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rassemblement de ce corps. Le corps législatif ne peut donc aucunement ajouter à cette disposition le détail des motifs, ni indiquer le sens de la réforme et du changement. Les membres de la législature qui a proclamé cet acte, ne peuvent être élus membres de la législature suivante. La législature suivante sera a tenue, dans le mois de l'ouverture de sa premieree session, de s'occuper de cette proposition : si elle rejette la proposition, elle le décrétera en

termes :

ces

L'assemblée nationale législative décrete qu'il n'y a pas lieu de former une convention nationale, ou qu'il n'y a pas lieu de rassembler le corps constituant; alors la proposition sera regardée comme si elle n'avoit pas été faite. Si la législature admet la proposition, elle le déclarera

en ces terines:

L'assemblée nationale législative pense qu'il y a lieu de former une convention nationale, on qu'il y a licu de rassembler le corps constituant. Dans ce cas, les membres de cette seconde législature et ceux de la précédente, ne peuvent être élus membres de la législature suivante.

La législature qui succédera immédiatement, sera tenuò de délibérer, dans le mois de l'ouverture de sa premiere session, et avant de passer à d'autres actes, sur la même. proposition; si elle la rejette, eile le décrétera en ces

termes :

L'assemblée nationale législative décrete qu'il n'y a pas: lieu de former une convention nationale, ou il n'y a pas lieu de rassembler le corps constituant; alors la proposition sera regardée comme si elle n'avoit pas été faite.

Si la législature approuve la proposition, elle le décré

tera en ces termes :

L'assemblée nationale législative décrete que la convention nationale sera formée, ou que le corps constituant sera assemblé sans délai, pour prendre en considération les objets indiqués par l'acte de tel jour, publié par l'assemblée: législative de telle année. En vertu de ce décret, les électeurs seront convoqués, dans chaque département, au commencement du mois de juin, dans les formes prescrites par la constitution. Ils se rassembleront dans le lien ordinaire de leurs élections, le 19 du même mois. S'il s'agit de former une convention nationale, ils nommeront, dans chaque département, le nombre de représentans attribués à son territoire; s'il s'agit de former de corps constituant, ils nommeront le même nombre de représentans qui aura dié envoyé, par le département, à la derniere législature, en

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raison de la population et de la contribution directe du département.

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De la réunion des représentans en convention nationale:

Les nouveaux représentans nommés dans chaque département pour former la convention, se réuniront au corps législatif dans le lieu de ses séances, le 8 du mois de juillet. Le président du corps législatif quittera le fauteuil, et tous les représentans réunis se formeront provisoirement sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier seulement les pouvoirs des représentans additionels. Au 14 juillet, quelque soit le nombre des membres présens, ils se constitueront en convention nationale. Les représentans prononceront tous ensemble le serment de vivre libre ou mourir.

Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir les bases fondamentales de la constitution, décretée par l'assemblée constituante dans les années 89, 90 et 91, de ne porter aucune atteinte à la distribution des pouvoirs publics et de se borner à statuer sur les objets énoncés dans la proclamation faite par l'assemblée législative de telle année.

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La convention entrera dès-lors en pleine activivé, elle ne sera réputée convention que dans les actes relatifs à l'objet de son rassemblement. Ils seront acceptés par le roi purement et simplement; mais tous les actes de législation qu'elle pourroit faire pendant la durée de son exercice, seront soumis à la sanction.

La convention nationale ne peut se prolonger au-delà du terme désigné pour le retour de la prochaine législature; mais elle peut se dissoudre avant cette époque, aussi-tôt qu'elle a rempli l'objet de sa mission. Dans ce cas les représentans additionels se retireront et le corps législatif se trouvera au même état qu'il étoit avant la convention.

SECTION

V I ET

DERNIER E

De la réunion des représentans en corps constituant.

Les nouveaux représentans nommés dans chaque département pour former le corps constituant se réuniront au corps législatif dans le lieu de ses séances, le 8 du mois de juillet. La vérification des pouvoirs des représentans additionels sera

faite de la maniere indiquée dans la section précédente an 14 juillet, quelque soit le nombre des membres présens, ils se déclareront assemblée nationale constituante, au lieu et place de l'assemblée nationale constituante des années 89 go et 91; déclareront qu'ici est le terme de sa prévoyance et la fin de ses pouvoirs, et que le corps constituant prenant tout ce qu'elle avoit de ponvoir, elle n'a rien à lui prescrire. Il trouvera tout dans cette devise qu'elle lui transmet: égalité, vivre libre ou mourir ( applaudissemens réitérés).

M. Lavie: Cette opinion me paroît digne de l'ami de Mirabeau, j'en demande l'impression ( oui, cui ). Adopté. M. Salles: Quels sont les moyens constitutionnels pour établir, quand il en sera besoin, des conventions nationales? Tel est le problêine qu'il s'agit de résoudre. Si je ne consultois, messieurs, que mon amour pour la constitution, si je m'en rapportois à cette foi intérieure qui me penetre de respect et d'admiration pour l'ouvrage de l'assemblée nationale, je n'hésiterois pas à vous dire cet ouvrage fondé sur la nature, doit durer autant qu'elle. Au lieu de chercher des moyens propres a changer un jour cette sublime constitution, environnons-là plutôt d'une triple enceinte; éloignons d'elle les novateurs; occupons-nous à la faire aimer de ceux qui s'obstinent à la méconnoître; répondons surtout à ceux d'entre nous qui ayant eu tant de part à l'élever, ont aujourd'hui l'imprudence de la calomnier parce que quelques décrets leur déplaisent, répondons-leur en l'assurant de nouveau ; et terminons-là en jurant de la maintenir.

