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M. Lecointe-Puyraveau. Je demande le renvoi de ces pièces aux comités de législation et de surveillance réunis, parce qu'il faut faire un exemple vraiment effrayant de ces scélérats qui calomnient si impudemment le Corps législatif qui, de tout temps, a eu la plus grande confiance dans la garde nationale parisienne.

(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités de législation et de surveillance réunis.)

Une députation de citoyens de la section de l'Hotel-de-Ville est admise à la barre. Ils offrent à la patrie 48 livres en or; 355 liv. 14 s. en espèces; 3,247 livres en assignats. Ils jurent de soutenir la guerre de toute leur fortune et de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang. (Applaudis. sements.)

M. le Président accorde à la députation les honneurs de la séance.

Une députation des dames de la Halle de Paris est admise à la barre. Elles offrent à la patrie 128 livres en assignats ou billets de confiance et 2 livres en monnaie. Elles demandent en outre l'examen du bail emphyteotique qui a été concédé au sieur Courvoisier, en vertu duquel il est autorisé à placer exclusivement des parasols sur le marché des Innocents et quartier des Halles. M. le Président accorde à la députation les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des domaines.)

M. MARTINET, curé de la paroisse de Bruys, est admis à la barre, accompagné de son épouse, Marie-Marguerite Gilbert. Il offre à la patrie un cœur et une croix d'or. « Je n'ai d'autre intention, en me mariant, dit-il, que de donner des enfants à Dieu et des citoyens à la patrie. » (Applaudissements.)

M. le Président accorde à M. Martinet et à son épouse les honneurs de la séance.

Des citoyens, gardes nationaux et pétitionnaires de Paris sont admis à la barre et offrent à la patrie 129 l. 15 s. en assignats.

M. le Président accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.

M. Rousseau annonce que les administrateurs du directoire du département de la Sarthe et employés de l'administration envoient en assignats ou billets de confiance 1,334 l. 12 s. 6 d. (Applaudissements.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du sieur Poullain, commissaire du roi à Lesneven, qui promet, par sa lettre du 6 juin 1792 de payer 150 livres par an, pendant la durée de la guerre, à prendre sur son traitement. (Applaudissements.)

(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.) Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :

1° Lettre de M. Salmon, citoyen de la section des Tuileries, qui déclare que c'est inconsidérément qu'il a signé la pétition qui fut présentée

par le sieur Vasselin (1) pour demander un dé· cret d'accusation contre le ministre de la guerre, pour avoir proposé le rassemblement autour de Paris, de 20,000 gardes nationales. Il annonce qu'il a été trompé par le témoignage de 5 ou 6 personnes qui lui ont attesté qu'elle n'avait rien que de très constitutionnel.

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de législation et de surveillance réunis.)

2. Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, accompagnant copie d'une lettre du sieur Victor Broglie, et une pétition qui a été présentée par tous les officiers du camp d'Hasingen, au sieur Daiguillon, leur commandant, pour que le payement de leur solde et traitement leur soit fait deux tiers en espèces et un tiers en assignats.

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de l'ordinaire, de l'extraordinaire des finances et militaire réunis.)

Une députation de citoyens de la section du Luxembourg est admise à la barre.

L'orateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (2) :

⚫ Législateurs,

« Les ennemis de la liberté et de la Constitution française s'agitent dans tous les sens; ils cherchent à troubler l'ordre et la tranquillité publics.

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Un grand nombre de placards incendiaires. sont dirigés depuis longtemps, pour exciter une division entre les citoyens assez riches pour avoir des habits uniformes et ceux qui ne sont pas assez fortunés pour en acheter.

