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pendant tout le temps de la guerre une arme ainsi marquée, sera privée du droit de porter les armes pendant un an et condamnée en trente livres d'amendes pour chaque arme qu'il aura ainsi achetée ou marquee.

(L'Assemblée adopte cette rédaction).

M. Carnot-Feuleins, le jeune, au nom du comité miliaire, fait une nouvelle lecture du décret, non soumis à la sanction, adopté le 16 juin 1792, au matin (1), el enjoignant au ministre de la guerre de présenter sous trois jours au comité militaire un projet d'instruction sur les qualités que doivent avoir les armes de guerre; ce projet de decret est ainsi conçu:

"

L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la guerre lui présentera, sous trois jours au plus tard, un projet d'instruction sur les qualités que doivent avoir les armes de guerre,et sur la manière dont il doit être procédé à leur vérificalion et épreuve. Le comité militaire est chargé de lui en faire le rapport sans délai, pour une instruction détaillée être jointe au décret de ce jour.»

(L'Assemblée en ordonne le renvoi aux comités diplomatique et de législation réunis et les charge de lui en faire le rapport demain soir.)

Un membre: Je demande que le rapport relatif à un administrateur du district de Nantes soit mis incessamment à l'ordre du jour.

(L'Assemblée renvoie cette proposition à la commission centrale.)

Un membre, au nom du comité de division, donne lecture d'un projet de décret sur la réclamalion du sieur Leture, élu juge suppléant du district de Gonesse et empêché dans son installation par un arrêté du directoire du département de Seine-et-Oise. Ce projet de décret est ainsi

conçu:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur la réclamation du sieur Leturc, élu un des juges suppléants du tribunal du district de Gonesse, séant à Montmorency, département de Seine-etOise, et empêché dans son installation par un arrêté du directoire de ce département, du 1er avril 1791; considérant: 1° que la contestation élevée contre l'élection du sieur Leturc à la place dont il s'agit, n'était pas susceptible d'être soumise à la décision des corps administratifs; 2° que l'installation de cet officier ne peut, sous ce prétexte, être retardée, et qu'aux termes de l'article 9 de la seconde section de la loi du 27 mars 1791, il doit demeurer dans l'exercice provisoire de ses fonctions; et enfin, que le seul droit des opposants (s'il en existe) n'est, aux termes de la loi, que de se pourvoir devant l'ordre judiciaire, s'agissant d'un prétendu défaut de qualité, décrète qu'il y a urgence.

«L'Assemblée nationale, après avoir préalablement décreté qu'il y a urgence, décrète définitivement que l'arrêté du département de Seine-et-Oise, du 1er avril 1791, est nul et illégal; ordonne en conséquence que, sans délai, le conseil général de la commune de Montmorency procédera à l'installation du sieur Leturc, comme juge suppleant au tribunal du district de Gonesse, séant à Montmorency, sauf aux opposants à se

(1) Voy. ci-dessus, séance du 16 juin 1792, au matin, page 272, l'adoption, sau: rédaction, du decret.

pourvoir devant le tribunal judiciaire en la forme prescrite par la loi.

Le présent décret sera seulement envoyé au département de Seine-et-Oise. »>

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Jean Moreau (Meuse), au nom du comité d'agriculture, fait la troisième lecture d un projet de décret sur le complement provisoire du nombre des élèves à l'Ecole des ponts et chaussées : ce projet de décret est ainsi conçu:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'agriculture, et la troisièine lecture du projet de décret lu à ses séances des 14 avril et 2 mai derniers, et déclaré qu'elle est en état de statuer définitivement; considérant que la disposition de la loi du 19 janvier 1791, portant que les élèves de l'Ecole gratuite et nationale des ponts et chaussées seront choisis au concours dans les départements, ne peut être actuellement mise à exécution, parce que les règles de ce concours ne sont pas encore fixées, et que même après qu'elles l'auront été, il s'écoulerait nécessairement encore un espace de plus de 6 mois avant que les places vacantes pussent être remplies par cette voie;

