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dra à l'instant à ́sa barre, pour lui expliquer comme les faits se sont passés.

M. Chapelier: Cette erreur ne consistoit que dans le décret, qui disoit qu'il seroit nommé une députation de soixante membres. Plusieurs personnes ont pensé que cela ne faisoit pas partie de l'acte constitutionnel, et l'assemblée a eu une idée contraire: cela a été rétabli. On cherche toujours des vues extrêmes à ces objets, et il n'y en a pas du tout. Laissez toutes les feuilles de Marat et autres chercher des vues ultérieures, et passons à l'ordre du jour. Adopté.

Messieurs, le comité de constitution a déjà présenté à l'assemblée nationale le projet de décret qu'il remet sous ses yeux,

L'assemblée a desiré qu'il fût imprimé il est peut-être. utile de le faire précéder par quelques réflexions," "et d'examiner en peu de mots, et le mode provisoire que le co mité propose, et un amendement qui a été fait lors de la premiere discussion.

C'est en 1578 que les receveurs des consignations out été établis. L'édit de leur création atteste que c'étoit pour remédier aux abus qui naissoient de la disposition des fonds séquestrés, laissés aux tribunaux, qui nommoient des dé positaires souvent très mal choisis.

Les fonctions des receveurs des consignations, consistent à poursuivre et à recevoir le dépôt des sommes dont la distribution se fait par jugement, et à les payer d'après les

sentences des tribunaux.

Leurs droits sont généralement de 18 deniers pour livre sur le prix des ventes forcées, de 9 deniers pour livre sur le prix des ventes volontaires, et de 3 deniers pour livre sur les deniers mobiliers.

Les commissaires aux saisies-réelles n'ont été établis en titre d'office qu'en 1626; mais leur institution, remonte. aussi loin que la formalité de la saisie - réelle : avant eux les huissiers, qui apposoient les saisies, établissoient des commissaires à leur choix, à-peu-près comme ils établissent aujourd'hui des gardiens pour la sûreté des meubles qu'ils

saisissent.

Les commissaires enregistrent les saisies réelles, font convertir-les-baux volontaires des biens, saisis en baux judiciaires, en perçoivent les produits, veillent à l'entretien des bâtimens,et font faire les réparations qui sont ordonnées,

Leurs droits sont de 3 sols pour livre du prix des baux, mais ils sont responsables de la soivabilité des adjudicataires.

Les uns et les autres, dépositaires au nom de la justice,' sont à la fois officiers ministériels et comptables.

Ils ont toujours fait partie des tribunaux; il en existoit' près les parlemens, les bailliages et sénéchaussées.

Ceux qui étoient établis près les parleniens, sont supprimés avec eux; il ne peut maintenant s'agir à leur égard que de liquider leurs offices, et de les leur rembourser. I ne doit être question ni de leur remplacement, ni de leur conservation provisoire: ils n'ont plus ni fonctions, ni territoire, ni attache quelconque.

Ceux qui existoient auprès des sénéchaussées et bailliages, remplacés par des juges établis sur des arrondissemens déterminés par la loi, sont donc seuls l'objet de notre rapport.

Sous l'ancien régime, si des vues d'utilité publique présidoient à quelques institutions, l'esprit de fiscalité s'en emparoit bientôt aussi vit-on le gouvernement chercher dans les charges des receveurs des consignations, et des commissaires aux saisies réelles, des moyens de se procurer de l'argent. Les titulaires furent mis à contribution de toutes les manieres, sous le prétexte d'assurer davantage les dépôts qui leur avoient été confiés. Leurs offices furent créés ou changés en alternatifs triennaux ou quatriennaux. On les consideroit comme domaniaux ; et sur ce motif, ils furent plusieurs fois remis en vente. On exigea des titulaires, des taxes, des supplémens de finance. On se dispensa de payer leurs gages.

Pour prix de ces sacrifices, leurs droits furent successivement augmentés. On voulut ensuite les réduire; et de-là cette foule d'édits, déclarations, arrêts, qui forment le code des consignations et des commissaires aux saisies réelles; en sorte que ces offices ne pesent pas moins par la quotité des droits qui leur sont attachés, que par la difficulté d'en faire l'application aux différentes especes, et par les procès sans nombre qui en sont la suite.