<< Dans ce moment, les murs de la capitale sont couverts d'une affiche sortie des presses du trop célèbre député de Nemours, dans laquelle un citoyen garde national affecte, au nom de la Constitution qu'il injurie, d'exciter la garde nationale contre l'Assemblée. Nos ennemis le savent, le salut de la capitale et son influence sur l'Empire français est tout entier dans la force et l'harmonie de la garde nationale parisienne, aussi est-ce vers ce citoyen patriote, vers ce pilier de la Constitution française que, sous le masque de l'amour de la tranquillité publique, ils dirigent toutes leurs manœuvres, cherchent à le diviser et par cette division à nous replonger dans l'anarchie.

« N'en doutons point, la garde nationale ouvrira les yeux, elle verra le piège grossier tendu sous ses pas, quelques-un de nos frères d'armes peuvent être égarés, mais cet égarement momentané n'aura aucune influence sur la totalité et bientôt, nous pouvons l'assurer, nous les verrons adjurant leur erreur, s'empresser de se réunir à leurs frères d'armes dont ils rougiront d'avoir cessé un moment de partager les senti

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l'inactivité de l'armée. Nous savons que ces hommes sont entièrement contre votre décret pour la formation salutaire d'un camp de 20,000 gardes nationaux entre Paris et Compiègne, qu'ils cherchent à faire rapporter ce décret et que dans ce moment par leur instigation, sans doute, on fait signer une pétition à quelques-uns de nos frères égarés pour vous inviter à le rapporter. Et nous aussi nous sommes gardes nationaux et nous aussi nous aimons la Constitution et nous la défendrons jusqu'à la mort. Mais plus clairvoyants que nos frères d'armes sur les dangers qui nous menacent, non seulement dans la capitale mais encore dans la campagne où l'on commence à agiter les esprits, nous venons vous rendre des actions de grâces sur ce décret qui porte tant d'ombrage aux soi-disant patriotes, mais dont l'honnête homme, le véritable citoyen connaît toute la sagesse nous venons vous solliciter au nom de la tranquillité publique, au nom de la patrie, au nom de la Constitution de conserver ce décret si précieux qui va nous réunir avec nos frères d'armes des quatre-vingt-deux autres départements de l'empire et nous vous supplions de passer à l'ordre du jour sur toutes propositions et pétitions tendant à faire rapporter ce décret dont la suppression ne pourrait qu'insulter à toutes les gardes nationales de la France. (Vifs applaudissements.)

(Suivent les signatures.)

Un citoyen, membre de la députation, demande à lire une pétition qui a pour objet de représenter les inconvénients résultant de la présence des gardes nationales aux cérémonies publiques du culte catholique.

(L'Assemblée refuse d'entendre la lecture de cette pétition.)

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la première pétition aux comités de législation et de surveillance réunis et passe à l'ordre du jour sur la seconde.)

Un membre propose de charger le comité d'instruction publique de présenter un projet d'adresse aux citoyens, propre à calmer les esprits qu'on cherche à égarer, en leur expliquant les motifs qui ont fait adopter le décret qui ordonne le rassemblement de 20,000 gardes nationales.

M. Lecointe-Puyraveau. Je suis persuadé que le meilleur moyen de déjouer les intrigues des malveillants est d'éclairer les citoyens qu'on cherche à égarer par des placards et dont plusieurs n'ont signé la pétition que parce qu'ils avaient été induits en erreur. Je demande que le comité militaire soit chargé de faire une proclamation au nom du Corps législatif.

Plusieurs membres : L'ordre du jour! (L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur les deux propositions.)

Un membre: Je demande que les comités de législation et de surveillance fassent, sous deux jours, leur rapport sur les diverses pièces qui leur ont été renvoyées et qui sont relatives à la demande du rapport du décret qui ordonne le rassemblement de 20,000 gardes nationales.

(L'Assemblée décrète cette motion.)

M. Calvet, au nom des comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis, fait un rap1ro SERIE. T. XLV.

port (1) et présente un projet de décret sur le payement du loyer des casernes de la garde nationale soldée de Paris; il s'exprime ainsi :

Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités militaire et de l'ordinaire des finances une lettre du ministre de l'intérieur, qui sollicite de l'Assemblée nationale un décret pour autoriser le payement, sur le Trésor public, des sommes dues pour le loyer des casernes de la garde parisienne soldée.

