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exerce une profession on doit prendre une patente, la loi est précise à cet égard. Il faut que ces vampires, qui dévorent les départements, participent pour quelque chose aux besoins de la patrie. Je demande donc qu'on passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi astreint tous ceux qui exercent une profession à prendre une patente.

(L'Assemblée, après avoir accepté cette offrande après les plus vifs applaudissements et décrété que mention honorable en serait faite au procèsverbal, dont un extrait serait remis au donateur, adopte la proposition de M. Cambon.)

Les sieurs Leplâtre frères sont admis à la barre. L'aîné, papetier à Montpellier, offre à la patrie 50 livres en assignats; le second, domicilié à Lyon, offre 20 livres.

M. le Président leur répond et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudisseinents et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un membre, au nom du comité de division, propose à l'Assemblée de déclarer vérifiés et valables les pouvoirs du sieur Pierre Dubouchet, premier suppléant du département de Rhône-et-Loire, en remplacement de M. Jovin-Molle, qui a donné sa démission.

(L'Assemblée adopte cette proposition.)

M. Dubouchet monte à la tribune et prête le serment prescrit par l'Acte constitutionnel (1).

M. Muraire, au nom du comité de législation, présente un projet de décret sur la pétition du sieur Jean-Baptiste Cazin (2), natif de Paris; ce projet de décret est ainsi conçu :

«L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Jean-Baptiste Cazin (3), natif de Paris.

« Considérant que la loi a établi des tribunaux, et que les tribunaux sont ouverts à tous les ci

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLIV, séance du 4 juin 1792, p. 542, la démission de M. Jovin-Molle.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1r série, t. XXXVI, séance du 17 decembre 1791, p. 227, l'admission à la barre de M. Cazin.

(3) Voy. ci-après aux annexes de la séance, p. 624, la pétition de M. Cazin, et ci-après, la lettre par laquelle il prie l'Assemblée de statuer sur sa pétition. (Archives nationales, earton 152, dossier 270):

« Messieurs,

« Le 18 décembre 1791, je fus admis à vous représenter mes infortunes. Le jour de Pâques dernier, il vous a plu de décréter que le rapport que je solicite s'entendrait sous 8 jours; voilà 2 mois écoulés et le rapport ne s'est pas effectué.

«Je vous représente, Messieurs, que je ne peux plus supporter mes infortunes. Je suis réduit à la plus extrême indigence, sans santé, sans travaux. S'il ne vous plaît de prononcer, il ne me reste d'autres ressources que la mort.

«La sagesse de l'Assemblée nationale ne peut me refuser les se ours que la loi m'accorde. Je les réclame ainsi que le rapport de votre comité de législation, et je prie l'Assemblee de vouloir bien prononcer définiti vement sur mes infortunes. 13 ans, accablé de fers sans motif doivent fixer votre attention. J'attends cet acte de justice de l'Assemblée nationale et, suis avec la soumission que je dois la loi,

« Votre serviteur,

« Signé: CAZIN. »

toyens qui ont à poursuivre la réparation des injustices et des torts qu'ils ont essuyés,

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition de Jean-Baptiste Cazin. »

(L'Assemblée adopte le projet de décret.)

M. Mouysset, au nom du comité des domaines, présente un projet de décret (1) sur la demande en emprunt de 10,000 livres des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Crécy; ce projet de décret est ainsi conçu

"L'Assemblée nationale, considérant qu'il est aussi pressant qu'indispensable de fournir au fermier du domaine de Wiermont, dépendant de l'hôtel-Dieu de Crécy, département de l'Aisne, une grange propre à recevoir la récolte de la présente année, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence et ouï le rapport de son comité des domains, décrète que les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Crécy sont autorisés à emprunter jusqu'à la concurrence de la somme de 10,000 livres pour servir à la reconstruction d'une grange sur le domaine de Wiesmont, conformément à leur pétition.

«Lesdits administrateurs sont pareillement autorisés à faire procéder à la reconstruction dont i s'agit, sous la surveillance des corps administratifs, et moyennant ce, les sommes empruntées et employées à cette reconstruction, seront affectées sur tous les biens dépendant du dit hôpital.

