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vrai patriotisme, nous attendons avec impatience le jour où nous jurerons de nouveau avec nos frères des départements le serment de vivre libres ou mourir. (Applaudissements réitérés à gauche et dans les tribunes.)

Signé

CHARLEMAGNE père et fils, citoyens de la section de la Fontaine-Montmorency, 42, rue de Cléry."

M. Ramond. Je trouve dans le titre premier de la Constitution, au nombre des droits assurés aux citoyens, et contre lesquels le Corps législatif ne peut en aucun cas rien entreprendre: « La liberté d'adresser aux autorités constituées, des pétitions signées individuellement. » J'y trouve ensuite que « le Corps législatif ne

faire aucune loi qui mette obstacle à 'exercice des droits consignés dans ce titre. » J'observe que la Constitution exige que les pétitions soient signées individuellement, qu'elle ne détermine en aucune manière la nature des objets sur lesquels elles peuvent porter, que la plus grande latitude est garantie à cet égard à tous les citoyens.

J'observe secondement que l'espèce même de ces citoyens n'est pas davantage désignée par la loi constitutionnelle; que, de quelque caractère que soient revêtus les citoyens, ils rentrent pour l'exercice d'un droit naturel dans la simplicité de leurs conditions d'hommes; que, dès lors, toutes les qualifications données aux particuliers qui provoquent la signature d'une pétition s'évanouissent à l'instant où ils la signent, qu'ils ne s'y trouvent que comme simples citoyens, et que les inductions que l'on pourrait tirer des qualités dont les uns et les autres pourraient être revêtus, n'ont nulle application au cas qui vous occupe. Je considère, troisièmement, que lorsque l'on a fait au droit de pétition l'application du principe, que la force armée ne saurait délibérer, on a confondu deux choses tout à fait distinctes. II n'y a pas de délibération dans l'acte de signer une pétition que chacun signe individuellement; il n'y a de délibération que dans l'acte de signer collectivement une chose dans laquelle la majorité fait la loi à la minorité; or, dans l'acte de signer une pétition, ceux qui signent ne représentent nullement ceux qui ne signent pas, et par conséquent la prohibítion de délibérer faite aux gardes nationales et à la force armée, ne frappe nullement sur le droit qu'elle a de signer des pétitions.

Je considère quatrièmement que ni la loi constitutionnelle, ni aucune autre loi, n'ont défendu ni n'ont pu défendre à des individus qui joignent à leur qualité de citoyens une autre qualité quelconque, de faire une pétition qui aurait pour objet l'état même et les fonctions dont ils sont revêtus. Et ainsi, par exemple, un pétitionnaire à votre barre peut demander, relativement à l'état qu'il professe, telle loi qu'il juge nécessaire, utile ou convenable. Après avoir ainsi défini les mots, distingué les choses qu'on avait confondues, il est bien aisé de se déterminer dans cette circonstance. Je n'examinerai pas comment la pétition dont le modèle vous a été dénoncé, a été imprimée ou répandue, car cela ne fait rien du tout à l'affaire. Murmures à gauche.)

Plusieurs membres à gauche: C'est là précisément l'affaire.

M. Ramond. Je ne raisonne point, Messieurs, pour les personnes qui ont intérêt dans cette occasion à violer une liberté qui, jusqu'à présent, a été portée jusqu'à la licence; je demande mêmes poids et mêmes mesures, et pour les sociétés de citoyens qui n'ont rien donné à la patrie que leurs cris séditieux, et pour la garde nationale qui lui a prêté son bras depuis le commencement de la Révolution pour la défense de la Constitution et de la liberté. (Applaudissements à droite. Murmures à gauche.) Je le répète, la manière dont ce projet de pétition a été proposé à la signature, ne faisant aucune violence au libre arbitre de chacun de ceux à qui elle a été présentée, ne tombe dans aucune loi répressive ou prohibitive; et c'est dans ce cas que l'on a droit de dire que Tout ce qui n'est pas défendu est permis. Il est inutile, dis-je, de savoir comment cette pétition a été répandue; il s'agira de savoir si elle est signée individuellement, il s'agira de savoir si aucune des personnes qui l'ont signée, n'a été contrainte à le faire; enfin si les signataires ne se regardent pas comme les représentants de ceux qui n'ont pas signé. C'est sur ces objets que la Constitution vous permet de décider seulement; car, en mettant le droit de pétition au nombre des droits naturels contre lesquels aucune autorité ne peut proposer ou faire des lois, elle a reconnu que ce droit était le dernier refuge de la liberté; que s'il était jamais possible d'y porter atteinte, c'est alors que l'opinion publique qui doit environner et guider les législateurs, c'est alors que l'opinion publique réduite à un morne silence, abandonnerait l'Empire aux volontés, au caprice, au despotisme du premier ambitieux, du premier parti qui s'emparerait des rênes du gouvernement.