Vos comités n'ont pas hésité à reconnaître la légitimité de cette dette; ils ont vu que l'Assemblée constituante avait constamment regardé la garde parisienne soldée comme une force publique nationale, et, qu'en conséquence, plusieurs décrets avaient été rendus pour faire acquitter par le Trésor public les dépenses de cette garde.

Les commissaires au département de la garde nationale ont présenté, à la municipalité de Paris, l'état par eux arrêté des sommes dues pour les loyers des casernes. Cet état est sous nos yeux; il a été vérifié par vos comités, après avoir été certifié par la municipalité et par le ministre de l'intérieur. On avait demandé à la municipalité les titres justificatifs des créances; mais le ministre de l'intérieur observe que ces titres ne peuvent être que des baux, et qu'il y aurait de l'inconvénient à les déplacer. Le principe est donc reconnu et décrété; toutes les formalités ont été remplies; il est de toute justice de payer cette dette.

Voici le projet de décret :

« L'Assemblée nationale considérant que les dépenses de la garde parisienne soldée doivent être, d'après un décret de l'Assemblée nationale constituante du 28 juillet 1791, considérées comme dépenses nationales et acquittées par le Trésor public, décrète ce qui suit:

« Art. 1er. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, sous sa responsabilité, la somme de 170,415 livres pour être employée au payement des casernes de la garde soldée parisienne, suivant l'état annexé au présent décret.

«Art. 2. Le loyer de la caserne, rue Mélée, n° 29, qui, à dater du 1er janvier 1792, est occupée par la vingt-neuvième division de la gendarmerie nationale, et dont le bail courra jusqu'au temps de son expiration, sera acquitté par le département de Paris, conformément à ce qui est prescrit par l'article 7 du titre IV de la loi du 16 février 1791. »

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)

M. Lafon-Ladebat, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret portant établissement d'un payeur général et d'un contrôleur des dépenses pour l'armée du Midi; il s'exprime ainsi :

Messieurs, lorsque j'ai eu l'honneur de vous proposer le projet de décret que vous avez adopté, pour autoriser la Trésorerie nationale à nommer des payeurs et des contrôleurs généraux pour les 3 armées du Nord (2), celle du Midi n'était pas encore rassemblée; les circonstances et les mouvements militaires dont vous avez eu connaissance dans les états du roi de

(1) Bibliothèque nationale Assemblée législative, Militaire, tome II, no 61.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLII, séance du vendredi 27 avril 1792, page 450, la présentation du projet de décret.

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Sardaigne, exige que cette armée soit renforcée. Il est donc nécessaire d'y attacher également un payeur et un contrôleur de dépense. Le ministre en a fait la demande, et l'ordre de la comptabilité rend cette mesure indispensable. Voici le projet de décret que j'ai l'honneur de vous présenter :

Décret d'urgence.

"L'Assemblée nationale, considérant que l'économie des dépenses et l'ordre de la comptabilité exigent qu'il soit incessamment nommé un payeur général et un contrôleur des dépenses de l'armée du Midi, décrète qu'il y a urgence ».

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :

1° Qu'il y aura un payeur général et un contrôleur des dépenses pour l'armée du Midi;

« 2° Que la Trésorerie nationale nommera ce payeur et un contrôleur des dépenses, conformément aux dispositions du décret du 27 avril, relatif aux payeurs généraux et aux contrôleurs des dépenses des armées du Nord.

« 3o Que le payeur général et le contrôleur des dépenses de l'armée du Midi jouiront des mêmes traitements que ceux des armées du Nord, et se conformeront pour leur service et leur comptabilté aux dispositions du même dé

cret. »

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence puis le décret définitif).

