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deux lacunes. Deux positions peu éloignées et peu importantes exigent, pour leur défense, le secours d'une armée; l'une est à l'extrémité des Ardennes, sous Maubeuge, défendue actuellement par l'armée de M. La Fayette; l'autre, entre Longwy et Montmédy; et la faiblesse de ces deux points est si généralement reconnue, qu'on les désigne toujours sous le mot de trouées. La direction de l'un et de l'autre vers la capitale se réunissent à Soissons. C'est à ce centre important, derrière la position de la rivière d'Aisne, qu'on peut étendre et resserrer à volonté un corps de réserve destiné ou à couvrir la capitale ou à se transporter sur l'une ou l'autre partie de la frontière. Dans le premier cas, deux ou trois jours au plus suffisent pour ajouter à la réserve les nombreux secours que pourraient offrir nos frères de Paris; et dans le deuxième il ne faut que trois ou quatre jours de marche pour aller en avant repousser l'ennemi, et l'envelopper, en se combinant avec les armées des frontières.

Plusieurs camps formés dans l'étendue depuis Reims jusqu'à Compiègne, ayant pour point de réunion Soissons, seront à portée d'agir ensemble pour ne former qu'une seule masse au moment à agir. Ces positions sont si avantageuses et paraissent si propres à écarter les dangers de Paris, que quand même il n'y aurait pas un corps permanent de réserve, ce devrait être toujours le point de ralliement de tous les citoyens armés qui préféreraient la mort à la perte de la liberté. Aussi me suis-je déjà occupé de faire reconnaître les trois départements dans lesquels s'étendent ces positions sous tous les rapports militaires, relativement aux ressources qu'ils peuvent nous fournir. Celui de l'Aisne a surtout manifesté des craintes qu'une pareille disposition aura bientôt anéanties. Soissons, une de ses principales villes, offre des emplacements vastes pour des établissements militaires, et déjà je suis certain de pouvoir y former un hôpital pour une armée de 40,000 hommes.

La multiplicité et la facilité des communications indiquent naturellement cette ville comme devant être le point de réunion des moyens de tout genre destinés au corps de réserve. Les ordres les plus précis ont été donnés à l'administration des vivres militaires, pour les achats nécessaires au service des vivres et des fourrages, et l'on croit pouvoir assurer qu'au moyen des mesures prises, il n'en résultera point de hausse sensible dans le prix des grains.

Les mêmes ordres ont été donnés pour les fournitures de viande. A l'égard des effets de campement, leur confection est dans la plus grande activité, et la totalité sera prête avant le rassemblement. J'ai pris des mesures pour assurer l'équipement des gardes nationales; l'épuisement de nos manufactures me laisse encore quelques inquiétudes à cet égard; mais j'espère, avec les précautions que j'ai prises, pouvoir parvenir à les dissiper. Quant à l'armement, je me suis occupé à prendre connaissance des marchés nombreux qui ont été faits, et du résultat qu'on peut en attendre. Je vais également faire toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir indiquer tous les autres points de rassemblement. Je me suis contenté, dans le premier moment, d'assurer les objets majeurs; les autres seront faciles à se procurer d'un moment à l'autre. La mesure proposée adoptée, l'Assemblée nationale ne penserat-elle pas qu'il serait convenable de cantonner d'abord les bataillons formant la réserve, et d'attendre dans cette position que la terre soit

découverte, afin de se ménager les ressources

précieuses de la moisson, et de concilier ainsi ce qu'exige la défense de la patrie avec l'intérêt des cultivateurs?

L'Assemblée jugera peut-être aussi que, pour accélérer la formation de ces bataillons, il serait convenable de réunir à l'avance dans les divers points de rassemblement tout ce qui est nécessaire pour l'armement et l'équipement des gardes nationales volontaires. L'envoi de ces divers objets dans les départements a occasionné pour la première levée des retards inévitables et des dépenses considérables qu'il est important de prévenir dans les circonstances actuelles.

Certains de pourvoir ainsi à la sûreté de la capitale, on pourrait employer une grande partie des bataillons déjà complets à renforcer l'armée du Rhin, à laquelle le roi se propose de donner une consistance propre à faire respecter la partie des frontières qu'elle est chargée de défendre. La levée et la formation de ces bataillons seront mises sous ma surveillance, ainsi que le recrutement de l'armée de ligne, pour lequel j'ai déjà pris les mesures les plus actives. Je ne puis que me louer du zèle de plusieurs régiments à cet égard, et j'en conçois la possibilité de réussir de même dans tous les autres. Si l'Assemblée renvoie l'examen de ce projet à son comité militaire, je lui remettrai l'état de dépense qui en résultera.