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(L'Assemblée décrète l'urgênce, puis adopte le projet de décret.)

M. Fouquet, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, présente un projet de décret portant qu'il sera incessamment fabriqué pour 100 millions d'assignats de 100 sols; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que le nombre des assignats de cent sols, décrétés jusqu'à ce jour, se trouve dans une proportion inférieure aux besoins de l'Administration et du commerce, décrète qu'il y urgence.

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, décrète que par les soins et sous la responsabilité des commissaires-directeurs à la fabrication des assignats, il sera incessamment fabriqué pour 100 millions de livres d'assignats de 100 sols, dans les formes et les dimensions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, pour lesdits assignats être employés à l'échange d'assignats de plus forte va

leur ».

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Prouveur, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente deux projets de décret (2), pour prohiber la réunion de plusieurs fonctions publiques sur la même personne; il s'exprime ainsi :

Messieurs, un des abus les plus scandaleux de l'ancien régime était la réunion de plusieurs emplois publics dans la main de celui qui suppléait à son mérite par son argent, et souvent même à son argent par son intrigue. Ce vice honteux d'un gouvernement corrompu a dù dis

(1) Voy. Archives parlementaires, 1re série, t. XLIII, séance du 19 mai 1792, page 554, la demande des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Crecy.

(2) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Législation, tome I, n° 28.

paraître avec lui; la Constitution française assise sur l'égalité, a voulu que tous les citoyens fussent admissibles à toutes dignités, places ou emplois; elle n'admet d'autres distinctions que celles des vertus et des talents. Cet article de la Déclaration des droits ne serait qu'une vaine théorie, si la distribution des places n'était pas réglée de manière qu'elles pussent être partagées par le plus grand nombre possible de citoyens; on s'écarterait alors de l'essence de tout gouvernement libre dont la force consiste principalement dans l'esprit public, et cet esprit se répand et se fortifie par le concours d'un grand nombre de citoyens aux fonctions publiques.

Déjà plusieurs abus se sont fait remarquer à cet égard; le plus important, c'est la réunion de plusieurs places ur la tête du même individu. Voici les observations que votre comité croit devoir vous présenter sur cette matière; on se doit tout entier à l'emploi qu'on accepte et on ne peut en réunir plusieurs sans diviser nécessairement des soins qu'on ne peut partager sans les affaiblir; le bien du service exige donc qu'un fonctionnaire public ne puisse réunir plusieurs emplois; et il est inutile de vous faire observer combien il est indispensable de maintenir religieusement ce principe, pour entretenir cette utile émulation qui attache tous les citoyens au gouvernement.

Il est bien rare que la nomination de la même personne à plusieurs places soit un hommage aux talents et aux vertus, et des lois générales ne doivent pas être fondées sur des exceptions particulières. Sans mettre des bornes à la confiance du peuple, les législateurs peuvent lui apprendre à la faire tourner plus utilement à son profit, et le peuple ne sait point assez, que les hommes les plus laborieux ne peuvent pas suffire à des fonctions trop multipliées. Il est d'ailleurs une hypocrisie de zèle sous laquelle l'intrigue sait se cacher, et notre Constitution serait bien imparfaite si l'intrigue pouvait aujourd'hui, comme autrefois, déshonorer la nomination aux places publiques. Ces considérations ont paru suffisantes à votre comité pour vous proposer de défendre la réunion de plusieurs emplois publics sur une même personne, en dérogeant à toutes lois antérieures, qui autorisaient quelques-unes de ces réunions. Votre comité, Messieurs, ne doit pas vous dissimuler que le projet de loi qu'il va vous proposer, n'atteindra pas le but d'utilité universelle que pourrait procurer une loi générale sagement combinée, qui détruirait les vices de notre mode électif; mais il ne s'est pas livré à l'examen de ce travail important, parce que, d'une part, vous l'aviez renvoyé précédemment à votre comité de division, et que, d'un autre côté, vous avez demandé à votre comité de législation, un rapport particulier pour prohiber la réunion de plusieurs fonctious publiques sur la même personne. Il m'a chargé néanmoins de rappeler à cet objet important l'attention de l'Assemblée, et de lui faire observer que le sort de la Constitution dépend peut-être des précautions qu'on prendra pour assurer la sagesse du choix des différents fonctionnaires publics; votre comité pense, qu'il serait convenable d'ajourner à jour fixe le rapport de votre comité de division sur cet objet, et il vous propose le décret sui

vant :

