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de la troisieme législature et les suggestions de l'intrigue et l'obstination de l'amour propre, et vous acquérez la sûreté qu'aucune législature, dans quelque circonstance que ce soit, ne peut tenter l'usurpation du pouvoir constituant.

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Voici donc, MM,, l'analyse exacte de mon projet. Je distingue le pouvoir de réformer partiellement d'avec le pouvoir de changer la constitution. Je nomine convention nationale, le corps réformateur partiel pour un objet déterminé. Le corps constituant, celui qui ayant le pouvoir de changer la constitution, peut la détruire entiérement et en donner une autre à la nation. Je donne au corps législatif, le droit de deman der, à quelqu'époque que ce soit du tems de son exercice le rassemblement de la convention nationale ou la présence du corps constituant; je l'oblige a déterminer purement et simplement l'objet et non le motif de ce changement : j'établis le veto de deux législatures suivantes sur ce vou, si l'une de ces législatures improuve ce vou, je l'annulle. Si au contraire les deux législatures approuvent la demande de la premiere, alors la convention nationale ou le corps constituant doit être rassemblé.

A ces dispositions principales j'ajoute que les membres de la premiere législature ne peuvent être élus à la seconde, cette seconde législature sera tenue de prononcer sur le vœu de la premiere au commencement de la seconde session. Les membres de cette seconde législature, si elle approuve le voen de la premiere seront inéligibles à la troisieme; enfin la troisieme législature sera tenue de prononcer dès l'ouverture de sa premiere session; sur le voeu uniforme des deux précédentes législatures. Le motif de cette derniere disposition est facile à saisir. Je demande que la troisieme législature, chargée de prononcer définitivement, s'exprime dès l'ouverture de sa premiere session; parce qu'enfin il faut un terme à tout, et que d'ailleurs le moyen de trancher une question, soumise depuis deux ans à l'opinion publique, est véritablement celui où les juges apportent de toutes les parties du royaume l'état actuel de cette opinion.

Quant aux articles précédens leur objet est encore facilement apperçu, je ne m'attacherai pas à les développer main

tenant.

Il me reste à examiner comment sera formée l'assemblée de la convention nationale. La convention nationale étant destinée à de simples réformes; il ne paroît pas que sa mission puisse jamais être d'une longue durée, et il peut suffire d'ordonner une adjonction au corps législatif, qui devien droit alors convention nationale. Ce mode évite l'existence

simultanée

simultanée de la convention nationale et du corps législatif, et d'ailleurs il en résulte que le corps législatif, fondu dans la convention nationale, mais pressé de redevenir lui-même ; se hâte de convoquer la convention et de consommer le travail de la convention. Je proposerois donc que la troisieme législature, s'étant expliquée à l'ouverture de sa premiere session, c'est-à-dire, dans le courant du mois de mai les électeurs fussent rassemblés dans le mois suivant, pour doubler la représentation territoriale, de maniere que la convention nationale eut 992 représentans, et fut entiérement réunie le 14 juillet.

Quant à la convocation du corps consti:uaut, j'aurois de siré un mode particulier et essentiellement difficile. Je redoute le danger de l'existence simultanée du corps législatif et du corps constituant, danger que l'on n'éviteroit pas même ou plutôt que l'on aggraveroit en plaçant ces deux corps dans des lieux divers. Je sais bien que le corps constituant, remplaçant tout, peut ordonner ia retraite de la législature aussi-tôt qu'il paroit ; mais en ordonnant cette retraite anéantirez-vous définitivement les pouvoirs, ou ne les déclarerezvous uniquement que suspendus sauf à les reprendre au momen: de la dissolution du corps constituant. Dans le premier cas, vous rendez nécessaire et même inévitable pendant deux années la présence du corps constituaut, c'est-à-dire, que pendant deux années vous entretenez forcément au milien du royaume les agitations révolutionnaires, tandis que le corps constituant, rassemblé il est vrai avec le droit de créer une constitution nouvelle, peut néanmoins se borner à un léger changement, l'opérer en peu de mois et rendre bientôt par sa dissolution le calme que sa présence avoit banni de l'état. Ici au contraire le corps législatif est purement suspendu, sauf à reprendre ses fonctions après la retraite du corps cons

tituant.

Vous retombez ici, medira-t-on, dans l'existence simultanée des deux corps. Une suspension de pouvoirs n'est guerres autre chose qu'une fixiou de la loi, et dans telle circonstance donnée l'esprit de parti sauroit bien s'en prévaloir. Je n'en appelle sur cela qu'à vous-même. Lorsque vous avez déterminé l'électiou de nos successeurs, avez-vous' eu d'autres motifs que la crainte de ce danger? Au surplus l'embarras de la présence de ces deux corps, n'est pas une difficulté particuliere au plan que je propose: elle se retrouve dans tous les systêmes. Le plus sûr moyen de părer à cet inconvénient est donc encore la fusion du corps législatif dans le corps constituant. Les mêmes avantages que je Tome XXXIII. No. 2.

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Vous ai fait remarquer dans ce mode à l'égard des convoca tions nationales se rapportent également au corps constituant. On objectera peut-être que les membres du corps legislatif, lors de leur élection n'ayant pas été investis du pouvoir constituant, ils ne peuvent faire partie ni de la convention nationale ni du corps constituant. Je conviens que l'objection seroit forte apliquée à tout autre plan qu'à celui proposé Il seroit absurde le hasard amenant une convention, le corps législatif existant y fût admis de plein droit; mais ici rien de semblable, car les membres de la troisieme législature ayant été appellés pour prononcer définitivement sur le voeu des deux précédentes, il est certain que si une convention nationale ou un corps constituant étoit nécessaire à rassembler incontestablement le corps législatif doit en faire partie.