Je dois rendre compte à l'Assemblée que j'ai reçu des lettres de M. Luckner, qui n'ont point apporté de nouvelles d'aucunes opérations essentielles. Ce général continue à diriger ses opérations d'après les ordres qu'il a reçus dans le temps.

Plusieurs membres : Nous demandons le renvoi de ce mémoire au comité militaire!

(L'Assemblée décrète le renvoi de ce mémoire au comité militaire.)

M. Arena. Il se répand un bruit que M. le maréchal Luckner a reçu l'ordre de ne plus avancer dans le pays ennemi. J'ai vu ce matin des lettres de Sedan qui annoncent cette nouvelle. Ce bruit se répand sur les frontières, et il se répand dans la capitale. Je prie Monsieur le Président, pour rassurer le public, pour lui ôter toutes ses inquiétudes, de vouloir bien interpeller M. le ministre de la guerre. (Murmures dans l'Assemblée, applaudissements des tribunes.) Ma motion intéresse la tranquillité publique. Monsieur le président, je vous prie de consulter l'Assemblée pour savoir si elle vous permet d'interpeller M. le ministre de la guerre sur ce fait. (Quelques membres, à gauche, applaudissent. Un murmure presque général s'élève dans l'Assemblée.)

M. Aubert-Dubayet. Messieurs, chacun de nous en particulier a les mêmes sentiments que M. Arena et applaudit à la sollicitude qui a inspiré la proposition qu'il vient de vous faire; mais si l'Assemblée nationale prenait pour mesure de sa marche législative, les vains bruits qui se répandent dans les cités (Murmures à gauche); si l'Assemblée, dis-je, prenait en considération ces sortes de bruits, alors elle ferait connaître la marche du gouvernement dans ses systèmes offensifs et défensifs, et il ne pourrait vous répondre qu'en trahissant la nation.

Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Carnot-Feuleins, le jeune. C'est précisément parce que les opérations de nos armées intéressent essentiellement la sûreté publique, que je demande que la motion de M. Arena soit

rejetée, elle tendrait à faire manquer toutes les opérations de nos armées, et à faciliter celles de nos ennemis. Dans le cas où le ministre de la guerre vous dirait que le maréchal Luckner a ordre de ne pas entrer dans le pays ennemi, la maison d'Autriche pourrait quitter l'intérieur du pays, pour venir attaquer vos frontières. Rien ne serait donc aussi dangereux qu'une pareille réponse du ministre de la guerre.

(L'Assemblée ferme la discussion et décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Arena.)

(Les ministres sortent de la salle des séances.)

M. Lafon-Ladebat, au nom des comités militaire et de l'extraordinaire des finances réunis, fait un rapport et présente un projet de décret, mettant plusieurs sommes à la disposition du ministre de la guerre pour les dépenses extraordinaires (1) qui résulteront de la campagne de 1792 pour l'armée du Midi, et 200,000 livres à la disposition du général de cette armée; il s'exprime ainsi :

Messieurs, le 21 mai, vous avez renvoyé à votre comité militaire et à celui de l'extraordinaire des finances, l'état des dépenses extraordinaires de l'armée du Midi, qui doit être composée de 32,000 hommes Cet état a été fourni par le ministre de la guerre.

Toutes les dépenses publiques étant, aux termes du décret qui a déterminé l'organisation de vos comités, soumises à l'examen de celui de l'ordinaire des finances, j'ai réclamé cet état, et il ne m'a été remis qu'hier au soir. Il s'élève, pour les dépenses de première mise, à 8,825,117 1. 10 s., et par mois, à compter du 1er mai, à 2,176,700 li

vres.

Ces dépenses extraordinaires ont pour objet, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en rendre compte pour les armées du Midi, les traitements de campagnes, vivres, fourrages, boissons, effets de campement, paille et couchage, bois de chauffage, effets de linge et de chaussures, équipages d'artillerie, équipage des vivres, hôpitaux ambulants, approvisionnements extraordinaires, voitures extraordinaires et dépenses imprévues, sur lesquelles vos comités vous proposent de prendre 200,000 livres pour être mises à la disposition du général, pour dépenses particulières, conformément au décret du 1er mai.

