du premier janvier 1797, les inspecteurs ne pourront être nommés que parmi les éleves ayant au moins trois ans d'activité, et ils devront connoître les regles et la pratique de l'arpentage. Jusqu'à cette époque la conservation générale dirigera ses choix comme il est dit dans Farticle 4, et pourra donner des commissions de suppléant hors la classe des éleves.

VII. Les gardes seront nommés parmi des personnes domiciliées dans le district où ils seront employes; la conservation générale s'assurera de leur capacité, et ils devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district.

VIII. Les gardes actuellement en place continueront leurs fonctions, sauf les changemens qui seront jugés nécessaires dans la distribution de leur service.

IX. Les gardes, après dix ans d'exercice, seront susceptibles d'être nommés aux places d'inspecteurs, comme des éleves, lorsqu'ils réuniront les connoissances requises.

X. Immédiatement aprés la nomination des commissaires de la conservation générale, le roi en donnera connoissance au corps législatif; le ministre donnera connoissance de celle des conservateurs aux départemens dans lesquels ils devrent exercer leurs fonctions, et la conservation générale, donnera tant aux départemens qu'aux districts, l'état des inspecteurs et des gardes qui exerceront dans leurs arrondissemens; elle fera pareillement connoitre aux muni

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