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testations. Je demande donc à M. Guadet luimême de m'appuyer pour repousser la demande de l'appel nominal.

M. Ramond. On veut fatiguer l'Assemblée et enlever le décret.

M. Delaporte. Il n'est aucun membre, dans cette Assemblée, qui ne se rappelle que l'appel nominal est réclamé lorsque l'épreuve est douteuse.

Plusieurs membres : Il n'y a pas de doute.

M. Delaporte. J'interpelle la religion de M. le Président de dire si l'on n'a pas demandé l'appel nominal aussitôt l'épreuve faite, et voici le motif: c'est qu'il y a beaucoup de pétitionnaires, et qu'il y a du doute.

Un membre, cultivateur. Je demande que l'Assemblée prenne le caractère imposant qui lui convient; qu'elle impose silence aux factieux, et qu'elle envoye à l'Abbaye ceux qui ne voudront pas se soumettre à sa volonté, et faire leur devoir.

M. Reboul. On vous a dit à cette tribune... M. Saladin et plusieurs membres s'approchent du bureau et demandent à grands cris l'appel nominal.

M. Quatremère-Quiney. La preuve que l'épreuve n'est pas douteuse, est que ces Messieurs ne sont que quarante tout au plus au bureau.

MM. Saladin, Merlin et Chabot gesticulent avec force en frappant sur la table.

M. Carant fait de grands gestes en l'air qu'il accompagne de quelques élans de voix.

(L'Assemblée n'est pas dérangée par le groupe qui va du bureau à l'extrémité de la salle, retourne de l'extrémité au bureau sans se grossir, et après avoir été raillé deux fois dans cette marche par M. Saladin, revient en criant toujours plus haut à l'appel nominal. (Vifs applaudissements des tribunes.)

M. le Président se couvre.
(Peu à peu le calme se rétablit.)

M. le Président. Je sais que mon devoir est de faire en tout la volonté de l'Assemblée. Quand j'ai prononcé la priorité du décret proposé par M. Henry-Larivière, je l'ai fait d'après mon sentiment interne et l'avis unanime de tous les secrétaires; c'est parce que la majorité leur a paru et m'a paru très évidente; l'on réclame l'appel nominal. Je dois dire que l'appel nominal n'est prescrit par le règlement qu'en cas de doute.

M, Ducos. Certes, il n'y a point de doute sur la priorité; mais on réclame l'appel nominal sur le fond, et l'Assemblée a bien le droit de voter de cette manière.

M. le Président. Comme la mesure proposée par M. Ducos est inusitée, je vais consulter l'Assemblée.

Plusieurs membres : Non! non!

M. Duquesnoy. J'observe que je connais la vérité. Je vais la dire, j'ai voté contre la priorité, mais je suis juste, il n'y a pas eu de doute.

M. Lamarque. Il s'agit de savoir si on fera ou si l'on ne fera pas l'appel nominal. Je dis que vous ne voulez pas sans doute faire du temple de la loi une arène de gladiateurs. Vous seriez fâchés que la nation, qui nous a honorés de sa confiance, vit que dans des délibérations aussi importantes, où nous avons besoin d'apporter une aussi grande sagesse, un calme si

parfait, nous ne puissions arriver au terme de ses délibérations qu'au milieu du désordre et du tumulte, c'est pour y mettre fin, Messieurs, que je propose une réflexion à l'Assemblée. Ceux qui s'opposent à l'appel nominal, disent qu'aux termes du règlement l'appel nominal ne doit avoir lieu que dans le seul cas, cas où il y a du doute sur la première épreuve. Mais à cela on répond que l'appel nominatif n'est pas réclamé parce qu'il a paru du doute à la première épreuve, mais parce que plusieurs personnes assurent souvent qu'il y a des étrangers dans la salle. (Murmures.) C'est votre intention ici, c'est que la majorité prononce le décret. Et quel est le meilleur moyen pour n'avoir aucun doute sur la délibération de l'Assemblée? c'est l'appel nominal.

