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cette justification est imposée comme une peine à ceux qui, dans ces temps de danger, ont abandonné leur patrie, ou qui, plus coupables encore, ont fait naître ces dangers. Seraient-ils en droit de se plaindre d'être lésés dans leurs intérêts privés, lorsqu'ils ont compromis au plus haut degré les intérêts de leur patrie?, Seraient-ils en droit de calculer leurs privations pécuniaires, lorsqu'ils obligent l'Etat à des dépenses et à des pertes, pour ainsi dire, incalculables? Serait-il juste d'établir des contributions pour fournir des ressources à ceux qui, le fer à la main, menacent nos frontières, et veulent porter parmi nous le despotisme et le carnage? Vos comités sont loin de le penser, et ils ont cru devoir vous proposer de décréter que les intérêts des reconnaissances de liquidation ne courraient que du jour où le possesseur prouverait sa résidence en France depuis 6 mois.

Les derniers articles du projet de décret que vos comités m'ont chargé de vous proposer sont relatifs à une question qui, au premier coup d'œil, semble présenter quelque difficulté, mais dont la solution est bien aisée, lorsqu'on s'attache aux principes et lorsqu'on considère la différence essentielle qui existe entre les différentes parties de la dette publique.

On a demandé si les emprunts à terme devaient ou ne devaient pas être compris dans la disposition de votre décret du 15 mai dernier? Vos comités n'ont eu qu'à se rappeler les motifs sur lesquels ils ont établi la justice de ce décret, pour juger que ses dispositions ne pouvaient être relatives aux emprunts à terme. Rappelezvous en effet, Messieurs, les différentes observations qui vous furent faites à cette époque, et les preuves sur lesquelles on se fonda pour réfuter ceux qui prétendaient que vos comités vous proposaient une suspension de remboursement. On leur disait que ce n'était pas suspendre les remboursements, que de différer de rembourser une créancé dont le terme n'était pas échu; on leur disait que l'Assemblée constituante avait statué que la dette susceptibte de liquidation, ne serait remboursée à bureau ouvert, que jusqu'à ce qu'il y eût 1,200,000,000 d'assignats en circulation. A cette époque, le remboursement à bureau ouvert devait cesser, et il ne devait être repris dans la suite que par de nouveaux décrets, à concurrence d'une somme déterminée, et de manière surtout à ce que jamais la somme des assignats en circulation ne dépassât le maximum qui avait été fixé. L'Assemblée législative, en continuant de rembourser à bureau ouvert, lorsque le nombre des asssignats a dépassé successivement 12, 13, 14, 15, 1,600,000,000, s'est donc écartée des principes posés par l'Assemblée constituante; elle n'a fait que revenir à ces principes par son décret du 15 mai. Si les reconnaissances définitives de liquidation ne devaient plus avoir d'époque fixe de remboursement, lorsqu'il existerait 1,200,000,000 en circulation, à plus forte raison, elles ne doivent pas en avoir lorsqu'il circule 1,700,000,000 d'assignats; et si les reconnaissances de liquidation n'ont pas une échéance fixe, pourrait-on accuser d'infidélité les représentants du peuple, lorsque, pour assurer le service de la guerre, ils diffèrent un remboursement qu'on n'a pas pris l'engagement d'effectuer dans le moment actuel?

On ne saurait contredire la solidité de ces raisonnements; mais ils ne sauraient s'appliquer aux emprunts à terme. Ceux-ci doivent être payés à un jour fixe, la nation en a pris l'engagement,

et on ne saurait différer d'un seul jour le payement de la partie de ces emprunts échue ou sortie en remboursement, sans faire une véritable suspension de plus, Messieurs, le rapporteur de vos comités des finances, en vous présentant le tableau des dépenses de 1792, a compris au nombre de ces dépenses la partie de la dette à terme qui échoira dans le cours de cette année. Les fonds nécessaires pour cet objet, seront donc faits à la Trésorerie nationale, et ces fonds seraient sans objet si la dette à terme devait être confondue avec la dette liquidée.

