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unanime l'incorporation des gardes françaises dans tous les bataillons de la garde nationale parisienne; cette grande cité a juré avec eux une alliance éternelle; nous venons vous demander la ratification de ce contrat auguste. Par quelle fatalité tarde-t-on depuis si longtemps à fixer le sort de ces honorables soldats? Veuillez engager votre comité militaire à mettre promptement sous vos yeux le rapport tant de fois demandé. En vain l'on essayerait de temporiser, afin de détacher la ville de Paris de ses braves défenseurs; en vain l'on emploierait dans cette occasion cette tactique si connue des malveillants qui consiste à éloigner toujours les meilleures pétitions pour en éluder l'effet. Mais plus on cherchera à détourner nos regards des objets de notre amour, plus nous les y reporterons avec avidité. Rien ne nous séparera des gardes françaises, nos amis et nos frères. Et si, par un malheur que nous ne prévoyons pas, nos vœux étaient déçus, si nous ne devions plus les posséder, la génération future plus éclairée leur rendrait justice; nos libres descendants, pour les venger de notre oubli, rassembleraient sur les ruines mêmes de la Bastille leurs ossements dispersés et triompheraient encore avec

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M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée ordonne la mention honorable de l'adresse, son impression et le renvoi au comité militaire.)

Une députation des citoyens de la section de Bondy est admise à la barre.

L'orateur de la députation expose que les droits des citoyens sont inséparables de leurs devoirs; que les premiers ont été reconnus par la Constitution, mais qu'il est temps que l'Assemblée nationale proclame solennellement les derniers. Il demande que nulles personnes ne puissent toucher ni rentes, ni salaires, ni être admises à aucune action en justice, qu'elles ne justifient: 1o du payement de leurs contributions; 2o de la prestation du serment civique; 3° d'une patente, si elles exercent une profession; 4° de l'exercice du service personnel dans la garde nationale; 5o et enfin, de son inscription sur la liste des jurés, si elles sont dans ce cas. Il félicite, en outre, l'Assemblée sur le décret qui ordonne la formation d'un nouveau corps de 20,000 hommes, et demande surtout que chaque citoyen soit tenu, sous des peines déterminées, de faire personnellement son service de garde national.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'adresse et le renvoi au comité militaire.)

M. Chéron-La-Bruyère. Je convertis cette pétition en motion, je demande que l'on décrète le principe que les citoyens seront tenus de faire personnellement le service de la garde nationale, sauf les exceptions portées par la loi, et que l'on renvoie aux comités de législation et militaire pour lui présenter les conséquences du principe.

M. Lejosne. J'appuie cette proposition, et je propose de décréter, dès à présent, que tous les citoyens, les infirmes et sexagénaires exceptés, seront tenus de faire en personne le service dans la garde nationale.

(L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence, décrète, comme principe, que tout citoyen sera tenu de faire personnellement son service de garde national, sauf les exceptions établies par les lois, et décrète, en outre, que son comité militaire lui présentera le lendemain un projet de décret sur cet objet.)

Une députation de la section de la Halle-au-Blé est admise à la barre.

L'oroteur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (1) :

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Quelques individus, munis d'une pétition à laquelle la fraude et l'erreur avaient fait apposer des signatures, ont eu l'imprudence de venir devant vous parler au nom des citoyens de Paris. Ils ont osé s'élever contre votre décret relatif à la formation d'un camp de 20,000 gardes nationaux, pris dans les 83 départements. Déjà une grande partie des sections de la capitale est venue démentir ce vœu prétendu; la section de la Halle-au-Blé nous envoie vers les représentants de la nation, pour lui apporter le sien. Il a été recueilli légalement celui-ci, il n'a pas été mendié.

Nous vous remercions, au nom de nos concitoyens, d'avoir rendu un décret aussi salutaire; nous vous remercions de veiller à la sûreté de la capitale, et surtout à celle des représentants du peuple. Nous vous rendons grâces d'avoir voulu nous offrir l'occasion de resserrer avec nos frères des autres départements les liens de la fraternité civique. Nous vous remercions de prendre des mesures vigoureuses pour détruire ces reptiles qui se glissent partout et qui enveniment tout. Nous ferons à leur égard ce qu'on fait de la vipère, dont on écrase la tête pour guérir la blessure qu'elle a faite.

