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châteaux, quelque léger brûlement de papiers, pour avoir lieu d'en venir à la preuve testimoniale d'une possession. Ceux d'entr'eux dont la noblesse était récente ou équivoque, brûlaient leurs archives et quelquefois leurs châteaux, pour ensuite se supposer issus de grandes maisons, et parvenir par des suppositions, à monter dans les carrosses du roi. Ce qu'ils ont fait pour leur vanité, pouvez-vous douter qu'ils ne le fassent encore pour leurs intérêts?

Cette servitude odieuse a été jugée, par l'Assemblée constituante, n'avoir jamais pu être imposée. Elle a été jugée ne provenir que de l'abus et de l'usurpation de la puissance publique. Dans peu une discussion s'ouvrira pour juger si l'Assemblée constituante a pu se permettre de maintenir les droits qui représentent cette servitude. Quant à présent, je soutiens que les lods stipulés dans les actes d'affranchissement doivent être compris dans la suppression, et que le titre d'affranchissement ne peut être réputé titre de concession, parce qu'une chose qui n'a jamais dù exister, ne peut produire aucune obligation, et ne doit pas être rachetée. Je demande donc un article additionnel qui supprime nommément les lods constitués pour affranchissement de mainmorte.

M. Charlier. L'Assemblée a décrété par l'article premier que tous les droits casuels en général étaient supprimés sans indemnité. Il est donc inutile de donner maintenant aucune explication particulière. Je demande l'ordre du jour et qu'on renvoie cette motion à la discussion sur le projet du comité, relatif aux droits représentatifs de mainmorte.

(L'Assemblée renvoie à la discussion sur le projet du comité relatif aux droits représentatifs de mainmorte, la motion de M. Crestin, et passe à l'ordre du jour; puis elle décrète l'article 2.)

M. Lautour-Duchâtel, rapporteur, donne lecture de l'article 3, qui est ainsi conçu :

Art. 3. Pourront cependant les ci-devant seigneurs exiger lesdits droits, lesquels continueront d'être rachetables, aux termes du décret du 15 mars 1790, lorsqu'ils seront dans le cas de justifier, par le titre primitif d'inféodation, qu'ils n'ont concédé et inféodé les fonds que sous la condition expresse desdits droits de mutation.

M. Gohier. Je demande la question préalable sur l'article du comité, et je propose d'y substituer celui-ci : « Les ventes faites et les mutations survenues jusqu'au jour de la publication du présent décret, ne seront censées avoir donné ouverture auxdits droits qu'autant que la preuve imposée aux seigneurs aura été faite, sans néanmoins qu'il puisse y avoir lieu à aucune répétition contre eux pour les payements jusqu'à ce jour, et sans nuire aux indemnités réservées aux fermiers par l'article 37 de la loi du 15 mars 1790. »

(L'Assemblée rejette l'article du comité et adopte celui de M. Gohier, sauf rédaction.)

M. Lautour-Duchâtel, rapporteur, donne lecture de l'article 4, qui est ainsi conçu :

« Art. 4. Les ventes faites et les mutations survenues jusqu'au jour de la publication du présent décret seront assujetties aux mêmes droits et ils seront payés aux ci-devant seigneurs, lesdits droits n'étant abolis que pour l'avenir.

(L'Assemblée décrète l'article 4, sauf rédaction.)

M. Lautour-Duchâtel, rapporteur, donne lecture de l'article 5, qui est ainsi conçu :

Art. 5. Les princes allemands possessionnés en France seront indemnisés de la privation desdits droits conformément aux décrets de l'Assemblée constituante. >>

M. Lecointe-Puyraveau. Je demande l'ajournement de cet article. Rien ne ressemble plus à la mauvaise foi que de promettre un remboursement et de ne pas dire comment on remboursera; je pense donc qu'on doit ajourner, jusqu'au moment où le comité nous présentera un tarif d'évaluation des droits supprimés.

(L'Assemblée décrète l'ajournement de l'article 5.)

M. Lautour-Duchâtel, rapporteur, donne lecture de l'article 6, qui est ainsi conçu :

Art. 6. Ceux auxquels la nation avait vendu quelques-uns des droits supprimés par le présent décret seront indemnisés d'après estimation faite contradictoirement avec les procureurs généraux des départements, et ce, proportionnellement aux prix des ventes à eux faites. "

M. Delacroix. Tout le monde sait que les acquéreurs des biens nationaux n'ont jamais compté sur les droits casuels, et qu'aucun même ne devaient être compris dans les adjudications; je demande qu'à la place de cet article l'Assemblée décrète que ceux qui auront acquis de la nation quelques-uns des droits supprimés par le présent décret, auront la faculté de faire résilier leurs contrats d'acquisition.