Ces observations acquièrent encore bien plus de force, si on les applique aux emprunts faits en pays étrangers. Il est des circonstances où la patrie a le droit d'exiger de ses enfants des sacrifices nécessaires pour le salut de tous; mais il n'est pas de circonstances où une nation libre doive se permettre la plus légère modification dans les engagements pris avec les nations étrangères. Ní les emprunts à terme, ni ceux des pays étrangers, ne peuvent donc être censés compris dans les dispositions de l'article 1er de votre décret du 15 mai.

Après avoir déterminé ces premières bases, vos comités des finances ont examiné si les sommes nécessaires pour rembourser la partie échue des emprunts à terme ou des emprunts en pays étrangers, devaient être imputées sur les 6 millions au delà desquels ne peut s'élever chaque mois le remboursement de la dette liquidée. Une seule observation a suffi pour déterminer leur opinion; il est possible en effet que les 6 millions soient épuisés dans les premiers jours du mois, et alors les effets à terme ne seraient remboursés que le mois suivant, et ils éprouveraient une suspension. De plus, ou ces effets seraient entièrement assimilés aux reconnaissances de liquidation, ce qui ne serait pas conforme aux règles de la justice, ainsi que je l'ai prouvé; ou bien, s'ils ne suivaient pas l'ordre des numéros, ainsi que les autres créances, ils introduiraient le plus grand désordre dans la comptabilité, et il serait impossible de déterminer le jour de payement de chaque créance.

Frappés de ces vérités, vos comités des finances n'ont donc pas hésité de penser que les fonds nécessaires, pour rembourser la partie échue des emprunts à terme ou emprunts dans les pays étrangers, ne devaient pas faire partie des 6 millions affectés au remboursement de la dette par l'article 1er de votre décret du 15 de ce mois.

Du reste, Messieurs, cette disposition augmentera de bien peu de chose l'emploi des assignats de la dernière création. La partie de la dette à terme, qui viendra à échéance avant l'époque où vous pourrez statuer sur un mode définitif de remboursement, n'est pas considérable; en faisant un acte de justice vous ne dérangerez pas les sages résolutions que vous avez prises pour assurer le payement des dépenses de la guerre, et arrêter le discrédit qui résulterait d'une trop grande quantité d'assignats en circulation:

Vos comités ne comprennent pas d'ailleurs sous le nom d'emprunt à terme, ni la dette du clergé, ni certaines créances qui se liquident à la Trésorerie nationale. Celles-ci doivent être comprises dans la même classe que les reconnaissances délivrées par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation.

Je ne vous rendrai pas compte de toutes les difficultés d'une moindre importance qui se sont présentées dans l'exécution de votre décret, ni

de toutes les questions qui ont été proposées à vos comités. S'il avait fallu tout prévoir et répondre à tout, le décret que je suis chargé de vous présenter aurait été d'une étendue immense, et aurait amené une trop longue discussion, et cela pour un règlement provisoire, dont plusieurs dispositions ne dureront que quelques semaines.

Et permettez, Messieurs, que vos comités des finances profitent de cet exemple pour vous représenter combien il est nuisible, surtout en finance, de négliger les mesures générales et de remettre au lendemain. Dans les premiers jours de novembre, le rapport sur un nouveau mode de remboursement était à l'ordre du jour, le rapporteur était prêt; cet objet fut différé, on proposa des difficultés nouvelles. Ce rapport n'est pas encore fait, et il ne saurait l'être avant que vous ayez statué sur plusieurs questions importantes, auxquelles cet objet est aujourd'hui subor donné. Cependant les règlements provisoires que vous avez été obligés de faire depuis le mois de novembre, ont exigé plus de temps et plus de discussions que n'en eut exigé un règlement général. Ces mesures partielles n'ont toujours été qu'imparfaites, et en ont successivement amené de nouvelles.

