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des citoyens doive être considérée comme une fonction purement administrative. Ce n'est tout au plus qu'une fonction de police, dont les actes sont même entièrement du ressort du pouvoir judiciaire, puisqu'ils ne peuvent être appréciés, validés que par lui; il est donc vrai que cette fonction peut être attribuée à quelque officier de police que ce soit; et lors même qu'on la considérerait comme une dépendance du pouvoir judiciaire, je ne pense pas qu'il pùt en résulter aucune atteinte aux principes.

Ainsi, les juges de paix, comme officiers de police, ne sont point incompétents pour exercer la fonction que je propose de leur attribuer. Les officiers municipaux exercent aussi, en quelque partie, le pouvoir judiciaire; si l'on n'a pas cru que leur qualité d'administrateurs put faire obstacle à ce qu'une portion de ce pouvoir leur fût attribué, pourquoi, lorsque d'ailleurs mille convenances le prescrivent, craindrait-on d'attribuer aux juges de paix, comme officiers de police, le soin de recevoir des actes qui tiennent réellement bien plus à la police judiciaire qu'à la police administrative!

Cette difficulté détruite, il ne reste plus qu'à faire voir combien, en prenant ce parti, l'exécution de la nouvelle loi deviendrait assurée.

La nature des fonctions des juges de paix est telle, que l'on a, dans l'acceptation de ceux qui ont été élevés à ces places, une garantie incontestable qu'ils sont tous en état de recevoir les actes de naissances, de mariages et de décès. En effet, personne n'a pu être nommé, personne n'a pu se faire installer juge de paix, qui ne fût capable d'en remplir les importants et pénibles devoirs, ainsi toutes les craintes fondées sur l'inexpérience des officiers municipaux de campagne, et leur inhabitude des affaires, disparaissent, et l'on n'a plus d'inquiétudes à concevoir, ni pour la bonne tenue et la conservation des registres; ni pour la confection des actes les plus difficiles. Ajoutons que si nous avons craint que les officiers municipaux, remplissant gratuitement leurs fonctions, ne se trouvassent blessés d'un nouveau surcroît de travail, également gratuit, cet inconvénient n'est point à redouter de la part des juges de paix, puisqu'ils reçoivent un traitement de l'Etat, et que très certainement la nouvelle attribution que nous proposons de leur faire ne sera point pour eux un motif d'en demander l'augmentation. Ajoutons, enfin, que le respect et la confiance, que les juges de paix ont inspiré partout, et qu'ils doivent à la bienfaisance de leur institution, sont, peut-être, seuls capables de faire taire les clameurs superstitieuses que la nouvelle loi pourra produire dans beaucoup de campagnes, et qu'il ne faut pas moins que l'autorité de ces officiers, bien supérieure à celle des officiers municipaux, pour en imposer aux entreprises des prêtres, qui ne verront pas briser dans leurs mains le dernier anneau de la chaîne avec laquelle ils conduisaient les peuples, sans se livrer à de violents excès.

Mais il faut répondre à l'objection la plus forte, et, disons-le, la seule plausible que l'on puisse faire contre le plan que nous présentons. On dira que n'ayant qu'un juge de paix par canton, il sera à une trop grande distance des citoyens qui auront besoin de s'adresser à lui; que les habitants de la campagne, habitués à trouver, pour ainsi dire, à leur porte le prêtre chargé de recevoir les actes de naissances, de mariages et de décès, murmureront si on les

oblige d'aller au loin faire dresser ces actes; que ces justes mécontentements pourront nuire à l'exécution de la loi; que même on doit craindre que dans certaines localités, dans certaines saisons de l'année, les communications entre les juges de paix et les habitants des cantons ne soient tellement interceptées, qu'il n'en résulte des obstacles physiques contre cette exécution.

Nous sommes loin de nous dissimuler tout ce que ces objections ont de force; toutefois, elles ne nous paraissent point insolubles.

