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ment pour l'expédition des actes de ces procésation, lorsqu'ils rejetteront les requêtes en cas-
dures présentent un autre obstacle; qu'il n'a
pas été pourvu aux frais de bureau du tribunal
de cassation, et au traitement des différents
officiers ministériels, et concierge; qu'il est im-
portant néanmoins que le service n'éprouve au-
cune interrupution, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète :

Art. 1er.

"Tous actes de procédure criminelles, de quelque nature qu'ils soient, et tous jugements et ordonnances dans les procès criminels, seront faits et expédiés sur papier libre; et l'enregistrement, dans les cas où il y aura lieu à la formalité, en sera fait sans frais.

Art. 2.

Lorsqu'un accusé condamné par le tribunal criminel aura déclaré, dans le délai prescrit par la loi, qu'il entend se pourvoir en cassation, il sera tenu de remettre sa requête en la forme indiquée par la loi, et par l'instruction sur les jurés, dans le délai de 8 jours.

Le commissaire du roi, aussitôt qu'il aura reçu celte requête, l'adressera au ministre de la justice, il lui enverra en même temps une copie du jugement en papier libre, signée du greffier du tribunal criminel, et les procédures criminelles sur lesquelles ce jugement sera intervenu. Le ministre de la justice transmettra ces pièces au tribunal de cassation, au plus tard dans les 24 heures de leur réception.

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sation, en matière criminelle, seront délivrés
dans les trois jours au commissaire du roi par
simple extrait signé du greffier et sur papier
libre. Cet extrait sera adressé au ministre de la
justice, qui l'enverra aussitôt au commissaire
du roi près le tribunal criminel chargé de faire
exécuter les jugements de condamnation.

Art. 8.

« Le greffier du tribunal de cassation délivrera, sans frais et sur papier libre, au commissaire du roi du tribunal de cassation, tous les jugements rendus sur ses réquisitoires, ou dont il est chargé de poursuivre l'exécution.

Art. 9.

« Les frais de service du tribunal de cassation, pour concierge, feu et lumière, et autres, sont fixés à 5,000 livres annuellement.

Art. 10.

« Les 8 huissiers du tribunal de cassation auront chacun 1,500 livres de traitement.

Art. 11.

Il sera payé cette année au greffier du même tribunal, pour indemnité des commis qu'il a dů employer, le double de son traitement fixe.

Art. 12.

« Les 6 concierges des tribunaux criminels provisoires de Paris auront chacun pour traitement 800 livres par an.

Art. 13.

« Les traitements et frais de service ci-dessus décrétés auront lieu du jour de l'installation des tribunaux. »

M. Gossuin. Messieurs, j'ai entretenu l'Assemblée nationale, le 12 octobre 1791, de l'obligation où se trouvait la France d'user de représailles avec le gouvernement de Bruxelles qui, par son ordonnance du mois de septembre dernier, a prescrit le séquestre du revenu de nos biens nationaux situés dans les Pays-Bas autrichiens. Des mesures certaines auraient dû déjà être prises contre cette usurpation de propriété nationale. Le clergé brabançon possède en France des biens qui sont en valeur; il force les occupeurs de payer en vieux écus leur rendage; l'assignat et la nouvelle monnaie sont refuses; le fermier qui, pour conserver sa location, doit nécessairement plaire au propriétaire, n'approvisionne plus les marchés publics, ou, s'il s'y voit contraint, l'échange du numéraire lui devient extrêmement frayeux et embarrassant. La commune de Marseilles, voisine de la frontière extérieure du département du Nord, attribue, en partie, la rareté et le renchérissement des grains dans ses environs à cet abus auquel elle vous invite de remédier sans le moindre délai. C'est pour la quatrième fois, Messieurs, que je réitère cette motion, de mettre en séquestre les revenus des biens appartenant en France au clergé autrichien. J'y ajouterai que nous devons aussi récupérer au plus tôt les revenus de hos biens nationaux situés dans le territoire étranger dont

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l'armée française vient de prendre possession. Je demande qu'enfin les comités diplomatique et de l'extraordinaire des finances réunis vous fassent ce rapport lundi, 2 juillet, à la séance du matin.

(L'Assemblée renvoie cette motion aux comités diplomatique et de l'ordinaire des finances réunis.)