Je pourrais vous dire la même chose relativement aux dépenses de 1792, qui seront effectuées en grande partie avant d'avoir été déterminées. Je pourrais vous dire la même chose relativement au maximum de la contribution foncière, et relativement à presque toutes les grandes questions de finances, dont la discussion a été entamée, et n'est pas terminée encore.

Sans doute, Messieurs, vous avez à vous occuper en même temps des plus grands intérêts de la patrie; vous avez à déjouer les complots de ses ennemis au dedans et au dehors: mais le délabrement des finances est aussi un danger, et si son effet est moins prompt, soyez persuadés qu'il n'est pas moins funeste. L'ordre est le premier élément d'une bonne administration des finances; et comment l'ordre régnerait-il dans le travail de vos comités, lorsqu'ils sont encombrés de rapports, et lorsque des bases, qui doivent leur servir de guides, ne sont pas encore posées ? Il y a déjà longtemps qu'on a proposé à l'Assemblée des projets utiles pour le rétablissement du crédit; ces projets auraient pu être mis à exécution avant que la guerre ne fût assurée, et ils auraient fourni les moyens de la soutenir. Aujourd'hui la presque totalité de ces projets est inexécutable, et le travail de ceux qui s'en sont occupés, perdu, au moins pour le moment.

Ne voyez, Messieurs, dans les souvenirs que vous rappellent vos comités des finances, que l'effet de leur zèle pour la chose publique. Il y a beaucoup à faire dans cette partie, et en faisant tout ce qui est possible, on peut encore rendre de grands services, et obtenir quelques succès; mais ce n'est pas par une seule mesure qu'on peut réussir, c'est par une attention forte et soutenue; il n'y a pas, pour ainsi dire, un seul jour où l'on ne puisse atténuer quelque dépense, ou améliorer quelque branche du revenu public. Il faut donc s'en occuper tous les jours, et pour ainsi dire à tous les instants. A mesure que vous Vous occuperez de finances, les discussions deviendront moins arides et les améliorations s'opéreront avec plus de promptitude et de facilité.

Voici, Messieurs, le projet de décret que vos comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances m'ont chargé de vous proposer:

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de prévenir sans délai les difficultés qui pourraient s'élever dans l'exécution du décret du 15 mai dernier, qui affecte spécialement aux besoins de la guerre et au service de la Trésorerie nationale les assignats de la dernière création;

"Considérant encore, que pour maintenir le crédit des assignats, il est nécessaire d'empêcher que les biens qui leur servent de gage ne puissent avoir une autre destination, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, et après avoir décrété l'urgence, décrète :

Art. 1er. Les propriétaires des créances susceptibles d'être données en payement de domaines nationaux, qui auront acquis desdits domaines, antérieurement au 1er juillet 1792, continueront de jouir de la faculté qui leur a été accordée par les précédents décrets; mais cette faculté ne sera point transmissible; elle n'existera, à dater du jour de la sanction du présent décret, que pour ceux en faveur desquels les décrets de liquidation auront été rendus.

« A l'égard des biens qui seront adjugés postérieurement à ladite époque du 1er juillet, ils ne pourront être payés qu'en assignats ou en numéraire; et aucune classe de créanciers ne pourra donner en payement des reconnaissances provisoires ou définitives de liquidation.

Art. 2. Celles de ces reconnaissances susceptibles d'être données en payement de domaines nationaux, qui sont actuellement en circulation, continueront d'être reçues en payement de ces domaines, par les receveurs de district et par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, comme par le passé, mais ils ne pourront recevoir, à peine d'en demeurer responsables, aucune reconnaissance dans la forme usitée jusqu'à ce jour, d'une date postérieure à la publication du présent décret.

« Art. 3. A l'avenir les reconnaissances provisoires ou définitives de liquidation, ne seront plus directement admissibles en payement de domaines nationaux, mais les acquéreurs de ces domaines, antérieurement au 1er juillet 1792, seront tenus, s'ils veulent donner ces reconnaissances en payement de ces domaines, de les représenter à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire. Cet administrateur vérifiera si le propriétaire est vraiment acquéreur, et quelle est la somme par lui due, à raison de ses acquisitions. Après cette vérification, il fera l'emploi de la totalité ou d'une partie des sommes énoncées dans lesdites reconnaissances, en délivrant à l'acquéreur des mandats sur le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, dont le récépisse sera pris pour comptant par les receveurs du district où les biens seront situés.