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu

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« L'Assemblée nationale, après avoir préalablement décrété l'urgence, décrète qu'il sera payé par la caisse de l'extraordinaire, à titre de prêt, à la municipalité d'Angers, la somme de 20,000 livres par mois, à compter du 1er juillet prochain, jusqu'au 1er décembre exclusivement, lesquelles sommes seront rétablies successivement par mois dans cette caisse, dans la même proportion, en capitaux et intérêts, à compter du 1er décembre 1792, sur le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1792, et à la garantie du seizième,

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Secours publics, 1.

revenant à la municipalité d'Angers dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire.

"Les payements seront faits à la municipalité d'Angers, avec l'intervention du directoire du département de Maine-et-Loire, qui en surveillera l'emploi. »

M. Cambon. Nous avons déjà refusé à plusieurs communes du royaume de semblables secours, et je ne vois pas pourquoi nous en accorderions plutôt à la ville d'Angers. On vous dit qu'elle a des créances à répéter contre la nation; qu'elle se pourvoie auprès du commissaireliquidateur, et après cela, s'il est reconnu qu'on lui doive quelque chose, nous lui payerons. Nous ne sommes point dans le cas de prêter ainsi de l'argent à toutes les municipalités, puisque nous avons restreint la quotité de nos payements. Le rapporteur motive particulièrement sa demande sur ce que cette ville est patriote; mais j'observe que toutes les villes du royaume sont dans le même cas, et que c'est précisément parce qu'une ville qui demande de l'argent est patriote, qu'il faut éconduire sa demande; car le patriotisme des citoyens est la plus riche ressource.

Je demande, en conséquence, la question préalable.

Plusieurs membres : Appuyé.

M. Delacroix. Bientôt on regarderait le Trésor public comme une banque de prêts, dans laquelle chaque ville viendrait puiser. Je demande la question préalable sur la demande qui vous est faite, afin que l'on sache, une fois pour toutes, que nous n'avons pas suspendu les payements des créances liquidées pour faire des prêts.

(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret du comité des secours publics.)

M. le Président. Voici, Messieurs, le résultat du scrutin public pour l'élection du viceprésident :

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En conséquence, je proclame M. AUBERT-DUBAYET, vice-président de l'Assemblée.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret du comité de legislation sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés (1).

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 5 du titre III, qui devient l'article 7, et qui est ainsi conçu :

« Il sera dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné; cet acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins et par l'offi cier public; si aucun des déclarants et témoins ne peuvent, ou ne savent signer, il en sera fait mention. "

(L'Assemblée adopte, sans discussion, l'article 7.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 8 (ancien 6); il est ainsi conçu :

"En cas d'accouchement chez des chirurgiens ou sages-femmes, dans des hôtelleries ou cham

(1) Voy. ci-dessus, séance du mardi 26 juin 1792, au matin, page 595, la discussion de ce projet de décret.

bres garnies, les chirurgiens, sages-femmes, ho teliers et loueurs de chambres garnies seront tenus d'en faire la déclaration à l'officier public; et celui-ci fera les diligences nécessaires pour constater la naissance et l'état de l'enfant. »

M. Oudot. Je demande que l'on n'insère point dans l'acte quel est l'état de l'enfant.

Il y a un très grand danger de permettre, et encore davantage d'ordonner une telle inquisition sur l'état des enfants naturels.

Ou l'enfant est né d'un mariage légal, ou il est né d'une union méconnue par la loi.

Dans le premier cas, vous ne devez pas préjuger de la part d'un père ou d'une mère l'intention de jamais priver leur enfant de son état.

C'est le parri de que le Code pénal n'a pas voulu prévoir ni supposer.

Si l'un d'eux pouvait avoir une pareille idée, l'autre s'y opposerait sans doute, et sa déclaration suffirait pour y suppléer pendant l'existence du mariage.