Je dois vous observer, Messieurs, que j'avais mis en masse, dans mon rapport, pour dépenses extraordinaires, une somme de 25,096,485 livres; celle qui vous est proposée aujourd'hui, en supposant qu'elle fût nécessaire jusqu'à la fin de décembre, s'élèvera à 26,238,717 I. 10 s.; mais la somme totale que j'ai portée pour les dépenses de la guerre serait déjà excédée de 1,142,232 1. 10 s. J'ai vérifié cet état de dépenses, et votre comité militaire en a approuvé la distribution et les objets.

Il est de la plus grande urgence, Messieurs, que cette dépense soit décrétée; il faut défendre cette partie de l'Empire, si elle était attaquée; il faut y contenir les mouvements séditieux et les désordres qu'on cherche à y exciter. Voici le projet de décret que j'ai l'honneur de vous proposer:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités militaire et de l'extraor dinaire des finances, sur l'état qui lui a été présenté, par le ministre de la guerre, le 20 mai

(1) Voy. Archives parlementaires, 1. série, t. XLII, séance du 21 mai 1792, page 653, la remise des états de ces dépenses par le ministre de la guerre.

dernier, des dépenses extraordinaires qui résulteront de la campagne de 1792 pour l'armée du Midi; considérant qu'il est instant de faire les fonds de ces dépenses pour mettre cette armée en état d'agir, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

"A compter de la somme totale des fonds, qui seront décrétés incessamment pour le service de la guerre en 1792, la Trésorerie nationale tiendra, à la disposition du ministre de ce département, une somme de 8,825,117 1. 10 s., montant des dépenses extraordinaires de première mise pour le service du Midi.

Art. 2.

« A compte du 1er mai dernier, la Trésorerie nationale tiendra également, à la disposition du ministre de la guerre, une somme de 2,176,700 1. par mois pour le même service.

Art. 3.

« Le ministre de la guerre rendra compte à l'Assemblée nationale, tous les 15 jours, des dépenses ordonnées sur ces fonds.

Art. 4.

«Il sera mis à la disposition du général de l'armée du Midi une somme de 200,000 livres, dont moitié en numéraire, destinées aux dépenses particulières de la campagne, et dont la comptabilité sera suffisamment justifiée par l'ordonnance du commissaire-ordonnateur en chef, expédiée en vertu de l'ordre du général.

Art. 5.

« Il ne sera point fait de fonds extraordinaire pour les avances mentionnées en l'article précédent. Elles seront imputées sur les 500,000 livres de dépenses imprévues, comprises dans l'état des 2,176,700 livres, décrétées par mois par l'article 2 du présent décret.

Art. 6.

« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »

(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte le projet de décret.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :

1o Lettre de M. Beaulieu, ministre des contribu tions publiques, qui informe l'Assemblée que le roi a nommé la veille aux places de commissaires-administrateurs de la fabrication des assignats, en exécution de la loi du 19 juin 1792, MM. de Surgy, Delaitre et de Lamarche.

2o Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, relative à des marchés faits pendant le ministère de M. Servan; cette lettre est ainsi conçue :

« Monsieur le Président,

« M. de Grave avait fait passer le 6 du mois dernier des ordres aux généraux d'armée pour l'approvisionnement des places de guerre, en comestibles et autres denrées: ces approvision

nements, en vertu des ordres de M. de Grave, devaient être faits par adjudication publique par devant les directoires de départements: cette adjudication a eu lieu à Strasbourg, le 22 mai, en faveur de M. Worms, pour les places des départements du Rhin, et a monté à une somme de 1,460,633 livres. Plusieurs citoyens ayant offert le lendemain, au département, un rabais de 100,000 livres, le directoire crut devoir suspendre l'adjudication et en rendre compte à M. Servan, alors ministre, par un courrier extraordinaire M. Servan prononça sur-le-champ la résiliation de la première adjudication et donna, le 28, des ordres pour procéder à une nouvelle. Dans ces entrefaites, M. Worms, s'étant rendu à Paris, représenta au ministre qu'il avait déjà fait des achats en vertu de l'adjudication, et proposa un rabais de 150,000 livres sur le total du prix d'adjudication: M. Servan accepta ces offres le 4 juin, et s'engagea par le marché à donner des ordres pour suspendre l'adjudication ordonnée. M. Worms, nanti de ce titre, retourna à Strasbourg où il arriva la veille du jour fixé pour la seconde adjudication: il fit signifier son marché au directoire qui en ordonna en conséquence la suspension. Le directoire a rendu compte de ces faits à l'Assemblée nationale et au ministre par sa lettre du 12 juin; il ajoute que l'ordre de suspendre l'adjudication, à laquelle plus de 200 citoyens devaient se rendre, a excité les plus vives réclamations, qu'il a été offert sur-le-champ un rabais de 364,628 livres, et que si l'adjudication avait eu lieu, il aurait été porté à près de 600,000 livres.