«Que cependant le nombre des élèves restant de l'ancienne école, est suffisant pour mettre en activité l'instruction dans la nouvelle, et pourvoir en même temps au service dont les élèves les plus instruits sont ordinairement chargés dans les départements, et qu'il importe de prévenir toute interruption dans cette partie essentielle de l'instruction et du service public, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

« Les élèves de l'ancienne école des ponts et chaussées de Paris, ensemble ceux des anciennes écoles des ci-devant provinces de Bretagne et de Languedoc, qui n'ont point obtenu le grade d'ingénieur, et qui justifieront authentiquement qu'ils étaient attachés comme élèves auxdites écoles, et en suivaient habituellement les leçons et les exercices antérieurement à la promulgation de la loi du 17 janvier 1791, sont et demeurent admis au même titre d'élèves à la nouvelle Ecole gratuite et nationale des ponts et chaussées, créée par ladite loi du 19 janvier et jusqu'à la concurrence du nombre de 60 élèves, fixé par la même loi, à la charge néanmoins par ceux des écoles de Bretagne et de Languedoc qui voudront profiter de ces avantages, de le déclarer aux directoires des départements où lesdites écoles étaient situées, dans la quinzaine qui suivra la publication du présent décret, et de se présenter dans la quinzaine suivante au ministre de l'intérieur, munis de l'attestation desdits directoires, justifiant qu'ils ont rempli les conditions ci-dessus prescrites, pour être de suite admis et inscrits à ladite école de Paris.

«Dans le cas où le nombre des élèves qui se présenteront avec les conditions requises, excéderait celui de 60, tous ceux de l'ancienne école de Paris seront admis; et parmi ceux des écoles de Bretagne et de Languedoc, les plus anciens seront préférés. Si, au contraire, le nombre des

(1) La troisième lecture de ce projet de décret avait deja été faite à la séance du 16 juin 1792, au soir. L'Assemblée s'était séparée sans statuer. (Voy. ci-dessus, séance du samedi 16 juin 1792, au soir, page 284.)

élèves des différentes écoles se trouve inférieur à celui de 60, les places qui resteront vacantes après le susdit délai, seront remplies dans le mois suivant, de la manière qui va être indiquéé.

Art. 2.

« Les surnuméraires de l'ancienne école de Paris, et subsidiairement les aspirants de la même école, seront admis à remplir lesdites places vacantes, pourvu qu'au jugement de l'assemblée des ponts et chaussées, et d'après un examen préalable, ils aient été reconnus avoir les talents et l'aptitude requis pour lesdites places. A mérite égal, les plus anciens seront préférés, et l'admission aura lieu pour cette fois seulement, sans la formalité des concours, et ce, dans le délai de 2 mois, à compter de la publication du présent décret, passé lequel délai les places qui pourraient alors rester vacantes, et celles qui vaqueront par la suite, ne pourront être remplies que par la voie du concours établis par la loi du 19 janvier 1791.

Art. 3.

Tous les élèves qui seront admis en vertu des dispositions précédentes seront à leur entrée dans l'école examinés par l'assemblée des ponts et chaussées, qui déterminera les différentes classes dans lesquelles chacun devra être placé, suivant son degrè d'instruction. Ladite Assemblée déterminera aussi, d'après le même examen, le nombre de degrés qui devront être attribués à chacun des éleves, suivant les règles et dans les propositions observées à cet égard à l'ancienne école de Paris.

Art. 4.

« Les règlements et usages suivis jusqu'à présent dans l'ancienne Ecole de ponts et chaussées de Paris, pour sa discipline intérieure, continueront d'être observés dans la nouvelle école, en tout ce qui n'est pas contraire, soit au présent décret, soit à ceux précédemment rendus par l'Assemblée constituante et ce provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu par l'Assemblée nationale. »

Un membre: Je propose l'article additionnel suivant: c'est que, lorsque tous les élèves des écoles de Paris, de Bretagne et de Languedoc auront été placés conformément aux articles précédents, les places vacantes soient accordées, de préférence et à mérite égal, aux citoyens des départements qui n'avaient pas d'élèves aux écoles de Paris, de Bretagne et Languedoc, jusqu'à ce que tous les départements aient fait admettre des sujets, en conformité de la loi qui a réglé le concours.