« Art. 4. Aussitôt qu'il aura été fait emploi de la totalité ou d'une partie des sommes mentionnées dans les reconnaissances de liquidation, l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire adressera au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, un bordereau des imputations faites à la caisse de l'extraordinaire, au profit de chaque créancier. Le commissaire du

roi, liquidateur, en tiendra écriture, pour en être fait distraction, lors de l'expédition de la reconnaissance définitive.

« Art. 5. Les retenues à titre de dépôt d'un dixième sur des créances déjà acquittées, faites aux créanciers pour nantissement du non-payement de leurs impositions, contribution mobilière ou contribution patriotique, lors même que lesdites retenues excéderaient la somme de 10,000 livres seront remboursées aux créanciers, aussitôt qu'ils justifieront de leur acquittement, et le montant desdits remboursements ne sera pas imputé sur les sommes destinées à rembourser les reconnaissances de liquidation au-dessous de 10,000 livres.

Art. 6. Aussitôt que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 de ce mois, les porteurs de reconnaissances définitives de liquidation, excédant en capital la somme de 10,000 livres, se présenteront à la caisse de l'extraordinaire, l'administrateur de cette caisse leur délivrera, après qu'ils auront fait les justifications prescrites par les décrets des 24, 27 juin et 29 juillet 1791, un mandat séparé pour le montant des intérêts alors dus et échus aux termes des précédents décrets. Ces mandats seront acquittés par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, et ne le seront pas des fonds destinés au payement des reconnaissances de liquidation au-dessus de 10,000 livres.

« Art. 7. Pour que l'intérêt des reconnaissances de liquidation, excédant la somme de 10,000 livres, commence à courir du jour de leur présentation à la caisse de l'extraordinaire, conformément à l'article 2 du décret du 15 mai dernier, il suffira que les créanciers justifient de leur résidence dans le royaume pendant le temps prescrit par les précédents décrets.

<< Art. 8. Dans le cas où la somme de 6 millions de livres, au delà de laquelle le remboursement de la dette liquidée ne peut s'élever chaque mois, serait absorbée avant la fin du mois, les porteurs de créances qui doivent être remboursés au moyen de cette somme, seront inscrits sur un registre tenu à cet effet, dans l'ordre de leur présentation, et seront remboursés dans le même ordre sur les fonds du mois suivant. L'intérêt leur sera bonifié, depuis le jour de leur présentation, jusqu'à celui de leur remboursement, qui sera indiqué dans le bordereau numéroté qu'on délivrera à la caisse de l'extraordinaire.

« Art. 9. Les effets provenant d'emprunts à terme, sortis ou à sortir en remboursement, ainsi que ceux provenant d'emprunts faits en pays étrangers, et les suppléments nécessaires pour solder la différence du change, ne sont pas compris dans la disposition de l'article 1er du décret du 16 de ce mois; ils continueront d'être payés à présentation, provisoirement, par la caisse de l'extraordinaire, et ils le seront sur les fonds qui seront faits pour cet objet à la trésorerie nationale, sans qu'on puisse imputer les sommes nécessaires pour le remboursement de ces effets, sur les 6 millions consacrés au remboursement de la dette exigible.

Art. 10. Ne seront point considérées comme dettes à terme, diverses créances exigibles à terme fixe, qui se liquident à la trésorerie nationale, telles que les offices de la maison du roi et de celle de la reine, supprimés en 1788, non plus que les remboursements de rentes sur le clergé. »

M. Cailhasson, rapporteur, donne lecture du

décret d'urgence puis des articles 1 à 8 du décret définitif qui sont successivement adoptés sans discussion.