Législateurs, comptez toujours sur l'opinion

publique en prenant les grandes mesures qui auront pour but le bonheur de la nation. L'opinion du peuple a toujours précédé vos décrets les plus remarquables. L'esprit public, il faut l'avouer, est encore au-dessus de vos travaux; mais nous connaissons les obstacles qui vous arrêtent dans votre marche; nous sommes témoins de la lutte continuelle que vous livrent l'intrigue et la corruption; nous en connaissons les auteurs, nous les laissons courir à leur perte, leur mesure se comble. (Applaudisse

(1) Bibliothèque nationale Assemblée législative, Petitions, tome 1, no 44.

ments.) Pour vous, législateurs, soutenez cette guerre que l'on vous fait ici, tandis que nos frères versent leur sang pour la défense de nos frontières; frappez sans ménagement tous les coupables, quelque grands qu'ils soient.

« C'est lorsque le patriotisme est exilé de la cour qu'il faut donner au patriotisme une nouvelle activité. Des ministres citoyens nous donnaient l'espoir de faire marcher cette Constitution, que l'on veut nous faire regarder comme impraticable, ils ont été renvoyés; vous avez déclaré qu'ils emportaient les regrets de la nation, ils les emportent; nous sommes chargés de leur offrir ceux des citoyens de la section de la Halle-au-Blé, aucun d'eux n'a signé l'insidieuse pétition.

"

Législateurs, nous arrêterons vos regards sur l'état-major de la garde nationale parisienne, il a perdu notre confiance; ordonnez son licenciement. Il a été formé par des électeurs, ordonnez qu'il soit nommé directement par les sections; car le peuple ne se laisse point acheter, le peuple n'est pas assez fin pour devenir jamais la dupe des intrigants.

« Représentants, comptez sur la nation comme la nation compte sur vous.» (Applaudissements.)

(Suivent les signatures au nombre de 81.)

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'adresse, son impression et le renvoi aux comités de législation et de surveillance.)

Un membre, au nom de M. Pallet, fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage intitulé: Eléments d'orthographe, ou Methode pour apprendre cette science parfaitement en très peu de temps.

(L'Assemblée décrète la mention honorable et le renvoi au comité de l'instruction publique.) Une députation des citoyens de la section des Lombards est admise à la barre.

L'orateur de la députation dépose sur le bureau, la rétractation de la signature d'un certain nombre des citoyens de sa section au bas de la pétition des 8,000. Il demande le décret d'accusation contre les auteurs, instigateurs, imprimeurs et colporteurs de cette pétition. Il déclare que l'état-major de la garde nationale a perdu la confiance de citoyens de la capitale et prie l'Assemblée d'ordonner qu'il sera licencié.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de cette adresse.)

Une députation du bataillon Saint-Honoré est admise à la barre.

L'orateur de la députation demande le licenciement de l'état-major de la garde nationale parisienne et prie l'Assemblée d'ordonner que l'élection qui en a été faite par les électeurs, le soit désormais par les sections elles-mêmes. Il supplie l'Assemblée de permettre que le bataillon défile dans la salle.

Un membre: Je convertis cette pétition en motion.

(L'Assemblée décrète que le détachement de la garde nationale du bataillon Saint-Honoré est admis à traverser la salle de l'Assemblée.)

Il défile à l'instant au bruit des tambours et des applaudissements.

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Sergent, administrateur du départe

ment de la police de Paris, qui adresse à l'Assemblée une copie d'une déclaration faite par un citoyen devant le juge de paix de la section des Postes.

Il résulte de cette déclaration que le sieur Nicolas Toppin, marchaud de gâteaux, a été invité à venir à l'Assemblée avec 25 autres citoyens, sous prétexte de présenter un don patriotique du faubourg Saint-Marcel. S'étant présentés le 14 et n'ayant pu être admis, les 25 citoyens conduits par le sieur Gatin, ci-devant ouvrier dans les travaux publics, furent invités à revenir le dimanche. Le sieur Gatin leur paya du vin et donna un assignat de 30 sols au sieur Toppin, déclarant, à qui cette conduite avait inspiré des soupçons.

Le même administrateur expose qu'il y a entre les mains du juge de paix de la section des Postes, plusieurs pièces prouvant que des particuliers sont soudoyés pour aller, à la faveur de huées et d'applaudissements, dans les tribunes de l'Assemblée nationale influencer ses délibérations. Cette lettre annonce, en outre, qu'un officier public est compromis dans ces déclarations.