(L'Assemblée décrète l'ajournement de cette proposition jusqu'à l'organisation définitive de l'Ecole des ponts et chaussées, puis adopte la rédaction du projet de décret présenté par M. Moreau.)

(La séance est levée à dix heures.)

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Sur quelque remuement qu'il y a eu ici aujourd'hui d'après le bruit qui s'était répandu qu'une troupe de gens armés s'étaient répandus dans les paroisses de Bessamoret et de Glavenas. voisines de la nôtre, on vient de nous annoncer dans le moment qu'un particulier de cette ville s'est rendu dans la vôtre, assisté de la gendarmerie nationale, pour faire le rapport et grossir sans doute les détails de ce qui s'est passé pour obtenir de vous un détachement de votre garde nationale: comme nous jouissons heureusement en ce moment du calme et de la tranquillité et que nous craignons que les gardes nationaux qui pourraient nous venir de chez vous pourraient la troubler, nous ne pouvons pas nous flatter que quelque malintentionné ne se portât à quelque excès et ne fût l'auteur de quelque événement fâcheux dont nous serions désespérés, nous vous prions de retenir chez vous votre garde nationale jusqu'au moment où nous vous prierons de nous en donner.

« Nous avons l'honneur d'être, etc.

Signé FAURE, maire, DELATOUCHE, MALLET, PERROT, officiers municipaux.

II

"Cejourd'hui, 21 mai 1792, à 5 heures aprèsmidi, par devant nous, Jean Sauvit, juge de paix et officier de police du canton d'Yssingeaux.

Est comparu Jacques Nezeis, cultivateur et maire, habitant du lieu de Perinhad, paroisse de Glavenas, âgé d'environ de 40 ans et a mis la main sur les saints Evangiles et a promis nous dire la vérité, lequel interrogé sur les faits de notre procès-verbal aussi d'aujourd'hui, sur les inculpations des témoins aussi par nous entendus, a dit que le jour de l'an, sur les 9 heures du matin, étant dans l'église de Glavenas, au moment que le prêtre constitutionnel allait célébrer la sainte messe, Jacques Nezeis, maire de Glavenas, a dit à haute voix à ses enfants : mes enfants, sortons, on nous mènerait en enfer; et au même instant la majeure partie des personnes qui étaient dans l'église sont sorties avec Nezeis

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 396, la lettre du ministre de la justice.

(2) Archives nationales, Carton DXL, dossier n° 11.

et sont allées au culte de Glavenas, qui était nouvellement établi, et entendirent la messe du ci-devant curé de Glavenas, de plus nous a dit qu'étant à boire chez Lamarve, aubergiste à Yssingeaux, accompagné de Pierre Grand et de deux autres particuliers, il vint à parler du mariage. Nezeis, après avoir reçu l'assurance de sa compagne que tout ce qui se dirait audit lieu ne se dirait point de part ni d'autre, Nezeis sous cette confiance a dit que le mariage fait par les prêtres constitutionnels ne valait rien, interrogé pourquoi il avait une opinion pareille, nous a répondu que c'étaient les bulles du pape, les ouvrages de M. Degalard, de M. Blondet, curé à Bonneville-la-Campagne, un autre ouvrage d'un docteur de Sorbonne intitulé Antidote contre le schisme, et le Catéchisme du schisme, et nous a déclaré n'y avoir vu point d'approbation et a déclaré n'avoir plus rien dit contre la Constitution et a signé.

Copie certifiée conforme à la minute à nous remise par le juge de paix.

