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XVI. La régence du royaume ne confere aucun droit sur la personne du roi mineur.

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XVII. La garde du roi mineur sera confiée à sa mere; et s'il n'a pas de mere. ou si elle est remariée au tems de l'avènement de son fils au trône, où si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le corps législatif.

Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

XVIII. En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure.

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Art. I. L'héritier présomptif portera le nom de princeroyal.

Il ne peut sortir du royaume, sans un décret du corps législatif, et le consentement du roi.

il

S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de 18 ans, ne rentre pas dans le royaume après avoir été requis par une proclamation du corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession aŭ trône.

II. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appellé à la régence, est tenu de résider dans le

royaume.

Dans le cas où il en seroit sorti, et n'y rentreroit pas sur la réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

III. La mere du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde.

Si la mere de l'héritier présomptif mineur, sortoit du royaume, elle ne pourroit, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret dù corps législatif.

IV. Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mincur.

V. Les membres de la famille du roi appelles à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyens actifs, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois eu fonctions qui sont à la nomination du peuple.

VI. A l'exception des départemens du ministere, ils peu vent obtenir les places qui sont à la nomination du roi; néanmoins ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer ni remplir les fonctions d'ambassadeurs, qu'avec le consentement du corps législatif, accordé sur la proposition du roi.

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VII. Les membres de la famille du roi, appellés à la succession éventuelle au trône, ajouterons la dénomination de prince françois, au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance, et ce nom ne pourra être ni patronimique, ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente constitution.

VIII. La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun individu et, n'emportera aucun privilege ni aucune exception au droit commun de tous citoyens françois.

IX. Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes françois, seront présentés au corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans

ses archives.

-X. Il ne sera accordé aux membres de la famille royale aucun apanage réel.

Les fils puinés du roi recevront à l'âge de 25 ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagere, laquelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine..

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Art. I. Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres.

II. Les membres de l'assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation et ceux qui seront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministere, ne pourront recevoir aucune place, don, pension, traitement, ni commission du pouvoir exécutif ou de la régence, pendant la durée de leur fonction ou pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice, il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrit sur la liste des hautsjurés, pendant tout le tems que durera leur inscription.

III. Nul ne pourra entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministere, soit dans ceux des régies, administrations des revenus publics, et en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le

serment civique, ou sans justifier l'avoir prêté.

IV. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s'il n'est signé par lui et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du département.

V. Les ministres sont responsables de tous les délits commis contre la sûreté nationale et la constitution;

par eux

De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelles ;

De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.

VI. En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

VII. Les ministres sont tenus de présenter chaque année au corps législatif, à l'ouverture de la session, l'apperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étoient destinées, et d'indiquer les abus qui auroient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement.

VIII. Aucun ministre en place ou hors de place, ne peut être poursuivi en matiere criminelle pour fait de son administration, sans nn décret du corps législatif

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Pouvoirs et fonctions de l'assemblée nationale législative.

Art. I. La constitution délegue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après;

1o. De proposer et décréter les loix: le roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en con sidération;

20. De fixer les dépenses publiques;

30. D'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée, et le mode de perception; 40. De faire la répartition entre les départemens du royaume, de surveiller l'emploi de touslesre venus publics, et de s'en faire compte ;

50. De décréter la création ou la suppression des offices publics;

60. De déterminer le titre, l'empreinte et la dénomination des monnoies;

7. De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangeres sur le territoire françois, et des forces navales étrangeres dans les ports du royaume;

80. De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; de statuer sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade; su les regles d'admission et d'avancement, les formes de l'enr Alement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangeres, au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement;

9°. De statuer sur l'administration, et d'ordonner l'aliénation des domaines nationaux ;

100. De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres, et des agens principaux du pouvoir exécutif;

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D'accuser et de poursuivre, devant la même cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'état, ou contre la constitution.

110. D'établir les regles d'aprés lesquelles les marques d'honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'état.

110. Le corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

11. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui.

Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir ou d'un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au corps législatif, et en fera connoître les motifs. Si le corps législatif est en vacance, le roi le convoquera aussi

tôt.

Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais.

Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelqu'autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera poursuivi criminellemenį.

Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peat requérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de déférer à cette réquisition.

Tome XXXIII, No. 10,

K

A l'instant où la guerre cessera, le corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au dessus du pied de paix, seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.

III. Il appartient au corps législatif de ratifier les traités de paix, d'alliance et de commerce; et aucun traité n'aura d'effet que par cette ratification.

IV. Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner au commencement de chaque regne, s'il n'étoit pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai.

Ila le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.

Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, ou la prison pour trois jours.

Il a le droit de disposer pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.

V. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou

avec son autorisation.

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SECTION II

Tenue des séances, et forme de délibérer.

Art. I. Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses scances seront imprimés.

II. Le corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général.

Cinquante membres auront le droit de l'exiger.

Pendant la durée du comité général, les assistans se retireront, le fauteuil du prés dent sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-président.

Le décret ne pourra être rendu que dans une séance publique.

III. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante.

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