M. Hugau, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur la réclamation de plusieurs individus du régiment d'artillerie des colonies; il s'exprime ainsi :

Messieurs, le ministre de la guerre a demandé à l'Assemblée nationale, le 5 de ce mois (1), qu'elle voulut bien l'autoriser à faire procéder au remplacement des emplois vacants dans le régiments d'artillerie des colonies, suspendu par plusieurs circonstances depuis plus de 2 ans.

Cette demande, Messieurs, a été renvoyée à votre comité militaire, ainsi que l'opinion de plusieurs officiers généraux composant le comité central de la guerre, sur le service de l'artillerie des colonies. Votre comité, qui l'a examinée, m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant:

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, sur les réclamations de plusieurs individus du régiment d'artillerie des colonies, qui lui ont été exposées par le ministre de la guerre, le 5 de ce mois ;

« Considerant que plusieurs circonstances ont empêché que les emplois qui ont vaqué successivement dans le régiment d'artillerie des colonies, depuis plus de 2 ans, aient pu être remplacés jusqu'à ce jour;

Considérant qu'il est juste que ceux qui auraient dû être pourvus de ces emplois aux différentes époques de leurs vacances, ne souffrent pas plus longtemps de ce retard à leur

(1) Voy. Archives parlementaires, 1er série, t. XLIV, séance du 6 juin 1792, page 636, la lettre du ministre de la guerre.

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grades, jettent dans les esprits de l'incertitude, et laissent dans le service une inquiétude qu'il est instant de faire cesser, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

«Art. 1. Le rang des capitaines ou lieutenants continuera d'être réglé, ainsi qu'il a été prescrit par les articles 4 et 7 du décret du 1er août 1791.

« Art. 2. Lorsque plusieurs sous-lieutenants auront des brevets de même date, ils prendront rang entre eux dans l'ordre suivant :

« 1° Les sous-lieutenants pris parmi les officiers réformés ou retirés;

2o Les sous-lieutenants pris parmi les officiers du corps;

3° Les sous-lieutenants pris parmi les volontaires nationaux;

4° Les sous-lieutenants pris parmi les gardes nationales. >

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence, puis de l'article 1er qui sont adoptés sauf rédaction. Il donne ensuite lecture de l'article 2-qui est ainsi conçu :

Lorsque plusieurs sous-lieutenants auront des brevets de même date, ils prendront rang entre eux dans l'ordre suivant :

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1° Les sous-lieutenants pris parmi les officiers réformés ou retirés;

« 2o Les sous-lieutenants pris parmi les officiers du corps;

3° Les sous-lieutenants pris parmi les volontaires nationaux;

4° Les sous-lieutenants pris parmi les gardes nationales. »

M. Delacroix. Je demande que l'Assemblée nationale décrète que les officiers nouvellement promus prendront rang entre eux du jour de leur arrivée au corps. Cela me paraît d'autant plus juste, que je connais des officiers qui ont été nommés, et qui se sont rendus sur-le-champ à leur corps, tandis que d'autres profitaient d'un délai d'un mois que leur accorde la loi, et cependant preuaient rang sur ceux arrivés avant

eux.

M. Louis Hébert. J'observe à l'Assemblée que, si l'on adoptait la proposition de M. Delacroix, telle qu'elle a été proposée, on commettrait une injustice. En effet, un citoyen peut recevoir avis du ministre de la guerre qu'il a été nommé officier à 10 lieues de sa résidence, tandis qu'un autre recevrait une même lettre d'avis pour se rendre au même corps, dont il serait éloigné de 200 lieues. Il faudrait donc accorder à ce dernier le temps nécessaire pour se rendre à son corps.

M. Lacuée, rapporteur. L'observation de M. Hébert est très juste; ainsi je demande que l'on adopte la proposition de M. Delacroix sauf rédaction; et demain on vous proposera une rédaction qui puisse satisfaire toutes les opi

nions.

(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Delacroix, puis l'article 2 sauf rédaction.)