Ainsi, outre le principe constitutionnel qui, en supprimant par-tout la vénalité et l'hérédité des offices, commande' la suppression de ceux-ci, elle est encore appelée par des notifs puissans d'utilité publique, et par la justice que l'on doit aux titulaires.

Il faut délivrer le public de ces droits exorbitans, et de ces difficultés sans cesse renaissantes, qui sont la suite des anciennes loix fiscales. Il faut que des titulaires qui, par la nouvelle division du royaume et par le placement des tribunaux, ne savent plus où est leur arrondissement, ni à quelle jurisdiction ils sont autachés, soient remboursés d'offices

qui ne sont plus qu'onéreux pour eux. Il est nécessaire aussi qu'une loi au moins provisoire fixe d'une maniere certaine quels seront les dépositaires des deniers distribués par jugement, et les administrateurs des biens mis sous la main de la justice.

Cela est d'autant plus pressant, que déja, dans plusieurs parties de la France, les tribunaux ont ordonné de faire des dépôts judiciaires ailleurs que dans la caisse des officiers désignés par la loi.

Ici se présente la question de savoir si, tandis que la procédure civile n'est pas réformée, tandis que les formalités des saisies-réelles ne sont pas simplifiées, on peut faire une institution tout-à-fait nouvelle, ou plutôt si on ne doit pas se borner à décréter une loi provisoire qui, en supprimant tous les abus de l'ancien régime, en conserve les avantages.

Nous opinons pour ce dernier parti. Il nous semble que les receveurs des consignations ayant des comptes à rendre, présentant dans le prix de leurs offices un fond de responsabilité capable, autant et plus que les cautionnemens qui seroient exigés d'hommes nouveaux, de répondre des dépôts qui leur seront faits, doivent être provisoirement conservés, jusqu'à ce que le corps législatif ait pu porter ses regards sur toute la procédure civile.

Il nous paroît qu'il seroit plus difficile encore de subst tuer de nouvelles personnes aux commissaires aux saisiesréelles. Ceux-ci sont chargés de l'administration des biens saisis: ils en ont passé les baux ; ils sont responsables des fermiers qu'ils ont établis; en les éloignant subitement de l'administration de ces biens, il ne seroit pas équitable de maintenir leur responsabilité; car ne pouvant plus alors suivre les recouvremens, ils ne pourroient plus veiller sur les paiemens exac s des fermiers, ni prévoir tous les accidens qui peuvent amener l'insolvabilité : enfin, il seroit impossible que leurs successeurs se missent promptement au fait du gouvernement des biens; et malgré toute la bonne volonté qu'ils pourroient y apporter, il est indubitable qu'ils les laisseroient dépérir avant d'avoir pu en prendre connoissance. Nous proposons donc à l'assemblée nationale de conserver provisoirement les anciens receveurs des consigna tions, et les commissaires aux saisies-réelles.

Mais ce n'est pas en maintenant les droits qui leur sont actuellement attribués ; c'est, au contraire, en les réduisant des cinq sixiemes les pour et des deux tiers pour les autres.

uns,

Ainsi, au lieu de dix-huit deniers, les receveurs des

consignations ne percevront plus que trois deniers, et les commissaires aux saisies-réelles, que douze deniers au lieu de trois sols.

Comme comptables et passés et futurs, ils ne recevront, pour le prix de leurs offices, que des reconnoissances applicables à l'acquisition de biens nationaux ; et ces domaines achetés seront spécialement hypothéqués aux sommes anciennement consignées, et à celles qui pourront être dérosées par la suite.

On sent bien la raison pour laquelle nous mettons cette différence des deux tiers aux cinq sixiemes, dans la réduction des droits des commissaires aux saisies-réelles, et des receveurs des consignations; c'est que les premiers sont chargés d'une administration de détail et d'une responsabilité de fermiers, tandis que les autres n'ont d'autres soins que de recevoir et de payer sans sortir de leur bureau.