Il donne ensuite lecture de l'article 9 qui est ainsi conçu:

« Les effets provenant d'emprunts à terme, sortis ou à sortir en remboursement, ainsi que ceux provenant d'emprunts faits en pays étrangers, et les suppléments nécessaires pour solder la différence du change, ne sont pas compris dans la disposition de l'article 1er du décret du 15 de ce mois, ils continueront d'être payés à présentation, provisoirement, par la caisse de l'extraordinaire, et ils le seront sur les fonds qui seront faits pour cet objet à la trésorerie nationale, sans qu'on puisse imputer les sommes nécessaires, pour le remboursement de ces effets, sur les 6 millions consacrés au remboursement de la dette exigible. »

M. Cambon. Je demande la question préalable sur cet article. Nous avons suspendu, par le décret du 15 mai dernier, le remboursement des créances au-dessus de 10,000 livres ou du moins vous ne les avez admises au remboursement que par numéros et par tour. Dans le nombre de ces créanciers, sont des fournisseurs, des ouvriers, des pères de famille, à qui il est dû depuis 8, 10 et 12 ans; ceux-là ont autant de droit à être payés que des créanciers étrangers qui n'ont donné leur argent à la France que parce qu'ils y ont trouvé des avantages. Tous les créanciers de la nation sont égaux à ses yeux, et il ne doit pas y avoir plus de préférence pour les étrangers que pour les régnicoles. Je demande donc la question préalable.

M. Cailhasson, rapporteur. Il y a une grande différence entre les créanciers étrangers et les créanciers français. La plupart des créanciers français sont des fournisseurs avec lesquels on n'avait point pris de terme; les engagements contractés avec les étrangers, étaient, au contraire, à terme fixe, et il n'est pas au pouvoir de la nation de se dégager maintenant des conditions sous lesquelles ces étrangers ont contracté avec elle. Elle peut exiger des sacrifices de ses enfants, lorsqu'elle les croit nécessaires au salut de tous; mais il n'est pas de circonstances où une nation libre doive se permettre la plus légère modification dans les engagements pris avec les nations étrangères.

D'ailleurs, Messieurs, ce qui met encore plus de différence entre les créanciers régnicoles et les créanciers étrangers, c'est que vous pouvez payer les premiers en assignats, tandis que les autres ne peuvent l'être qu'en numéraire, parce que, lorsqu'ils vous ont prêté, ils vous ont donné du numéraire. Je demande donc que la question préalable soit rejetée.

M. Cambon. Il y a une distinction à faire. Si nous devons payer en Hollande, par exemple, je suis d'accord qu'il nous faudra envoyer du numéraire parce que nos assignats n'ont pas cours dans ce pays. Mais si nous devons payer ces étrangers à Paris, nous pouvons les rembourser en assignats, et tous ceux qui jusqu'à présent ont été payés à Paris, n'ont reçu que des assignats. Je demande la question préalable sur l'article 9.

Plusieurs membres : La discussion fermée!

(L'Assemblée ferme la discussion et décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 9.) M. Cailhasson, rapporteur. J'observe que par

suite du rejet de l'article 9, l'article 10 tombe, et qu'il convient de régler comment se feront les payements des effets provenant d'emprunts à terme et d'emprunts faits à l'étranger. Il faut établir un ordre de numéros qui écarte toute confusion à la caisse de l'extraordinaire et c'est pourquoi je demande le renvoi aux comités pour proposer des articles additionnels à cet effet.

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la proposition de M. Cailhasson aux comités.)

Un membre: Je propose de décréter, par article additionnel, que tous les créanciers de sommes au-dessus de 10,000 livres, recevront au moins cette somme de 10,000 livres comme acompte du remboursement de leurs créances.

Un autre membre: Je demande que, lorsque les porteurs de reconnaissances définitives de liquidation excédant la somme de 10,000 livres, se présenteront à la Caisse de l'extraordinaire, et après qu'ils auront satisfait aux formalités prescrites par les décrets des 24, 27 juin et 29 juillet 1791, ils reçoivent, sur chacune de ces reconnaissances, un acompte de 10,000 livres, et concourent, pour cet acompte, avec les créances au-dessous de 10,000 livres.