M. Gossuin. Votre vœu est de voir régner l'ordre dans l'Empire; c'est par la répression des délits que le Français jouira en repos du bonheur que lui assure la Constitution. Je ne rencontre pas à cet égard un zèle égal parmi tous les fonctionnaires publics; celui qui est salarié par l'Etat, est tenu de remplir avec soin les fonctions qu'il tient volontairement de la confiance du peuple, sinon il est coupable, et il faut le rappeler à son devoir. La loi qui a laissé aux tribunaux de districts le jugements des procès criminels commencés avant le 1er janvier 1792, avait chargé le ministre de la justice de rendre compte au Corps législatif, tous les 15 jours, du nombre de procès que ces tribunaux auraient jugés. Cette loi jusqu'à présent n'a reçu aucune exécution, et les tribunaux mettent la plus grande lenteur dans le jugement des procès criminels ouverts avant le 1er janvier 1792, quoique les affaires civiles donnent peu d'occupation à ces tribunaux, au moyen de l'établissement des juges de paix, des bureaux de conciliation, des tribunaux de police municipale et de police correctionnelle. Cette prolongation non seulement fait le supplice des prévenus qui pourrissent dans les prisons, mais coùte à la nation des sommes considérables, parce que la loi du 18 janvier 1792 n'ayant rien statué à l'égard du traitement des accusateurs publics, ces officiers, qui n'ont presque plus de fonctions, se font payer comme s'ils étaient encore en plein exercice, ce qui est de toute injustice.

Pour remédier à ce double abus, je propose à l'Assemblée de décréter, examen préalablement pris par son comité de législation:

1° Que le ministre de la justice rendra compte à l'Assemblée nationale, le 15 juillet prochain, du nombre des procès criminels qui étaient pendants devant chaque tribunal de district du royaume, à l'époque du 1er janvier 1792, et du nombre des procès juges depuis cette époque ;

2° Que les tribunaux de district mettront toute l'activité possible dans le jugement des procès criminels, et que, pour accélérer d'autant plus l'achèvement de ces procès, les tribunaux de district qui n'auront pas jugé tous les procès criminels pendants devant eux avant l'époque de leurs vacances, ne pourront en prendre cette année, et emploieront ce temps au jugement des procès criminels;

3° Que le traitement des accusateurs publics près les tribunaux de district cessera, à compter du 1er janvier dernier, et que, pour leur en tenir lieu, ils dresseront un état des vacations qu'ils auront employées à l'instruction des procès criminels, lequel état, après avoir été taxé par les présidents et commissaire du roi près le tribunal criminel, et visé par le directoire des départements, sera acquitté par le receveur du district.

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Gossuin.)

M. Lafon-Ladebat, au nom du comité de l'ordinaire des finances, soumet à la discussion un

projet de décret (1) sur la distribution de la monnaie de cuivre et de métal de cloches entre le Trésor public et les départements; ce projet de décret est ainsi conçu:

« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle doit employer les espèces de cuivre et de métal de cloches fabriquées ou à fabriquer dans les divers hôtels des monnaies, de la manière la plus avantageuse au service public, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

« Les directeurs de chaque hôtel des monnaies tiendront, à compter de la réception du présent décret, à la disposition du ministre des contributions publiques, la moitié des espèces de cuivre ou de métal de cloches à fabriquer, ou qui, étant déjà fabriquées, ne sont pas encore distribuées.

Art. 2.

Le ministre des contributions publiquês fera verser, d'après les états qui lui seront fournis par la Trésorerie nationale, les espèces de cuivre ou de métal de cloches mises à sa disposition par le précédent article, dans la caisse des divers payeurs de la Trésorerie nationale, suivant l'exigence du service public.

Art. 3.

<< Il ne sera fait aucune livraison de ces espèces, par les directeurs des monnaies, aux divers payeurs de la Trésorerie nationale, que la valeur ne leur en soit remise en assignats. (L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

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M. Pieyre, au nom du comité des assignats et monnaies, présente un projet de décret sur la répartition proportionnelle entre tous les départements, des espèces provenant du métal des cloches; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies, sur la distribution des espèces provenant du métal des choses; considérant que leur répartition proportionnelle, dans toute la surface du royaume, est à la fois un acte de justice envers les citoyens et un objet important d'ordre public, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, considérant que l'augmentation des instruments de monnayage dans quelques hôtels des monnaies, et les nouveaux établissements faits pour la fabrication des espèces provenant du métal des cloches demandent que la répartition entre les départements en soit faite sur d'autres bases que sur celles déterminées par la loi du 6 août 1791, décrète ce qui suit :

Art, 1er.