On doit observer d'abord qu'il n'est rien de ce qu'on peut dire contre les juges de paix, à raison de l'éloignement de leur résidence, qu'on ne soit bientôt dans le cas de le dire, des municipalités. En effet, les convenances, l'utilité publique, mille raisons qu'il est inutile de détailler ici, commandent la réunion des municipalités, et l'Assemblée nationale attend avec impatience le moment où les circonstances lui permettront d'opérer leur réduction. Cependant, la loi sur le mode de constater l'état civil des citoyens, n'est pas une de ces lois de circonstances qui ne doivent avoir qu'une durée éphémère, il faut en calculer les moyens d'exécution, non seulement dans le présent, mais encore dans l'avenir. Si donc, le comité ne s'est déterminé dans son choix, pour les officiers municipaux, que parce qu'ils existaient aujourd'hui dans chaque viillage, il a marqué une grande imprévoyance, car il a dù penser que bientôt chaque village ne formerait plus une municipalité particulière. Mais puisque les municipalités doivent être incessamment réduites, et sans doute à une seule par canton; puisque, dans cette hypothèse, tous les avantages que présente, pour le moment, le plan, du comité disparaissent, pourquoi donc, par l'appât de ces avantages précaires et très équivoques, confier l'exécution de la loi à des mains inhabiles, et risquer ainsi de la faire manquer? Pourquoi ne pas se mettre tout de suite dans la position où l'on doit se trouver un jour, et régler d'après elle les formes d'exécution?

S'il n'existait, dès à présent, qu'une municipalité par canton, probablement le comité n'aurait pas proposé d'en créer de nouvelles pour constater l'état des citoyens, il aurait été forcé de recourir à des moyens subsidiaires, pour concilier l'éloignement des distances avec les besoins. Or, il n'est aucun de ces moyens qui ne puissent s'appliquer aux juges de paix.

Je n'entrerai point ici dans le détail de tous ceux qu'on pourrait proposer. Mais après avoir fait remarquer que l'on aurait tort de regarder l'éloignement du juge de paix, qui, dans la plus grande distance, ne peut être que de deux à trois lieues, comme un obstacle bien redoutable, après avoir observé que les circonstances où chaque famille sera exposée à ce déplacement, n'étant pas dans le cas de se répéter très souvent, cet obstacle deviendra presque insensible, j'indiquerai quelques vues pour le dissiper tout à fait.

Premièrement, la loi donnant des assesseurs aux juges de paix, ils trouvent naturellement en eux des suppléants, pour recevoir les déclarations de naissances ou décès. Ainsi, dans le cas où des circonstances impérieuses s'opposeraient à ce que ces déclarations fussent faites au juge de paix lui-même, dans les 24 heures prescrites par la loi, l'assesseur le plus voisin pourrait être autorisé à les recevoir, à en tenir note sur un carnet, qu'il serait tenu de représenter tous les

mois au juge de paix, et à en donner expédition aux parties, qui, de leur côté, seraient obligées de la représenter à ce juge, dans l'espace de 8 jours, à peine d'une forte amende, et le juge alors porterait la déclaration sur le registre,

Secondement, je borne aux actes de naissances et de décès la faculté d'user de l'intermédiaire des assesseurs, parce que ces actes sont les seuls qui exigent qu'ils soient faits dans un délai prescrit; au lieu que les déclarations de mariages entraînent avec elles des formalités trop delicates, trop importantes pour qu'il me paraisse convenable de confier le soin de les recevoir à d'autres qu'au juge de paix.

Troisièmement, les publications des promesses de mariage doivent être faites au lieu du domicile des parties intéressées, et dès lors je conçois que le juge de paix ne pourra pas les faire, ni par lui-même, ni par son greffier; mais l'assesseur le plus voisin pourra en être chargé, et la publication devra étre faite, non pas comme le propose le comité (1), devant la porte de la maison commune, et à midi, car le plus grand nombre des villages n'ont point de maison commune, et les habitants n'y sont pas réunis à cette heure; mais sur la place publique, au moment où les habitants sortent de l'église; et la publication devra être certifiée, non seulement par l'assesseur qui l'aura faite, mais par deux témoins, sans néanmoins qu'il soit tenu registre de ces publications, ce qui me semble très superflu.

