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à raison du territoire, et celui pris à raison de la popu lation. Celui pris à raison du territoire est de 3 à 1; et c'est comme cela que le comité, multipliant le nombre de 80 par 3, trouveroit nécessairement le nombre de 249. Mais si vous prenez le mode d'augmentation en raison de la population, le nombre de 249 ne peut pas être fixé. Je sais bien que vous pourriez reporter les 249, par une espece de contribution au marc la livre, sur les départemens; mais songez qu'alors vous vous mettrez dans un trèsgrand inconvénient, parce que vous tomberez dans des fractions qui vous embarasseront (c'est fait ). Mais, messieurs, il est bien plus simple de dire les départemens doubleront le nombre des députés qu'ils doivent fournir en raison de la population. Alors toute espece de difficulté disparoît. Quant à la seconde proposition qui vient d'être faite par M. Larochefoucault, je crois qu'elle doit être divisée pour en faire un article additionnel particulier, et voici effectivent la difficulté que j'y apperçois c'est que si vous dites simplement que les membres qui seront ajoutés par addition de population se retireront lorsque la révision sera faite, et si vous ne prenez pas le parti que vous a proposé M. Frochot dans son projet, qui étoit de dire que la législature, chargée de la révision, commenceroit toujours ses séances par la révision, il en résulteroit que, lorsque l'on voudroit prolonger sa présence, dans la prochaine législature on auroit grand soin d'allonger le révision et de mêler la législature avec la révision. Ainsi je demande la division de ce deuxieme objet pour qu'il en soit fait un article additionnel auquel il faudra nécessairement ajouter la proposition que la quatrieme législature commencera toujours ses opérations par la révision, et que la révision finie, le doublement se retirera.

L'assemblée décréte la motion de M. Tronchet sauf rédaction.

M. Gombert: Il faut faire deux articles de la proposition de M. Tronchet.

:

M. d'André La proposition de M. Gombert doit être renvoyée au moment où nous examinerons la proposition de M. Larochefoucault qui est très-sage, et qui demande, comme le dit M. Tronchet, un examen préalable pour savoir si ce sera au commencement ou à la fin. Mais il y a d'abord d'autres articles à présenter à l'assemblée. Premierement il faut que vous établissiez un terme dans lequel les législatures seront tenues de terminer leur examen de la constitution, pour savoir s'il y a lieu ou non à révision;

et

sinon vous seriez en risque peut-être de les voir perdre les trois quarts de la session. Il en résulteroit qu'au lieu de s'occuper de l'administration et de la législation, elle ne s'occuperoit, si elle n'étoit composée que de gens à grandes vaes, de gens qui font des imprimés, des écrits, elle ne s'occuperoit que de discuter la constitution. Il faut donc nécessairement que vous établissiez un mode pour cela, pour la législature qui s'occupera de la révision, et pour celles qui demanderont des modifications: ce sont deux choses très-différentes et pour lesquelles il faut un mode différent de délibérer. Par exemple, je pense que comme la quatrieme législature seroit composée d'un plus grand nombre de membres, et que d'ailleurs un des principaux objets pour lesquels elle sera appellée de s'occuper, sera de la révision, puisque T'objet principal de l'état c'est la constitution, il faut que cette législature là s'occupe, en ce moment, de la révision qui lui est confiee; mais pour les autres législatures, c'est-à-dire pour celles qui ne doivent s'occuper que de législation, et qui n'auroient qu'accessoirement à demander des modifications,c'est tout différent. Si vous ordonniez qu'elles s'en occupcront dans le mois, il en résulteroit que les personnes qui voudroient se faire des partis dans l'assemblée, que les personnes qui voudroient se faire valoir et se donner une autorité personnelle, se mettre à la tête de quelque opinion, ne s'occuperoient qu'à discuter toute la constitution afin de parler sur de grands principes, afin de parler sur des matieres qui donnent toute facilité à l'orateur et le moyen se faire des partis. Il faut au contraire écarter ce danger-là; il faut que les législatures sachent bien que leur devoir essentiel est de ne point toucher à la constitution, mais d'établir une bonne législation dans le royaume, mais d'y établir une administration économique et une répartition générale des impôts. Par conséquent, il faut qu'elles aient d'abord l'expérience et la manipulation des affaires; il faut que d'abord elles aient connu par elles-mêmes l'effet des loix et la maniere dont elles peuvent s'exécuter. D'après cela, jo pense qu'il doit être dit que ce ne sera que dans les deux derniers mois de leur session que les législatures pourront s'occuper d'examiner les articles de la constitution pour déeider s'il y a lieu ou non à révision. Prenez garde qu'il sera peut être nécessaire, je ne dis pas à présent, je ne dis pas aussi dans dix ans, dans vingt, mais plutôt, il sera nécessaire, pour le bien même des législatures, pour le ressort de leurs mouvemens, qu'elles prennent des vacances. Si vous ordonpiez qu'elles seront trois mois à s'occuper de la constitution,