M. Ramond. Avant tout, il faut être de bonne foi. Ce n'est qu'après une demi-heure de tumulte que nous entendons distinctement fonder la réclamation d'un appel nominal sur de prétendus pétitionnaires qui ont pu se lever. La vérité est qu'on vous le demande cet appel comme une forme de protestation. (Murmures à gauche.) La vérité est qu'on vous le demande pour motiver ces listes dont les pervers ont fait un si affreux usage. (Murmures.)

M. Reboul. Quel que ce soit le motif sur lequel on demande l'appel nominal, il faut que l'Assemblée le décide.

M. Viénot-Vaublane. Je m'oppose à cette innovation. On parle souvent de projets d'avilir l'Assemblée. Eh bien! je demande si rien peut avilir davantage l'Assemblée, que de montrer qu'elle ne peut pas être obéie par 40 de ses membres. (Murmures.) Monsieur le Président, faites votre devoir; que les membres qui n'obéissent pas au président de l'Assemblée..... (Murmures.)

M. Viénot-Vaublanc continue de parler dans le tumulte.

M. Lagrévol. Nous ne sommes divisés que parce que nous ne nous entendons pas. Expliquons-nous, et voyons si après nous serons d'accord. A une époque où M. le Président et le bureau pensaient qu'il n'y avait point de doute, on demanda l'appel nominal, et il fut décrété que l'Assemblée serait consultée pour savoir si l'on ferait ou non l'appel nominal. Je vais proposer un amendement qui me paraît de toute justice...

Plusieurs membres: La discussion est fermée.

M. Lagrévol... et qui je pense accordera l'Assemblée. Un député peut commettre des délits de deux espèces; il peut commettre un délit particulier, comme il peut commettre un délit national; dans l'un comme dans l'autre cas, ce député ne peut être mis en état d'accusation par le juré ordinaire; dans le cas du délit ordinaire, il peut être arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le juge de paix, qui doit alors en donner connaissance au Corps législatif, et c'est au Corps législatif à statuer sur la procédure régulièrement faite, s'il y a lieu ou non à accusation. Voilà les principes.

A présent, Messieurs, je ne considère pas dans ce moment la nature du délit qu'a commis M. Jouneau, il me suffit de penser que la procédure ne se trouve pas dans le cas où elle doit être pour être présentée au Corps législatif. Il me suffit de penser que la nature du délit n'est pas assez caractérisée pour que l'Assemblée

puisse prendre une mesure définitive et décisive sur cette affaire-là. (Murmures.)

Plusieurs membres: La discussion est fermée. M. Lagrévol. D'un côté, Messieurs, il vous a été fait une dénonciation grave; vous devez à votre justice de prendre des mesures qui ne compromettent pas la dignité du Corps législatif. La mesure que j'indique est de ne pas laisser croire au public que 3 jours de prison pourraient effacer le délit de M. Jouneau; et j'ajoute que, dans la circonstance où se trouve l'Assemblée nationale, elle doit se contenter à présent de la mesure de police, c'est-à-dire d'envoyer, pendant 3 jours, M. Jouneau à l'Abbaye; mais elle doit formellement déclarer que c'est sans préjudicier sur toutes les actions qui pourraient être présentées contre lui.

Plusieurs membres : Oui, oui! Aux voix l'amendement!

M. Lecointe-Puyraveau. J'appuie la proposition de M. Lagrévol. Vous ne devez pas perdre de vue que nul juge ne peut connaître de ce délit, à moins que vous n'en donniez le mandat spécial. (Murmures.)

(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion sur l'amendement de M. Gohier.)

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M. Chabot. Je propose la rédaction suivante : L'Assemblée nationale décrète que M. Jouneau ira 3 jours à l'Abbaye, et délégué à un tel...., juge de paix. »

Plusieurs membres: La question préalable! M. Merlin. Je demande à empêcher la violation de la Constitution. (Murmures.)