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« Signé FAURE, directeur du juré. »

III

Cejourd'hui, 21 mai 1792, sur l'heure de 5 de relevée, par devant nous, Jean Sauvit, juge de paix et officier de police du canton d'Yssiugeaux, est comparu Antoine Derailh, laboureur du lieu Depouti, âgé d'environ 37 ans, a mis la main sur les saints Evangiles et a promis de dire la vérité, a dit n'être parent, allié ni domestique de ladite partie; interrogé a dit que le 1er de l'an de ladite année, étant dans l'église de Glavenas, a entendu dire au nommé Nezeis, maire de Glavenas: sortons mes amis, c'est la maison du diable et le ministre de Satan qui vient pour célébrer; qu'aussitôt tout le peuple le suivit, et se rendirent dans la maison de leur culte, et le déposant a servi la messe du curé constitutionnel, de plus a dit avoir entendu dire à différentes personnes qu'il dit ne pas connaître que l'accusé disait publiquement que la messe des prêtres constitutionnels ne valait rien et a dit ne rien plus savoir et a signé. Derailh.

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Est comparu devant nous, juge de paix et officier de police du canton d'Yssingeaux, Marianne Charbonier, âgée d'environ 57 ans, a dit n'être parent, ni servante et domestique desdites parties, dépose que Nezeis avait dit au nommé Charentus, Jean-Etienne Derailh et Pierre Pouviane, que la messe des prêtres constitutionnels ne valait rien et qu'il n'irait jamais et qu'ils étaient des damnés et a déclaré ne savoir signer.

Est comparu Jean-Pierre Gibaut, maire de Saint-Julien-du-Pinet, âgé d'environ 50 ans, a dit n'être parent, allié, serviteur ni domestique des parties, après avoir mis la main sur les Evangiles, a promis de dire la vérité sur les faits mentionnés dans la plainte, a dit que les nommés Etienne Rioufreid et Antoine Roiron lui avaient dit que l'accusé leur avait dit que le curé de Saint-Julien-du-Pinet était un damné, un cochon, etc., de plus a dit ne rien savoir et a signé. Gibaut, maire.

Est comparu Jean-Antoine Roiron, laboureur du lieu des Rulières, a dit n'être parent, allié, serviteur ni domestique desdites parties, a promis de dire la vérité sur les faits dont il sera interrogé, a dit que dans le courant du mois de février de ladite année, étant à boire chez la

nommée Lamarve, aubergiste à Yssingeaux, l'accusé lui a dit que les inesses des prêtres constitutionnels ne valaient rien, qu'il faisait plus de mal d'y aller que de la manquer et qu'il valait mieux que le nommé Dumas, de Morteraigne, couchất avec sa femme sans épouser, que d'épouser du cochon et intrus de curé de Saint-Julien, de faire venir ledit curé pour disputer et qu'il l'aurait bientôt confondu, comme il avait fait avec le curé de Glavenas, et a dit ne plus rien savoir et a déclaré ne savoir signer et l'avons taxé à 20 sols.

Est comparu Etienne Rioufrid, maréchal, de Saint-Julien-du-Pinet, a dit n'être parent, allié, serviteur ni domestique desdites parties, a promis de dire la vérité, interrogé a dit qu'étant à boire avec le nommé Roiron chez la nommée Lamarve, à Yssingeaux, qu'il valait mieux ne pas aller à la messe, qu'il s'était fait un mariage, qu'il valait mieux qu'ils se fassent pris ensemble que d'épouser l'intrus de curé de SaintJulien-du-Pinet, et a dit ne rien plus savoir, et a signé Rioufrid, et l'avons taxé 20 sols.

"

Cejourd'hui, 22 mai 1792, 8 heures du matin, par-devant nous, Jean Sanoit, juge de paix et officier de police du canton d'Yssingeaux, Françoise Badiou, âgée d'environ 22 ans, a promis de dire la vérité sur les faits dont il s'agit, a déclaré n'être parente ni alliée, servante nì domestique de l'accusé, a dit que dans le courant du mois de janvier, étant à Glavenas, Nezeis, se tenant à la porte du culte pour empêcher les habitants d'aller à la messe paroissiale, lui dit si elle allait manger la soupe du grand chaudron et que la déposante lui répondit qu'elle était aussi bonne qu'auparavant, de plus que ledit Nezeis dit, étant dans la cour du nommé Mijola, que les prêtres ne disaient que des foutres et des bougres, qu'ils disaient bien l'Evangile mais qu'ils ne le croyaient point, et a signé Badiou.