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Delacroix, sauf rédaction, puis elle décrète que le rapporteur présentera à la séance du lendemain une rédaction définitive des articles adoptés et que la discussion s'ouvrira de suite sur les articles additionnels.)

(La séance est levée à quatre heures.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du lundi 18 juin 1792, au matin. PRÉSIDENCE DE M. GÉRARDIN, vice-président.

La séance est ouverte à dix heures du matin. M. Merlet, secrétaire, donne lecture des deux lettres suivantes :

1° Lettre de M. Mourgues, ministre de l'intérieur, du 16 juin 1792, relative aux dépenses faites, cette année, pour l'exposition des tableaux dans le salon du Louvre.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

2o Lettre de plusieurs citoyens invalides, qui se plaignent de ne pas jouir des bienfaits de la loi du 16 mai 1792.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au Pouvoir exécutif.)

Une députation des citoyens, marchands fariniers de la commune de Pontoise, est admise à la barre.

L'orateur de la députation expose leurs craintes sur les obstacles qu'ils éprouvent pour la libre circulation des grains achetés à Soissons, et réclame contre l'arrêté du directoire du département de l'Aisne, relativement au commerce des grains, dont l'exécution leur porterait un

préjudice considérable. Il demande la levée des défenses et l'exécution des lois.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie cette pétition aux comités du commerce et de l'agriculture réunis.)

M. Lebœuf, au nom du comité des domaines, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur un droit de propriété demandé par les colons de Meisenthal; ce projet de décret est ainsi conçu:

PROJET DE DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, considérant que la nation doit une égale justice à tous les citoyens et que les habitants de Meseinthal ont droit au même traitement que leurs voisins; considérant que l'arrêt du conseil du 13 juillet 1762, porte tous les caractères d'un bail à cens perpétuel, et que ce n'est que par erreur ou surprise qu'il est qualifié de bail à terme, décrète:

« Art. 1or. Les habitants de Meisenthal, propriétaires des maisons, verreries, usines, terres, prés et pâtures détaillés en l'arrêt du conseil du 13 juillet 1762, moyennant les cens et redevances déterminés par ledit arrêt, pourront racheter lesdits droits, conformément au décret du 15 mars 1790, sanctionné le 28 du même mois.

« Art. 2. Il sera chaque année délivré aux habitants verriers de Meisenthal, une quantité suffisante de bois pour le service de leurs verreries, aux prix, charges et conditions qui seront fixés par le directeur du département de la Moselle, sur l'avis des administrateurs des forêts et celui du district de Bitche. >>

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :

1° Lettre de M. Amelot, du 17 juin 1792, qui informe l'Assemblée qu'il a été brûlé le 16, à la caisse de l'extraordinaire, 4,000,000 d'assignats; (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)

2o Lettre de M. Sossius, député de l'Aube, du 17 juin 1792, par laquelle il instruit l'Assemblée qu'il a, par acte passé devant un notaire, changé son nom de Sissous en celui de Sossius.

Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :

1o Le sieur Morin, de Dieu-le-Fort, département de la Drôme, envoie en assignats 600 livres et promet d'envoyer pareille somme au 1er janvier prochain et qu'il sera prêt à sacrifier sa fortune et sa vie pour la patrie;

2o Les administrateurs du directoire du district de Beauvais envoient au nom de M. Motte, prêtre, ci-devant chanoine de Beauvais, 145 livres en assignats et 6 livres en espèces, pour la guerre. De deux neveux, auxquels cet ecclésiastique a servi de père, l'un remplit les fonctions d'accusateur public près le tribunal criminel du département de l'Oise, et l'autre est lieutenant des volontaires nationaux au bataillon de ce dépar

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLIV, séance du 29 mai 1792, page 144, le rapportde M. Lebœuf.

tement employé sur les frontières. (Applaudissements.)