«Le directoire réclame avec force sur l'énorme lésion qui résulte pour les intérêts de la nation de la surprise faite au ministre, et de la douleur de voir des fonds destinés à la défense de l'Etat livrés à la rapacité de quelques entrepreneurs : ce sont ses termes. Dans cet état de choses, dois-je résilier le marché fait par M. Servan, le 14 juin, et faire procéder à l'adjudication qu'il avait ordonnée le 28 mai, ou dois-je maintenir le marché qu'il a fait malgré les rabais considérables qu'on a offerts? Dans le premier cas, j'observe que l'adjudicataire ayant été en avant, d'après la première adjudication et le marché qu'il avait confirmé, demandera de fortes indemnités. Par qui devront-elles être supportées ? Dans le second cas, l'Etat sera en perte de 600,000 livres de rabais que le directoire annonce devoir résulter d'une seconde adjudication. Je supplie l'Assemblée de me prescrire la marche que je dois tenir en cette occasion, en lui observant qu'il n'y a pas un moment à perdre ou pour arrêter l'effet du marché du 4 juin, ou pour ordonner une nouvelle adjudication. Je crois devoir saisir cette occasion pour demander que l'Assemblée nationale veuille bien s'occuper de prescrire le mode à suivre pour les marchés en temps de guerre, de manière à concilier la célérité du service et le secret qu'il peut exiger avec la responsabilité du ministre.

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comité de législation sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés.

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 2 du titre Ier du projet de décret du comité qui traite: Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances, mariages et décès. Il est ainsi conçu :

« Les corps municipaux nommeront parmi leurs membres, ou parmi ceux des conseils généraux des communes, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions. >>

M. Goujon. Je demande que les personnes qui seront chargées de ces fonctions par les municipalités ne puissent être que des rédacteurs de l'acte, mais qu'il y ait toujours un officier chargé de les recevoir et d'y assister.

(L'Assemblée adopte l'article 2 et l'amendement de M. Goujon.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 3; il est ainsi conçu :

« Pourront néanmoins les corps municipaux, dans les villes dont la population excede 30,000 âmes, déléguer les mêmes fonctions à toutes autres personnes prises dans la classe des citoyens actifs et domiciliés. »>

Plusieurs membres: La question préalable! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 3.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 4; il est ainsi conçu :

« Les nominations seront faites par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages; elles seront publiées et affichées. >>

M. Ducastel. Il faut dire si les personnes élues seront tenues d'accepter, ou si elles pourront refuser.

M. Lagrévol. Dès que vous avez reconnu que le droit de constater l'état civil des citoyens était du ressort des fonctions purement municipales, je ne pense pas que le citoyen qui aura été choisi dans la municipalité puisse refuser cette mission. Je demande donc que cette fonction, qui sera déférée par le conseil de la commune, ne puisse être refusée.

M. Dumolard. Je pense, comme M. Lagrévol, que le devoir doit être sacré pour l'officier municipal choisi, comme tous les autres devoirs attachés à sa place. Mais je propose un autre amendement je crois qu'il est essentiel d'insérer dans l'article qu'en cas d'absence ou de maladie de l'officier municipal nommé, il sera remplacé par un autre officier municipal.

M. Ducastel. En principe, il est certain que tout officier municipal doit en remplir les devoirs. Cela étant certain, lorsque les officiers municipaux ont choisi un de leurs membres pour remplir ces fonctions, il faut qu'il les remplisse; s'il ne le fait pas, il sera destitué; s'il est malade, c'est un officier municipal qui doit le remplacer. Ainsi je pense, Messieurs, qu'il faut enjoindre à l'officier municipal, qui sera choisi, d'accepter sa nomination, ou d'abandonner sa place.

M. Lasource. Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Ducastel, parce que cette fonction tient essentiellement aux fonctions d'officier municipal; et par cela même il est incontestable que l'officier municipal, qui est à même de remplir cette fonction, l'acceptera comme un devoir de sa place. Je demande

qu'on ne fasse pas cette addition, et c'est par les principes qui doivent être consacrés dans la législation d'un peuple libre, que je demande la question préalable sur l'amendement.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Ducastel.)