M. Delacroix. De jeunes citoyens nommés à des grades de sous-lieutenants sont restés 2, et měme 3 mois, sans emploi dans la garnison, parce que les colonels ne voulaient pas les faire

reconnaître à la tête du régiment sans avoir leur brevet, et que les brevets n'arrivaient point. Pour cette raison on leur a fait des difficultés sur leur paye. Je propose de décréter que les officiers toucheront leur paye, à compter du jour de leur arrivée à leur régiment. Cela est d'autant plus juste, que la paye que je réclame pour eux, n'a été touchée par personne, puisque les places qu'ils allaient remplir étaient vacantes.

Un membre propose qu'il soit accordé aux officiers nouvellement promus une somme déterminée pour les indemniser des frais de leur voyage.

(L'Assemblée renvoie ces deux propositions au comité militaire pour en faire le rapport dans la séance de demain et présenter l'entière rédaction du décret.) (1).

Un membre expose qu'un grand nombre de militaires en activité de service, qui ont changé de garnison, ne peuvent pas obtenir de la municipalité de leur résidence actuelle les certificats de résidence exigés au Trésor public, pour recevoir les remboursements qui leur sont dus. 11 demande que le comité militaire présente incessamment le mode d'après lequel les militaires en activité de service, seront tenus de justifier de leur résidence en France.

(L'Assemblée décrète cette proposition.)

M. Lacuée, au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de décret sur les approvisionnements militaires (2); ce projet de décret est ainsi conçu :

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, considérant que l'un de ses premiers devoirs est de déraciner les abus qui existent encore dans les différentes branches de l'administration militaire et d'assurer, par une exacte surveillance, le service des armées; considérant encore que les lois faites jusqu'à ce jour étant insuffisantes pour prévenir, réprimer ou punir ces abus, il est instant d'y pourvoir, décrète qu'il y a urgence. Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les citoyens employés dans l'armée en qualité de commissaires des guerres, d'officiers, de sous-officiers ou de soldats, ou dans les bureaux du ministère, en quelque qualité que ce soit, ne pourront, sous aucun prétexte, prendre, ni directement, ni indirectement, aucune part à la fourniture des approvisionnements militaires. Celui qui sera convaincu d'avoir quelque intérêt à l'une des régies ou entreprises desdits approvisionnements sera destitué de son emploi, condamné par une cour martiale à 10 ans de gène et déclaré indigne d'être jamais employé dans aucune des parties de l'administration de l'Empire.

«Art. 2. Tout commissaire des guerres, officier, sous-officier ou soldat, ainsi que tout employé dans les bureaux du ministère, qui sera convaincu d'avoir reçu des étrennes, gratifica

(1) La rédaction de ce décret a été présentée dans la séance du 29 juin 1792.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1re série, t. XLIV, séance du 29 mai 1792, page 247, la dernière présentation de ce projet de décret.

tions ou cadeaux, de quelque nature, sous quelque prétexte que ce soit, des régisseurs, entrepreneurs ou fournisseurs, soit avant les adjudications, soit pendant la durée de leur engagement, soit lors de la distribution, sera, aux termes de la loi du 29 septembre 1789, regardé comme concussionnaire et comme tel puni, ainsi qu'il a été réglé par les lois antérieures; il sera, de plus, condamné à la peine de la dégradation civique et déclaré incapable d'être jamais employé au service de l'Etat.

Art. 3. Tout citoyen chargé par le gouvernement de recevoir des approvisionnements militaires qui sera convaincu d'avoir usé d'une indulgence coupable, soit en ne dénonçant pas la mauvaise qualité des fournitures, soit en n'obligeant point les fournisseurs à faire leurs livraisons aux époques de leurs engagements, sera considéré comme agent infidèle, et comme tel, puni de 12 ans de fers.

Art. 4. Tout citoyen chargé par le gouvernement de la garde d'un magasin et qui, lors des demandes qui lui en seront faites, rendra un compte faux des objets qui y sont renfermés, sera puni de 10 ans de fers.