Vous l'avez si bien senti que, toujours indulgents envers l'ignorance ou l'inconsidération même de ceux qui se présentaient à votre barre, Vous avez respecté dans leurs fautes mêmes l'exercice d'un droit auquel il est impossible de jamais porter la moindre atteinte. Eh quoi! serait-ce donc dans l'instant où un projet de pétition sans signature, qui n'aura peut-être pas d'effet (Murmures à gauche.), vous est dénoncé, que vous exerceriez sur les individus qui voudront la signer une inquisition vraiment dictatoriale et destinée évidemment à fermer la bouche de ceux qui ne parlent pas dans l'esprit du parti dominant! Considérez que vous ne pouvez porter nulle atteinte à ce droit, sans qu'une portion considérable de la nation ne ressente avec impatience les chaînes dont certaine faction tend à la surcharger; sans que la résistance de l'opinion ne vienne avertir cette faction qu'elle est trop pressée de dominer; rappelons-nous encore les généreux efforts que nous fimes en 1789 contre le despotisme. (Rires et murmures à gauche.) Il est bien étonnant que, lorsque l'Assemblée a donné tant de preuves de longanimité, qu'elle ne s'est point informée comment lui parvenaient des pétitions qu'on avait fait approuver et signer par le moyen de sociétés correspondantes, pétitions que devaient faire réprouver les principes inconstitutionnels dont elles étaient remplies, ce soit à l'instant où une partie de la garde nationale parisienne, toujours si respectueuse...

Quelques membres : Une partie de l'état-major.

M. Ramond. A l'instant où une partie de la garde nationale parisienne cherche à émettre

un vou, que commence cette inquisition, que commencé une vérification inquiète, que l'on veut mettre des bornes à l'exercice d'un droit qui n'en peut recevoir. Je demande que, conformément aux principes que vous avez toujours professés, passant à l'ordre du jour sur une dénonciation (Murmures.) qui tend à jeter la division au sein de la garde nationale...

Quelques membres: C'est vous! C'est vous!

M. Ramond. Passant à l'ordre du jour sur cette dénonciation que l'on ne saurait regarder comme innocente si l'autre est coupable, puisqu'elle est présentée de même par des individus de la garde nationale; que l'Assemblée nationale, dis-je, respectant aujourd'hui les principes qu'elle a toujours professés, ouvre sa barre aux pétitionnaires qui auront à lui présenter leurs réclamations. (Applaudissements à droite. - Murmures à gauche.)

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M. Gamon. L'instruction étant un moyen des plus sûrs et des plus efficaces pour rallier les bons citoyens autour de la loi, dans l'intention de détruire l'effet de deux calomnies aussi atroces qu'absurdes qui circulent dans la capitale, et paraissent avoir fait une certaine impression sur la garde nationale et le peuple de Paris...

Plusieurs voix : Non, non!

M. Gamon. Dans l'intention de détruire ces deux calomnies tendant, l'une à persuader au peuple de Paris, que le rassemblement de 20,000 hommes était pour affamer la capitale; l'autre, que l'organisation de cette troupe était un outrage à la garde nationale de Paris, j'avais rédigé un projet d'adresse. Si l'Assemblée veut l'entendre.

Plusieurs voix : Non, non!

M. Lacépède. Je demande à ajouter quelques faits à ce qu'a dit M. Ramond. Le comité de pétitions peut vous dire qu'il nous a lu une foule d'adresses et de pétitions envoyées au Corps législatif, non seulement par des bataillons de gardes nationaux volontaires, mais même par des troupes de ligne. On peut ajouter à cela que ces pétitions ont été admises, qu'elles ont été soumises aux délibérations de vos comités, et que leur objet a été ensuite décrété par l'Assemblée. Je ne conçois pas, d'après cela, comment on a pu faire les propositions qu'on vous a soumises et ce n'est pas sans une grande surprise que je vois balancer à passer à l'ordre du jour, dans cette enceinte, où j'ai entendu le patriotisme s'exprimer si bien et avec tant de force sur le droit sacré de pétition.