Si, d'un autre côté, c'est la pauvreté qui les engage à abandonner leur enfant, la nation doit s'en charger, et l'élever plutôt que de le laisser entre les mains de ceux qui craignent de ne pouvoir pas le nourrir.

Dans le cas où l'enfant est le fruit d'une union inconnue au public, vous n'avez le droit que de constater sa naissance pour le protéger. Vous ne pouvez pas avoir d'inspection sur les mœurs privées des citoyens; il ne faut pas vouloir établir des recherches qui portent le trouble dans les familles.

Mais ce qui est déterminant, c'est que si vous vous décidiez à établir ces recherches pour l'intérêt de l'enfant, vous n'atteindriez pas votre but; vous exposerez, au contraire, la vie d'une multitude d'individus que les mères, effrayées de vos recherches, pourront sacrifier, tant qu'il sera honteux pour une femme d'avoir été trompée, tant qu'il sera honteux dans ce cas d'allaiter son enfant et de remplir les plus saintes obligations de la nature.

Je demande donc la suppression du mot état dans l'article.

M. Ducastel. Le préopinant vous propose de rapporter l'article décrété hier; car vous avez décrété hier que l'on emploierait dans la déclaration les noms, prénoms des père et mère. Il paraît, Messieurs, que le préopinant voudrait que l'on constatât seulement la naissance de l'enfant, que l'on dit un entant est né. Mais ce n'est pas seulement pour cela que la loi veut que l'on constate la naissance, c'est pour connaître que telle personne tient à telle famille, et que même, si l'on n'y est pas légitimement attaché, on aura des droits contre le père, contre la mère, pour la nourriture; car les père et mère légitimes sont obligés de nourrir leurs enfants. Il faut donc que l'on connaisse necessairement que l'enfant est fils de tel ou telle. Si l'on ne connaît pas le père, dans le cas de légitimité, on n'en fait pas mention; mais si la mère est connue, on en fait mention, car elle doit des aliments à son fils. La société s'en chargerait à défaut de la mère; et si le père est connu, il en devra. Je crois, Messieurs, que des lois humaines pourront encore ordonner que la famille naturelle pourra donner des aliments à l'enfant, ou que les ascendants naturels pourront peutêtre en donner, c'est ce que votre comité de législation examinera. Je propose donc la question préalable sur la motion du préopinant.

M. Oudot. J'observe, Messieurs, que l'article qui a été décrété hier ne concernait que les enfants dont on voudrait connaître les noms des père et mère. Cela est si vrai, que quand vous avez voulu connaitre les père et mère, vous avez ajouté, dans l'article, cette disposition s'ils sont connus par les déclarants. Ici, il s'agit des enfants qui naîtront chez les chirurgiens, chez les sages-femmes, qui sont le fruit d'une union clandestine; et d'un autre côté, vous iriez contre l'intérêt de l'enfant, et vous l'exposeriez à être sacrifié.

M. Bouestard. Il serait donc sans doute à souhaiter que notre Constitution régénérât nos mœurs au point que le secret sur les accouchements put être défendu; mais nous ne devons pas encore nous en flatter, et vous exposez une grande partie de la génération à être étouffée plutôt que d'obliger une fille qui aura eu une union illégitime à se nommer et à nommer celui avec qui elle l'aura eue. (Bruit.)

M. Lagrévol. Il est impossible de rechercher l'état de l'enfant, sans remonter au père et à la mère, et alors viendra cette autre question : s'il sera bon de savoir si la moralité n'empêchera pas de faire connaître l'un ou l'autre. Je demande donc, Monsieur le Président, qu'au lieu d'écarter ce mot par la question préalable, on le renvoie au comité de législation, pour faire suite aux principes que vous serez dans le cas de décréter; mais je m'oppose à ce qu'il soit écarté par la question préalable.