M. Merlet. J'appuie l'amendement, et je demande à y ajouter un mot qui est de toute justice.

J'envisageai deux branches d'actions qui peuvent poursuivre le délit. L'action de M. Grangeneuve et l'action du ministère public. Dès l'instant que vous vous êtes occupés de l'affaire, il pourrait arriver que l'accusateur public crût que l'affaire n'est plus de sa compétence, parce que l'Assemblée s'en serait occupée. Il pourrait croire encore que, le délit ayant été commis dans l'enceinte de l'Assemblée, il ne pourrait pas en connaître. Je propose donc de rédiger l'amendement en ces termes: sans préjudicier aux actions et poursuites qui pourront être exercées devant les tribunaux. (Murmures à gauche.)

(L'Assemblée, consultée, décrète la motion de M. Henry-Larivière avec l'amendement de M. Gohier.)

La droite de l'Assemblée ne prend pas part à la délibération.

M. Montault-des-Isles. C'est l'assassinat de M. Jouneau que vous venez de décréter.

Suit le texte du décret rendu :

« L'Assemblée nationale décrète que M. Jouneau se rendra à l'Abbaye et y gardera prison pendant 3 jours, sans préjudice des actions et poursuites qui pourront être exercées devant les tribunaux. » (La séance est levée à deux heures et demie du matin.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du samedi 16 juin 1792, au matin. PRÉSIDENCE DE M. FRANÇAIS (DE NANTES), président, ET DE M. TARDIVEAU, ex-président. PRÉSIDENCE DE M. FRANÇAIS (DE NANTES).

La séance est ouverte à neuf heures.

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Mourgues, ministre de l'Intérieur, qui, en vertu du décret du 8 juin 1792, rend compte des difficultés qu'éprouve l'organisation de la garde nationale de Langres. Ce ministre annonce que deux compagnies se sont opposées à l'admission du serment des officiers du troisième bataillon, qu'elles accusent d'incivisme, et que 320 citoyens ont demandé que, non seulement la proclamation de ces officiers fût suspendue, mais qu'ils fussent remplacés.

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et de surveillance réunis.)

M. PALLOY, architecte-entrepreneur, est admis à la barre (1).

Il prie l'Assemblée d'ordonner à son comité d'instruction publique de lui faire le rapport dont il est chargé pour l'érection d'un monument national sur l'emplacement de la Bastille. Il en présente le plan et le modèle en relief, qui consiste en une colonne surmontée de la statue de la liberté. (Applaudissements.)

M. le Président accorde à M. Palloy les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie ce plan et ce modèle au comité d'instruction publique et en décrète la mention honorable au procès-verbal.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture de plusieurs lettres dans lesquelles M. Suret, capitaine au bataillon de Saint-Jacques, et trois autres citoyens rétractent leurs signatures apposées sur la pétition des huit mille et réclament, avec énergie, contre la surprise qui leur a été faite par la duplicité, l'instigation et la mauvaise foi de quelques membres de l'état-major des gardes nationales de Paris.

Une de ces lettres, émanant d'un citoyen manufacturier de Paris, annonce que l'on a fait signer tous ses ouvriers, qui ne font aucun service dans la garde nationale. (Applaudissements des tribunes à gauche.)

(L'Assemblée renvoie ces lettres aux comités de surveillance et de législation réunis.)

M. Regnauit-Beaucaron. Messieurs, le régime féodal est aboli, et cependant les ci-devant seigneurs s'arrogent encore quelques-uns des droits qui y tiennent de plus près. Ces usurpations prennent leur origine dans l'imperfection de votre Code féodal, que vous ne pouvez trop vous hater de compléter. Croiriez-vous que, dans plusieurs endroits, ces ci-devant seigneurs usent encore du droit exclusif de la pêche le long des rivières qui traversent leurs ci-devant seigneuries, que M. Bourbon-Penthièvre, par exemple, vient d'affermer très récemment le droit de pêche sur la rivière d'Eure, dans le cours qu'elle

(1) Voy. Archives parlementaires, 1e série, t. XXXIX, séance du 11 mars 1792, page 564 et suiv., la pétition de M. Palloy.