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que

Je m'arrête donc à cette idée et au lieu d'un rassemblement particulier du corps constituant, au lieu d'anéantir, au lieu de tacher d'anéantir devant lui le corps législatif, je propose, comme à l'égard des conventions, que la troisieme législa ture s'étant expliquée au commencement de sa premicre session cest-à-dire, dans le courant du mois de mai, les électenrs soient rassemblés dans le mois suivant et de dou. bler la représentation attachée à la contribution directe et à la population, de maniere que le corps constituant composé de la législature et des membres additionels soit composé en tout de 1245 représentans et qu'ils soient réunis, le 14 juillet.

Tel est, messieurs, dans son ensemble et dans ses détails le plan que je vous propose; mais avant que je vous propose sa rédaction en décret, veuillez observer comme il s'accorde avec vos principes, comme il maintient l'unité du systême représentatif sans mélange d'aucun autre. Tout y est déterminé par la volonté actuelle et précise du peuple, rien par le caprice, ni par les combinaisons viles et pueriles, et pourtant rien n'est fait par le peuple mais tout par les représentans.

L'avenir ne vous appartient pas. Un jour peut-être il changera vos loix; mais du moins jusqu'alors elles seront uniformes et correspondantes entr'elles. Le moyen même de les détruire portera l'empreinte de leur création, le principe dont elles dérivent et le caractere que vous leur avez donné. Mais remarquez aussi, messieurs, comme en dédaignant les froids calculs du mieux pour soumettre tout à la raison, au bien possible, le législateur dispose à son gré des époques.

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Croyez-vous que ce soit une chose absolument indifférente que le jour du rassemblement des conventions nationales, je demande que ce jour soit fixé au 14 de juillet, anniversaire de la révolution. J'y insiste et dans le projet que je vous propose, cette époque se présente aussi naturellement, sans intervertir en rien la marche des opérations. Dédaigner ce genre de considération, ne fut-elle qu'apparente et non réelle dans ses effets, ce seroit mal connoître les hommes. Donnez leur de grandes sensations; ils auront de hautes pensées. Elles naissent par la puissance des souvenirs, par l'éloquence des objets qui les lui retracent. L'homme en devient meilleur à ses propres yeux. Il ose difficilement se mentir à lui-même. Si jamais la France pouvoit redevenir la proie du despotisme, si jamais une seconde séance royale étoit osée, croyez, messieurs, que le 14 juillet ne sera pas choisi pour oser de pareils complots (appl1udi ). Que les conventions nationales soient placées à la fin de chaque regne, ses membres se regardent, s'étonnent du hasard qui les a réunis. Ils sont là parce qu'un homme est mort. Rassemblez-les, le 14 juillet leur première pensée est un grand souvenir, leur premiere parole un serment à la liberté. ( applaudi ).

Voici, messieurs, le projet de décret je l'ai distribué de maniere à faire suite à l'acte constitutionel.

TITRE VII.

De la souveraineté nationale, dont l'exercice n'est pas délégué.

CHAPITRE

PREMIER.

De la réformation partielle, et du changement total de la constitution.

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Du pouvoir de la nation et de sa délégation.

La nation, en qui toute souveraineté réside, à le pouvoir de réformer la constitution dans ses parties, et celui de la changer dans son ensemble. Lorsqu'il lui plaît d'exercer l'un et l'autre de ces droits, elle le délegue le premier à une convention nationale, le second, au corps constituant

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La convention nationale est l'assemblée des représentans ayant le droit de revoir et le pouvoir de faire des changemens, suppressions ou additions en une ou plusieurs parties déterminées de la constitution. Elle ne peut être appellée pour toucher aux bases fondamentales de la constitution, ni pour changer la distribution des pouvoirs publics; elle se compose de la représentation au corps législatif alors en exercice, et du doublement de la représentation territoriale, en sorte qu'elle est portée en totalité à 990 membres. SECTION

I I I.

Du corps constituant.

Le corps ou assemblée de représentans ayant le droit de revoir la constitution, dans son ensemble, de changer la distribution des pouvoirs, et de créer une constitution nouvelle, est composé de la représentation du corps législatif alors en exercice,et du doublement de la représentation attachée à la population et à la contribution directe, cnsorte qu'il est porté en totalité à 1243 membres

SECTION I V.

De la demande de la convention nationale ou du corps constituant, et de la nomination des réprésentans additionnels.

Les citoyens peuvent adresser en leur nom au corps Iégislatif des pétitions individuelles, pour demander le rassemblement de la convention nationale ou du corps constituant; mais le corps législatif peut seul le déclarer au nom de la nation. Lorsqu'il pense que ce rassemblement est nécessaire, il fait cette déclaration par un acte public qui n'est pas soumis à la sanction du roi. Lorsqu'il s'agit d'une convention nationale, cet acte doit contenir l'énonciation précise des articles de la constitution que le corps législatif pense devoir être examinés, ou l'objet de l'addition qu'il juge être nécessaire. Quand il s'agit des corps constituans, cet acte doit énoncer uniquement le vœu foriné pour

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