Un membre: Je demande, par amendement, que les ministres du culte ne puissent pas être choisis pour recevoir les actes.

M. Mulot. Je demande la question préalable sur cet amendement. La loi ne distingue pas dans les officiers municipaux les hommes de telle ou telle profession. Dès qu'ils sont officiers municipaux, ils doivent recevoir les actes comme les autres citoyens.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte l'article 4.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 5; il est ainsi conçu :

<< En cas d'absence ou d'empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage et décès, il sera remplacé par le maire ou autre officier municipal à l'ordre de la liste. >>

M. Gossuin. Je demande qu'on ajoute, qu'en cas d'absence de l'officier municipal chargé de recevoir les actes, il sera remplacé par un autre officier municipal ou par tout autre membre du conseil général de la commune.

(L'Assemblée adopte l'article 5 et l'amendement de M. Gossuin.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 1er du titre II, qui traite: De la tenue et dépôt des registres. Il est ainsi conçu :

« Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès. »

(L'Assemblée adopte l'article 1er.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 2; il est ainsi conçu :

"Les trois registres seront doubles sur papier timbré, fournis aux frais de chaque district, et envoyés aux municipalités par les directoires, dans les 15 premiers jours du mois de décembre de chaque année; ils seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le président de l'administration du district, ou, à son défaut, par un des membres du directoire, suivant l'ordre de la liste. »

(L'Assemblée adopte l'article 2.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 3; il est ainsi conçu :

« Les actes de naissance, mariage et décès seront inscrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ratures seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffre. »

(L'Assemblée adopte l'article 3.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 4; il est ainsi conçu :

"Toute contravention aux dispositions de l'article précédent sera punie de 10 livres d'amende pour la première fois, de 20 livres d'amende en cas de récidive, et même des peines portées par le Code pénal, en cas d'altération ou de faux. >>

(L'Assemblée adopte l'article 4.)

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Plusieurs membres : La question préalable! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 5.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 6; il est ainsi conçu:

"

Il est expressément défendu d'écrire et de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de 100 livres d'amende, de destitution et de privation pendant 10 ans de la qualité et des droits de citoyen actif. >>

(L'Assemblée adopte l'article 6.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 7; il est ainsi conçu :

«Les juges ne pourront avoir égard aux feuilles volantes sur lesquelles aucuns des actes de naissance, mariage et décès auraient été inscrits, que comme à un commencement de preuve par écrit. »>

M. Ducastel. Je demande l'ajournement de l'article 7, parce que les dispositions qu'il renferme appartiennent à la législation générale. (L'Assemblée ajourne l'article 7.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 8; il est ainsi conçu :

« Les actes contenus dans ces registres et les extraits qui en seront délivrés feront foi et preuve en justice, des naissances, mariages et décès. »> (L'Assemblée adopte l'article 8.)

M: Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 9: il est ainsi conçu :

« Si les registres sont perdus, si des feuilles en ont été déchirées, ou s'il n'y en a jamais eu, la preuve en sera reçue, tant par titres que par témoins, et dans ces cas, les naissances, mariages et décès pourront être justifiés, tant par les registres et papiers domestiques des père et mère décédés que par témoins, sauf à la partie à fournir la preuve contraire. >>

Un membre: Je demande l'ajournement de l'article 9, parce que les dispositions qu'il renferme appartiennent à la législation générale.

(L'Assemblée ajourne l'article 9.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 10; il est ainsi conçu :

« Les actes qui seront inscrits dans les registres ne seront point sujets au droit d'enregistrement. »

(L'Assemblée adopte l'article 10.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 11; il est ainsi conçu

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Dans les 15 premiers jours du mois de janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus. »

(L'Assemblée adopte l'article 11.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 12; il est ainsi conçu :

« Dans le mois suivant, les municipalités seront tenues d'envoyer aux directoires de leur district l'un des registres doubles. >>

(L'Assemblée adopte l'article 12.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 13; il est ainsi conçu :

« Les directoires de district vérifieront si les actes ont été dressés et les registres tenus dans les formes prescrites.

>>

(L'Assemblée adopte l'article 13.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 14; il est ainsi conçu :

« Dans les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs-syndics seront tenus d'envoyer ces registres aux directoires de département, avec les observations des directoires de district. >>

M. Sédillez. Je demanderais que les registres restassent dans les archives des directoires de district, où ils seront aussi bien conservés que dans celles des département.