Cejourd'hui, 24 mai, est comparu Claude Badiou, laboureur, habitant au lieu de la Blache, paroisse de Glavenas, àgé de 49 ans, a dit n'être parent, ni allié, serviteur ni domestique de la partie poursuivante, dépose que le premier jour de l'année courante au moment que le curé constitutionnel de la paroisse de Glavenas allait commencer sa messe, le nommé Jacques Nezeis, maire de la paroisse de Glavenas, dit à haute voix Sortons, mes enfants, voici le prêtre du diable et le ministre de Satan, dont une majeure partie des habitants sortirent de l'église pour aller au culte, le déposant étant dans la bassecour dudit Mijola, que les prêtres constitutionnels ne disaient leurs messes que des diables, des foutres, qu'ils lisaient l'Evangile, mais qu'ils ne le croyaient pas.

« Déclarant n'avoir rien entendu dire du curé de Saint-Julien, lecture à lui faite de sa déposition, a dit contenir vérité, n'y vouloir n'y diminuer, mais y persister, et a signé avec nous.

«S'est encore présenté Jean Charentus, habitant au lieu de la Blache, paroisse de Glavenas, âgé d'environ 35 ans, a dit n'être parent, serviteur, ni domestique d'aucune des parties, dépose que le 10 du mois d'avril dernier, vers les 2 heures de l'après-midi, le nommé Jacques Nezeis se transportà devant la maison du déposant avec un attroupement d'environ 28 ou 30 personnes ar mées de fusils, sabres, baïonnettes et autres instruments et entrant promptement dans ladite maison, au moment que son épouse était dangereusement malade, et avec violences et menaces contre Charentus de la part de Nezeis

et de sa troupe, en lui disant: Viens avec nous. I Charentus leur répondit: Où voulez-vous me mener je ne puis pas m'en aller, je payerai l'amende, je n'ai pas d'argent, mais atiendez, ma mère qui est à Glavenas vous donnera de l'argent ou je porterai du grain à vendre et je Vous donnerai de l'argent. Nezeis et sa troupe lui ont répondu d'un ton violent en le menaçant de l'attacher et de l'amener en prison à Yssingeaux; au même instant ledit Charentus les suivit, et étant arrivés à Yssingeaux, cet attroupement n'a trouvé personne qui ait donné des ordres pour mettre ledit Charentus en prison, mais ils lui ont dit qu'ils trouverait bien un cachot où l'on met les cochons s'il ne leur eût donné 6 livres. Se voyant forcé, il eut recours à un particulier de sa ville pour lui demander les 6 livres, et cette même personne lui prêta un assignat et leur fit reste de 20 sols, sous condition qu'il leur donnerait le restant le lendemain, au moyen de ce Nezeis et sa troupe laissèrent aller Charentus.

Interrogé encore si Nezeis, la première fois que le cure constitutionnel allait dire sa messe à Glavenas, Nezeis dit à tous ceux qui étaient dans l'église de sortir et de ne pas entendre la messe, que c'était la messe du diable, à ce que lui a dit Jean Dugrailh en sortant de l'église.

Lecture a lui faite de sa déposition, a dit contenir vérité, n'y vouloir ajouter n'y diminuer mais y persister.

Copie certifiée conforme à la minute à nous délivrée par le juge de paix.

Signé FAURE, directeur du juré. »

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du mercredi 20 juin 1792, au matin.

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇAIS (DE NANTES).

La séance est ouverte à dix heures.

M. Rougier-La-Bergerie, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 18 juin 1792, au matin.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Un de MM. les secrétaires annonce les dons pa. triotiques suivants :

1o Le tribunal du district de Saint-Mihiel, département de la Meuse, offre le tiers de son traitement du trimestre courant, pour subvenir aux frais de la guerre ;

2° Un citoyen de Reims, qui veut rester inconnu, envoie 50 livres en assignats;

3o Les préposés des douanes nationales de la capitainerie d'Aigues-Mortes, envoient 100 livres en assignats;

4° La société des Amis de la Constitution, séante à Cozes, envoie un bon de l'administration des postes pour espèces, 600 livres ;

5o Le sieur Dufignon, habitant du faubourg Saint-Martin, offre 6 livres en espèces."