3° Une citoyenne de Paris offre un assignat de 300 livres;

4° Les citoyens de la ville de Nontron envoient 353 livres en assignats et 99 livres en espèces;

5o Les administrateurs du district d'Auch font connaître la délibération qu'ils ont prise de contribuer aux frais de la guerre par le payement de la solde de deux volontaires;

6o Un jeune patriote envoie 25 livres en assignats;

7° La Société des amis de la Constitution de Saint-Sever envoie 960 livres en assignats et 372 1.4 s. en espèces, 2 paires de boucles d'argent, une montre d'argent, une cazanelle, une clef de montre et un anneau d'or.

(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)

M. Lecointre, au nom du comité de surveillance, fait un rapport et présente un projet de décret sur une récompense à accorder aux sieurs Deglane, Lieutegard et Geunot et autres agents pour avoir dénoncé une fabrication de faux louis et de faux assignats, qui se faisait chez le sieur Coligny, à Romainville; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de surveillance, décrète :

1° Qu'il est dû une récompense aux sieurs Deglane, Lieutegard, Geunot, et autres agents employés dans cette affaire, aux termes de l'article 4 du titre Ier du décret du 22 août 1790;

2° Que cette récompense proportionnée à la nature des services que les dénonciateurs ont rendus, attendu que les fabricateurs et complices n'ont point été arrêtés, mais seulement que les instruments de la fabrication ont été saisis, sera, savoir pour le sieur Deglane, de la somme de 900 livres; pour le sieur Lieutegard, de 600 livres; pour le sieur Geunot, de 300 livres; et pour deux préposés au département de la police, employés à la suite de cette affaire, et qui le sont tout journellement par le comité de surveillance, au sujet de toutes les dénonciations importantes qui lui sont faites, à chacun une somme de 200 livres; enfin, au sieur Champion, autre préposé à la police, chargé de la saisieexécution qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier, une somme de 100 livres à titre de gratification;

3° Que toutes les pièces relatives au procès à instruire contre Coligny et consorts, ainsi que les effets saisis, seront renvoyés au tribunal déjà saisi de cette affaire et compétent pour prononcer sur ces sortes de délits;

<< 4° Que mention honorable sera faite du zèle, de l'intelligence et de l'activité que la municipalité de Romainville, les commissaire et secrétaire greffier de police, section de la place Vendôme, MM. Rameaux et Marotte et la gendarmerie nationale ont apportés dans cette affaire. »>

M. Regnault-Beaucaron. J'observe que M. Lecointre, rapporteur, a dit dans son rapport que le comité de surveillance avait ordonné à la municipalité de faire des visites domiciliaires.

(1) Bibliothèque nationale; Assemblée législative, Monnaies et Assignats, T.

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M. Thuriot. Le roi aurait dû indiquer en même temps les ministres qui seront en place demain, afin que l'Assemblée pùt savoir à qui s'adresser en cas de besoin...

M. Lacombe-Saint-Michel. Je dépose sur le bureau la somme de 100 livres en assignats, que M. Schelle, curé de Dunkerque, envoie, aú nom d'un officier des troupes de ligne, qui ne veut pas être nommé, pour subvenir aux frais de la guerre.

Un de MM. les secrétaires annonce le don patriotique du conseil métropolitain et de l'évêque du département de la Marne, qui envoient 1,400 livres en assignats, pour le même objet.

(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements, et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)

Un membre demande qu'il soit fait un rapport sur les comptabilités et remplacements des receveurs généraux et particuliers des finances et sur les dettes arriérées des ci-devant provinces.

(1) Archives nationales. Carton 151, dossier n° 266.

(L'Assemblée en décrète l'ajournement fixe au lendemain.)

M. Rougier-La-Bergerie, au nom des comités d'agriculture et de commerce réunis, fait un rapport et présente un projet de décret (1) relatif aux mesures à prendre pour ne pas retarder l'approvisionnement des vivres et fourrages de l'armée du centre. Ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que les transports des vivres et fourrages des armées ne peuvent, sans nuire à l'activité du service, éprouver le moindre retard; que quelques citoyens que la loi du 29 avril dernier oblige à ces transports, refusent de se prêter aux réquisitions des administrateurs, sous prétexte que la loi du 29 avril ne fait mention que des réquisitions à faire par les commissaires ordonnateurs des vivres, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, et en interprétant la loi du 29 avril dernier, décrète que les administrations de districts, ou des commissaires nommés par les administrations, sont autorisés à faire toutes les réquisitions nécessaires pour le transport des vivres et fourrages des armées, dans tous les cas où les commissaires-ordonnateurs des vivres ne pourraient se transporter sur les lieux, pour faire eux-mêmes ces réquisitions.