M. Reboul. Messieurs, il n'est pas question en ce moment de juger une pétition qui n'a pas encore été présentée, et dont par conséquent les formes n'ont pas été soumises à votre examen. Il est seulement question de savoir si les faits qui ont été dénoncés peuvent être considérés comme des délits; il est question de savoir si des citoyens, revêtus d'une autorité légale, ont pu profiter de cette autorité pour déterminer ceux qui leur sont subordonnés, dans l'ordre militaire, à signer une pétition conforme aux principes qu'ils auraient voulu proclamer. Voilà le véritable état de la question. (Applaudissements.)

M. Ramond vous a exposé, avec autant de clarté que d'éloquence, les vrais principes du droit de pétition; mais lorsqu'il en est venu à l'application de ces principes à la circonstance actuelle, il s'est serví très adroitement d'une figure de rhé

torique, qu'on appelle, je crois, prétérition (Ap plaudissements), mais qui ne doit pas, ce me semble, dispenser l'Assemblée de discuter l'application des principes. En effet, le droit de pétition ne peut être considéré comme sacré qu'autant que les individus seuls et considérés isolément en jouissent; mais, s'ils se permettent d'ajouter quelque chose à leur qualité pure et simple de citoyens, non seulement ils désobéissent à la loi, mais ils sont violateurs du droit de pétition.

Ce sont ceux qui revêtent leur pétition de caractère supérieur à la simple individualité; ce sont ceux-là, dis-je, qui sont les ennemis déclarés du droit de pétition. C'est donc le droit de pétition que je venge à cette tribune. C'est de ce droit dont je demande que la violation soit punie. Certainement, Messieurs, on ne peut pas se dissimuler que les membres de la société qui sont investis d'une autorité quelconque par la loi, et qui se servent de cette autorité, soit pour provoquer des pétitions, soit pour obtenir un plus grand nombre de signatures, soit pour faciliter le moyen de donner à ces pétitions le plus de publicité, le plus de force, le plus d'influence; ces citoyens-là outrepassent le droit de l'individu, et ils sont par conséquent violateurs du droit de pétition. Voilà, ce me semble, Messieurs, des principes incontestables, et d'une telle force que, lorsque l'Assemblée nationale s'est occupée d'une pétition à peu près semblable, qui fut présentée au roi par le directoire du département de Paris, le rapporteur (certes, non suspect) de cette affaire, vous développa les mêmes principes que je réclame en ce moment (1). Eh! Messieurs, j'ose rappeler à l'Assemblée que si l'impunité n'avait suivi cette pétition inconstitutionnelle, si le silence de l'Assemblée n'avait pas autorisé de semblables démarches, elle n'aurait probablement pas à s'occuper aujourd'hui d'une pareille question. (Applaudissements des tribunes.)

Il s'agit donc, en ce moment, de savoir si le délit qu'on vous a dénoncé est réel; si quelques individus de l'état-major de la garde nationale se sont permis d'user des moyens d'influence que leur donne la loi, pour provoquer une pétition, pour multiplier les signatures. Je crois que le seul moyen que vous puissiez suivre est celui qui vous a été proposé.

Qu'on ne dise pas quel est le crime du commandant général? Il n'y en a point.

Messieurs, lorsqu'on vous a proposé de décréter qu'il serait formé un camp de 20,000 hommes, on vous a dit sur-le-champ que cette proposition était injurieuse à la garde nationale. Lorsque vous voulez mander le commandant général, on vous dit que cette proposition suppose un délit; elle suppose bien l'existence d'un délit, mais elle n'est autre chose que la demande au commandant de vous donner des éclaircissements dont lui seul peut être dépositaire. (Applaudissements.)

Plusieurs membres : La discussion fermée! (L'Assemblée ferme la discussion.) Plusieurs membres L'ordre du jour ! (L'Assemblée rejette l'ordre du jour.) (Applaudissements.)

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XXXVIII, séance du 4 février 1792, au soir, page 144, le rapport de M. Gorguereau.