(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaitre.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui annonce à l'Assemblée que le maréchal Luckner lui mande que les officiers, sous-officiers et dragons du 6 régiment, ci-devant la Reine, n'attendent que l'occasion de se signaler et d'effacer par quelques belles actions la honte d'avoir suivi l'impulsion qui leur a été donnée par des traîtres à l'affaire de Mons.

(L'Assemblée renvoie la lettre au, comité militaire.)

2° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui envoie à l'Assemblée copie de deux lettres que le directoire du département des BassesAlpes lui a adressées au sujet d'un événement arrivé le 3 juin au Pugei-Théniers, ville du comté de Nice. Ces lettres portent que quelques volontaires nationaux, en garnison dans cette ville, étant allés dernièrement au Puget, ville du comté de Nice, et ayant une querelle dans un cabaret de cette ville, ont été forcés d'en sortir sur-le-champ; que des Piémontais et quelques Français se sont armés contre eux et les ont poursuivis jusque sur les montagnes et sur le territoire français; que plus de 200 coups de fusil ont été tirés contre eux, dont un caporal a été tué, un sergent et un lieutenant grièvement blessés; que sur-le-champ le bataillon voulut prendre les armes pour se venger des Piémontais; mais qu'on parvint à le calmer après beaucoup d'efforts. La municipalité prie l'Assemblée de lui indiquer la marche qu'elle doit suivre.

Le même directoire ajoute que déjà la disette des subsistances se fait sentir.

(L'Assemblée renvoie les trois lettres aux comités diplomatique et de commerce réunis.)

3° Pétition du sieur Parmentier, relative à une demande d'indemnité pour un logement.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de liquidation.)

Deux citoyens corses, ci-devant employés dans les traites, sont admis à la barre, et demandent que l'Assemblée s'occupe de leur situation et de plusieurs réclamations qu'ils lui ont adressées.

M. le Président leur répond et leur accorde les honneurs de la séance.

M. Arena Je demande que l'Assemblée s'en occupe demain soir.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de commerce.)

M. Delaunay (d'Angers), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 18 juin 1792, au soir.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Une députation de citoyens et citoyennes, hommes et enfants de Saint-Denis, près Paris, est admise à la barre.

L'orateur de la députation offre, pour les frais. de la guerre, une somme de 981 1. 8 s. en assignals, et 213 1. 2 s. en espèces, une poignée d'épée en argent et un hochet également en argent. La poignée d'épée et le hochet ont été donnés par de jeunes époux le jour de leur mariage. "Je donne, a dit le mari, la poiguée de mon épée pour les frais de la guerre, je garde le fer pour combattre les ennemis de la patrie. Je dépose le hochet, a dit la femme,

parce que c'est la Constitution qu'il faut désormais à nos enfants dès le berceau. »

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable et l'insertion au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

M. Louvet, au nom du comité de législation, fait un rapport sur la proposition faite par les grands procurateurs de la nation d'autoriser les quatre grands juges à commettre, dans le voisinage des témoins, des juges pour recevoir les auditions énoncées dans l'article 9 de la loi sur l'organisation de la haute cour nationale. Il observe que cette proposition est contraire à la loi fondamentale sur l'organisation de la haute cour nationale, qui, pour donner plus d'authenticité à des procédures liées à l'intérêt de l'Etat, veut que l'audition des témoins soit faite devant quatre grands juges.

En conséquence, et bien qu'il fût préférable pour la célérité dans l'expédition des affaires, d'autoriser les juges des tribunaux criminels des départements à entendre des témoins, il proà l'Assemblée de déclarer qu'il n'y a pas pose lieu à délibérer.

(L'Assemblée adopte l'avis du comité de législation.)