M. Goupilleau. Je demande le renvoi de ces pièces au comité de surveillance. J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que, dans l'un des comités, j'ai vu l'inspecteur des tribunes faire sa déclaration, qui approche beaucoup de celle-ci, par laquelle il est constaté que plusieurs personnes des tribunes sont payées pour venir à l'Assemblée nationale à telle heure, à tel jour pour y huer et bafouer ceux qui auraient l'audace de parler contre l'opinion des Feuillants.

M. Thuriot. Je saisis cette l'occasion pour observer qu'une procédure sur des faits semblables s'instruit devant le juge de paix de la section des Postes. Le comité de surveillance avait écrit à ce juge de paix, pour lui demander une copie de cette procédure; il y était autorisé par le décret qui porte que vos comités pourront demander aux autorités constituées, toutes les pièces nécessaires à leurs travaux; mais il n'a pu se procurer encore celle qu'il réclame. Je demande qu'il soit enjoint au Pouvoir exécutif de faire délivrer à l'Assemblée nationale une expédition de cette procédure.

M. Merlin. Par un de vos décrets antérieurs Vous avez autorisé vos comités à demander les

pièces dont vous pourriez avoir besoin relativement aux déclarations qui seraient données dans ce comité. En vertu de ce décret, le comité de surveillance a demandé la procédure à M. Légier, juge de paix de la section des Postes, qui ne l'a pas refusée. Il n'y a de retard que dans l'expédition, et je suis sûr que M. Légier la remettra aujourd'hui.

M. Thuriot. M. Basire a assuré à l'Assemblée qu'il l'avait refusée.

M. Delacroix. Le décret dont parle M. Merlin n'existe pas; seulement il y a un décret qui porte que les comités pourront demander aux autorités constituées des renseignements et non pas des procédures. Je demande donc qu'on passe à l'ordre du jour sur la proposition de M. Thuriot.

M. Thuriot. D'après ce raisonnement, s'il plaisait aux juges de paix ou des tribunaux, d'ensevelir dans l'oubli une procédure, l'Assemblée ne pourrait pas en avoir connaissance. Je demande que l'Assemblée décrète que le juge de paix de la section des Postes sera tenu d'envoyer à l'Assemblée copie de l'instruction.

M. Crestin. Je demande la question préalable, sur cette proposition. Si le juge de paix n'a pas fait son devoír il aura encouru la forfaiture, mais ce ne peut être qu'après le jugement; jusque-là vous ne pouvez en connaître sans entreprendre sur le pouvoir judiciaire et sans aller contre la Constitution.

M. le Président met aux voix la question préalable sur la proposition de M. Thuriot. L'épreuve paraît douteuse.

M. Bigot de Préameneu. Je crois que la question n'est pas assez bien entendue. L'Assemblée ne pourrait autoriser son comité à lui représenter une procédure, qu'autant qu'il lui serait démontré qu'il existe un délit intéressant la sûreté générale de l'Etat. Ici on dénonce le fait, que les billets sont distribués à plusieurs citoyens pour se rendre dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Or, jamais les applaudissements ni les murmures des tribunes n'influencèrent l'opinion d'aucun des membres de l'Assemblée. Le fait, en lui-même, me paraît d'ailleurs d'autant moins probable, que l'on sait très bien quels sont ceux qui obtiennent habituellement les applaudissements des tribunes.

Je demande donc qu'on passe à l'ordre du jour. (Murmures à gauche).

Un membre: Il n'y a ici, j'en conviens, que la prévention d'un délit; mais cette présomption doit suffire pour vous déterminer à vous faire représenter une expédition de la procédure dont il s'agit car c'est par cette procédure seule que vous acquerrez la certitude du délit.

M. Lecointe-Puyraveau et plusieurs autres membres appuient la proposition de M. Thuriot.

(L'Assemblée décrète que le juge de paix de la section des Postes fera passer à l'Assemblée une expédition de la procédure par lui commencée sur la dénonciation à lui faite contre plusieurs officiers publics et autres citoyens relativement à des faits qui intéressent la police de l'Assemblée nationale.)

M. Rougier-La-Bergerie, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Lajard, remettant à l'Assemblée la note de la punition infligée aux officiers, grenadiers et soldats du corps des gardes-suisses, pour les troubles qu'ils avaient élevés à Neuilly.

Plusieurs membres : Qu'est M. Lajard?