de

vous réduiriez par conséquent à un terme plus court le tems de leur existence législative je crois donc qu'il fau droit que l'assemblée décrétât que les législatures ne pourront s'occuper d'examiner les articles constitutionnels, pour savoir s'il y a lieu à modification ou à réformation, que dans les deux derniers mois de leur législature.

La proposition de M. d'André est adoptée.

M. Dupont: Je demande que la législature assemblée pour la révision, et pour laquelle vous venez de décréter qu'elle commenceroit par les objets de révision, ne soit pas dispensée pour cela de s'occuper, au commencement de sa session, de ce qui concernera l'impôt. (Ce n'est t pas cela; vous n'entendez pas ); attendu que le premier devoir d'une législature est de pourvoir à la sûreté commune de l'état.

M. Tracy: Il a été proposé que l'assemblée révisante commencera ses opérations par cette révision. Je demande que cela soit décrété.

M. Goupilleau: La question préalable,

M. d'André: Voici ma proposition,

L'assemblée de révision sera tenue de commencer son tra vail par la discussion des articles soumis à son examen. Dé

erélé.

M. d'André, Messieurs, ici vient la proposition de M. de la Rochefoucault; cet article doit être rédigé ainsi, ce me semble.

Les députés ajoutés à l'assemblée de révision, se retireront aussi-tôt la fin du travail de la révision. Adopté.

M. Larochefoucauld: Je crois que voici le mode de procéder aux élections pour une législature révisente.

Les électeurs commenceront par procéder, comme pour les législatures ordinaires, d'après les trois bases des élections, Cela fait, ils procéderont à l'élection additionnelle d'après la base de la population. Ainsi le procès-verbal d'élection contiendra d'abord les élections faites pour les législatures ordinaires, et secondement, les membres additionnels en raison de la population. Décrété.

M. Biauzat: Je demande qu'on ait égard aux suppléans qui doivent être donnés à ces 249 membres.

M. d'André Cela va sans dire. Messieurs, je crois quo d'après les articles que vous venez de décréter, il ne reste plus qu'une seule chose à faire pour la révision; c'est d'établir un mode certain pour que les assemblécs législatives fassent connoître bien précisément les articles sur lesquels les législatures auront fait porter la revision, afin qu'à la

quatrieme, on présente bien les mêmes articles qu'on aura cru devoir être révisés. Il faut aussi que le représentant héréditaire de la nation ait le droit de dire son avis sur ces objets-là, sans qu'il ait celui de les empécher. Or, voici le dernier article que je viens de rédiger, et qui me semble réunir tous ces avantages.

Lorsqu'une législature aura décrété qu'il y aura quelque changement à faire à des articles constitutionnels, son décret sera porté au roi.

Dès-lors le sceau de l'immutabilité y est donné, puisqu'il est déposé entre les mains du roi.

Le roi fera présenter ce décret au commencement de la législature suivante, sans qu'il puisse y faire aucune espece de changement; mais le roi aura le droit de faire ses observations, en représentant le décret.