Quatrièmement, l'acte de mariage sera reçu publiquement, dans la salle et à l'heure où le juge de paix tient son audience; et cette publicité équivaudra bien sans doute à celle qu'il pourrait avoir dans la maison commune; je voudrais même, pour éviter toute clandestinité, et je m'étonne que, dans son projet de décret, le comité ait négligé d'en faire une disposition expresse, je voudrais que la publication des promesses de mariage annonçât le jour et le lieu où l'acte doit se passer. Il me semble que cet acte, reçu par le juge de paix, aura un caractère de gravité et de solennité plus remarquable, que s'il était reçu par les officiers municipaux; car, bien que je ne pense point que les fonctions municipales soient en rien inférieures à celles du juge de paix, cependant il est très vrai que les citoyens en général (je parle surtout de ceux de la campagne), ont plus de considération et de respect pour leur juge de paix, que pour leurs officiers municipaux.

Cinquièmement, si la disposition que propose le comité (2) d'obliger l'officier public chargé de la réception des actes d'assister à l'inhumation des personnes décédées était admise, je conçois qu'il y aurait impossibilité qu'elle fût exécutée par le juge de paix, dans toute l'étendue du canton; mais je crois cette disposition, superflue. Sans doute, la police doit veiller à ce que les corps des personnes ne restent pas sans sépulture, sous ce point de vue qu'il en peut résulter des accidents physiques très graves. Ainsi, dans le cas où un individu meurt dans une auberge ou dans tout autre lieu de ce genre, sans que ni parents, ni amis, ni voisins, prennent soin de son inhumation, un officier de police doit être averti pour qu'il fasse lui-même

(1) Voyez le projet de décret du comité, titre IV, section II, article 3.

(2) Voyez le projet de décret, titre V.

les dispositions nécessaires à cet égard, et ceci regarde évidemment les officiers municipaux. Mais dans tout autre cas, et jusqu'à ce que des plaintes en soient portées, je ne pense pas que la police eût à s'en occuper. Les restes des défunts appartiennent à leurs héritiers; c'est une propriété sacrée : la liberté des cultes á affranchi cette propriété de l'impôt de la superstition. Il doit être permis à chacun d'en disposer librement, pourvu que la société n'en souffre aucun dommage. Enfin, il est arrivé ce jour où un fils pourra conserver dans une urne les cendres de son père, où un époux sera libre d'aller pleurer dans son jardin sur la tombe de son épouse. Gardons-nous d'empoisonner les plus saintes douleurs, par la présence inquisitoriale d'un officier de police; c'est surtout dans le malheur que la liberté doit être respectée.

Tels sont, à peu près, les changements dont je croirais le projet du comité susceptible, en substituant les juges de paix aux officiers municipaux, pour la réception des actes de naissances, de mariages et de décès. Je crois avoir prouvé que cette mesure principale était indispensable, et que si on ne l'adoptait pas, la loi serait mal exécutée en beaucoup de municipalités, et pourrait ne pas l'être du tout en beaucoup d'autres. En proposant les juges de paix, j'ai été loin de penser qu'ils ne présentassent aucun inconvénient. Mais j'ai indiqué les moyens d'y parer, et j'ai fait voir que du moins avec eux la loi serait sûrement et facilement exécutée, ce que je regarde comme un point déterminant.

Je conclus donc à ce que l'Assemblée nationale décrète pour principe que les juges de paix seront chargés de recevoir et conserver les actes destinés à constater les naissances, les mariages et les décès, et renvoie au comité de législation pour présenter un mode d'exécution conforme à ce principe.

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE

Séance du vendredi 22 juin 1792, au soir. PRÉSIDENCE DE M. GÉRARDIN, vice-président.

La séance est ouverte à six heures.

M. Delaunay (d'Angers), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 20 juin 1792, au matin.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, par laquelle il annonce que plusieurs administrations de département forment des réclamations sur le placement des brigades et la résidence des officiers de gendarmerie nationale.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)

2o Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui engage l'Assemblée à statuer, sans délai, sur une procédure qui lui a été adressée par le tribunal criminel d'Angers, à l'occasion de plusieurs prévenus d'attentats et de conspiration contre la Constitution et la sûreté générale de l'Etat.

(L'Assemblée décrète que le comité de sur

veillance lui présentera, le lendemain au soir, un rapport sur cette affaire.)