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(Après une courte discussion, l'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)

M. Jacob Dupont. Messieurs, il vous reste un article à ajouter à la suite de ceux que vous avez décrété hier sur les droits féodaux. Il est urgent, il est indispensable. Ne devons-nous pas tenir le Trésor national dans un état tel, qu'en supprimant une de ses recettes, elle soit sur-lechamp et immédiatement remplacée, et en général dans un état tel, que les dépenses au moins ordinaires puissent être couvertes par des recettes ordinaires égales, afin d'éviter un déficit qui, s'accroissant en peu d'années avec une rapidité effrayante, finirait par bouleverser les fortunes et l'Etat?

Dans ces recettes ordinaires se trouvait comprise celle des droits casuels, perçus directement comme droits casuels nationaux; la recette des droits casuels perçus lors de la vente des biens ci-devant seigneuriaux, qui relevaient de la nation, celle encore du droit d'enregistrement, perçu lors de la vente des mêmes biens; celle du même droit d'enregistrement à percevoir sur la quittance du ci-devant seigneur, en saisinant un contrat de vente; enfin, la recette qui serait provenue de la contribution foncière à laquelle j'aurais proposé de faire concourir en 1793 ces droits dont le revenu éventuel n'avait pas été atteint par les décrets de l'Assemblée constituante sur les contributions foncières et mobilières. Voilà bien évidemment le déficit.

Je ne chercherait point à en estimer le montant, parce que les véritables données qui devraient se trouver dans des états relevés sur le cadastre, n'existent pas, et qu'il y a une trop vague et trop grande incertitude dans les principes et les raisonnements de ceux qui veulent en déduire des calculs, et qui veulent ensuite produire des résultats plus vagues et plus incer

tains.

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r sórie, t. XLII, séance du 26 avril 1792, page 411, le décret relatif aux transports des vivres et fourrages.

Il suffit que ce déficit existe pour qu'à mon avis, nous devions nous empresser de le combler sur-le-champ et sans perte de temps. Je vais en indiquer les moyens. Ce n'est pas que la tâche ne soit pénible et difficile, lorsque l'on considère que nous étions encore loin d'atteindre au terme de couvrir les dépenses ordinaires par des recettes ordinaires égales, avant la suppression décrétée, et qu'en ne statuant pas sur le remplacement, nous serions bien plus loin encore d'atteindre à ce terme désiré.

Enfin la tâche devient plus difficile et plus pressante encore, lorsque l'on considère qu'à une masse de dette exigible de 2 milliards, qui pourrait toutefois être soldée avec 2 milliards de capitaux à la disposition de la nation, on est sur le point d'ajouter une nouvelle dette pour des dépenses extraordinaires annuelles, dont il est difficile de fixer le terme et la somme, puisqu'il est difficile de prévoir jusqu'à quel point la tyrannie des despotes, nos ennemis, peut étendre et prolonger les ravages de la guerre.

Quant aux 4 ou 500 millions de dépenses extraordinaires pour cette année, dont il faudra pourtant bien que nous nous occupions un jour pour en faire les fonds, je ne dois pas plus entrer sur ce point en explications, que sur celui des 2 milliards de dette exigible qui reposent sur une pareille somme de capitaux, dès ce moment, à votre disposition; il me suffira seulement d'observer, que dussiez-vous liquider demain cette dette avec ces capitaux, dussiez-vous trouver à couvrir momentanément les 4 à 500 millions de dépenses extraordinaires pour cette année, et pour les années suivantes, ainsi que le déficit sur les recettes ordinaires de ces mêmes années; il est important de faire attention que dans ce cas-là même, la nation se trouverait en 1795, précisément au même point où elle est aujourd'hui, avec cette différence énorme, que les capitaux qui auraient servi à liquider la dette exigible actuelle, sortis de ses mains, ne pourraient plus servir à liquider la dette de ces trois années.

Telle est donc, en deux mots, la position de la France que vous avez sans doute comme moi, nuit et jour, présente à l'esprit. Elle a une dette exigible de deux milliards qu'elle peut liquider en temps convenable avec ses capitaux. Elle a et elle aura chaque année une dépense ordinaire à peu près de 6 à 700 millions, qu'il faudra bien couvrir chaque année par des contributions directes ou indirectes. Enfin, la France a une dépense extraordinaire de 4 à 500 millions pour cette année, dont il s'agit de trouver la recette, si l'on ne veut pas atténuer le gage actuel des créanciers à payer.

