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II. Une convention nationale ne pourra être instituée que dans la forme déterminée ci-après.

III. Chaque assemblée primaire, lors du renouvellement de chaque législature, est autorisée à émettre son vœu sur le point de savoir si la constitution doit être réformée. ( La question préalable).

IV. Lorsque dans une assemblée primaire les citoyens demanderont que les voix soient prises sur cet objet, le président sera tenu de le faire et les suffrages seront recueillis individuellement.

V. Le résultat de ces suffrages sera porté aux assemblées électorales: ils y seront recensés et le résultat envoyé à la législature.

VI. Le vou général de la nation sera définitivement cons taté dans le sein de la législature, à l'ouverture de chaque session; et si les trois quarts des citoyens actifs de tout l'empire sont réunis pour l'affirmative, le vou sera déclaré suffisant, mais il ne sera que préparatoire.

VII. Si, lors de la formation de la législature suivante, il s'émet un semblable vou, les suffrages seront recensés comme la premiere fois, et la législature sera tenue d'en délibérer à l'ouverture de sa session.

VIII. Si le résultat de la délibération est pour la négative, la gislature sera tenue de publier les opinions diverses qui auront servi d'élément à sa délibération elle aura la faculté de suspendre de deux années la convocatiou de la convention nationale.,

IX. Si la nation persiste, ce troisieme vou sera purement et simplement reçu par la législature: elle sera tenue de porter sa délibération au roi qui aura la faculté d'en délibérer dans son conseil. Dans le cas où le roi auroit quelques raisons de penser encore que la nation a été surprise ou qu'elle se trompe, il sera tenu de publier ses motifs et il aura la faculté de suspendre encore de deux années la convention nationale.

X. Si, après ces deux dernieres années de suspension, la nation persiste, la convention nationale sera immédiatement convoquée par une proclamation du roi.

XI. Si la législature avoit usé de son droit de suspendre et que le roi n'eût pas jugé à propos de faire usage du sien, la convention sera convoquée de la même maniere immédiatement après le second délai.

XII. Si la législature et le roi out l'un et l'autre usé de leurs délais et que la nation persiste dans son vou, la convention nationale se formera de plein droit.

XIII. Il est de l'essence d'une convention nationale d'avoir des pouvoirs généraux. En conséquence la couvention nationale convoquée remplacera de plein droit la législature.

XIV. Les assemblées électorales éliront pour former la convention nationale la moitié en sus des députés qui leur sont attribués pour la formation des législatures. L'augmentation de celles qui ont un nombre impair de députés sera adaptée à l'autre moitié.

M. Tracy: D'après la décision qu'a prise l'assemblée de ne permettre simplement que la lecture des plans, dans une question qui me paroît à moi si neuve et si crue et dont la profondeur m'effraie, je craindrois de ne pouvoir en aucune maniere faire goûter ce que j'aurois à dire : au moyen de quoi je renonce à parler.

M. Goupilleau: Il me semble que le plan de M. Fro chot a fait beaucoup d'impression sur l'assemblée. Ce plan peut être susceptible de beaucoup de modifications. Cependant je crois qu'il tient essentiellement aux bases du gouvernement représentatif que vous avez adopté. Je crois encore qu'il évite les commotions dangereuses qui pourroient résulter de toutes les assemblées primaires telles qu'on vient de le proposer tout-à-l'heure à la tribune. Si les comités de constitution et de révision ont connoissance du plan de M. Frochot, je prierai quelqu'un des membres de ces comités de vouloir bien nous dire quelles sont les observations qu'ils ont à faire contre ce plan; car il est possible qu'il devienne sur-le-champ la matiere de votre délibération, et ce seroit le seul moyen de parvenir promptement au terme que vous vous proposez ( applaudi).

M. d'Arnaudat : Je crois que la meilleure délibération sur ce point est de n'en prendre aucune. Je crois que notre tâche est parfaitement remplie. La nation nous a demande une constitution: nous la lui présentons; elle conserve ses droits, c'est à elle à les exercer. Je demande la question préalable sur tous ces plans.