A compter du 1er juillet prochain, la distribution de la moitié des espèces provenant du métal des cloches frappées tant dans les hôtels des monnaies, que dans les villes de Clermont-Ferrand, Besançon, Dijon, Arras et Saumur, se fera entre les 83 départements, dans

(1) Voy. ci-dessus, séance du 20 juin 1792, page 431, le rapport de M. Lafon-Ladebat.

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30,000

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Applicables principalement à construire la

50,000 1. route des bords du Rhône et à secourir les pau

130.000 1.

vres.

97,500 liv. pour le canal de la fosse de Poussy, en considération et de l'utilité de l'ouvrage, et de la contribution offerte; 37,500 liv. pour la navigation de l'Orne, à rason de l'importance des travaux et de l'avantage de procurer d'ailleurs de l'ouvrage à la classe indigente des citoyens de Caen, qui est très nombreuse; et 15,000 liv. pour les redressements de la rivière de Dives qui opéreront des desséchements importants.

Pour le desséchement des marais des environs de Rochefort, à raison tant de l'extrême importance de ses ouvrages, que pour secourir les pauvres.

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Emplois.

Pour continuer les travaux du canal de Bourgogne.

Pour la navigation de la Vilaine.

Applicables à la conținuation de la nouvelle route d'Allemagne par Montmirail.

Pour être employées principalement aux travaux du Rhin.

25,000 liv. pour travaux à faire à la digue de l'Heure, qui est destinée à défendre non seulement les environs du Havre, mais encore la ville elle-même, ainsi que le port, des irruptions de la mer.

Le surplus des 80,000 1. pour les travaux du curement de la retenue de Saint-Valéry-en-Caux, qui demandent à être continués, pour que ce qui a été fait në soit pas en pure perte.

15,000 1. pour subvenir à ses besoins. 15,000

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15,000

Côte-du-Nord.

15,000

Creuse

15,000

Eure..

15,000

Finistère..

15,000

Hérault.

15,000

Indre-et-Loire..

15,000

Isère....

15,000

Loir-et-Cher....

15,000

Loiret....

15,000

Maine-et-Loire..

15,000

Manche..

15,000

Marne (Haute)..

15,000

Meurthe..

15,000

Nièvre...

15,000

Pyrénées (Hautes)

15,000

Rhône-et-Loire..

15,000

Saône-et-Loire..

15,000

Sarthe

15,000

Seine-et-Marne..

15,000

Sèvres (Deux-).

15,000

Var...

15,000

15,000

Vienne.

Total...... 2,350,000 1.

« Art. 2. Le ministre de l'intérieur mettra ces fonds à la disposition des départements, de même que ceux qui leur ont été accordés précédemment; à charge par eux de rendre compte, le 1er octobre prochain, de l'emploi des sommes qu'ils auront touchées."

Art. 3. La destination de ces fonds pourra être changée, avec l'approbation du roi, sur la demande des départements, sans qu'aucune partie desdits fonds puisse être appliquée aux grandes routes, à moins que ce ne soit pour commencer ou continuer des ouvrages neufs.

M. Cartier-Douineau. La distribution présentée par le comité ne me paraît pas juste. Je ne sais pourquoi l'on donne 150,000 livres au département du Calvados, et 15 seulement à beaucoup d'autres qui n'ont pas moins de besoins que lui, et notamment celui d'Indre-et

Loire. Je demande l'ajournement afin que nous puissions faire nos observations au comité. (L'Assemblée ajourne la discussion à trois jours.)

M. le Président fait connaître le résultat du scrutin pour la nomination de nouveaux secrétaires.

MM. Rouyer, Dalmas (d'Aubenas) et Vincens-Plauchut, ayant obtenu la majorité des suffrages sont proclamés secrétaires, en remplacement de MM. Cambon, Merlet et RougierLa-Bergerie, secrétaires sortants.

M. le Président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) du projet de décret du comilé de législation sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès sont constatés.

M. Muraire, rapporteur, donne lecture des articles 9, 10, 11, 12 du titre III et de l'article 13 additionnel, qui, après quelques débats sur la rédaction proposée par le rapporteur, sont adoptés dans la forme qui suit:

Art. 9.

« Les citoyens veilleront à sa conservation. En cas d'exposition d'enfant, le juge de paix, à son défaut un des assesseurs, ou l'officier de police, qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition ou tel autre lieu où l'enfant aura été porté. Il dressera procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.

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