Vous ne parviendrez pas à surmonter les difficultés qui se présentent, à rapprocher la recette ordinaire de la dépense ordinaire, à pourvoir aux fonds de la dépense extraordinaire, si vous ne vous en occupez pas. Il est impossible de sauver la nation d'un désastre qui pourrait la menacer, si vous répugnez constamment à aborder ces grands objets de salut public, et pour lesquels j'oserai vous demander quelques matinées, ou même quelques nuits, s'il n'est pas possible d'en sortir autrement; puisque les comités militaire, de marine, d'instruction, de législation, de secours, des domaines, de l'examen des comptes et des Douze, absorbent à l'avance pour longtemps les séances ordinaires de midi à quatre heures.

Voici mes articles additionnels :

« Art. 1er. A dater du jour de la publication du présent décret, et indépendamment du droit d'enregistrement, fixé dans l'article 1er de la 6o section du tarif des droits d'enregistrement de première classe perçus sur titres de propriétés, de la loi du 19 décembre 1790, les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions de biens immeubles réels, seront sujettes à un second droit, appelé droit de remplacement, de 5 livres par 100 livres.

«Art. 2. A dater du jour de la publication du présent décret, tout acte privé qui contiendra mutation d'immeubles réels, sera sujet à la formalité pour ce droit, dans les six mois qui suivront le jour de sa date, passé lequel délai, il ne pourra recevoir la formalité qu'en payant deux fois la somme du droit fixé dans l'article 11 de ladite loi du 19 décembre 1790. »

Un membre: Je demande l'impression et l'ajournement du projet de décret, et qu'il soit considéré comme première lecturé.

Un autre membre: Je m'oppose à ces propositions je demande que le comité de l'ordinaire des finances soit tenu de faire un travail général sur les contributions publiques, dans lequel les articles additionnels pourront être compris et qu'on passe à l'ordre du jour.

Un autre membre: Je demande le renvoi pur et simple du projet de décret au comité désigné. (L'Assemblée adopte cette proposition et décrète le renvoi du projet de décret au comité de l'ordinaire des finances.)

M. Lautour-Duchâtel, au nom du comité des domaines, donne lecture de la rédaction des articles, précédemment décrétés (1), du projet de décret concernant la suppression sans indemnité de divers droits féodaux déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790.

M. Crestin. Je propose que le rachat des droits féodaux ne se fasse que sur la valeur présumée du fonds, lors de l'accensement ou l'inféodation du fonds.

Plusieurs membres: La question préalable! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la proposition de M. Crestin.)

:

Un membre Je demande que le rachat ne puisse s'exercer sur les biens provenant de deshérence ou qui seraient le résultat des droits relatifs à la mainmorte.

Plusieurs membres : La question préalable! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur cette proposition.)

Un autre membre Je demande qu'on ajoute le mot censuels dans le premier article. (Après une courte discussion, l'Assemblée adopte cette proposition.)

Suit le texte définitif du décret rendu (2) :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité féodal et trois lectures du projet de décret, faites aux séances des 11, 28 avril et 9 juin et de ce jour, et après avoir décrété être en état de délibérer, décrète définitivement ce qui suit :

(1) Voy. ci-dessus, séance du dimanche 17 juin 1792, page 332, l'adoption sauf rédaction des divers articles de ce décret

(2) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 343, les opinions non prononcées de MM. Chouteau, Laboissière, Journu-Auber et Oudot sur les droits féodaux.

Art. 1°r.

L'Assemblée nationale, dérogeant aux articles 1 et 2 du titre III du décret du 15 mars 1790, et à toutes lois à ce relatives, décrète que tous les droits casuels, soit censuels, soit féodaux, et tous ceux qui en sont représentatifs, connus sous les noms de quint, requint, treizième, lods et tréfains, lods et ventes et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevaisons, plaids, acapte, arrière-acapte, et autres droits casuels, sous quelque dénomination que ce soit, qui se percevaient à cause des mutations qui survenaient dans la propriété ou la possession d'un fonds sur le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers, et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur, sont et demeurent supprimés sans indemnité, à moins que lesdits droits ne soient justifiés par le titre primitif d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens, être le prix et la condition d'une concession du fonds pour lequel ils étaient perçus, auquel cas lesdits droits continueront d'être perçus et d'être rachetables.