M. d'André: Je ne crois pas, comme le préopinant, que, de ce que la question soumise actuellement à notre délibération est difficile et très-profonde, il ne faille pas la discuter. Je pense au contraire qu'elle a eu déjà une suffisante discussion. Et je vous prie de remarquer qu'il est impossi ble, sans vous perdre dans des théories absolument néthar physiques et abstraites, d'examiner la question des conventions sous le point de vue que vous présente M. Frochot; par la convention pour changer totalement la constitution,

n'est pas ce que nous devons ni ce que nous pouvons prévoir. Nous ne pouvons pas donner un mode pour changer la constitu ion le changement total doit venir d'un voeu général qui sera exprimé par l'assentiment de toutes les assemblées primaires. Et certainement, quoique les assemblées primaires ne doivent pas délibérer, si la constitution étoit tellement mauvaise qu'il fallût la changer dans son ensemble, il n'y a aucune puissance humaine qui puisse empêcher les assemblées primaires de donner leur mandat exprès de changer totalement la constitution. Ainsi nous ne devons pas prévoir le cas que M. Frochot a appellé la convention nationale. Ce point-là doit être étranger à notre objet.

Nous avons à examiner, dans ce moment, quelle est la forme d'après laquelle seront demandés les changemens et les modifications à la constitution; quelle est la forme d'après laquelle sera connu le vœu général pour ces changemens." Voila le seul objet dont nous nous devions nous occuper: c'est sur cet objet-là qu'il y a deux partis proposés, jusqu'à présent, qui, quoique différens par les détails, se réunissent par les bases. Les uns veulent les pétitions individuelles et la collection du vou des assemblées primaires; c'est la base du projet du comité de constitution. Le comité de constitution et M. Salles après lui, veulent en partie le voeu des citoyens. Or, je dis que cette premiere marche n'est point admissiblé dans un gouvernement représentatif. M. Frochot a, dans un discours dont vous avez ordonné l'impression, porté jusqu'à l'évidence la démonstration qu'il est contraire au systême représentatif d'avoir des voeux partiels et individuels. Cela, d'ailleurs, a les plus grands inconvéniens, puisqu'il est trèsdifficile, pour ne pas dire impossible de reconnoître la matorité. Il faut donc, suivnt moi, écarter ce systême-là.

Dans le plan du comité de constitution il faut la sanction du roi : je crois encore que cet article doit être écarté, parce que la sanction du roi doit être indifférente sur les objets de la constitution qui peuvent être changés.

Il ne reste donc que le vœu de la nation. Or la vou présumé de la nation pour les changemens à faire dans la constitution, doit être émis par le corps législatif; et je pense que c'est là la seule maniere: les représentans de la nation assemblés en corps législatif ont le droit d'émettro le voeu de la nation. Il est vrai que ce voeu n'est que présumé puisque, pour la législation, il faut la sanction du roi pour faire supposer que le von est général. ici, comme je ne pense pas qu'il faille la sanction du roi, il faut une autre

sanction pour savoir si le voeu qu'a émis la législature est en effet celui de la nation. Or cette sanction doit être, à mon avis, le vou consécutif de trois législatures. Je crois que lorsque trois législatures auront émis leur vou sur les mêmes articles, il sera suffisamment constaté que le vœu général de la nation est que ces articles-là ne doivent plus être constitutionnels et doivent être changés. Voilà un point que je regarde comme certain et comme déterminé. Si l'on partoit de cette base-là, il n'y auroit plus alors de difficulté que sur le mode de convocation du corps qui devroit examiner les articles qui auront été rejettés par le corps législatif.

M. Frochet croit qu'on peut limiter précisément les représentans qui viendront pour revoir la constitution; qu'on peut les limiter précisément à tel ou tel article: je ne suis point de cet avis, j'ai développé hier mon opinion à cet égard. Je crois qu'on peut laisser cette question de côté parce qu'elle ne fait rien au fond de la chose.