a sur le territoire du bourg d'Ivry? Croiriez-vous que l'on s'autorise du silence de vos lois pour vexer les propriétaires riverains auxquels seuls ces droits devraient appartenir vis-à-vis d'eux sur les rivières qui ne sont pas navigables? Je sais, Messieurs, que vos comités des domaines, féodal et d'agriculture, doivent vous proposer un projet de décret à ce sujet; mais je sais aussi que vous pourrez attendre très longtemps, et que l'hydre féodal ne s'endort pas. Empressez-vous, Messieurs, de jeter hors du champ de la liberté cette pierre d'attente d'une contre-révolution ; et puisque les lois constitutionnelles ne repoussent pas cette mesure, je crois de mon devoir de vous proposer de décréter comme principe la suppression sans indemnité du droit exclusif de la pêche, usurpé par les ci-devant seigneurs, sauf à indiquer, par la suite, le mode dont il sera usé par les propriétaires riverains, pour exercer ce droit chacun vis-à-vis de ses propriétés.

(L'Assemblée décrète que le rapport du comité des domaines, sur cet objet, sera fait à la séance du soir.)

M. Lambert (de Lauterbourg), au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret relatif à la taxe des lettres aux armées de France sur le territoire étranger; il s'exprime ainsi :

Messieurs, l'ancien directoire des postes a proposé l'alternative de faire jouir de l'exemption de toute augmentation de taxe les braves soldats combattant hors du royaume ou de les augmenter de 3 sols par lettre en sus de la taxe jusqu'à la dernière ville frontière. Le comité avait pris une taxe moyenne en portant cette augmentation à 2 sols. Le ministre des contributions publiques, par une lettre du 6 juin 1792 au président du comité, a pressé le comité de faire décréter cet objet; il a mandé que le nouveau directoire des postes était d'avis que la taxe pouvait être modérée à 2 sols, ainsi que l'avait pensé le comité.

Plusieurs membres de l'Assemblée paraissent pencher pour l'exemption de l'augmentation; je suis pleinement de leur avis, s'ils croient que cela peut se concilier avec les intérêts du Trésor public.

Voici le projet de décret :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de l'ordinaire des finances sur la taxe à laquelle devront être assujetties les lettres pour l'armée au delà des frontières, décrète ce qui suit :

« Les lettres adressées aux armées seront taxées conformément au tarif de 1791, jusqu'à la dernière ville frontière, et il sera ajouté 2 sous en sus de la taxe pour le transport de la ville frontière aux armées, lorsqu'elles seront sur territoire étranger.

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(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture.)

M. Laureau. Dans les premiers moments où l'impôt se place sur les fonds, un événement aussi malheureux qu'étendu a frappé de stérilité la partie de ces fonds où l'industrie est réunie au produit territorial: la gelée a anéanti les récoltes dans les départements composés des an

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ciennes provinces du Lyonnais, du Mâconnais, du Forez, du Beaujolais, de la Bourgogne, de la Champagne et de l'Orléanais. Le revenu a disparu, il n'est resté que l'impôt à cette privation de ressources augmentée de la charge de la contribution, le malheureux cultivateur réclame votre justice et vous montre ses pertes. Lorsque des événements désastreux ont affligé des particuliers ou quelques cantons, vous avez chargé le comité des secours publics de vous indiquer des moyens de soulagements; une pareille mesure ne peut convenir ici: il faut que ce remède porte sur toute l'étendue du mal; il faut non un secours, mais une remise qui porte sur les malheureux, et qui verse dans leur âme déchirée la consolation dont elle a besoin; il faut que ce remède prompt et efficace soit senti dès cette année. La somme de 12 millions, affectée au dégrèvement pour cause de surcharges ou de désastres à réparer, trouve ici une partie de son application. Comme cette application est du ressort du comité des contributions publiques, je demande que ma motion en soulagement des départements frappés de la gelée, y soit renvoyée, et que le rapport vous en soit fait le plutôt possible.

(L'Assemblée renvoie cette motion au comité des contributions publiques.)

M. Cambon, secrétaire, annonce les dons patriotiques suivants :

1o Le sieur Racine, visiteur de la douane nationale à Calais, promet de payer 56 livres par an, pendant la guerre, et envoie cette somme en assignats.