Suit le texte du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comite de législation, sur la proposition faite par les grands procurateurs, d'autoriser les quatre grands juges à commettre, dans le voisinage des témoins, des juges pour recevoir les auditions énoncées dans l'article 9 de la loi sur l'organisation de la haute cour nationale, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. »

Un membre, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, présente un projet de décret (1) sur l'emplacement définitif de la haute cour natio nale dans la maison des Ursulines à Orléans; ce projet de décret est ainsi conçu :

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, considérant qu'il est instant que la haute cour nationale établie à Orléans, ait un emplacement convenable à l'exercice de ses fonctions, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, sur le rapport du sieur Paris, architecte, et ses plans et devis du 11 mai dernier, l'avis de la municipalité et du district d'Orléans et du département du Loiret, ensemble celui du ministre de l'intérieur des 12 et 14 du même mois, décrète ce qui suit:

« Les prisons et le tribunal de la haute cour nationale, séante à Orléans, seront établis dans les maisons et église des Ursulines de cette ville. Le pouvoir exécutif est chargé, en conséquence, de faire procéder, sans délai, aux réparations et constructions nécessaires pour cet établissement et il sera mis pour cet effet à sa disposition, par la trésorerie nationale, jusqu'à concurrence de la somme de 83,000 livres, à laquelle lesdites dépenses ont été évaluées par le devis du sieur Paris, architecte, en date du 11 mai dernier. >> (L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopté le projet de décret.)

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 sèrie, t. XLIV, séance du 30 mai 1792, page 369, la lettre de M. Roland.

M. Tartanac, au nom du comité des secours publics, fait un rapport et présente un projet de décret sur la pétition du sieur Perret, détenu à la Bastille ou à Charenton pendant les années 1787, 1788, 1789, 1790 et 1791; ce projet de décret est ainsi conçu :

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, considérant que l'attentat commis contre la liberté du sieur Perret détenu à la Bastille ou à Charenton pendant les années 1787, 1788, 1789, 1790 et 1791, présente une violation révoltante du droit des gens et qu'il importe que cet infortuné père de famille obtienne le plus tôt possible, de la justice de la nation, le dédommagement que lui assure la perte totale de ses effets, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du sieur Perret, et décrété l'urgence, décrète définitivement que le ministre de l'intérieur sera tenu de faire délivrer par la caisse de l'extraordinaire la somme de 7,039 1. 14 s. pour lui tenir lieu de toute indemnité relative à la perte de ses effets. »

Suivent les extraits des procès-verbaux :

L'an mil sept cent quatre-vingt-huit, le mardi 8 juillet au matin, nous, Pierre Chenon, avocat en Parlement, conseiller du roi, commissaire au Châtelet de Paris, nous sommes transporté au château de la Bastille, en la chambre du conseil, où étant, est survenu le sieur Surbais, conseiller du roi, inspecteur de police, lequel, en présence du sieur Perret, pour ce fait venir de sa prison, et en présence de M. le gouverneur, nous a représenté le surplus des effets dudit Perret ;

. Savoir :

« Une montre à répétition, d'or uni, au nom de Radant, avec la chaine d'or, une clef d'or, un cachet non gravé et deux breloques, le tout en or, décrits dans le procès-verbal de Turin, du 17 avril 1787, à laquelle le sieur Surbais a mis le n° 6.

« Une autre montre en or, avec sa chaîne d'or, 2 clefs, un cachet non gravé, et une breloqué d'or sous le no 7.

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Une autre montre d'or unie, portant le nom de Furet, à Paris, clef d'or ordinaire, sans chaîne, n° 15.

Une autre montre d'or guillochée, au nom de Radant, sans chaîne, no 16.

Une autre montre d'or guillochée, au nom de Radant, le dessous à queue de paon, sans chaîne, à clef de cuivre, n° 17.

« Une autre montre d'or guillochée, au nom de Vauchet, sans chaîne, no 18.

« Une tabatière d'or ovale, à mouches, n° 19. « 9 chaines d'or de montres, de différents modèles, dont une à 2 branches, à laquelle sont attachées une clef et une breloque, n° 21.

13 paires de pendants d'oreilles, appelés Mirza, en or, de différents modèles, sous le no 22. Une autre paire de Mirza, à parures en or, n° 23.

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Secours publics, S.

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