M. Ducastel. J'ai substitué 3 articles à ceux du comité. Par ce moyen, cela change toute l'économie du plan du comité; les motifs sur lesquels maintenant l'on discute, se trouvent à la fin des articles qui sont écartés. Il faut donc qu'on les place ailleurs ainsi, Messieurs, vous avez d'abord arrêté que la déclaration serait faite et reçue dans tel délai. Vous avez ensuite arrêté par quelle personne elle serait faite, et Vous avez arrêté ensuite ce qu'elle contiendrait, et de quelle manière serait dressé l'acte. Il faut maintenant supposer un autre cas c'est celui ou ceux qui seraient chargés de faire la déclaration, ne la feraient pas. Il faut donc trouver une peine, soit contre le père, qui ne déclare pas, şoit contre le chirurgien, soit contre le chef de la maison c'est là ce qu'avait voulu remplir M. le rapporteur, en mettant à la fin de l'article:

et l'officier public fera les diligences nécessaires pour constater la naissance et l'état de l'enfant. »

M. Muraire, rapporteur. Quand le comité de législation avait à rédiger l'article 4, sur lequel Vous êtes resté hier, vous vous êtes aperçus, Messieurs, que cette rédaction avait été faite dans le cas général du mariage, qui est la voie la plus ordinaire d'avoir des enfants, puisqu'il avait dit qu'il serait fait mention dans la déclaration, du lieu et de la date du mariage. Si, après cela, on prévoit le cas où il peut naître des enfants d'une autre conjonction quelconque, on peut en faire un article additionnel, où l'on prévoit tous les cas d'exception. Toujours est-il utile que, quand faire se pourra, on constate la naissance et l'état de l'enfant.

M. Tenon. A l'Hôtel-Dieu de Paris, il naît environ 1,600 enfants par année, provenus d'unions illegitimes. Je demande que l'on ajoute daus l'article une disposition relative aux hôpitaux ou endroits dans lesquels il nait beaucoup d'enfants. Par exemple, dans l'Hôtel-Dieu, y naissant à peu

près 1,600 enfants d'unions illégitimes, il est impossible que ce soient les sages-femmes qui fassent la déclaration. Il faut donc ajouter dans l'article, qu'il y aura dans les grands hôpitaux un officier qui sera chargé de faire les déclarations.

M. Muraire. J'observe à l'Assemblée que cette hypothèse n'a pas du occuper le comité; il s'en est cependant occupé dans l'article 2.

M. Voysin de Gartempe. Je demande le renvoi de la motion de M. Tenon au comité des secours publics, qui indiquera un moyen.

(L'Assemblée adopte cette proposition.)

M. Goujon. D'après les articles précédemment décrétés, il est clair que l'article 8 (ancien 6) est inutile, puisque ce qu'il renferme est contenu dans les précédents articles. La seule chose qu'il en faille conserver, c'est l'injonction faite à l'officier public de faire les diligences nécessaires pour constater la naissance de l'enfant.

M. Muraire. Je crois, en effet, que, dans l'état actuel, il faut opposer la question préalable sur l'article 8 (ancien 6), et renvoyer au comité les articles 9 et 10 (ancien 7 et ancien 8 du projet de décret, pour savoir si on n'établira pas quelque peine contre le père ou les témoins qui négligeraient de faire les déclarations ordonnées par la loi.

Voici le texte de ces articles:

«Art. 9. En cas de contravention au précédent article, la peine sera, pour les chirurgiens et les sages-femmes, de deux mois de prison, et pour les hôteliers et loueurs de chambres garnies de un mois de prison; ces peines seront poursuivies par le procureur de la commune, devant le tribunal de police correctionnelle.

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Art. 10. Quant aux officiers publics, leur contravention au mème article emportera la peine de destitution, elle sera prononcée par voie d'administration sur la dénonciation des procureurs des communes et sur la requisition des procureurs généraux syndics.

(L'Assemblée rejette par la question préalable l'article 8, et renvoie au comité de législation les articles 9 et 10 (ancien 7 et ancien 8 du projet de décret), pour en présenter une nouvelle rédaction.)