M. Rougier-La-Bergerie. Je lis ce qu'il y a. Un membre observe que la qualité du signataire n'ayant pas été notifiée à l'Assemblée, la signature ne peut donner aucun caractère officiel à ces communications.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Une députation des citoyens de la section de la rue Poissonnière est admise à la barre.

L'orateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (1):

« Législateurs,

«Les citoyens de la section de la rue Poissonnière, pénétrés des sentiments qui caractérisent les véritables amis de la patrie dans ces moments de détresse, viennent déposer sur son autel, un don volontaire de 4,800 livres; savoir :

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Pétitions, tome ÍI, H.,

4,590 livres en assignats, 144 livres en or et 66 livres en argent.

Fidèles aux principes qui les ont toujours guidés depuis le 14 juillet 1789, ils ne négligeront aucune occasion de témoigner leur amour pour la liberté et la Constitution: mais convaincus, en même temps, qu'on le prouve mieux par des actions que par des phrases et que chaque instant dérobé par des déclamations inutiles, aux occupations importantes du Corps législatif, est un vol fait à la patrie, ils bornent là l'expression de leurs vœux et se résignent à un respectueux silence.

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M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance,

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements, et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs. Elle décrète ensuite la mention honorable et l'impression de l'adresse.)

Une députation des pétitionnaires de la section de la place Royale est admise à la barre.

L'orateur de la députation applaudit au décret rendu par l'Assemblée nationale sur l'augmentation de la force publique, annonce la rétractation faite par plusieurs citoyens de leurs signatures apposées, par surprise, à la pétition dite des 8,000, et demande le remplacement de l'étatmajor de la garde nationale de Paris.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'adresse, son impression et le renvoi aux comités de législation et de surveillance réunis.)

Une députation des citoyens de la section de Mauconseil est admise à la barre.

L'orateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (1):

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major, le mode de cet envoi par les adjudants et les résultats ténébreux qu'on lui avait assignés, sont la suite d'une délibération dont le but était d'anéantir la loi créée et de détruire, par l'influence d'une force partielle, le vœu souverain de la nation.

« Quelque soin qu'on ait pris pour couvrir la trace du forfait, dù manteau de l'anonyme, il perce, il se montre, aussi bien que les intentions perfides qui l'ont dirigé.

«Non seulement l'état-major a délibéré sur l'exécution de la loi, mais encore en opposition formelle de la loi; non seulement il y a résisté, mais encore il a provoqué la résistance des citoyens dont la direction lui est confiée, donné à la force armée une impulsion directement contraire au but de son institution.

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L'état-major a donc prévariqué au premier chef, en abusant de l'autorité qui fui était confiée par la loi, en n'usant de cette autorité que pour l'anéantir elle-même.

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Législateurs, vous êtes ici forcés de déployer toute la sévérité des principes; car, si vous négligiez de les appliquer à la conduite anticivique et scandaleuse de l'état-major de la garde parisienne, vous laisseriez croire que la force armée ne peut impunément vous demander le rapport d'un décret, et de là, l'induction nécessaire, qu'une armée belliqueuse et triomphante pourrait aussi former le vou, avec l'espoir d'un succès d'autant plus certain, qu'il serait appuyé d'une jouissance d'autant plus formidable, qu'elle serait encore, à certains égards, soutenue d'une partie de l'opinion publique.

« Vous êtes forcés de vous expliquer; car votre silence, à cet égard, serait le décret le plus positif de l'érection du protectorat et des deux Chambres; votre silence serait la ruine de la Constitution et l'arrêt de mort de la liberté.

« Vous avez tout pour vous dans la circonstance actuelle, la puissance et le vœu du peuple, la raison, les principes et la loi; sévissez donc avec force contre une tentative meurtrière, par laquelle on ne semblerait vouloir attenter aux droits du peuple d'une manière indirecte, que pour se ménager le pouvoir d'y revenir plus directement et d'une manière impérative avec des circonstances plus favorables.

"

Ces plaintes qui vous sont parvenues de toutes les parties de la capitale, contre l'étatmajor, ont dù vous prouver qu'il avait perdu la confiance; le crime affreux qu'il vient de commettre a dû vous prouver qu'il en était indigne; ainsi, après vous avoir déclaré de la manière la plus authentique, que cet état-major, gangréné de l'aristocratie la plus infecte, a totalement perdu leur confiance, les citoyens de la section de Mauconseil vous demandent, pour l'honneur des principes, la sûreté de la capitale et le maintien de la liberté, de donner un grand exemple de la sévérité nationale, à l'égard des malveillants qui composent cet état-major, à l'effet d'effrayer les scélérats ambitieux, qui pourraient être tentés de les imiter.