3o Lettre des administrateurs composant le di rectoire du département des Basses-Pyrénées, dans laquelle ils exposent que, sur les produits de la loterie royale, il leur était distribué annuellement une somme de 10,000 livres pour l'achèvement de la construction de l'église Saint-Louis. Ce secours ayant été suspendu, ils demandent que le Trésor public fournisse les fonds nécessaires à l'entière édification de leur paroisse. Un membre: Je demande la question préalable!

Un autre membre: Je demande le renvoi au comité de division !

(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre au comité de division.)

4° Lettre du directoire du département du Cantal, qui annonce que la tranquillité paraissant se rétablir dans son territoire, il a renvoyé à leurs postes respectifs les brigadiers de gendarmerie nationale que les circonstances l'avaient déterminé à requérir.

Cette lettre est ainsi conçue (1):

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« Conformément à ce que nous avons eu l'honneur de vous marquer par notre lettre du 7 courant, nous avons celui de vous prévenir que la tranquillité paraissant se rétablir dans ce département, et le bataillon du 67° régiment d'infanterie qui vient d'arriver étant suffisant pour maintenir l'ordre pendant les instructions judiciaires contre les auteurs des troubles, nous avons renvoyé, le 11 du courant, à leur poste respectif, les brigades de Nice, Saint-Mamet, La Roquebron et Saint-Martin, que les circonstances nous avaient déterminés à réunir près des autorités constituées à Aurillac, pour y favoriser l'obéissance et l'exécution de la loi.

« Les administrateurs du directoire du département du Cantal.

« Signé MARMONTEL, etc....

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claré que la patrie était en danger, que ses habitants sont venus vous montrer leurs bras et vous demander où était l'ennemi. Le lendemain, un décret a licencié la garde du roi. Depuis ce temps, la lutte entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif, le renvoi des ministres patriotes, qui ont emporté l'estime et les regrets de l'Assemblée nationale, ont réveillé dans le cœur de mes concitoyens le feu brùlant de la liberté. Ils ont désiré vous prouver, par tous les moyens qui sont en leur puissance, que leur zèle devait prévenir vos ordres. Dans la démarche qu'ils ont faite et dont on a dénaturé l'intention, ne prenez pas en mauvaise part la contravention à la défense qu'a faite le département de marcher sans armes 1o les membres du département, ayant une fois protesté contre un de vos décrets et provoqué dessus le veto royal, ont perdu pour jamais la confiance des habitants de la section (Applaudissements des tribunes.); 2o le département, qui était instruit depuis près de 8 jours de notre demarche, a eu la perfidie d'afficher la défense d'aller en armes, quand les citoyens armés étaient déjà partis; 3° l'officier municipal et le commandant du bataillon, que j'ai accompagnés sur le lieu du rassemblement pour engager nos concitoyens à retourner dans leurs foyers, ont dit aux citoyens armés qu'ils venaient pour faire exécuter l'ordre du département qu'ils ont lu.

Les citoyens ont cru que le département, qui s'était déjà montré l'ennemi de la loi, n'avait d'autres raisons que d'empêcher qu'ils ne vinssent vous faire connaître que vous pouviez compter sur leur dévouement, et ils sont partis sur-le-champ.

"

Des preuves non équivoques de leur soumission aux lois, c'est qu'ils sont venus vous soumettre leur démarche, que vous ne vous y êtes pas opposés, que vous leur avez permis de défiler devant vous : C'est qu'étant dans la cour royale et ayant le dessein de ne point quitter le roi qu'il n'eût consenti à ce que les citoyens désiraient de lui, Monsieur le maire a parlé, et, à sa voix, les citoyens de la section des Gobelins, qui n'avaient pas quitté leur drapeau depuis leur départ, s'en sont retournés sur-lechamp dans le même ordre qu'ils étaient venus.

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Maintenant, les citoyens de la section des Gobelins voient, avec la plus grande douleur, que l'Assemblée nationale, trompée par les manœuvres des ennemis du bien public, favorise leurs projets sans s'en douter; les esprits s'échauffent et la division va bientôt régner, si la sagesse des législateurs n'ouvre les yeux sur les dangers incalculables qui se préparent. La division que l'état-major de l'armée parisienne a cherché à introduire parmi nous, notamment par la pétition des 10,000, est sur le point d'éclater. Les citoyens habillés de bleu vont être séparés de ceux qui n'ont pas d'uniforme; les citoyens actifs de ceux qui ne le sont pas, et les Parisiens des autres départements.