M. Aubert-Dubayet, au nom de la commission chargée d'examiner les comptes des ministres de la guerre, fait un rapport sur la situation actuelle des armées de France; il s'exprime ainsi :

Messieurs, à peine arrivé au ministère de la guerre, M. Dumouriez vous disait, dans un mémoire (1) aussi extraordinaire par ses erreurs qu'il l'est peut-être par la sagesse de quelques vues Les généraux se plaignent avec raison de la faiblesse et du délabrement de leurs armées; partout il manque des armes, des munitions, des habits, des chevaux de peloton, des effets de campement, etc. Le non-complet des quatre armées pour les seules troupes de ligne s'élève à plus de 40,000 hommes, et 8 à 10,000 chevaux, et la plupart des places sont aussi démantelées qu'en temps de paix; dans la plupart il n'y a ni approvisionnements ni munitions de guerre. Telles étaient les assertions de M. Dumouriez. Votre commission militaire, qui parcourt dans cet instant, d'après vos ordres, toutes les branches de l'administration de la guerre depuis

(1) Voy. ci-dessus, séance du 13 juin 1792, le mémoire de M. Dumouriez.

M. Duportail, vous présentera successivement, et dans les plus courts délais, des résultats d'autant plus certains sur cette portion importante de la chose publique qu'ils seront le fruit du plus mûr comme du plus impartial examen. Quant à moi, chargé de vous faire connaître l'état actuel de la force armée, je fixerai d'abord toute votre attention sur les troupes de ligne de toutes les armes : vous en connaîtrez le nombre effectif, le déficit, l'organisation; vous sau rez qu'elle est dans chaque armée et la partie disponible et la partie destinée à la garde des places; vous saurez enfin dans quel lieu du royaume et des colonies ces troupes ont été disséminées. Portant ensuite vos regards sur les différentes époques de levées et l'augmentation des bataillons des volontaires nationaux, vous en verrez l'état actuel et l'emplacement, si ce n'est avec une rigoureuse exactitude, du moins avec toutes les probabilités d'une approximation raisonnable. Cependant je dois vous observer, avant d'entrer dans tous les détails de cette sorte de bilan militaire, que nécessite aujourd'hui la démarche impolitique du ministre qui, après avoir provoqué votre détermination pour la guerre, est venu dénoncer ensuite une série d'obstacles en partie imaginaires, que votre commission aurait sans doute pensé que cette solennelle reddition de compte de votre force armée n'était pas dans la règle ordinaire des principes; mais dans cet instant toute considération disparaît: et d'ailleurs la grandeur de vos ressources et la force imposante de votre état actuel offriront encore un résultat désespérant pour les ennemis de la liberté française. Ici, Messieurs, je vous demande toute votre attention.

Le 1er avril 1791, tous les régiments et bataillons de l'armée ont eu ordre de se porter au complet de guerre. Au moyen de cette disposition chaque régiment de deux bataillons à dù être porté à

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L'armée est donc composée de 224 bataillons d'infanterie, formant 105 régiments, y compris 11 régiments suisses, 3 régiments de Paris qui ne sont pas au pied de guerre; 14 bataillons de chasseurs, y compris 2 bataillons de Paris, non portés au pied de guerre; de 206 escadrons, 24 régiments, y compris celui de royal-allemand, no 15, de 6 régiments de hussards à 4 escadrons, de 18 régiments de dragons à 3 escadrons, de 12 régiments de chasseurs à 4 escadrons, de 2 régiments de carabiniers de 4 escadrons. Le total est donc de :

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23

Il nous reste, Messieurs :

693

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Chaque régiment de cavalerie de 4 escadrons à : Officiers.....

Sous-officiers et cavaliers, dont 9 de l'état-major......

28

519

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L'armée au complet de guerre, suivant le détail ci-contre, y compris 11 régiments suisses, 3 régiments d'infanterie, et régiments de chasseurs formés par la garde nationale parisienne soldée, devant être de 205,286 hommes. L'effectif de l'armée au 1er juin, d'après les états de situation de chaque régiment, arrêtés par les conseils d'administration, les procès-verbaux de revue, tous compulsés au bureau de la guerre, servant de preuve à mon travail, vous donnent; Savoir :

Armée de Luckner, n° 1: 47 bataillons et 58 escadrons. Effectif y compris l'artillerie, hommes.. 29,454

Non complet des troupes à pied, hommes

4.511

Troupes effectives à cheval, hommes. 9,170 Manque au complet des troupes à cheval, hommes....

898

Armée de Lafayette, no 2 : 48 bataillons et 62 escadrons. Effectif y compris l'artillerie, hommes......... 29,284 Manque à son complet, hommes.... 5,396

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