M. Mathieu Dumas. Je demande la question préalable sur la proposition de M. Guadet.

(L'Assemblée rejette la question préalable et décrète que le commandant général de service de la garde nationale de Paris est mandé à la barre pour donner sur-le-champ les éclaircissements qui lui seront demandés sur les faits portés par la dénonciation qui vient d'être faite et dont l'objet est d'appeler l'attention de l'Assemblée sur un projet de pétition présenté à l'ordre aux divers bataillons de la garde nationale parisienne, avec invitation de la signer et d'emporter demain les exemplaires au secrétariat de l'étatmajor, à l'hôtel commun) (Applaudissements.)

M. Delacroix, au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de décret sur la réclamation du sieur Leteneur, relative à la validité de sa nomination à une place de capitaine de gendarmerie nationale; le projet de décret est ainsi conçu (1)

Décret d'urgence.

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant de statuer sur la réclamation du sieur Leteneur, relative à la validité de sa nomination par le directoire du département de Seineet-Oise, le 4 juillet 1791, à une place de capitaine de gendarmerie nationale, qui a été ensuite conférée au sieur Redi de Lagrange, par une élection ultérieure du même directoire, sur le refus de M. Duportail, ministre de la guerre, de faire expédier au sieur Leteneur la commission de capitaine; et qu'il est instant de prononcer sur le sort de deux officiers, nommés au même emploi, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et décrété l'urgence;

« Considérant que l'article 7 du titre VI de la loi sur l'organisation de la gendarmerie nationale, qui accorde la moitié des places de capitaines aux officiers de la ci-devant maréchaussée, et qui laisse aux directoires du département le choix de l'autre moitié parmi des sujets ayant servi au moins dix ans en qualité d'officiers, n'interdisait point aux directoires la faculté de choisir parmi les officiers de la cidevant maréchaussée, pourvu qu'ils eussent les qualités exigées par cet article;

« Considérant que la réclamation du sieur Leteneur, à l'Assemblee nationale, contre les refus du ministre de la guerre, de lui délivrer sa commission de capitaine, et contre l'interprétation qu'il s'était permis de faire de l'article 7 du titre VI de la loi sur l'organisation de la gendarmerie nationale, devait empêcher le directoire de procéder à une nouvelle élection, jusqu'à ce qu'il y eût été statué;

« Considérant enfin que le directoire du département de Seine-et-Oise, consulté, le 14 septembre suivant, par le ministre de la guerre, sur les deux nominations au même emploi, qu'il reconnaissait valables, et auquel des deux officiers élus la préférence devait être accordée; et au lieu de s'expliquer positivement sur le choix

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLII, séance du 28 avril 1792, page 500, la présentation de ce projet de décret.

qu'il était requis de faire, avait seulement proposé au ministre des moyens de réparer la double injustice à laquelle il avait exposé les administrateurs du directoire; que cette proposition ne pouvait pas être considérée comme un choix de sa part, en faveur de M. Redi de Lagrange;

« Décrète que la nomination faite par le directoire du département de Seine-et-Oise, de M. Leteneur, à une place de capitaine de la gendarmerie nationale, est valable; et que la commission lui en sera délivrée, qu'il sera rappelé de ses appointements de lieutenant depuis le 4 juil. let 1791;

« Décrète que le sieur Redi de Lagrange, nommé au même emploi, remplira la place de lieutenant, destinée, par le ministre de la guerre, au sieur Leteneur, qu'il en fera les fonctions et en touchera les appointements, jusqu'à ce qu'il soit remplacé dans la ligne et dans le grade qu'il aurait obtenu s'il n'en eût pas sorti; si mieux il n'aime continuer son service dans la gendarmerie nationale, où il prendra son rang pour l'avancement, suivant les règles établies par les précédents décrets;

« Décrète enfin que le présent décret sera envoyé aux directoires du département et des districts de Seine-et-Oise. »

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)

M. Jard-Panvillier, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret sur des pensions et gratifications en général; ce projet de décret est ainsi conçu :

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L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation; après avoir entendu les trois lectures faites dans les séances des 23 et 31 mai derniers et 9 juin présent nois, d'un projet de décret concernant les pensions, secours et gratifications; et après avoir décrété qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

Les pensions énoncées au premier état annexé la minute du présent décret, montant à la somme de 378,453 ̊l. 5 s. 2 d. pour les personnes nées en 1715 et au-dessus, 1718, 1720, 1721, 1724, 1725. 1726 et 1727, seront recréées et payées sur le fonds de 10 millions ordonné par l'article 14 du titre Ier de la loi du 22 août 1790, à compter du 1er janvier de ladite année 1790.