En conséquence, ils demandent, d'abord, que l'état-major soit destitué des fonctions honorables dont il s'est rendu indigne et qu'à l'avenir et pour éviter d'en voir se former de semblables, il soit procédé à l'élection des membres qui doivent le composer, par la totalité des citoyens actifs.

«Ils demandent encore qu'après avoir destitué l'état-major actuel, il soit de suite procédé

à l'élection de celui qui doit le remplacer, suivant le mode qui vient d'être indiqué.

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« A l'égard du commandant général, qu'il soit mandé à la barre pour y rendre compte et dénommer ceux qui ont coopéré à cette adresse. Quant à la punition des traîtres qui ont essayé de faire fléchir la loi sous l'effort des baïonnettes, ils vous prient de déclarer que tous les fauteurs et adhérents, chefs de l'étatmajor qui ont connivé dans l'adresse infâme et scandaleuse qui soulève l'indignation de la capitale et l'Empire, seront mis en état d'accusation et comme tels envoyés à Orléans pour y être jugés suivant la rigueur des lois.

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M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée ordonne la mention honorable de l'adresse, son impression et son renvoi aux comités de législation et de surveillance réunis.)

De jeunes écoliers de la section Sainte-Geneviève sont admis à la barre.

L'orateur, âgé de 6 ans, et n'atteignant pas la hauteur de la barre, pénètre dans l'enceinte de l'Assemblée. Avec une grande assurance, une prononciation nette et un ton de déclamation vraiment étonnant, il exprime les sentiments civiques que leur instituteur a su leur inspirer. J'apprends, dit-il, la Déclaration des Droits de l'homme, afin de les mieux défendre quand je serai grand.» (Vifs applaudissements.)

((

Il dépose ensuite sur le bureau un don patriotique de 1 1. 13 s., en espèces; et de 6 I. 19 s. en assignats.

M. le Président témoigne à ces jeunes citoyens tout l'intérêt que l'Assemblée a pris à les entendre et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Des apprentis de la section Henri IV sont admis à la barre, et font une offrande à la patrie, de 8 1. 2 s., en espèces, et de 6 l. 19 s., en assignats. M. le Président leur répond et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des 2 lettres suivantes :

1° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine (1), par laquelle il invite l'Assemblée à s'occuper du mémoire du ministre des contributions publiques, sur l'utilité d'affecter les forges de La Chaussade au département de la marine.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de la marine.)

2o Lettre de M. Dumouriez, ministre de la guerre, à laquelle sont joints 3 états des pensions de retraite demandées avant la promulgation de la loi du 30 mai, qui suspend les retraites pour les

(1) Voy. ci-dessus, séance du 12 juin 1792, au soir, page 123, le dépôt de ce mémoire.

officiers généraux, les officiers des troupes à cheval et les officiers d'infanterie.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)

M. le Président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) du projet de décret du comité féodal concernant la suppression sans indemnité de divers droits féodaux déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790.

M. Lautour-Duchâtel, rapporteur, fait une nouvelle lecture du projet de décret qui est ainsi conçu:

"

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité féodal, considérant que par les lois des 4 et 7 août 1789, le régime féodal a été aboli; que néanmoins, par les articles 1er et 2 du titre III du décret du 15 mars 1790, les droits casuels connus sous les noms de quint, requint, treizième, lods et tresains, lods et ventes, et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevaisons, plaids, acapte, arrière-acapte, et autres qui étaient dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers, et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur; que tous ces différents droits sont déclarés simplement rachetables, et devoir être continués jusqu'au rachat, comme étant présumés être le prix et la condition d'une concession primitive de fonds;

« Considérant que, loin que cette présomption puisse avoir lieu, tout indique, au contraire, que ces droits n'ont jamais eu pour cause la concession primitive d'un fonds, mais bien la tyrannie et l'oppression; que ces droits prennent leur source dans la permission que les seigneurs donnaient à leurs vassaux, de pouvoir vendre les biens qui leur appartenaient, tandis que ces biens étaient libres et francs dans l'origine, soit qu'ils fussent échus aux chefs, soit qu'ensuite ils les eussent subdivisés aux soldats dans le partage et la délivrance qui en fut faite;