Reste à savoir comment, lorsque le vœu de la nation sera suffisamment exprimé, se fera la convocation? La convocation doit se faire par un corps nommé ad hoc; et cn cela je differe de l'avis de M. Frochot qui veut seulement un supplément au corps législatif. Je pense que ce supplément ne rempliroit pas son but; et je pense qu'il y auroit le plus grand inconvénient de laisser voter dans l'assemblée de révision les membres du corps législatif qui auroient été eux-mêmes d'avis qu'il y avoit des changemens à faire à la constitution. Par-là vous donneriez toute espece de facilité à la troisieme législature de changer elle-même la constitution, puisque ce seroit d'après son voeu que ce corps de révision existeroit et que ses 740 membres seroient euxmêmes la majorité dans le corps de révision. Ainsi donc vous ne pouvez pas procéder par addition à cette con vocation.

Cela posé, il me semble que la question ne peut pas souffrir de longs débats. Je crois que l'avis qui tend à faire émettre des voeux individuels sur les changemens à faire à la constitution, doit être absolument rejetté je crois que le voeu de la nation ne peut être légalement connu que par l'avis consécutif de trois législatures: je crois que, quand la législature derniere aura, conformément aux deux premieres, émis son vou, la législature d'après doit être composée de plus de membres que les deux autres, de 240 de plus si vous voulez, et doit elle-même faire la révision. Cette marche-là me paroît extrêmement simple,

ét est, ce me semble, dans l'ordre naturel des choses; elle ne cause aucune espece de commotion; elle donne le tems à l'opinion publique de se raffermir, de se rassurer, puisqu'il s'écoule nécessairement six ans entre le jour où on a fait la motion de changer quelque chose dans la constitution, et le jour où on s'en occupera. Je demanderois donc que les membres de la troisieme législature, qui auront donné le dernier assentiment, ne puissent pas être nommés à l'assemblée de révision (applaudi). Avec trois ou quatre articles, tout au plus, vous ferez tout ce que Vous pouvez avoir à faire sur les assemblées qui doivent revoir votre constitution. Tout le reste, j'ose le dire, ne pourroit servir qu'à occasionner des troubles et à rendre les conventions impossibles.

le

Il en sera du cas, où la nation, où les assemblées primaires ne voudroient pas nommer les députés qui composeront le corps de révision, comme de celui où la nation voudroit, avant les trois législatures, revoir la constitution. Je ne pense pas que vous ayez la prétention de croire que décret que vous allez rendre empêchera toute la nation de changer la constitution; de même que si, après les trois légis latures, les assemblées primaires trouvent que ces trois législatures se sont trompées et que le vœu de la nation n'est pas de changer la conststitution, sans contredit on ne la changera pas et alors ce sera le véritable voeu de la nation qui sera suivi; ainsi voilà tout mon système.

Inutilement on vous diroit que nous privons la nation de ses droits de souveraineté, puisque vous avez déjà décrété que la souveraineté existant dans la nation ne pouvoit être exercée que par délégation. Je dis donc qu'il faut connoissance du vou de la nation présumé par trois législatures consécutives; ratification, pour ainsi dire, du vou de la nation, et approbation de la nation entiere, par la nomination des députés à la quatrieme législature qui revoit; présentation au roi et acceptation; et la constitution continue de marcher. Cela me paroit extrêmement simple et à l'abri de toute difficulté ( applaudi ).

Je demande seulement deux amendemens essentiels au plan de M. Frochot: le premier, c'est que les membres de la troisieme législature ne puissent, sous aucun espece prétexte, être nommés à la quatrieme; le second, c'est que la proclamation de la troisieme législature, énonce bien expressément que, d'après le vou des trois législatures précédentes; Ia quatrieme est chargée de revoir tel ou tel article de la constitution.

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