M. Dehaussy-Robecourt. Alors je demanderais qu'on en envoyât un relevé aux départements.

M. Muraire, rapporteur. Parmi les raisons qui nous ont déterminés à faire remettre les registres aux départements, il en est une à laquelle il n'est guère possible de répondre. C'est le cas où les districts seraient réduits à un moindre nombre...

Plusieurs membres: Aux voix l'article! (L'Assemblée adopte l'article 14.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 15; il est ainsi conçu :

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« Ces registres seront déposés et conservés au secrétariat des directoires de départements. (L'Assemblée adopte l'article 15.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 16; il est ainsi conçu :

« Les autres registres doubles seront déposés et conservés aux archives des municipalités. » (L'Assemblée adopte l'article 16.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 17; il est ainsi conçu:

« Les procureurs généraux syndics des départements seront chargés des dénonciations et poursuites, en cas de contravention au présent décret. »

(L'Assemblée adopte l'article 17.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 18; il est ainsi conçu :

་་

Tous les 10 ans, les tables annuelles, faites à la fin de chaque registre, seront refondues dans une seule. »

M. Jollivet. Afin qu'il y ait conformité dans tout le royaume, je demande qu'il soit fait une de ces tables générales en 1800, une autre en 1810, et ainsi de suite, de 10 ans en 10 ans.

(L'Assemblée adopte l'article 18 et l'amendemendement de M. Jollivet.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 19; il est ainsi conçu:

« Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, coté et paraphé. »

(L'Assemblée adopte l'article 19.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 20; il est ainsi conçu :

« L'un des doubles de ces registres sera envoyé, dans les 15 premiers jours du mois de mai de la 11° année, aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant, par le procureursyndic, au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt."

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(L'Assemblée adopte l'article 20.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 21; il est ainsi conçu:

«Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage et décès, soit sur les registres conservés aux archives des municipalités, soit sur ceux déposés au secrétariat des départements. Les extraits devront être sur papier timbré; ils ne seront pas sujets aux droits d'enregistrement. » (L'Assemblée adopte l'article 21.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 22; il est ainsi conçu :

<< Il ne sera payé que 6 sols pour chaque extrait des actes de naissance, décès et publication de mariage, et 12 sols pour chaque extrait des actes de déclaration de mariage, non compris le timbre. >>

(L'Assemblée adopte l'article 22.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 23; il est ainsi conçu :

« Les extraits demandés sur les registres courants seront délivrés par celui qui sera chargé de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les secrétaires greffiers des municipalités ou des départements.

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(L'Assemblée adopte l'article 23.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 24; il est ainsi conçu :

«Les registres courants seront tenus dans la maison commune. »

M. Gohier. Je demande que l'on ajoute: « Et dans le cas où il n'y aurait pas de maison commune, ils seront tenus chez celui qui sera choisi par la commune. »

M. Boullanger. L'amendement que je vais proposer paraitra minutieux, mais il est cependant très essentiel pour éviter que l'humidité n'imbibe le papier et n'efface l'encre en très peu de temps, ou même que les allants et venants n'écrivent sur ce registre, qu'ils trouveraient à leur portée ou ne le gâtent; je demande qu'il soit fait dans chaque municipalité une armoire où ce registre sera serré. C'est surtout pour les municipalités de campagne que cet amendement est nécessaire.

M. Jollivet. J'adopte l'amendement de M. Gohier, mais en ce sens : « que ce sera l'officier municipal chargé de recevoir les actes qui sera aussi chargé du soin du registre ». Quant à l'amendement de M. Boullanger, je le crois important et je demande qu'il soit adopté, mais qu'on le renvoie à l'instruction qui sera dressée. (L'Assemblée adopte l'article 24 et les propositions de M. Jollivet.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 25; il est ainsi conçu :

« Aucuns registres ne pourront être déplacés. S'il y a lieu à quelque vérification judiciaire, le juge de paix du canton sera commis pour constater l'état des registres et dresser procèsverbal des actes dont il s'agirait. »

(L'Assemblée adopte l'article 25.)

M. Muraire, rapporteur, donne lecture de l'article 26; il est ainsi conçu:

Dans les villes dont l'étendue et la population exigent qu'il y ait plus d'un officier public chargé de constater les naissances, mariages et décès, il sera fourni 3 registres doubles à chacun d'eux. Ils seront tenus de se conformer aux règles cidessus prescrites. ▸

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