Plusieurs membres demandent la question préalable sur ces deux propositions.

Divers membres sont entendus pour et contre. (L'Assemblée ferme la discussion et décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les deux propositions.)

Un membre propose deux articles additionnels. (L'Assemblée renvoie les deux articles additionnels aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

"L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de prévenir sans délai les difficultés qui pourraient s'élever dans l'exécution du décret du 15 mai dernier, qui affecte spécialement aux besoins de la guerre et au service de la trésorerie nationale les assignats de la dernière création;

« Considérant encore, que pour maintenir le crédit des assignats, il est nécessaire d'empêcher que les biens qui leur servent de gage ne puissent avoir une autre destination, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, et après avoir décrété l'urgence, décrète :

Art. 1er.

« Les propriétaires des créances susceptibles d'être données en payement de domaines nationaux, qui auront acquis desdits domaines, antérieurement à la publication du présent décret, continueront de jouir de la faculté qui leur a été accordée par les précédents décrets; mais cette faculté ne sera point transmissible; elle n'existera que pour les créanciers directs de la nation.

"A l'égard des biens dont l'aliénation est actuellement décrétée, qui seront adjugés postérieurement à ladite publication, ils ne pourront être payés qu'en assignats ou en numéraire ; et aucune classe de créanciers ne pourra donner en payement, des reconnaissances provisoires ou définitives de liquidation.

Art. 2.

« Les reconnaissances provisoires de liquidation, dont l'emploi n'a pas été fait, et qui sont encore en circulation, continueront d'être admises en payement des biens nationaux comme par le passé, mais aucun receveur de district ne pourra, à peine d'en demeurer responsable, rerevoir aucune reconnaissance d'une date postérieure à la publication du présent décret; et à l'exception des assignats où du numéraire, ils ne pourront recevoir en payement des biens nationaux que des récépissés du trésorier de la caisse de l'extraordinaire, délivrés conformément aux dispositions de l'article suivant.

Art. 3.

« A l'avenir, les reconnaissances provisoires ou définitives de liquidation ne seront plus directement admissibles en payement de domaines nationaux; mais ceux qui auront acquis des domaines antérieurement à la publication du présent décret, seront tenus, s'ils veulent donner ces reconnaissances en payement, de les présenter à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire. Cet administrateur vérifiera si le propriétaire est vraiment acquéreur, et quelle est la somme par lui due à raison de ses acquisitions. Après cette vérification, il fera l'emploi de la totalité ou d'une partie des sommes énoncées dans lesdites reconnaissances, en délivrant à l'acquéreur des mandats sur le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, dont le récépissé sera pris pour comptant par les receveurs du district où les biens seront situés.

Art. 4.

« Aussitôt qu'il aura été fait emploi de la totalité ou d'une partie des sommes mentionnées dans les reconnaissances de liquidation, l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire adressera au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, un bordereau des imputations faites à la caisse de l'extraordinaire, au profit de chaque créancier. Le commissaire du roi, liquidateur, en tiendra écriture, pour en être fait distraction lors de l'expédition de la reconnaissance définitive.

Art. 5.

« Les retenues à titre de dépôt d'un dixième sur des créances déjà acquittées, faites aux créanciers pour nantissement du non-paiement de leurs impositions, contribution mobilière ou contribution patriotique, lors même que lesdites retenues excéderaient la somme de 10,000 livres, seront remboursées aux créanciers aussitôt qu'ils justifieront de leur acquittement, et le montant desdits remboursements ne sera pas imputé sur les sommes destinées à rembourser les reconnaissances de liquidation au-dessous de 10,000 li

vres.

Art. 6.

« Aussitôt que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 de ce mois, les porteurs de reconnaissances définitives de liquidation, excédant en capital la somme de 10,000 livres, se présenteront à la caisse de l'extraordinaire, l'administrateur de cette caisse leur délivrera, après qu'ils auront fait les justifications prescrites par les décrets des 24, 27 juin

et 29 juillet 1791, un mandat séparé pour le montant des intérêts alors dus et échus aux termes des précédents décrets. Ces mandats seront acquittés par le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, et ne le seront pas des fonds destinés au payement des reconnaissances de liquidation au-dessus de 10,000 livres.