Art. 2.

« Sur le même fonds de 10 millions il sera payé, à compter du jour de la publication du présent décret, la somme de 8,565 livres aux personnes dénommées au second état annexé à la minute du présent décret, sous le titre de pensions créées laquelle somme de 8,565 livres sera répartie suivant la proportion portée audit état.

Art. 3.

« Les pensions énoncées au troisième état, mon

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r série, t. XLIV, séance du 31 mai 1792, au soir, page 395, la seconde lecture de ce projet de décret.

tant à la somme de 206,366 1. 17 s. pour les personnes nées en 1715 et au-dessus, 1718, 1720, 1721, 1724, 1725, 1726 et 1727, seront rétablies, conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 du titre III de la loi du 22 août 1790, et payées, à compter de ladite année, sur les fonds ordonnés par l'article 18 du titre III de la loi susdatée.

Art. 4.

« Sur le fonds de 2 millions de secours, établi par l'article 15 du titre III de la loi du 22 août 1790, il sera payé, à compter du 1er janvier de ladite année, la somme de 24,200 livres aux personnes comprises dans le quatrième état annexé à la minute du présent décret; laquelle somme sera répartie suivant la proportion portée audit état.

Art. 5.

« Sur le fonds de 150,000 livres ordonné par l'article 11 de la loi du 25 février 1791, et en conformité, tant de ladite loi que du décret du 18 août dernier, il sera payé par le payeur principal des dépenses diverses de la Trésorerie nationale :

« 1° La somme de 1,000 livres aux personnes dénommées dans le cinquième état annexé à la minute du présent décret;

« 2° Celle de 781 1. 74 s. aux personnes dénommées au sixième état, également annexé à la minute du présent décret, pour leur tenir lieu des secours dont elles jouissaient précédemment sur les fonds de leurs communautés supprimées, et pour les remplir des sommes qu'elles auraient touchées jusqu'au 1er janvier 1792, sauf à statuer définitivement, d'après le rapport qui en sera fait par le comité de liquidation, sur le remplacement annuel desdits secours; laquelle somme de 781 1. 14 s. sera remise par le payeur principal des dépenses diverses de la Trésorerie nationale, au bureau du département de police de Paris, sur le récépissé de son président, qui sera tenu de justifier de l'emploi de ladite somme de 781 1. 14 s., au directoire du département, lequel en certifiera l'Assemblée nationale dans le mois, à compter de la publication du présent décret.

Art. 6.

Sur le fonds de 2 millions destiné aux gratifications par l'article 14 du titre Ier de la loi du 22 août 1790, et en conformité de l'article 12 du titre III de ladite loi, il sera payé :

« 1° Au sieur Etienne-Benjamin Texier de Norbec, né le 24 novembre 1724, la somme de 5,000 1. en remplacement d'une pension de 530 livres net qu'il a justifié lui avoir été accordée en considération de ce que, étant capitaine d'artillerie dans la marine, en faisant l'épreuve d'un mortier, il a perdu l'œil et le bras droits, et a eu le visage couvert de blessures.

Au moyen de quoi l'article contenu dans le huitième état annexé au décret du 7 avril dernier, qui avait rejeté sans remplacement la pension dudit sieur Texier de Norbec, attendu son activité subsistante, sera réformé et regardé comme non-avenu, et il en sera fait mention sur la minute dudit décret, ainsi que sur toutes les expéditions qui ont pu être délivrées, ou qui le seraient par la suite, et partout où besoin sera;

2o Au sieur Nicolas Fournaux, né le 12 janvier 1726, la somme de 3,600 livres, en rempla

cement d'une pension de 360 livres net, à lui accordée pour travaux littéraires relatifs aux arts de la charpente et de la menuiserie, tels que la publication d'un traité très détaillé sur la charpente, l'un des meilleurs en ce genre; la composition d'une description abrégée sur le même art, adoptée par l'Académie des siences, et des preuves réitérées de talents pour la perfection des arts mécaniques;