Art. 2.

"Tous les rachats des droits casuels non justifiés, ainsi qu'il est dit par l'article 1er, qui ne sont point encore consommés par le payement, cesseront d'avoir lieu, soit pour la totalité du prix, s'il est dû, soit pour ce qu'il en reste dû, encore qu'il y eût eu expertise, offre, accord ou convention; mais ce qui aura été payé ne pourra être répété.

Art. 3.

« Les ventes faites et les mutations survenues jusqu'au jour de la publication du présent décret, ne seront censées avoir donné ouverture auxdits droits casuels, qu'autant que la preuve imposée par l'article 1er, aux possesseurs de ces droits, aura été faite, sans néanmoins qu'il puisse y avoir lieu à aucune répétition contre eux, pour tous payements faits conformément aux lois préexistantes, et sans préjudicier aux facultés. actions et indemnités réservées aux fermiers, contre les propriétaires desdits droits, conformément à l'article 37 du titre II du décret du 15 mars 1790, pour raison seulement des droits échus depuis le 4 août 1789, dont ils n'auraient pas reçu le payement.

Art. 4.

Ceux qui ont acquis de la nation des droits abolis par le présent décret, sans mélange d'autres biens où de droits conservés, ne pourront exiger d'autre indemnité que le remboursement des sommes par eux payées; quant aux intérêts de ces sommes dues aux acquéreurs, il en sera fait compte, ainsi que des droits par eux perçus et des rachats faits entre leurs mains, devant le directoire du district, contradictoirement avec le procureur syndic, pour être, le tout, compensé jusqu'à due concurrence; et l'excédent des intérêts ou des perceptions sera supporté, ainsi que de droit, soit par la nation, soit par les acquéreurs.

Art. 5.

Il sera libre à ceux qui ont acquis de la nation quelques-uns des mêmes droits abolis par 1r SERIE. T. XLV.

le présent décret, conjointement avec d'autres biens ou avec des droits conservés, de renoncer à leurs acqisuitions; et, dans ce cas, les sommes qu'ils auront payées leur seront aussi remboursées, et la compensation des intérêts sera faite comme il est dit dans l'article précédent; mais ils seront tenus de faire cette renonciation dans le mois qui suivra le jour de la publication du présent décret, au secrétariat du directoire du district de la situation desdits biens.

Art. 6.

« Ceux qui n'auront pas renoncé à leurs acquisitions dans le délai fixé par l'article précédent, ne pourront plus y être admis; ils ne pourront également prétendre à aucune indemnité, ni diminution de prix, à raison de la suppression des droits casuels compris dans les mêmes acquisitions.

Art. 7.

« Tous procès intentés et non décidés par jugementen dernier ressort avant la publication du pré sent décret, relativement auxdits droits casuels supprimés sans indemnité, par l'article 1er, ne pourront être jugés que pour les frais de procédures faites jusqu'à ce jour. »

Un membre: Je demande que l'Assemblée statue incessamment sur la question de savoir si les droits fixes peuvent être rachetés séparément des droits casuels.

(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité des domaines.)

M. Collet. Je dépose sur le bureau, au nom du directoire du département de l'Indre, une somme de 2,100 livres, en assignats, pour subvenir aux frais de la guerre.

Un de MM. les secrétaires, annonce que MM. les rédacteurs du « Moniteur» ont envoyé, en don patriotique, la somme de 205 livres en assignats, pour le payement de leur souscription échue le

mois dernier.

(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements, et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

M. Calvet, au nom des comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur le payement du loyer des casernes de la garde nationale soldée de Paris; ce projet de décret est ainsi conçu :

L'Assemblée nationale, considérant que les dépenses de la garde parisienne soldée doivent être, d'après un décret de l'Assemblée nationale constituante du 28 juillet 1791, considérées comme dépenses nationales et acquittées par le Trésor public, décrète ce qui suit:

« Art. 1er. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, sous sa responsabilité, la somme de 170,415 livres pour être employée au payement des casernes de la garde soldée parisienne, suivant l'état annexé au présent décret.

Art. 2. Le loyer de la caserne, rue Mêlée, n° 29, qui, à dater du 1er janvier 1792, est oc

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