2o Le sieur Tirgat, citoyen de Paris, offre, pour don patriotique, la moitié de la somme qu'il réclame de la nation et un billet de la loterie royale de France, tirage du 16 juin, pour 36 sols sur ambe déterminé aux numéros 14, 70, 88, 71, 10. Ce billet, dit le donateur, pourrait gagner 9,300 livres. (Kires.)

3o Les amis de la Constitution de Cholet envoient un assignat de 203 livres, qui a été fourni par le sieur Héraut.

M. Gohier. La société des amis de la Constitution de Rennes m'a chargé de déposer sur le bureau son offrande additionnelle: elle est de 170 livres, en assignats, de 24 livres en or, de 3 onces 7 gros d'argent.

et

(L'Assemblée accepte les offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)

M. Rougier-La-Bergerie, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 14 juin 1792.

M. Mathieu. Messieurs, je demande le rapport du décret rendu sur les droits féodaux casuels, qui exigent des preuves par titres primitifs, attendu qu'il a été surpris à l'Assemblée et qu'il est inconstitutionnel. (Murmures à gauche.)

M. Lecointe-Puyraveau. J'observe que ce décret n'a pas été surpris à l'Assemblée. Il est bien vrai que l'Assemblée avait d'abord décidé qu'il y avait lieu à délibérer sur l'amendement de M. Dumolard, ayant pour objet de faire suppléer le titre primitif par trois reconnaissances énonciatives de ce titre; mais la discussion a été rouverte sur le fond de cet amendement. Il a été démontré que ces reconnaissances ne pouvaient faire foì, puisqu'elles ne sont que l'ou

vrage des seigneurs ou des officiers de justice | l'opinion publique, mais le peuple français voit

payes par eux; c'est donc par le résultat d'une discussion nouvelle, que l'opinion de l'Assemblée s'est trouvée changée, et que l'amendement sur lequel on avait d'abord décidé qu'il y avait lieu à délibérer, a été rejeté; d'après cela, je demande qu'il soit fait une mention formelle de cette discussion dans le procès-verbal, et que l'on n'ait aucun égard à la motion de M. Mathieu.

(L'Assemblée ne statue pas.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses, pétitions et délibérations sui

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« Elle est bien inconcevable pour les amis de la liberté cette proclamation datée du 1er de ce mois et signée d'Hervilly, par laquelle on voudrait faire croire que le roi regrette la garde incivique et inconstitutionnelle que la loi suprème du salut de l'Etat vous a commandé de licencier! Il est bien criminel celui qui, n'osant dire ouvertement que vous avez commis une injustice, voudrait persuader à la France que le roi couvre de son estime ceux que la voix du souverain condamne, et que le premier de nos agents n'a pour amis que des conspirateurs. Nous ne l'accusons point ici, nous ne voyons encore qu'un coupable; c'est celui qui a ose signer une pareille proclamation; lui que la loi doit saisir; le temps et les informations nous apprendrons le reste.

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Quoi, on donne des éloges à ceux que leur conduite vous a forcés de chasser honteusement; on assure des récompenses à ceux que votre indulgence seule a pu soustraire au châtiment; on doune des conges à une troupe de traitres qu'un décret solennel a degrades de l'état de soldat! On assure des logements dans une maison nationale à des ennemis declares de notre Constitution jusqu à ce qu'on ait fait connaître des intentions ulterieures, et, ce qui est le comble de l'infamie, on regrette de ne pouvoir améliorer leur sort, de ne pouvoir leur prouver d'une manière plus éclatante la satisfaction qu'on a de leurs services signalés!

Eb, pourrait-on dire après la lecture de cette proclamation, quelle nature de services faut-il donc pour mériter les faveurs du château?