3° Au sieur Joseph-Jérôme Le François de Lalande, né le 11 juillet 1732, professeur d'astronomie au collège royal, et membre de l'Académie des sciences, savant distingué, auteur d'un traité complet d'astronomie, en 4 volumes in-quarto, qui est aujourd'hui à sa troisième édition, la somme de 8,500 livres, convertie en une rente viagère de 850 livres, payable sur le fonds de 2 millions destiné aux gratifications, tant en considération de ses travaux, du soin qu'il a pris de former des élèves et du soin qu'il a mis à les instruire, qu'en remplacement d'une gratification annuelle de 1,000 livres, qui lui avait été accordée pour récompense des découvertes par lui faites pour l'utilité et les progrès de la navigation, le tout en conformité des articles 10 du titre ler, et 6 et 7 du titre II de la loi du 22 août 1770;

4° Au sieur Jean-François Seignan, né le 19 janvier 1767, ci-devant employé dans les fermes, actuellement lieutenant au 17 régiment, la somme de 3,000 livres une fois payée, tant en récompense de la conduite qu'il a tenue à la tête de la garde nationale de Cazères, dont il était alors lieutenant-colonel, pour donner force à la loi dans l'émeute qui eut lieu le 13 mai 1790, au village de Palaminy, département de la HauteGaronne, et délivrer des mains d'une troupe de factieux, armés de fusils, le maire de ce village, qu'ils tenaient assiégé dans la maison commune, qu'en considération des blessures qu'il y a reçues, et dont il est resté estropié de la main droite.

Art. 7.

« En conformité de l'article 8 du titre Ier de la loi du 22 août 1790, les pensions énoncées au septième état annexé à la minute du présent décret, montant à la somme de 7,000 livres, pour les personnes dénommées audit état, seront converties en rentes viagères, sans retenue, et payées par la Trésorerie nationale, sur les fonds à ce destinés, à compter du 1er janvier 1790.

Art. 8.

« Sur la réclamation du sieur Jean-BaptisteJoseph-Bernard d'Azincourt, né le 17 février 1719, ancien capitaine de cavalerie, tendant à ce que sa pension, recréée par décret du 17 septembre 1791, soit augmentée en raison de 2 années de service qu'il a fait dans la garde nationale, et d'une campagne de plus que celles portées audit décret, l'Assemblée nationale, ouï le rapde son comité de liquidation, qui a examiné port les motifs à l'appui de la réclamation dudit sieur d'Azincourt, et vu les certificats fournis au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète que, tant en conformité de la loi du 22 août 1790, que de celle du 16 octobre 1791, la pension dudit sieur d'Azincourt sera recréée pour 1,106 liv. 5 s., à compter du 1er janvier 1790, sauf l'imputation de ce qu'il pourrait avoir reçu, soit à titre de secours provisoire, soit en vertu

dudit décret du 17 septembre; en conséquence, l'article qui concerne ledit sieur d'Azincourt, dans le premier état annexé audit décret, sera regardé comme non avenu, réformé sur la minute dudit décret, ainsi que sur les expéditions qui ont pu en être délivrées, ou qui le seraient par la suite, et il en sera fait mention partout où besoin sera.

Art. 9.

« Sur celle faite par le sieur Anne-Louis Pinon de Saint-Georges, né le 22 avril 1720, contre les dispositions qui le concernent dans le deuxième état annexé au décret du 20 janvier dernier, attendu que, vérifications faites des renseignements et instructions fournis depuis l'époque de ce décret, il résulte : 1° que ledit sieur Pinon de Saint-Georges jouissait d'une pension de 5,000 livres, produisant net 3,437 liv, 10 s., accordéo antérieurement au règlement du département de la Guerre, qui est de 1763, et d'une autre pension de 6,000 livres sur l'ordre de SaintLouis, accordée en 1773, confirmée par édit de janvier 1779, revêtu des formes alors légales;

« 2° Que les services militaires dudit sieur de Saint-Georges sont de plus de 20 ans, qu'il a 14 campagnes de guerre, et le grade de lieutenant-général.