Art. 7.

« Pour que l'intérêt des reconnaissances de liquidation, excédant la somme de 10,000 livres, commence à courir du jour de leur présentation à la caisse de l'extraordinaire, conformément à l'article 2 du décret du 15 mai dernier, il suffira que les créanciers justifient de leur résidence dans le royaume pendant le temps prescrit par les précédents décrets.

Art. 8.

« Dans le cas où la somme de 6 millions de livres, au delà de laquelle le remboursement de la dette liquidée ne peut s'élever chaque mois, serait absorbée avant la fin du mois, les porteurs de créances qui doivent être remboursés au moyen de cette somme, seront inscrits sur un registre tenu à cet effet, dans l'ordre de leur présentation, et seront remboursés dans le même ordre sur les fonds du mois suivant. L'intérêt leur sera bonifié, depuis le jour de leur présentation, jusqu'à celui de leur remboursement qui sera indiqué dans le bordereau numéroté qu'on délivrera à la caisse de l'extraordinaire. »

Un de MM. les secrétaires donne lecture des pièces suivantes :

1° Mémoire présenté par l'évêque de Sens, pour obtenir un sursis à la décision du département de Laon, portant que le fermier du ci-devant bénéfice du Mont-Saint-Martin payera à la caisse du district le prix des bois dépendant de ce cidevant bénéfice, exploité depuis le premier octobre 1789, jusqu'au premier avril 1790.

(L'Assemblée renvoie le mémoire au pouvoir exécutif.)

2° Lettre de M. Huguet, député du département du Cher, qui demande un congé de 15 jours; elle est ainsi conçue (1):

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ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du mercredi 13 juin 1792, au matin. PRÉSIDENCE DE M. FRANÇAIS (DE NANTES).

La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 12 juin 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1o Pétition du sieur Pion, qui demande le remboursement d'un billet égaré de la loterie d'octobre 1783.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de l'extraordinaire des finances.)

2o Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui adresse à l'Assemblée l'état de la dépense d'habillement et d'équipement des gardes nationaux volontaires qui vont être levés, en vertu de la loi du 6 avril dernier, et qui demande que le montant de cette dépense soit remis à sa disposition. Elle s'élève à 15,560,000 livres.

(L'Assemblée renvoie la lettre et l'état au comité de l'extraordinaire des finances.)

3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait passer à l'Assemblée la demande renouvelée par les administrateurs du département du Nord, de la prohibition de la sortie des grains par le port de Dunkerque.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de commerce.)

4 Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui adresse à l'Assemblée : 1o un mémoire des marins de Leucate, sur les inconvénients et les préjudices résultant de l'exécution de la loi du 15 avril 1791, qui permet, pendant les mois d'avril, mai et juin, l'usage de la pêche aux bœufs et de celle dite à la traîne; 2° l'avis du directoire du département de l'Aude sur ce mémoire.

(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de marine.)

5o Lettre ou pétition du sieur Guy Le Guen, exdéputé à l'Assemblée constituante, contenant des vues de réforme et d'amélioration sur les contributions publiques.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

6° Lettre du conseil général de la commune de Lyon qui réclame contre la lenteur du directoire du département du Rhône-et-Loire à faire droit sur plusieurs de ses arrêtés et qui demande que l'Assemblée fixe le temps qu'un directoire de département peut garder un arrêté du conseil général de la commune, sans y faire droit.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)

7° Autre lettre du conseil général de la commune de Lyon qui demande que l'Assemblée examine et approuve un plan d'organisation d'une garde nationale soldée par la ville de Lyon.

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)

8° Lettre des administrateurs du directoire du département de l'Aisne, qui consultent l'Assemblée sur plusieurs questions auxquelles donne lieu

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