Mais, messieurs, c'est d'après les principes qu'il faut nous conduire. Le premier point qui se présente à examiner, ést celui de savoir quel peut être le systême d'une convention nationale. Deux systèmes sont proposés. Les uns, effrayés des secousses que peut donner à l'état un corps constituant investi de la plénitude de la souveraineté, demandent qu'une convention nationale ne puisse être chargée de revoir la constitution dans son entier mais seulement de corriger les doints défectueux qui leur seront indiqués par des mandats spéciaux. Les autres pensent au contraire qu'une convention nationale ne peut jamais être qu'un corps constituant avec un pouvoir illimité.

Le premier systême est séduisant il offre un moyen terme propre à flatter les esprits modérés ; mais, messieurs, quand on examine froidement ce systême, on trouve qu'il n'est plus soutenable. Les argumens faits à Versailles contre les mandats impératifs, se reproduisent pour l'anéantir.

Quel embarras d'ailleurs un tel systéme ne jetteroit il pas dans l'assemblée élémentaire, avant de donner le mandat impératif? il faudroit le discuter, il faudroit savoir si le point qu'on trouve défectueux Fest par lui-même ou par ses rapports avec le systême entier de la constitution. De telles discussions pourroient-elles convenir au peuple? Ce systéme qui les appelleroit, ne seroit-il pas destructeur de la constitution elle-mêine? La délibération doit être laissée au corps qui se forme awceatre; et c'est pour cela que ce corps doit avoir une faculté illimitée. Il me paroit évident qu'une convention nationale ne doit être gênée par aucun mandat spécial: il est de son essence d'être constimente; elle doit exister seule et se mettre à la place de la législature ; c'est-àdire, qu'elle doit être investie de la plénitude de la souve raineté.

Maintenant, messieurs, cuels sont les moyens de parvenir à former une convention nationale? Il reste, d'après les décrets de l'assemblée, un point à examiner à cet égard: c'est de savoir par qui et comment sera émis le vou qui provoquera cette convention Ici, messieurs, trois moyens se présentent ou bien quelques corps constitués tels que les législatures, le roi, les dépar einens, auront le droit d'émettre leur voen; où bien ce seroit les communes ellesmêmes et les assemblées primaires; on enfin ce seroient les citoyens qui émettront ce vou par la voie des pétitions.

Avant d'examiner, messieurs, ces moyens, il faut d'abord fixer ses idées sur le caractere que doit avoir un tel voeu.

« On ne pourroit, dit Rousseau, observer avec trop de soin les formalités requises pour distinguer un acte légitime de la volonté de tout un peuple, d'avec les clameurs d'une faction ». Il faut donc que cet acte soit certain, constant, non équivoque, Or, je trouve que les pétitions ne réunissent pas ce caractere. Les signatures ne sont pas suffisamment constatées, les signatures peuvent être surprises et rien ne prête plus aux actieux que cette forme dont on peut si facilement abuser. Les réunions par commune sont un peu plus authentiques; mais elles ont cela de mauvais, qu'elles ne se forment que périodiquement et pour l'intérêt de la commune ou pour la nomination des officiers municipaux; et ce seroit les détourner de leur objet que de leur donner à examiner les droits nationaux. Les éléinens de la grande commune sont les assemblées primaires. C'est vraiment là qu'est la majesté nationale. Quant aux autorités constituées, je pense bien qu'elles doivent avoir leur action sur un tel voeu, et doivent sur-tout le constater et même. l'éclairer ;

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l'éclairer; mais elles ne doivent pas l'émettre. En effet, ce sera quelquefois contre elles qu'il faudra appeller les conventions nationales.

Une bonne constitution ne peut devenir défectueuse que par la corruption des pouvoirs. Or, est-il naturel de penser que les pouvoirs, ainsi corrompus, appelleroient le souverain pour les renfermer dans leurs limites? La législature elle-même ne pourra-t-elle pas, comme le parlement d'Angleterre, dévier des principes de la constitution? il ne faut, pour réaliser cette hypothese, qu'une guerre un peu longue, qu'une calamité publique, qu'un engourdissement de la nation occasionné par des malheurs momentanés; ct donnera-t on le droit de convoquer le souverain à ceux qui auront le plus grand intérêt de l'éloigner?

Je reviens, messieurs, et je dis que c'est aux seules assemblées primaires que ce droit doit appartenir. Et qu'en > ne dise pas que la constitution leur défend de délibérer; car d'abord ce vou peut s'emettre en conséquence du malaise général résultant d'une constitution qui se seroit corrompue en second lieu les assemblées primaires doivent bien s'abstenir de délibérer tant qu'elles veulent la constitution; mais cette faculté doit leur être rendue lorsque la constitution qui prononce cette défense, est devenue oppressive et qu'il s'agit de la réformer. Je trouve dans les assem blées primaires un moyen de consulter les suffrages; mais je n'y trouve ni le moyen de les rendre certains, mi sur-tout celui de les éclairer.

Il me semble, quant au premier objet, qu'il faut exiger d'abord que les suffrages soient recueillis individuellement et que les trois quarts des voix soient réunis pour former

un vou.

Plusieurs voix : Votre projet.

M. Mougins: Ce n'est pas là la motion de M. Camus qui fut reçue avec enthousiasme de l'assemblée. Je crois que ce n'est pas ici le moment de discourir mais d'agir. ( ÂpFlaudi).

M. Camus: Je demande que toute personne qui voudra présenter un plan sur l'objet qui est actuellement à la discussion, soit tenu d'abord et avant tout de lire le plan. Lorsqu'une fois il aura lu son plan, on écoutera la discussion si on le juge nécessaire. (On applaudit).

L'assemblée décrete cette motion.

M. Salles: Le premier article de mon projet est celui que l'assemblée a décrété hier. Voici les autres :

Tome XXXIII. No. 3.

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