« L'Assemblée nationale décrète que lesdites pensions seront rétablies pour leur produit net de 9,437 liv. 10 s., conformément aux articles 6 et 7 du titre III de la loi du 22 août 1790, à compter du 1er janvier de ladite année, sauf l'imputation de ce qui pourrait avoir été payé à titre de secours provisoires en conséquence, l'article du décret du 20 janvier dernier, concernant ledit sieur Pinon de Saint-Georges, sera réformé, regardé comme non avenu, et il en sera fait mention sur la minute dudit décret, ainsi que sur les expéditions qui ont pu en être délivrées, ou qui le seraient par la suite, et partout où besoin sera.

Art. 10.

«Quant au sieur Didier-François-Honorat Baraudin, né le 8 janvier 1724, réclamant contre l'article inséré dans le premier état annexé au décret du 20 janvier dernier, par lequel il lui a été recréé une pension de 3,000 livres, l'Assemblée nationale, vu les certificats fournis au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, par le ministre de la marine, par lesquels il est justifié que ledit sieur Baraudin a 53 ans de service, y compris 12 campagnes, et que le traitement dont il a joui pendant les 3 dernières années, en qualité d'ancien capitaine de vaisseau, était de 3,600 livres, décrète que sa pension sera recréée pour la totalité de ce traitement, conformément aux articles 18, 19 et 20 du titre ĺer, et 4 du titre III de la loi du 22 août 1790, au moyen de quoi l'article qui concerne le sieur Baraudin, dans le décret du 20 janvier dernier, sera regardé comme non avenu, et réformé sur la minute dudit décret, ainsi que sur les expéditions qui ont pu en être délivrées, ou qui le seraient par la suite, et il en sera fait mention partout où besoin sera.

Art. 11.

« En conformité tant des articles 10, 11 et 17 du titre Ier, 7 et 8 du titre III de la loi du 22 août 1790,

que de l'article 1er du décret du 18 août 1791, les pensions énoncées au huitième état annexé à la minute du présent décret, montant à la somme de 117,972 liv. 16 s. 8 d., et qui étaient partagées entre les personnes dénommées audit état, seront rayées et rejetées des états de pensions à la charge de la Trésorerie nationale.

Art. 12.

« A l'égard des demandes de pensions faites par les personnes dénommées au neuvième état, également annexé à la minute du présent décret, l'Assemblée nationale, considérant qu'aucune de ces personnes ne réunit les conditions exigées par la loi du 22 août 1790, pour obtenir pension, gratification ou secours, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Art. 13.

« Sur la réclamation faite par le sieur PierreLucien Chapelle de Jumilhac, né le 18 octobre 1716, contre l'article qui le concerne dans le décret du 17 septembre 1791, sanctionné par le roi le 2 octobre suivant, lequel article rétablit sa pension à 4,200 livres, attendu que, d'après les nouvelles vérifications faites, ledit sieur Chapelle de Jumilhac a obtenu tout ce qui doit lui être accordé d'après la loi du 22 août 1790, relative aux pensions, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.

Art. 14.

« Sur celle du sieur Jean-François Maupassant, né le 18 octobre 1720, qui prétend que la pension de 4,800 livres, recréée en sa faveur par le même décret ci-dessus cité, doit être portée à 5,400 livres, attendu qu'on aurait dû comprendre dans ses appointements, pour la fixation de sa pension, les 600 livres dont il jouissait en sus, à titre de gratification annuelle, l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.

Art. 15.

« Sur celle du sieur Claude-François-Bernard Moreau, ancien procureur du roi au ci-devant Châtelet de Paris, formée contre la partie du dispositif de l'article qui, dans le décret du 24 mars 1791, le rejette pour une pension de 15,000 livres, obtenue à titre de pure indemnité pour le dédommager d'une partie du produit de sa charge, résultant de la diminution du corps des marchands;

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de liquidation, qui a examiné les motifs de réclamation du sieur Moreau, et reçu le rapport du commissaire du roi, directeur de la liquidation, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Art. 16.

« Sur celle du sieur Duvignau, maréchal de camp, ci-devant directeur des fortifications, qui demande une gratification relativement à un ouvrage qu'il a composé pour l'instruction des élèves de l'école du génie, l'Assemblée nationale considérant que ledit sieur Duvignau ayant obtenu 9,000 livres de pension par décret du 28 septembre dernier, ses services paraissent suffisamment récompensés, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer. »

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