« A quoi sert de commander la force armée pour nous obliger d'exécuter vos décrets, quand le but de notre armement est de vous faire obéir? Faites-nous parvenir vos ordres par notre respectable maire, et je prends sur moi la responsabilité de l'exécution. (Applaudissements des tribunes.)

J'ai l'honneur, etc.

« Signé : DELIENS,

« Président de la section des Gobelins. »

Suit la note suivante rectificative de la lettre ci-dessus; elle est ainsi conçue (1) :

« Le comité de la section des Gobelins a décidé que n'ayant communiqué à personne la lettre que j'avais écrite à l'Assemblée nationale, je n'aurais pas dû la signer comme président de la section; que je devais aller au comité des Douze de l'Assemblée nationale pour demander à effacer le nom de président, après ma signature, et y substituer celui de citoyen. J'ai reconnu cette décision juste et je viens pour l'effectuer. J'ajouterai seulement qu'à l'instant où on a lu ma lettre à l'Assemblée nationale, l'assemblée générale de la section des Gobelins étant convoquée, j'y ai lu copie de cette même lettre qui a été fort applaudie. Par la suite, l'assemblée étant devenue plus nombreuse, on en demanda une seconde lecture qui ne trouva pas un seul contradicteur.

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M. Charlier. Je demande la parole pour une motion d'ordre. (Murmures.) Il est fâcheux pour les bons citoyens d'entendre dire à une section de Paris que le département perdu sa confiance; c'est peut-être la faute de l'Assemblée nationale. Je demande que le comité de législation fasse un nouveau rapport sur la conduite du département qui a provoqué le veto sur le premier décret des prêtres (1).

Plusieurs membres : L'ordre du jour!

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Charlier, et renvoie la lettre du président de la section des Gobelins à la commission extraordinaire des Douze.)

Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :

5° Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale, qui demandent que le délai porté par l'article Il de la loi du 29 avril 1792, relative aux officiers de l'armée, soit prorogé.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

6° Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale, relative aux réclamations multipliées, et souvent renouvelées, des receveurs de district, sur la fixation de leur traitement.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

7 Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale, qui se plaignent de ce que l'ordre de leur comptabilité est interverti par plusieurs décrets, qui chargent la caisse de l'extraordinaire de payer immédiatement plusieurs dépenses qui auraient dû l'être par la Trésorerie nationale. (L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

8° Lettre de M. Paris-Delasalle, directeur des postes aux lettres de Châtellerault, qui annonce un vol d'une somme de 5,000 livres, fait dans son bureau, quelques jours auparavant Cette lettre est ainsi conçue: (2)

(2) Voy. Archives parlementaires, 1e série, t. XXXVIII, séance du 4 février 1792, au soir, page 144, le premier rapport da comité de législation fait par M. Gorguereau. 1SERIE. T. XLV.

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« Je suis directeur des postes aux lettres de Châtellerault, un vol fut fait dans mon bureau, dimanche dernier. La dame Creuzé y chargea un paquet qu'elle dit contenir 5,000 livres en 10 assignats de 500 livres, l'adresse était à M. R. Haquelon, négociant à Nantes.

« Ce paquet a éte soustrait de mon bureau. Je n'accuse personne; ma candeur et ma droiture m'ont fait la loi de rejeter loin de moi le titre de dénonciateur. Mais ce paquet est volé, en suis-je responsable? sur quel pied doit se tendre ma responsabilité? Voici les 2 questions qui se présentent.

« 1° Suis-je responsable? Je ne puis croire que pour un port modique on acquerrait contre un préposé une responsabilité indéterminée. Non, assurément, et votre justice m'est d'avance un sûr garant, que vous n'admettrez pas de système révoltant, pour obtenir une garantie. Si le paquet eût été mis à découvert, elle eùt payé 250 livres, elle n'a payé que 2 livres, 2 sols; donc la responsabilité entière n'est pas acquise.