«Considérant, en outre, que la nation, comme possédant le ci-devant domaine de la Couronne, venant à affranchir elle-même les ci-devant seigneurs de tous droits de mutation, il est juste qu'à leur tour leurs ci-devant vassaux se trouvent affranchis de ces mêmes droits; qu'enfin, il était contre tout principe de justice de ne point assujettir les ci-devant seigneurs à justifier que les droits de mutation étaient le prix et la condition d'une concession primitive de fonds, et d'avoir chargé les débiteurs de faire une preuve négative, qui devenait impossible dans tous les pays où ces droits étaient dus sans convention, et par la force de la féodalité et de la coutume, et qu'il est temps d'effacer jusqu'aux derniers vestiges de la féodalité, décrète ce qui suit :

Art. 1er. L'Assemblée nationale, dérogeant aux articles 1er et 2 du titre III du décret du 15 mars 1790, et à toutes autres lois à ce relatives, décrète qu'à partir de la publication du présent décret, tous les droits casuels connus sous les noms de quint, requint, treizième, lods et tresains, lods et ventes, et issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevaisons, plaids acapte, arrière-acapte, et autres dénominations quelconques, et qui étaient dus à cause des mutations qui survenaient dans la propriété ou la

(1) Voy. ci-dessus, séance du jeudi 14 juin 1792, page 197, la discussion de ce projet de décret.

possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers, et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur, sont et demeurent supprimés sans indemnité.

«Art. 2. Tous les rachats desdits droits qui ne sont point encore consommés par le payement, cesseront d'avoir lieu, soit pour la totalité du prix, s'il est dû en intégrité, soit pour ce qu'il en reste dù, encore qu'il y eût eu expertise, offre, accord ou convention; mais ce qui aura été payé, ne pourra être répété.

Art. 3. Pourront cependant les ci-devant seigneurs exiger lesdits droits, lesquels continueront d'être rachetables, aux termes du décret du 15 mars 1790, lorsqu'ils seront dans le cas de justifier par le titre primitif d'inféodation, qu'ils n'ont concédé et inféodé les fonds que sous la condition expresse desdits droits de mutation.

« Art. 4. Les ventes faites et les mutations survenues jusqu'au jour de la publication du présent décret seront assujetties aux mêmes droits, et ils seront payés aux ci-devant seigneurs, lesdits droits n'étant abolis que pour l'avenir.

« Art. 5. Les princes allemands possessionnés en France seront indemnisés de la privation desdits droits, conformément aux décrets de l'Assemblée constituante.

Art. 6. Ceux auxquels la nation avait vendu quelques-uns des droits supprimés par le présent décret seront indemnisés d'après estimation faite contradictoirement avec les procureurs généraux des départements, et ce, proportionnellement aux prix des ventes à eux faites. »

M. Lautour-Duchâtel, rapporteur. Messieurs, dans la séance de jeudi, vous avez décrété, sur la proposition de M. Delacroix, le principe de l'article premier (1) tendant à déclarer:« que tous les droits féodaux casuels, qui ne seront pas justifiés être le prix de la concession du fonds par titre primitif, sont supprimés sans indemnité. Avant de passer à l'article 2 je propose d'ajouter au principe déjà décrété la nomenclature qui se trouvait dans l'article premier du projet du comité, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque.

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(L'Assemblée adopte la proposition de M. Lautour-Duchâtel.)

M. Lautour-Duchâtel, rapporteur, donne lecture de l'article 2 qui est ainsi conçu :

« Art. 2. Tous les rachats desdits droits qui ne sont point encore consommés par le payement, cesseront d'avoir lieu, soit pour la totalité du prix, s'il est dù, en intégrité, soit pour ce qu'il en reste dù, encore qu'il y eût eu expertise, offre, accord ou convention; mais ce qui aura été payé, ne pourra être répété.

M. Crestin. Je demande que l'on passe à l'ordre du jour sur la proposition de M. Goujon, d'excepter de la suppression les droits dus aux seigneurs, dont les archives peuvent avoir été violées. L'Assemblée constituante a fait cette exception par la loi du 15 mars 1790, et si cette exception recevait la latitude que M. Goujon voudrait lui donner, ne doutez pas que les cidevant seigneurs, pour se procurer des droits même qu'ils n'avaient pas pour concession de fonds, ne fassent faire, dans leurs ci-devant

(1) Voy. ci-dessus, séance du jendi 14 juin 1792, page 211, l'adoption de la proposition de M. Delacroix.

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