« Législateurs, cette pièce étrange dit clairement qu'on attend toujours la contre révolution, et qu'il est intéressant de s'attacher plus que jamais, de se conserver précieusement de pareils hommes pour le moment heureux où elle arrivera. L'indignation nous suffoque. Défenseurs de nos droits, nous attendons de votre sollicitude et de votre justice que vous décretiez d'accusation d'Hervilly qui a signé cette criminelle proclamation. Nous vous en prions instamment. Ou contrarie vos mesures fes plus sages, on voudrait à toute force, en jetant de la elaveur sur les lois que vous dictez, vous déprimer dans

(1) Archives nationales, Carton 152, dossier, n° 268.

le piège et la main qui le tend ne peut plus échapper à ses regards. Soyez fermes, comme tous ceux qui vous aiment et bientôt ni vous ni nous n'aurons plus d'ennemis. (Applaudissements.) « Les citoyens de Blois. »

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« Les citoyens actifs de Toulon, soussignés, légalement assemblés dans l'église des ci-devant Recollets, viennent vous faire part de leurs sollicitudes sur les dangers que court la patrie. Elle est menacée de toutes parts; vous savez que des ennemis considérables Tout déjà attaquée au dehors, et que des monstres l'attaquent en même temps dans l'intérieur; de perfides Français, ennemis declares de la Constitution et de l'égalite, se rassemblent en nombre effrayant dans la capitale, et dans les villes importantes de I'Empire. Paris est menacé d'une explosion très prochaine: on assure qu'un projet destructeur va bientôt s'effectuer dans cette superbe cité, et que l'on forcera l'Assemblée nationale à transiger avec les princes français, ou qu'elle sera dissoute.

« Administrateurs, le péril est imminent, le temps presse, et nous ne voyons, pour parer à cette fatale catastrophe, qu'un seul moyen; il dépend de vous seuls, vous seuls pouvez le mettre à exécution, et nous espérons que l'amour de la patrie, qui doit vous aimer, que l'amour de la liberté, qui doit échauffer vos cieurs, vous feront acquiescer à notre projet, qui seul peut sauver la France et la Constitution: c'est d'envoyer à Paris 500 gardes nationaux bien armés et bien patriotes, en écrivant préalablement à tous les départements de fournir le même contingent, ce qui formera une armée redoutable qui volera se rallier autour de l'Assemblée nationale, et la défendra contre toutes les atteintes que l'on projette de lui porter.

« Cette armée citoyenne détruira, dans son voyage, toutes les coalitions contre-révolutionnaires, fera taire tous les factieux, mettra à la raison tous les intrigants et forcera au silence tout ce qui s'est montré aristocrate depuis la Révolution.

Cette pétition est signée par 232 citoyens. Ensuite est écrit:

« Vu la petition ci-dessus, et ouï M. le procureur-syndic, le directoire du district donnant au zele des pétitionnaires les justes applaudissements qui lui sont dus, remarquant, avec la plus vive satisfaction, dans leur demande, des preuves

bien consolantes de l'attachement que les citoyens de Toulon ont voué à la Constitution;

Estime que ce secours de 500 gardes nationales doit être sans délai proposé à l'Assemblée nationale, et qu'à cet effet la pétition ci-dessus doit lui être incessamment adressée par le directoire du département.

« Délibéré au directoire du district de Toulon le 27 mai 1792, l'an IVa de la liberté.

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Signė MARTELLI-CHANTARD, président; MARVOIER, LENESLE jeune, procureur-syndic.

« Vu l'avis du directoire du district et la pétition y mentionnée;

« Le directoire du département, ouï M. le procureur général syndic, considérant que, suivant l'article 19 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique, il ne peut être fait de réquisition aux gardes nationales par un département à l'égard d'un autre département, si ce n'est en vertu d'un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi :

«Arrête qu'en donnant au patriotisme des pétitionnaires les éloges dus à leur zèle, et aux sentiments dont ils sont animés pour le maintien de la Constitution, leur petition sera incessamment adressee à l'Assemblee nationale, qui sera suppliée de la prendre en consideration.

Fait au directoire du département du Var, à Toulon, le 4 juin 1792, l'an IV de la liberté. « Signé PERRIN, RUEL, MAURE, GUIZOL, SEGOND, GAZAN, procureur général syndic.