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2° Sur quel pied suis-je responsable? L'article 21 du décret du 22 août 1791 dit en termes formels : Lorsqu'une lettre ou paquet chargé à la poste ne sera pas parvenu à sa destination en France, dans la quinzaine, au plus tard, du jour du chargement, l'envoyeur, où celui à qui ils auront été adressés, pourront en faire la réclamation, et, faute de remise de la lettre ou paquet dans le mois de la réclamation, l'administration des postes sera tenue de payer au réclamateur 300 livres. >>

D'après cet article, que peut-on exiger de moi, si ce n'est la responsabilité portée par cet article?

« Législateurs vous êtes justes, la France vous a établis pour consolider notre Révolution et achever le code de nos lois. Daignez peser dans votre sagesse ma triste situation, et considérant qu'un fonctionnaire incorruptible et reconnu par sa candeur et ses mœurs est incapable d'avoir détourné le paquet à son profit; et que la loi qui assujettirait un directeur des postes à une responsabilité indéterminée serait vexatoire, et ordonner que la perte de ce paquet ne pourra être à mon compte.

« Signé PARIS-DELASALLE, Directeur des postes aux lettres de Châtellerault. »

Suit un certificat de probité et d'honnêteté délivré à M. Paris-Delasalle par la municipalité de Châtellerault et les administrateurs du district, qui est ainsi conçu (1):

Nous maire et officiers municipaux de la ville de Châtellerault, district du même nom, de département de la Vienne, certifions à tous qu'il appartiendra, que M. Paris-Delasalle, directeur de la poste aux lettres de cette ville, y a exercé depuis environ 10 ans cette fonction ainsi que celle de premier contrôleur de cette ville, avec une honnêteté, probité et exactitude à l'abri de tous reproches fondés. En foi de quoi

(1) Archives nationales, Carton 152, dossier 270.

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Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Thuriot. Si M. Deleurtre reçu de nouvelles pièces, il peut les communiquer au comité; d'ailleurs il a entretenu l'Assemblée de plusieurs faits...

M. Dumolard. Le préopinant a confondu les faits qui se sont passés avant les décrets qu'ont mandé les sieurs Bertin et Rebecquey, et les faits qui se sont passés depuis cette époque et qui sont infiniment plus graves. On soumettra à Assemblée nationale des pièces qui démontreront que les excès commis à Avignon ont été renouvelés, que les citoyens ont été violentés dans les assemblées primaires. (Murmures à droite.)

M. Bassal. Je demande la parole. (Nouveaux murmures.)

M. Dumolard. Il est important que l'Assemblée soit éclairée. Si les pièces que produira M. Deleurtre sont fausses, il faut qu'il soit sévèrement puni. Mais si ces pièces annoncent des faits vrais, je réclame la justice de l'Assemblée

pour un malheureux pays dans lequel il est temps enfin de faire régner la justice et les lois. Je demande que l'on fixe une séance où M. Deleurtre sera entendu.

Plusieurs membres : L'ordre du jour!

M. Thuriot. Je demande le renvoi des pièces de M. Deleurtre au comité des Douze, et qu'on passe à l'ordre du jour sur sa demande d'être admis à la barre.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la demande de M. Deleurtre d'être admis à la barre et renvoie sa lettre au comité des Douze.)

Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :

10° Lettre de M. Marcelin, volontaire du bataillon des Innocents, qui rétracte sa signature, apposée au bas de la pétition tendant à empêcher l'exécution du décret qui augmente la force armée d'un corps de 20,000 hommes. Cette lettre est ainsi conçue (1) :

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"Monsieur le Président,

« Il m'a été présenté le 9 de ce mois une pétition signée de 8,000 citoyens à peu près, à l'effet de ne pas recevoir les 20,000 hommes de troupes demandés par l'Assemblée nationale. Mon patriotisme et mon zèle pour le bien public m'ont fait y apposer ma signature; mais ne pouvant pas douter que c'est une erreur que mes concitoyens m'ont fait commettre inconsidéremment, puisque leur bonne foi a été trompée, je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien recevoir ma rétractation et d'être bien assuré de mon dévouement et de mon respect. « Je suis, etc.

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« Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.

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