Lors de la premiere discussion, cn a paru craindre que ces anciens officiers, ainsi conservés, ne formassent un corps: nous ne le pensons pas; ils n'en formeront pas plus un, que n'en formeroient ceux qui leur seroient substitués; car, il faut observer qu'on ne pourroit pas, sans péril pour les intérêts des créanciers, laisser aux juges la faculé de nommer un dépositaire pour chaque dépot; il leur seroit impossible de s'assurer de leur responsabilité, et leur exacte comptabilité seroit au moins aussi incertaine. Il faut indispensablement qu'il y ait des receveurs désignés pour tous les dépôts judiciaires, et il en est de même des commissaires aux saisies-réelles; autrement, dans beaucoup d'endroits, les avoués parviendroient bientôt à se distribuer entr'eux ces commissions et ces dépôts, et il en résulteroit d'énormes abus.

On a proposé que, d'un commun accord, le débiteur et le créancier pussent choisir le dépositaire des deniers, et l'administrateur-sequestre des biens.

Nous regrettons de ne pas adopter cet amendement, qui, au premier coup-d'oeil, paroît très-judicieux; mais nous croyons impossible qu'avec l'état de notre procédure, devienne une loi.

il

Il faudroit, en effet, qu'à l'époque de la consignation, comme à celle de la saisie-réelle, tous les créanciers fussent connus; car il seroit nécessaire que tous délibérassent sur le choix du dépositaire ou de l'administrateur. Habituellement il arrive qu'il n'y a que fort peu de créanciers présentés quand on fait les premieres procédures, qui amenent la consignation, ou lorsqu'on remplit les formalités de la

apposer

saisie-réelle; et très-souvent ceux qui font la saisie, comme ceux dont les oppositions provoquent un dépôt de deniers, ne sont pas les premiers créanciers; fréquemment même ils ne viennent pas en ordre utile peut on leur abandonner, à eux dont l'intérêt n'est pas vérifié, le soin de veiller à l'intérêt d'autrui ? et ne seroit-il pas fort à craindre que dans ce pacte entre le débiteur et les créanciers qui mettent des oppositions ou qui saisissent, les droits des autres ne fussent pas fort ménagés, et que les officiers ministériels trouvassent dans ce mode des moyens assez sûrs d'avoir sous des noms empruntés une administration qu'ils feroient mal, et un dépôt pour lequel ils ne présenteroient aucune responsabilité réelle?

Une loi très-méditée pourroit peut-être faire disparoître ces inconvéniens et permettre de laisser à la volonté des parties le choix des dépositaires des deniers distribuables entre divers créanciers, et des commissaires aux biens seques rés; mais, dans l'état actuel de la procédure, c'est une nécessité que les uns et les autres continuent d'être dans tous les cas des officiers publics.

On nous a cependant assuré qu'il y avoit quelques pays ont les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles en titre d'office n'étoient pas connus, et où les juges nommoient pour chaque affaire le dépositaire des fonds ou l'administrateur des biens. Nous croyons, comme nous l'avons déja dit, que cela est sujet à des inconvéniens; mais comme nous ne proposons qu'une loi provisoire, qui ne doit avoir d'existence que la durée de notre procédure actuelle, il nous paroît qu'il faut laisser subsister les usages dont on ne se plaint pas; et en conservant provisoirement les anciens receveurs et commissaires, il ne peut y avoir aucun doute à cet égard, car ils n'exrceront que dans le territoire qu'ils avoient jadis, en ne sortant pas des limites de leur département; aini ils ne seront pas attachés aux tribunaux places sur un arrondissement où ils ont été jusqu'ici inconnus.

:

Il nous reste à parler des recevers des consignations de' Paris ceux-ci se prétendent dans une classe séparée, et nous ont adressé des mémoires particuliers.

Hs perçoivent des droits moins considérables que les autres receveurs des consignations; mais aussi ces droits s'appliquent à des cas multipliés. Moins forts en apparence, is le sont davantage en résultats; ils ont, par exemple, six deniers pour livre sur les licitations faites à d'autres qu'à des co-héritiers ou des co-propriétaires, tandis que par

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