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"La Seyne, le 27 mai 1792, l'an IV de la liberté,

« Les citoyens de La Seyne aux administrateurs du directoire du département du Var.

« Messieurs,

<< Confiant dans vos principes, comme dans l'esprit pur de la liberté qui vous anime, nous venons vous faire part de l'objet important de nos sollicitudes.

"Il est constant qu'un rassemblement tumultueux des partisans du despotisme accroît tous les jours la population de la capitale, et nous croyons, avec la plus grande partie des Français, qu'ils n'y vont que pour tacher d'ébranler les bases de la Constitution, et pour faire triompher leur cause aussi vile et méprisable qu'injuste.

« Nous estimons, Messieurs, que le département du Var devrait envoyer à Paris 500 pa triotes reconnus, qui feraient à tous égards le plus ferme appui des droits sacrés de l'homme et de la liberté du citoyen.

Croyez que cet exemple, aussi utile que désiré, ne laisserait pas que d'être suivi par tous les autres départements de la France, qui pensent, comme nous, que la force des patriotes reside dans celle des amis de la Constitution qui entourent nos législateurs.

Veuillez, Messieurs, prendre en considération la demande que nous avons l'honneur de vous faire, et sachez que de votre délibération, dépend, pour ainsi dire, le bonheur de 25 millions d'hommes.

Ensuite est écrit:

Vu la pétition des citoyens actifs de La Seyne, tendant à ce que le directoire du département envoie à Paris 500 gardes nationales;

"Le directoire du district, ouï le procureursyndic, donnant au zèle des petitionnaires les justes applaudissements qui lui sont dus, remarquant, avec la plus vive satisfaction, dans leur demande, des preuves bien consolantes de l'attachement que les citoyens de La Seyne ont voué à la Constitution;

«Estime que le secours de 500 gardes nationales doit être, sans délai, proposé à 1 Assemblée nationale, et qu'à cet effet, la pétition cidessus doit lui être incessamment adressée par le directoire du département.

« Délibéré au directoire du district de Toulon, le 29 mai 1792, l'an IVe de la liberté.

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Vu l'avis du directoire du district ci-dessus, et la pétiton y mentionnée;

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Le directoire du département, our M. le procureur général syndic, considérant que, suivant l'article 19 de la loi du 3 août 1791, relative à la force publique, il ne peut être fait de réquisition aux gardes nationales par un département à l'égard d'un autre département, si ce n'est en vertu d'un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi :

«Arrête qu'en donnant au patriotisme des pétitionnaires les éloges dùs à leur zèle, et aux sentiments dont ils sont animés pour le maintien de la Constitution, leur pétition sera incessamment adressée à l'Assemblée nationale, qui sera suppliée de la prendre en considération.

« Fait au directoire du département du Var, à Toulon, le 4 juin 1792, l'an IV de la liberté. GUERIN, SEGOND, MAURE, RUEL, GUIZOL; GAZAN, procureur général syndic.

« Signé:

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(L'Assemblée décrète la mention honorable et l'insertion de ces deux pétitions au procès-verbal.)

3° Délibération du conseil général de la commune d'Agde, qui annonce que tous les citoyens de leur ville, se dévouant à la defense de la Constitution et de la liberté, demandent qu'Agde soit déclaré poste militaire et demandent des

armes.

(L'Assemblée décrète la mention honorable et le renvoi de cette délibération au comite militaire.)

4° Pétition d'un citoyen, qui demande que par un décret, il soit ordonné d'inscrire, sur des registres publics, déposés dans les archives de l'Assemblée nationale, les noms, lieux de naissance, numéros, divisions, bataillons et régiments de tous ceux qui seront blessés et qui pourront perdre la vie, dans les combats, pour la défense de la patrie.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité d'instruction publique.)

5° Délibération du département de l'Aisne, pour

« Les citoyens de La Seyne légalement solliciter un décret sur les mesures à prendre

assembles. »

Cette pétition est signée de 134 citoyens.

par les corps administratifs, pour pourvoir au remplacement, dans les circonstances où les membres du conseil général du département

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