Art. 5. Tout citoyen chargé par le gouvernement de la garde d'un magasin et qui, par négligence, aura laissé gâter ou dépérir les objets qui y seront renfermés, sera considéré comme dépositaire infidèle, et comme tel, puni de 12 ans de fers.

«Art. 6. Tout citoyen chargé par le gouvernement de la garde d'un magasin, et qui laissera Soustraire quelques-uns des approvisionnements qui y seront renfermés, sera considéré comme s'il avait détourné lui-même lesdits effets, et comme tel, puni de 15 ans de fers.

« Art. 7. Les adjudicataires d'approvisionnements militaires, ainsi que les soumissionnaires pour les mêmes objets seront tenus de déposer entre les mains d'un notaire public, pour la sûreté du service, des effets dont la valeur sera égale au quart au moins de leur traité. Dans le cas où ils n'exécuteront pas exactement leurs traités, le dépôt qu'ils auront fait appartiendra à l'Etat. Ils seront en outre criminellement poursuivis s'il apparaît de leur conduite qu'ils ont méchamment négligé de faire les fournitures auxquelles ils s'étaient engagés; et pour la réparation du délit, ils seront condamnés aux fers pour un temps qui ne pourra être moindre de 3 ans et excéder 15.

«Art. 8. Tout sous-traité qui n'aura pas été annoncé ou autorisé lors de l'adjudication primitive rendra le principal traité nul, et l'Etat sera de plein droit substitué au principal traitant.

Art. 9. Les rachats de rations, tant de vivres que de fourrages, qui n'auront pas été autorisés par une loi ou un règlement, seront punis, tant sur les fournisseurs que sur les militaires ou autre agents, par voie de la police correctionnelle, d'une détention aux fers qui ne pourra être moindre de 3 ans.

Art. 10. Tout garde-magasin ou adjudicataire qui sera convaincu d'avoir exigé des citoyens au delà des termes exprès de leur traité sera considéré comme concussionnaire, et comme tel, puni de 6 ans de fers.

M. Lacuée, rapporteur donne lecture du décret d'urgence puis des articles 1 et 2 qui sont adoptés sauf rédaction.

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture de l'article 3 qui est ainsi conçu :

Tout citoyen chargé par le gouvernement de recevoir des approvisionnements militaires, qui sera convaincu d'avoir usé d'une indulgence coupable, soit en ne dénonçant pas la mauvaise qualité des fournitures, soit en n'obligeant point les fournisseurs à faire leurs livraisons aux époques de leurs engagements, sera considéré comme agent infidèle, et comme tel, puni de 12 ans de fers. >>

Plusieurs membres : La question préalable. (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 3).

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture de l'article 4, qui devient article 3, et qui est ainsi

conçu :

Art. 3 (ancien art. 4).

Tout citoyen chargé par le gouvernement de la garde d'un magasin et qui, lors des demandes lui en seront faites, rendra un compte faux qui des objets qui y sont renfermés, sera puni de 10 ans de fers.

[L'Assemblée adopte l'article 3 (ancien article 4), sauf rédaction].

M. Lacnée, rapporteur, donne lecture de l'article 5, qui devient article 4, et qui est ainsi conçu :

Art. 4 (ancien art. 5).

"Tout citoyen chargé par le gouvernement de la garde d'un magasin et qui, par négligence, aura laissé gâter ou dépérir les objets qui y seront renfermés, sera considéré comme dépositaire infidèle, et comme tel, puni de 12 ans de fers. »>

Plusieurs membres demandent que cet article et les suivants soient renvoyés aux comités militaire et de législation réunis, qui seront chargés de présenter incessamment la rédaction des articles décrétés et un nouveau projet de décret pour les articles qui leur sont renvoyés.

(L'Assemblée décrète cette proposition.)

M. le Président. Voici le résultat du scrutin pour la nomination d'un Vice-Président. Le nombre des votants était de 404. Personne n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il sera procédé demain au second tour de scrutin.

Une députation de 22 citoyens du bataillon de Saint-Laurent est admise à la barre (1).

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