Il est indispensable que le roi, chargé d'un pouvoir constitué, ait le droit de faire ses observations, en présentant le décret, pour pouvoir exposer quels sont les inconvéniens qu'il peut y avoir (c'est l'initiative). On me dit que c'est-là l'initiative; ce n'est point du tout l'initiative, puisque la législature précédente a dit qu'elle pensoit qu'il devoit y avoir tel ou tel changement dans la constitution. Je maintiens que si vous ne dounez pas au pouvoir exécutif le droit de faire ses coservations sur le décret, vous exposez le pouvoir législatif a empiéter absolument et sans aucune especo de frein, sur le pouvoir exécutif. Il faut cependant maintenir l'équilibre que vous avez jugée convenable pour la constitution, que le pouvoir exécutif ait un moyen de défense. Il ne peut pas avoir le moyen du véto, le moyen de l'empêchement, puisqu'il n'y a point d'exécution; mais il doit avoir le moyen de représentation, le moyen d'observation; et je ne pense pas qu'à moins de vouloir détruire l'équilibre des pouvoirs, vous puissiez ne pas admettre le mode. Quand à mọi, celá me paroît bon, nécessaire; bien plus, cela me paroît indispensable; ce n'est pas à un corps constituant que le roi présente ses observations, c'est à la seconde législature, qui doit délibérer encore sur ces articles-là Jusqu'alors le vou de la nation n'est point connu ; jusqu'alors le vou de la troisieme législature n'est pas présumé, il n'est pas censé exister, puisque vous avez établi qu'il falloit trois législatures. Ce n'est point à l'assemblée de révision que je dis que le roi présentera ses observations, mais c'est à la seconde et à la troisieme législature; et remarquez encore que le pouvoir législatif a un concours efficace, tandis que le pouvoir exécutif n'a qu'un concours de conseil. Je m'explique : trois legislatures subséquentes

subsequentes ayant émis leur veeu sur des modifications à
faire; ces modifications seront examinées. Donc ces trois lé-
gislatures ont le voeu efficace et effectif pour faire présenter
les articles à la révision. D'un autre côté, le roi n'a pas de
véto, le roi ne peut pas empêcher que trois législatures sub-
séquentes ayant décrété que l'on feroit des modifications,
ces modifications ne soient faites. Mais il est bien évident
qu'il faut que vous donniez un moyen de conseil, un moyen
d'observation, afin que le roi puisse faire connottre à cette
seconde législature qui délibérera sur le vœu de la premiere,
qu'il
y a telle ou telle difficulté dans le voeu que la premiere
a émis; sinon vous n'aurez constamment que le vœu des
législatures, sans aucune espece d'observation.

il y a plus, c'est que vous livreriez évidemment à trois législatures subséquentes, sans aucun moyen de s'éclaircir, toute la puissance que vous avez voulu mettre entre les mains du pouvoir exécutif; parce qu'en effet trois législa tures sans intervention du pouvoir exécutif pourront décréter que tel ou tel article qui constitue essentiellement le pouvoir exécutif, doit être soumis à révision. Il faut donc nécessairement que le pouvoir exécutif ait le moyen de défendre les droits que vous lui avez donnés pour le bonheur même de la nation et pour l'efficacité du gouvernement. Je vais plus loin : vous avez décrété que le roi (sans avoir l'initiative), auroit le droit de proposer un objet à la délibération du corps législatif, et de lui envoyer telles observations qu'il jugeroit convenables. Or, si vous avez cru que ce droit étoit nécessaire dans les matieres de législation et d'adminis tration, à plus forte raison faut-il que ce droit soit consacré dans les matiere; qui concernent la constitution; car enfin Vous ne voulez pas faire une constitution que l'on puisse renverser d'un souffle, une constitution qui puisse être changée continuellement. Vous voulez une constitution stable, uae constitution permanente, une constitution qui assure lẻ repos de l'empire François. Il faut donc pour cela que vous preniez toutes les précautions possibles pour que toutes les lumieres se réunissent lorsqu'il s'agira d'un changement dans la constitution.

M. Ræderer: La question préalable ?

M. d'André: On deinande la question préalable. Je suis persuadé que les personnes qui la demandent auront assez d'esprit et de lumieres pour motiver leur question préalable. Quoi qu'il en soit, je maintiens que si vous ne donnez pas au roi le moyen de donner les observations sur les arieles que vous voulez réviser, vous vous exposez alors au plus Tome XXXIII, No. 6.

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